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04/07/2023 | FRANCE | N°21/03113

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 21/03113


04/07/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/03113

N° Portalis DBVI-V-B7F-OI2Y

MD/ND



Décision déférée du 04 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN

( 20/00742)

Mme [E]

















[C] [S]

[H] [N]

[T] [J]



C/



[T] [J]

[C] [S]

[H] [N]








































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabienne REGOURD, avoca...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/03113

N° Portalis DBVI-V-B7F-OI2Y

MD/ND

Décision déférée du 04 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN

( 20/00742)

Mme [E]

[C] [S]

[H] [N]

[T] [J]

C/

[T] [J]

[C] [S]

[H] [N]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole DORE ONROZAT de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole DORE ONROZAT de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Madame [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole DORE ONROZAT de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole DORE ONROZAT de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis accepté du 20 mai 2016, M. [H] [N] et Mme [T] [J] ont confié à M. [C] [S] la fourniture et la mise en place d'un hérisson en cailloux de rivière, la réalisation d'un dallage en béton et la réalisation d'une cunette en béton, pour un montant total de 12 497,52 euros toutes taxes comprises.

Selon devis du 1er juin 2016 qu'ils ont acceptés, M. [N] et Mme [J] ont confié à M. [S] la construction d'une maison d'habitation individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 3] (82) pour un montant de 113 668,74 euros toutes taxes comprises.

M. [S] a fait appel à la Sarl Ma charpente pour la fourniture de la charpente.

Par courriel du 17 février 2017, la Sarl Ma charpente a indiqué à M. [S] : 'suite à la réception de vos plans voici ce qui ce rapporte le plus de vos plans, mais il reste toujours le problème à résoudre au niveau de la pente sur la couverture autour de la tour, celle-ci serait à 17% ou bien il faudrait déplacer les axes des noues et arrêtiers pour les poser sur les appuis des porches et terrasse'.

Par document du 11 avril 2017, la Sarl Ma charpente attestait qu'en vertu des plans envoyés par M. [S] en fin d'année 2016, la charpente était irréalisable en raison d'incohérences tenant aux pentes différentes et au fait que la charpente de la terrasse était trop haute vis à vis des ouvertures de l'étage, que M. [S] a proposé une autre possibilité en modifiant les angles au niveau de la terrasse, que le devis du 24 février 2017 établi avec des plans de principe lui a été retourné signé avec bon pour accord.

La charpente a été fabriquée le 4 avril 2017 et livrée le 6 avril 2017.

Par courriel du 11 avril 2017, M. [N] a écrit à M. [S] : 'suite à notre CT de ce jour, vous trouverez ci-joint les plans de la toiture de la maison. Vous me dites que vous ne voulez pas me réaliser la charpente parce que des pentes de toit sont à 17% au lieu de 30% comme la loi le demande, ce qui n'est pas vrai comme vous pouvez le constater dans les plans ci-joint. Je vous demande donc de me réaliser la charpente comme sur le plan que vous m'avez signé'.

Par courrier du 24 avril 2017, M. [N] et Mme [J] ont contesté devoir payer la facture pour la réalisation de la charpente avec modifications et demandé à M. [S] de démonter les modifications et de réaliser des travaux en conformité avec le plan du permis de construire et le devis initial.

Par courriel du 19 mai 2017, M. [N] a écrit à M. [S] : 'j'ai reçu un recommandé où vous me dites que ma charpente n'est pas réalisable. Or, je vous joins un plan de principe de la charpente avec noues et arêtier dans le même alignement tout en conservant les poteaux à leur place d'origine. [L] qu'elle est aussi réalisable avec les noues et les arêtiers décalés'.

Par ordonnance du 6 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. [O].

Par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a désigné Mme [G] en remplacement de M. [O].

Selon ordonnances des 4 octobre 2018 et 4 avril 2019, les opérations d'expertise ont été successivement déclarées communes et opposables à Mme [B] [V], dessinatrice en bâtiment ayant réalisé les plans utilisés pour le dépôt du permis de construire et à la Sa Mma iard, assureur de M.[S] au titre de la garantie décennale.

Par ordonnance du 9 mai 2019, une mission complémentaire a été attribuée à l'expert judiciaire consistant à vérifier la conformité de l'ouvrage aux règles de l'art, DTU et plans, à proposer une date de réception des ouvrages et un apurement des comptes.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 16 octobre 2019.

-:-:-:-

Par acte d'huissier de justice du 7 août 2020, M. [H] [N] et Mme [T] [J] ont fait assigner M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Montauban en résolution du contrat et en indemnisation de leurs préjudices.

-:-:-:-

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montauban, a :

- prononcé la résolution partielle de la prestation de fourniture et pose d'une charpente à bois en fermettes prévue au contrat entre [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel et [H] [N] et [T] [J], aux torts exclusifs de M.[S],

- condamné [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel, à payer à M. [N] et Mme [J] la somme totale de 42 700 euros à titre de dommages-intérêts résultant de cette inexécution, soit 29 700 euros au titre de la reprise des poteaux et de la poutre, 11 400 euros au titre de la perte de chance et 1 600 euros au titre du préjudice moral,

- dit que M. [N] et Mme [J] sont redevables envers M. [S] de la somme de 15 137,61 euros au titre des prestations exécutées,

- fixé à la somme de 11 732,75 euros la somme due par [C] [S] au titre des prestations inexécutées,

- condamné M. [N] et Mme [J] à payer à [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel, la somme de 3 394,86 euros au titre des factures dues avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,

- débouté M. [N] et Mme [J] de leurs autres demandes,

- débouté [C] [S] de ses autres demandes,

- condamné [C] [S] à payer à M. [N] et Mme [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article '700,1 °' du code de procédure civile,

- condamné [C] [S] aux dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise en application de l'article 696 du code de procédure civile,

- accordé à Maître Fabienne Regourd, avocat Scp Activ'Lex, le droit de recouvrer directement les dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le tribunal a considéré que M. [S] avait modifié unilatéralement le plan de charpente impliquant une modification de celle-ci par rapport au plan de charpente fourni par M. [N] et Mme [J] ainsi que le permis de construire et alors que la charpente initialement prévue était réalisable et conforme aux règles de l'art. Il a ainsi considéré que M. [S] avait manqué à son obligation de résultat d'accomplir la prestation promise.

Il a également retenu un manquement de M. [S] pour n'avoir pas informé et recueilli l'accord des maîtres de l'ouvrage des conséquences des modifications de la charpente.

Le premier juge a considéré que les maîtres de l'ouvrage ne s'étaient pas immiscés fautivement dans les travaux et étaient des profanes en la matière.

Il a considéré que les fautes de l'entrepreneur devaient conduire à la résolution partielle du contrat d'entreprise, à exécution successive, ne produisant d'effets que pour l'avenir et qu'en ce qui concerne la charpente-couverture.

Le tribunal a relevé que M. [S] n'avait pas achevé certaines prestations pourtant réglées et considéré que leur coût devait être déduit des sommes restant dues par M. [N] et Mme [J] au titre des travaux effectués.

-:-:-:-

I - Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [C] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résolution partielle de la prestation de fourniture et pose d'une charpente en bois fermette prévue au contrat entre [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel et [H] [N] et [T] [J], aux torts exclusifs de M.[S],

- condamné [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel à payerà M. [N] et Mme [J] la somme totale de 42 700 euros à titre de dommages-intérêts résultant de cette inexécution, soit 29 700 euros au titre de la reprise des poteaux et de la poutre, 11 400 euros au titre de la perte de chance et 1 600 euros au titre du préjudice moral,

- fixé à la somme de 11 732,75 euros la somme due par [C] [S] au titre des prestations inexécutées,

- débouté [C] [S] de ses autres demandes,

- condamné [C] [S] à payer à M. [N] et Mme [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article '700,1 °' du code de procédure civile,

- condamné [C] [S] aux dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise en application en application de l'article 696 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

II - Par déclaration du 3 août 2021, M. [H] [N] et Mme [T] [J] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel à à M. [N] et Mme [J] la somme totale de 42 700 euros à titre de dommages-intérêts résultant de cette inexécution, soit 29 700 euros au titre de la reprise des poteaux et de la poutre, 11 400 euros au titre de la perte de chance et 1 600 euros au titre du préjudice moral,

- dit que M. [N] et Mme [J] sont redevables envers M. [S] de la somme de 15 137,61 euros au titre des prestations exécutées,

- fixé à la somme de 11 732,75 euros la somme due par [C] [S] au titre des prestations inexécutées,

- condamné M. [N] et Mme [J] à payer à [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel, la somme de 3 394,86 euros au titre des factures dues avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté les consorts [N]-[J] de leurs autres demandes,

- condamné [C] [S] à payer à M. [N] et Mme [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article '700,1°' du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 4 novembre 2021, les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 21/03524 et 21/03113 ont été jointes pour être appelées sous le seul numéro 21/03113.

III - Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [T] [J] et M. [H] [N] ont également relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel à M. [N] et Mme [J] la somme totale de 42 700 euros à titre de dommages-intérêts résultant de cette inexécution, soit 29 700 euros au titre de la reprise des poteaux et de la poutre, 11 400 euros au titre de la perte de chance et 1 600 euros au titre du préjudice moral,

- dit que M. [N] et Mme [J] sont redevables envers M. [S] de la somme de 15 137,61 euros au titre des prestations exécutées,

- fixé à la somme de 11 732,75 euros la somme due par [C] [S] au titre des prestations inexécutées,

- condamné M. [N] et Mme [J] à payer à [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel, la somme de 3 394,86 euros au titre des factures dues avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;

- débouté les consorts [N]-[J] de leurs autres demandes,

- condamné [C] [S] à payer à M. [N] et Mme [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article '700,1°' du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 7 décembre 2022, les affaires enregistrées sous les numéros RG 22/475 et 22/3113 ont été jointes pour être appelées sous le seul numéro 21/3113.

Par une ordonnance de référé du 12 janvier 2022, le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré M. [C] [S] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- débouté M. [C] [S] de sa demande de consignation,

- l'a condamné aux dépens de l'instance de référé,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [C] [S], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1194, 1217, 1224, 1231-1 et 1231-3 'du même code', de :

Rejeter les demandes non fondées et non justifiées de Mme [T] [J] et M. [H] [N],

- réformer le jugement dont appel,

En conséquence,

- condamner solidairement Mme [T] [J] et M. [H] [N] à régler à M. '[A]' [S] la somme de 15.147,36 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 20 avril 2017,

- condamner solidairement Mme [T] [J] et M. [H] [N] à indemniser M. '[A]' [S] à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

Subsidiairement,

- fixer le montant du 'préjudice indemnisation' de Mme [T] [J] et M. [H] [N] à 5.785,20 euros,

- 'dire' que la créance indemnitaire de '5.8785,20" euros 'e se' compensera avec la créance de M. [C] [S] de 15.147,36 euros à concurrence de la plus faible des deux sommes,

- condamner solidairement Mme [T] [J] et M. [H] [N] à régler à M. '[A]' [S] la somme de 9.362,16 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard à compter du 20 avril 2017,

En tout état de cause,

- condamner Mme [T] [J] et M. [H] [N] solidairement à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, M. [S] soutient que :

- l'expert judiciaire n'a relevé aucune malfaçon ou non-conformité de l'ouvrage aux règles de l'art, mais seulement l'absence de finitions des allèges des fenêtres, de la trémie du sous-sol, de l'isolation thermique de la poutre béton, mais que les maîtres de l'ouvrage ont refusé tout accès au chantier à l'entrepreneur l'empêchant de finaliser les prestations,

- l'entrepreneur a commandé une charpente conforme aux règles de l'art dont n'a pas voulu M. [N] qui a communiqué des plans non conformes aux règles de l'art ce qui caractérise une immixtion fautive du maître de l'ouvrage,

- M. [N], non néophyte en la matière s'est opposé à la réalisation du chantier, a refusé les solutions techniques proposées par M. [S],

- il a fallu rajouter une poutre complémentaire à la suite de la modification sollicitée par les maîtres de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage n'est donc pas fondé à invoquer une non-conformité au plan,

- c'est le maître de l'ouvrage qui a demandé le déplacement de la fosse septique, outre qu'il était présent lors de l'installation de la fosse,

- il n'existe aucune anomalie concernant sa hauteur et engendrant un problème de raccordement,

- aucune anomalie n'affecte le degré de pente, optimisé pour un écoulement naturel des eaux usées sans installation d'une pompe de relevage, le maître de l'ouvrage ne peut invoquer une modification du plan qu'il a sollicité et qui ne nécessite pas de reprise,

- aucun manquement suffisamment grave n'est prouvé à l'encontre de M. [S],

- les plans fournis par le maître de l'ouvrage en avril 2017 relatifs à la charpente n'étaient pas faisables donc il ne peut être reproché à l'entrepreneur la délivrance d'une charpente distincte,

- les plans du permis de construire n'étaient pas des plans d'exécution,

- la modification de la charpente a seulement généré une modification de l'implantation des poteaux sur la terrasse arrière et une modification de la symétrie générant des travaux de reprise de 1 500 euros,

- les travaux de retombée de la poutre ne sont pas en lien avec la modification du plan de la charpente,

- la résolution judiciaire du contrat est une mesure excessive,

- la charpente n'a pas été facturée par M. [S] donc son prix ne doit pas être retranché,

- la fosse septique n'ayant pas été raccordée, il n'y a pas lieu de retirer le montant déjà facturé et réglé au titre de sa fourniture,

- la facture des poteaux de la terrasse n'a pas été réglée par les maîtres de l'ouvrage,

- les appuis des fenêtres n'ont pas été facturés,

- le tribunal judiciaire a donc déduit à tort du montant dû par le maître de l'ouvrage, soit la somme de 15 147,36 euros la somme de 11 732,75 euros,

- le montant de l'indemnisation des préjudices allégués par les maîtres de l'ouvrage est excessif,

- le préjudice de jouissance n'a pas été relevé et évalué en cours d'expertise,

- l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage doit être prise en compte en ce qu'elle a aggravé les préjudices de jouissance et moral allégués, de même que le refus des maîtres de l'ouvrage de permettre à M. [S] d'intervenir sur le chantier.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 décembre 2021, Mme [T] [J] et M. [H] [N], appelants et intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1193, 1194, 1217, 1224, 1231-1, 1231-2, et 1792-6 du code civil, de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables ou infondées et,

À titre principal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il prononce la résolution partielle de la prestation de fourniture et pose d'une charpente à bois en fermettes prévue au contrat conclu entre eux et [C] [S] entreprise individuelle en nom personnel aux torts exclusifs de M. [S],

Statuant de nouveau,

- prononcer la résolution totale du contrat conclu entre eux et [C] [S] entreprise individuelle en nom personnel aux torts exclusifs de M. [S],

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il prononce la résolution partielle de la prestation de fourniture et pose d'une charpente à bois en fermettes prévue au contrat conclu entre eux et [C] [S] entreprise individuelle en nom personnel aux torts exclusifs de M. [S],

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre,

En toutes hypothèses,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné [C] [S] entreprise individuelle en nom personnel à payer à M. [N] et Mme [J] la somme totale de 42 700 euros à titre de dommages-intérêts résultant de cette inexécution, soit 29 700 euros au titre de la reprise des poteaux et de la poutre, 11 400 euros au titre de la perte de chance et 1 600 euros au titre du préjudice moral,

* dit que M. [N] et Mme [J] sont redevables envers M. [S] de la somme de 15 137,61 euros au titre des prestations exécutées,

* fixé à la somme de 11 732,75 euros la somme due par [C] [S] au titre des prestations inexécutées,

* condamné M. [N] et Mme [J] à payer à [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel, la somme de 3 394,86 euros au titre des factures dues avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

* débouté M. [N] et Mme [J] de leurs autres demandes,

* condamné [C] [S] à payer à M. [N] et Mme [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article '700,1°' du code de procédure civile.

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel, à leur payer la somme de 41 183,15 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts résultant de cette inexécution, soit :

- 12 000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des poteaux et de la poutre,

- 15 000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la poutre en retombée,

- 4 449,23 euros toutes taxes comprises au titre du surcoût lié à la pose de la charpente,

- 2 640 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la trémie du sous-sol et des poutres,

- 3 350 euros toutes taxes comprises au titre du déplacement de la fosse septique,

- 10 %, soit 3 743,92 euros au titre de l'aléa de travaux,

- condamner [C] [S], entreprise individuelle en nom personnel, à leur payer la somme de 950 euros par mois ou à tout le moins 925 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, depuis le mois d'octobre 2017 et jusqu'au règlement des sommes dues à titre de dommages et intérêts résultant de l'inexécution contractuelle,

- condamner M. [S] à payer à M. [N] la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner M. [S] à payer à Mme [J] la somme de 23 000 euros au titre de son préjudice moral,

- fixer les sommes qu'ils doivent à [C] [S] à 10.198,92 euros au titre des prestations exécutées non réglées,

- fixer la somme due par [C] [S] à 11 300,57 euros au titre des prestations inexécutées,

- condamner [C] [S] à leur payer la somme de 1 101,65 euros au titre de l'apurement des comptes entre les parties,

- condamner l'entreprise [S] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'entreprise [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner l'entreprise [S] aux entiers dépens de la présente instance.

À l'appui de leurs prétentions, M. [N] et Mme [J] soutiennent que :

- la charpente n'est pas conforme aux plans du permis de construire acceptés par M. [S],

- l'expert judiciaire a confirmé la faisabilité de la charpente telle que dessinée sur les plans initiaux,

- M. [S] était tenu de respecter l'ensemble des stipulations contractuelles, peu importe alors l'absence de désordre ou de manquement aux règles de l'art, l'entrepreneur a manqué à son obligation de résultat,

- les maîtres de l'ouvrage n'ont pas donné leur accord pour la modification de la charpente,

- la conception et l'harmonie de l'ouvrage se trouvaient affectés par la modification de la charpente,

- M. [N] est co-gérant d'une société ayant pour activité la réparation de machines et équipements mécaniques, lui-même étant soudeur, et n'avait donc aucune compétence en matière de construction de maison individuelle et de charpente,

- malgré leurs demandes, M. [S] a refusé de démolir les constructions non conformes et de reprendre le chantier en conformité avec les plans initiaux, les maîtres de l'ouvrage ne se sont donc pas immiscés fautivement dans les travaux,

- M. [S] a accepté le chantier et établi un devis sur la base de plans établis pour le permis de construire,

- si l'entrepreneur estimait que la charpente prévue par le permis de construire n'était pas réalisable, il devait en informer par écrit les maîtres de l'ouvrage et obtenir leur accord pour modifier l'implantation des poteaux de soutien et commander une charpente non conforme aux plans,

- en outre, M. [S] n'a pas achevé l'allège sous fenêtre, a réalisé une retombée de poutre sous plancher en limite du séjour-salon, réalisé une trémie du sous-sol non conforme et n'a pas isolé les poutres béton, le positionnement de la fosse septique n'est pas conforme,

- l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à 12 000 euros,

- la réalisation d'un ouvrage conforme aux plans fournis par le maître de l'ouvrage à l'entreprise est une condition essentielle du contrat, dont le non-respect justifie sa résolution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 mars 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur la demande de résolution du contrat d'entreprise :

1. M. [N] et Mme [J] demandent à la cour de prononcer la résolution totale du contrat d'entreprise qu'ils ont conclu avec M. [S].

Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat.

Il appartient aux juridictions d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance, notamment parce qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat ou produit de graves conséquences, pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.

La résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ainsi que le précise l'article 1229 du code civil.

En l'espèce, par devis établi le 1er juin 2016 et signé par M. [N] et Mme [J], M. [S] s'est engagé à réaliser les travaux de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, M. [N] et Mme [J] soutiennent que M. [S] n'a pas :

- correctement exécuté les travaux relatifs à la charpente-couverture,

- correctement réalisé la trémie du sous-sol,

- réalisé l'isolation des poutres du sous-sol,

- réalisé les allèges sous fenêtres,

- correctement placé la fosse septique,

- réalisé le raccordement des canalisations de la fosse septique,

- correctement positionné une poutre entre la zone du séjour et celle de l'entrée/cuisine.

Pour accomplir ses prestations, l'entrepreneur doit respecter la construction telle que présentée dans le dossier du permis de construire.

Les plans réalisés pour le permis de construire manifestent en effet, l'obligation initiale de l'entrepreneur. Celle-ci n'est susceptible de modification qu'en accord avec le maître de l'ouvrage. Si les plans du permis de construire n'ont pas été respectés par l'entrepreneur, il lui revient de prouver qu'il a accompli ces travaux avec l'accord du maître de l'ouvrage et qu'il a détaillé à cet effet le contenu de sa prestation, afin que le maître de l'ouvrage puisse y consentir en connaissance de cause et en vérifier l'adéquation à leurs besoins.

Pour établir la non-conformité de certaines prestations par M. [S], M. [N] et Mme [J] se réfèrent aux plans du permis de construire. Comme l'a relevé l'expert judiciaire, il ne s'agit pas de plans d'exécution.

En l'espèce, M. [S] ne produit pas de plans d'exécution pour les prestations litigieuses mais seulement un plan annoté de la charpente et de la toiture.

Néanmoins, le permis de construire comportait des plans, et des dessins réalisés par Mme [V], dessinatrice en bâtiment, et qui indiquaient la disposition de la maison sous divers angles ainsi que les pentes des toits et comportait les mesures permettant de connaître le placement des poteaux et la disposition de la charpente ainsi que la disposition finale attendue d'autres parties de l'ouvrage, tels que la trémie et la poutre située entre l'entrée et le séjour.

1.1. S'agissant de la charpente-couverture, dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé que M. [S] a envoyé à la Sarl Ma charpente un plan de charpente qui modifie la charpente et la toiture par rapport à celle dessinée par l'architecte, et en vertu duquel l'emplacement des poteaux d'appui à l'extérieur est modifié pour reprendre la structure de la charpente.

En compte rendu de la première réunion du 22 mars 2018 l'expert judiciaire a noté que: ' les poteaux de la terrasse arrière ne sont pas implantés tels que sur les plans de l'architecte. Un poteau est implanté devant une fenêtre. Il n'y a plus de symétrie au niveau de l'implantation des poteaux. Au niveau du porche d'entrée, le plan architecte n'est pas non plus respecté '.

Dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé en point 6 que: 'la toiture en charpente de bois est dessinée au niveau du permis de construire plans PCMI5. C'est avec ce plan que l'entreprise [S] a chiffré son devis.

Il n'y a pas eu de modification de ce plan par Mme [V].

Dans son devis, l'entreprise [S] a prévu une charpente bois en fermette. La charpente du toit tel que dessiné sur le plan PCMI5 est réalisable en fermette bois (annexe 26 et 30) . L'entreprise de fabrication de fermettes interrogée par l'entreprise [S], a estimé le plan de toiture non réalisable en fermettes.

Les modifications proposées par le fabricant de fermettes obligeant à modifier l'implantation des poteaux sur la terrasse arrière de la maison, un des poteaux est situé devant une ouverture'.

'Un examen de la qualité des prestations gros oeuvre réalisées est fait par l'expert qui n'a pas remarqué de désordre bien que la structure réalisée depuis ans ne soit pas protégée des intempéries (...) Il n'y a pas de défaut apparent et non-conformités aux règles et au DTU'.

Dans le rapport de diagnostic d'analyse technique de la charpente établi le 5 novembre 2018 à la demande l'expert judiciaire, le bureau d'études Gardet a relevé sur le nouveau plan du 24 février 2017 proposé par M. [S] que les arêtes de toiture sont différentes de celles représentées sur le plan de couverture du permis de construire de la maison, qu'une modification a été opérée concernant les toitures haut du rez-de-chaussée des ailes latérales de la maison, que cette modification se traduit par une simplification des lignes des arêtiers et des noues.

Le bureau d'études Gardet a conclu que 'les plans charpente proposés par l'entreprise [S] présentent une simplification des lignes d'arêtiers/noues de la toiture du niveau haut rez-de-chaussée. Cette simplification fonctionne techniquement, mais ne respecte pas le plan de toiture du dossier de permis de construire de la maison'.

Dans ses conclusions, M. [S] reconnaît qu'il a établi son devis du 1er juin 2016 sur la base des plans fournis par les maîtres de l'ouvrage et établis par Mme [V], qu'il a modifié ses plans à la suite d'un retour de son fabricant de charpente ayant relevé un problème de niveau de pente et la nécessité de déplacer les axes de noues et arêtiers. Il prétend qu'il a communiqué les nouveaux plans le 24 février 2017 à M. [N] qui lui aurait donné son accord par téléphone. Il reconnaît que cette modification de la charpente a entraîné une modification de l'implantation des poteaux sur la terrasse arrière et la symétrie.

Il ressort de ces constatations que M. [S] a modifié les plans de la charpente et de la toiture qui ont entraîné le déplacement d'un poteau sans démontrer avoir, pour ces modifications, reçu l'accord des maîtres de l'ouvrage, ce qui dès lors, constitue une mauvaise exécution de la prestation promise au titre des travaux de charpente-couverture.

En outre, M. [S] n'établit pas que les plans de Mme [V], sur lesquels il s'est basé pour définir sa prestation, n'étaient pas réalisables, le bureau d'études Gardet précisant dans son compte rendu que 'Après étude et analyse, nous affirmons qu'il est tout à fait possible de concevoir une charpente bois, composée de fermettes industrielles, dans le respect total du plan de toiture du dossier de permis de construire de la maison.

Par conséquent nous corroborons les plans charpente proposés par la société Bois ariégeois et charpente, qui présente une conception de toiture conforme aux dispositions constructives réglementaires des charpentes industrielles bois, et qui respecte le plan couverture architecte'.

Ce ne sont que les plans transmis par M. [N] le 19 mai 2017 qui ne respectaient pas les plans de couverture du permis de construire, ainsi que l'a indiqué le bureau d'étude Gardet dans son courrier du 8 janvier 2019 en réponse au dire de l'avocat de M. [S], sans pour autant retenir de non-conformité de ce plan aux règles de l'art.

Enfin, si M. [S] estimait que les plans produits par les maîtres de l'ouvrage ne permettaient pas de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art, il devait les en avertir et requérir leur consentement avant de réaliser une charpente unilatéralement modifiée et sans avoir informé les maîtres de l'ouvrage des conséquences engendrées par ces modifications sur la structure et l'esthétique de l'ouvrage.

1.2. S'agissant des allèges sous fenêtres, il est prévu sur le devis édité le 1er juin 2016 par M. [S], des 'appuis de fenêtres en terre cuite, bouchage des tableaux d'ouverture et dressage de la maçonnerie pour la pose de la menuiserie'.

L'expert judiciaire a retenu que 'l'allège sous fenêtre reste à terminer, écart d'environ 40 cm. Il faut finir de bâtir l'allège et mettre en place l'appui béton de fenêtre', et ce, à propos de 8 fenêtres.

M. [S] n'ayant pas exécuté ces prestations, a donc commis une faute à l'égard de M. [N] et Mme [J].

1.3. S'agissant de la trémie et de l'isolation des poutres du sous-sol, dans son rapport, l'expert judiciaire, a relevé que 'sur le plan, cette trémie n'est pas rectangulaire mais a un angle fermé en biais' et que 'la trémie est de 1,72 m par 1,80 m, il n'y a pas de côte sur le plan remis à l'échelle 1/100ième (plan destiné à la demande de permis de construire). Il est constaté que sur le plan cette trémie n'est pas rectangulaire mais a un angle fermé en biais. Ces travaux peuvent être exécutés par mise en place d'une poutre et d'un plancher (angle à faire)'.

M. [S] n'a donc pas correctement exécuté sa prestation relative à la trémie, en réalisant un ouvrage non conforme aux plans.

L'expert judiciaire a également relevé qu'il manquait l'isolation thermique des poutres béton dans le sous-sol.

Dans ses conclusions, M. [S] reconnaît ne pas avoir effectué l'isolation des poutres en invoquant l'opposition des maîtres de l'ouvrage à l'entrée de M. [S] sur le chantier. Le manquement à ses obligations relativement à la trémie est établi et celui lié à l'isolation résulte des suites de la mauvaise exécution dénoncée par les maîtres de l'ouvrage.

1.4. S'agissant de la fosse septique, dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé que :'la fosse septique n'est pas positionnée au même endroit que sur le plan de masse du permis de construire. M. [S] dit que M. [N] était présent lors de la mise en place de cette fosse, ce que convient M. [N]. M. [N] dit que telle que positionnée en hauteur, la fosse ne permettra pas l'évacuation de la salle de bains du rez-de-chaussée. A ce jour, les canalisations ne sont pas raccordées'.

Dans ses conclusions, M. [S] soutient que la modification de la fosse septique a été sollicitée et acceptée par les maîtres de l'ouvrage et que les niveaux sont conformes à son raccordement.

Cependant, la présence du maître de l'ouvrage le jour du positionnement de la fosse ne permet pas de déduire son acceptation quant au changement de positionnement et M. [S] n'établit pas avoir obtenu son accord pour effectuer cette modification.

En outre, il n'est pas démontré, puisque les canalisations ne sont pas raccordées, que cette modification est sans incidence sur l'évacuation des eaux usées.

M. [S] n'a donc pas correctement exécuté son obligation.

1.5. S'agissant de la poutre sous plafond en limite de la zone séjour et de l'entrée/cuisine, dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé : 'M. [N] dit qu'il ne voulait pas de retombée de poutre entre ces deux zones, il y aura dans les faits une retombée d'environ 10 cm. La hauteur sous plafond sera de 2,50m au lieu de 2,60m.

M. [S] dit que M. [N] a demandé de supprimer les retours de murs autour de cette ouverture et que la poutre mise en place est plus importante. L'expert n'a pas d'élément de coupe permettant de donner un avis sur ce qui était prévu. Sur le plan du rez-de-chaussée du permis de construire, deux traits discontinus figurent la poutre' et que 'sur la coupe dessinée pour le permis de construire, il est bien indiqué une hauteur sous plafond de 2,60m.

Les poutres en retombée peuvent être remplacées, soit par des poutres en relevé (possible pour la maison de M. [N] et Mme [J]) soit par des poutres plates (renforcement de ferraillage dans la dalle)'. Il a considéré que 'les conséquences de la présence de cette poutre sont d'ordre esthétique'.

L'expert judiciaire a retenu que M. [S] aurait pu recourir à des poutres en relevé ou plates, ce qui aurait permis de respecter les plans du permis de construire malgré la suppression de retours de murs.

Dès lors, M. [S] qui a fait retomber la poutre de 10 cm, modifiant ainsi la hauteur sous plafond de la pièce par rapport aux plans réalisés pour le permis de construire sans prouver avoir obtenu l'accord des maîtres de l'ouvrage, n'a pas correctement exécuté sa prestation.

2. M. [S] soutient que M. [N] s'est rendu coupable d'immixtion fautive dans les travaux.

Il ressort de l'extrait kbis à jour au 23 novembre 2020 de la Sarl Smgl co-dirigée par M. [H] [N] que l'objet social de la société est la fabrication, le montage, l'entretien, la maintenance, la remise en état de tous matériels d'exploitation et de transport de granulats dans le secteur de l'industrie minérale, divers travaux dans le secteur de métallerie, mécanique générale et négoce.

En pièce 18 des intimés, ils produisent des factures établies par la société Smgl au profit de M. [S] pour la fabrication et pose d'une structure métallique pour supporter une charpente bois, ainsi que la fabrication et pose d'une terrasse et de trois passerelles en date du 26 juin 2011, puis des factures portant sur la fabrication d'un portail, la fourniture d'une serrure, d'un garde-corps, la fourniture de bennes à gravats, la fabrication d'une porte, la rénovation d'une benne.

Il n'est pas établi que M. [N] ait des connaissances techniques relatives à la réalisation d'une charpente, ni des autres travaux litigieux.

En outre, il ne saurait être imputé aux maîtres de l'ouvrage une immixtion fautive dans les travaux dès lors que lorsqu'ils ont constaté que l'entrepreneur réalisait une charpente non conforme aux plans du permis de construire et ont manifesté leur opposition par plusieurs courriers. Ils sont en droit de s'opposer à la réalisation de travaux modificatifs, et ce d'autant que les travaux initiaux ont été reconnus réalisables par l'expert judiciaire.

2.1. En outre, les maîtres de l'ouvrage qui constatent que l'entrepreneur réalise des travaux non conformes aux plans du permis de construire sont légitimes à refuser ensuite à l'entrepreneur la poursuite des travaux en raison de la perte de confiance générée.

Les manquements imputables à M. [S] sont donc de nature à conduire à la résolution du contrat d'entreprise à compter du 24 octobre 2017, date à laquelle M. [N] et Mme [J] ont fait assigner M. [S] en justice en sollicitant une mesure d'expertise en indiquant n'avoir pas trouvé de solution amiable à leurs différends.

Cette sanction est qualifié de 'résiliation' depuis la réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016 dès lors que le contrat, à exécution successive a trouvé une utilité au fur et à mesure de son exécution et que les non-conformités n'affectent que certains travaux, ont une conséquence seulement esthétique et ne remettent pas en cause la majeure partie des versements effectués par les maîtres de l'ouvrage à l'entrepreneur. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat à compter du 24 octobre 2017, aux torts exclusifs de M. [S], et non pas la 'résolution partielle' comme l'a retenu le premier juge.

2.2. Les prestations prévues aux devis du 20 mai 2016 et 1er juin 2016, ayant été correctement exécutées et facturées doivent être payées par les maîtres de l'ouvrage.

S'agissant des prestations facturées, mal ou pas exécutées, elles ne doivent pas donner lieu à rémunération et pourront, à ce titre, donner lieu à restitution en cas de paiement par les maîtres de l'ouvrage.

Et, dès lors qu'ils génèrent des préjudices, les manquements contractuels relevés sont susceptibles d'engager la responsabilité civile contractuelle de M. [S], en l'absence de réception de l'ouvrage et de désordre susceptible d'entrer dans le champ de la garantie décennale. Ainsi, notamment, en cas de prestation mal exécutée, les maîtres de l'ouvrage peuvent également prétendre au paiement de dommages et intérêts aux fins de reprise des travaux effectués.

- Sur la demande de paiement des travaux formée par M. [S] :

3. M. [S] soutient que M. [N] et Mme [J] lui doivent encore à ce jour la somme de 12 622,80 euros hors taxes, soit 15 147,36 euros toutes taxes comprises.

M. [S] a édité deux devis acceptés par les maîtres de l'ouvrage :

- 20 mai 2016 : 12 497,52 euros toutes taxes comprises,

- 1er juin 2016 : 113 668,74 euros toutes taxes comprises.

3.1. M. [S] a édité une facture le 28 juillet 2016, non payée, pour un montant de 10 198,92 euros toutes taxes comprises, correspondant à une partie du devis du 20 mai 2016, et dont M. [N] et Mme [J] se reconnaissent débiteurs.

M. [S] a édité une facture le 13 octobre 2016, payée le 21 octobre 2016, pour un montant de 2 298,60 euros, correspondant à une partie du devis du 20 mai 2016.

À ce jour, M. [N] et Mme [J] ont donc réglé la somme de 2 298,60 euros au titre du devis du 20 mai 2016, et restent redevables de la somme de 10 198,92 euros, ainsi qu'ils le reconnaissent.

3.2.Suivant facture du 1er juin 2016, M. [N] et Mme [J] ont payé la somme de 34.100,62 euros toutes taxes comprises au titre de l'acompte dû sur le devis de 113 668,74 euros.

' Suivant facture du 12 juillet 2016, M. [N] et Mme [J] ont payé la somme de 13 826,40 euros pour divers travaux relevant du devis du 1er juin 2016, dont 4000 euros hors taxes au titre de la 'fourniture et de la pose d'un assainissement autonome fosse', de cette facture 30% avaient été déduits au titre de l'acompte.

M. [N] et Mme [J] soutiennent qu'il y a une erreur de plume dans ce devis sans démontrer que la somme qu'ils ont payé a été différente de celle facturée. Il y a donc lieu de se fier au montant facturé.

' Suivant facture du 13 octobre 2016, M. [N] et Mme [J] ont payé la somme de 8 297,52 euros toutes taxes comprises, au titre de travaux visés par le devis du 1er juin 2016, avec déduction de 30 % au titre de l'acompte.

' Suivant facture du 23 novembre 2016, M. [N] et Mme [J] ont payé la somme de 18 136,44 euros au titre de travaux visés par le devis du 1er juin 2016, avec déduction de 30 % au titre de l'acompte.

' Suivant facture du 3 mars 2017, M. [N] et Mme [J] ont payé la somme de 11 715,48 euros toutes taxes comprises au titre de travaux visés par le devis du 1er juin 2016, avec déduction de 30 % au titre de l'acompte.

M. [S] a édité une facture, non payée, le 22 mars 2017 pour un total 2 117,64 euros toutes taxes comprises, facture qui comportait la déduction de 30% de l'acompte.

Dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle correspond à des travaux non réalisés, la facture du 22 mars 2017, pour un montant de 2 117,64 euros ttc devait être payée.

' M. [S] a édité une facture, non payée, le 20 avril 2017 pour un total de 2 830,80 euros toutes taxes comprises, facture qui comportait la déduction de 30% au titre de l'acompte.

Il ne peut prétendre au paiement de cette facture relative aux poteaux et longrines, qui correspond à des travaux mal exécutés.

À ce jour, M. [N] et Mme [J] ont donc réglé au titre des travaux prévus par le devis du 1er juin 2016, la somme de 51 975,84 euros (factures) + 34 100,62 euros (acompte), soit au total : 86 076,46 euros toutes taxes comprises.

Dans la mesure où une partie de l'acompte payé par M. [N] et Mme [S] ne correspond pas à des prestations réalisés et facturées (9 704,52 euros ttc) et que pour faire les comptes entre les parties à partir des factures, il faudrait, outre les travaux non ou mal réalisés par l'entrepreneur, déduire le montant de l'acompte qui s'applique à ces travaux, alors que toutes les prestations ne sont pas chiffrées précisément dans le devis et les factures, il convient de considérer la méthode de calcul retenue par l'expert judiciaire comme celle la plus adaptée au cas présent qui propose, non pas de recourir aux factures mais de déduire du montant du devis du 1er juin 2016 les prestations non ou mal réalisées.

Ainsi il y a lieu de déduire de la somme de 113 658,74 euros toutes taxes comprises les sommes suivantes :

- 27 140,35 euros au titre de la charpente,

- 1415,70 euros au titre des appuis de fenêtres,

- 3 600 euros au titre de la pose de la fosse,

- 4 044 euros au titre des poteaux de la terrasse,

- 2 673,05 euros au titre des finitions (trémie, poutre),

soit un total de 38 873,10 euros,

soit un total à payer au titre du devis du 1er juin 2016 de 74 785,64 euros toutes taxes comprises également retenu par l'expert judiciaire.

M. [N] et Mme [J] ayant réglé 86 076,46 euros, ils ont trop versé : 11 290,82 euros.

M. [S] sera en conséquence condamné à leur rembourser la somme de 11 290,82 euros.

M. [N] et Mme [J] seront, quant à eux, condamnés à payer à M. [S] la somme de 10 198,92 euros au titre du solde du coût des travaux.

- Sur l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre de M. [S]:

4. M. [N] et Mme [J] demandent à la cour de condamner M. [S] à réparer les préjudices qui découleraient de ses fautes.

4.1. Ils demandent ainsi réparation des préjudices matériels suivants :

- la reprise des poteaux de soutien de la charpente et des allèges sous fenêtre à hauteur de 12.000 euros toutes taxes comprises,

- les travaux de suppression de la poutre en retombée et l'installation d'une poutre en relevé, à hauteur de 15 000 euros toutes taxes comprises,

- le surcoût exposé pour la pose de la charpente à hauteur de 4 449,23 eurostoutes taxes comprises,

- les frais de reprise de la trémie et l'isolation des poutres à hauteur de 2 640 eurostoutes taxes comprises,

- le positionnement non conforme de la fosse septique à hauteur de 3 350 euros toutes taxes comprises,

Il ne saurait être mis à la charge de l'entrepreneur le coût de la réalisation de travaux prévus au devis mais non réalisés, faute de quoi il en résulterait pour les maîtres de l'ouvrage un enrichissement non justifié.

4.2. S'agissant de la reprise des poteaux de soutien de la charpente, il sera rappelé que la cour a retenu la faute de M. [S].

Dans son rapport, l'expert judiciaire a considéré que les poteaux de la terrasse étaient à reprendre, puis il a estimé que les devis prévoyant la reprise des poteaux sur terrasse après démolition des anciens poteaux et des fondations ainsi que la terminaison des appuis de fenêtres était conforme à la demande de l'expert.

Sur la base de 4 devis, il a retenu un montant de 12 000 euros toutes taxes comprises pour cette prestation.

M. [N] et Mme [J] demandent à la cour de condamner M. [S] à leur payer la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises, telle que retenue par le premier juge.

M. [S] soutient que compte tenu du chiffrage des poteaux et des appuis fenêtres, dans son propre devis, il convient de retenir la somme de 2 520 euros toutes taxes comprises.

Cependant, le montant proposé par M. [S] ne tient pas compte de la nécessité de démolir les poteaux et les fondations existants pour pouvoir en installer de nouveaux.

En outre, dans la mesure où M. [S] a réalisé des travaux non conformes aux plans du permis de construire, il doit indemniser les maîtres de l'ouvrage au titre de la démolition des poteaux et leur pose conforme.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à M. [N] et Mme [J] la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises.

En outre, le surcoût de réalisation de la charpente et de la couverture doit être mis à la charge de l'entrepreneur, telle qu'évaluée par les maîtres de l'ouvrage à la somme de 4 449,23 euros toutes taxes comprises, l'expert judiciaire ayant en outre indiqué qu'eu égard au prix prévu dans le devis de M. [S] et aux prix proposés par les autres entreprises dans le cadre de l'expertise judiciaire pour la réalisation de la charpente, un écart significatif résulte du fait que M. [S] proposait des prix très compétitifs et avait mal apprécié la complexité du toit pour chiffrer la prestation.

4.3. S'agissant des travaux relatifs aux allèges sous fenêtres, elles n'ont pas été réalisées et leur coût a été déduit de celui des travaux dû par les maîtres de l'ouvrage. Il n'y a donc pas lieu de leur allouer une indemnisation à ce titre.

4.4. S'agissant des travaux de suppression de la poutre en retombée et l'installation d'une poutre en relevé, il sera rappelé que la cour a retenu la faute de M. [S].

M. [N] et Mme [J] demandent à la cour de condamner M. [S] à leur payer la somme de 15 000 euros toutes taxes comprises, telle que retenue par le premier juge.

M. [S] soutient que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de leur préjudice. Cependant, le préjudice est bien caractérisé en l'espèce, dès lors que l'installation de la poutre en retombée n'est pas conforme aux plans du permis de construire et que l'installation d'une poutre en relevé était possible pour ce faire.

L'expert judiciaire évoque un devis de l'entreprise Zordan pour un montant de 15 000 euros toutes taxes comprises, et M. [S] ne propose pas d'autre devis.

Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban qui a retenu la somme de 15 000 euros toutes taxes comprises au titre de ce poste de préjudice.

4.5. S'agissant des frais de reprise de la trémie et l'isolation des poutres, M. [N] et Mme [J] demandent à la cour de condamner M. [S] à leur payer la somme de 2 640 euros toutes taxes comprises.

M. [S] soutient qu'il n'a pas pu effectuer l'isolation en raison de l'opposition des maîtres de l'ouvrage et que ces travaux ne leur ont pas été facturés.

Le premier juge a exclu l'indemnisation de ce préjudice au motif que ces travaux avaient été déduits dans le cadre de l'apurement des comptes.

Il y a, en effet, lieu de rejeter la demande formée par M. [N] et Mme [J] au titre de l'isolation des poutres.

Doit en revanche être indemnisé le coût de reprise de la trémie, chiffrée par l'expert judiciaire à 360 euros toutes taxes comprises.

4.5. S'agissant du positionnement non conforme de la fosse septique, il sera rappelé que la cour a retenu la faute de M. [S] à ce titre.

M. [N] et Mme [J] demandent à la cour de condamner M. [S] à les indemniser à hauteur de 3 350 euros toutes taxes comprises.

M. [S] soutient que la fosse septique a été fournie mais non raccordée, ce qui a été pris en compte puisqu'il n'a facturé que 4 000 euros hors taxes au lieu des 6 000 euros prévus dans le devis.

L'expert judiciaire a retenu une somme de 3 350 euros toutes taxes comprises pour le déplacement de la micro-station et le raccordement aux réseaux d'assainissement, et avait considéré qu'au regard du devis de M. [S], l'installation de la fosse septique avait coûté 3 000 euros hors taxes aux maîtres de l'ouvrage. Il est donc cohérent de retenir la somme de 3 350 euros toutes taxes comprises au titre du déplacement de la fosse septique au paiement de laquelle M. [S] doit être condamné.

4.6. M. [N] et Mme [J] demandent à la cour de condamner M. [S] à les indemniser à hauteur de 10 % du coût des travaux retenu au titre de l'aléa de travaux.

Le juge ne pouvant indemniser un préjudice hypothétique, ils seront déboutés de cette demande.

5. M. [N] et Mme [J] demandent également l'indemnisation d'un préjudice de jouissance car, selon eux, l'interruption du chantier imputable à M. [S] aurait fait perdre à M. [N] et Mme [J] une chance de poursuivre les travaux et rendre la maison habitable.

Le premier juge a, pour apprécier le montant de ce préjudice, seulement retenu une somme de 50% du loyer auquel les maîtres de l'ouvrage auraient pu prétendre en cas d'achèvement de leur bien.

M. [N] et Mme [J] qui produisent aux débats une estimation de 950 euros de loyer par un agent immobilier doivent être indemnisés d'un préjudice de jouissance à hauteur de la valeur locative diminuée de 20% en l'absence de risque de vacance locative soit 760 euros (950 X 0,80).

En revanche, alors que M. [N] et Mme [J] devaient selon les deux devis acceptés, régler au total la somme de 126 166,26 euros toutes taxes comprises et n'en ont réglé que 88 375,06 euros toutes taxes comprises, ils pouvaient reprendre, au moins partiellement, les travaux de construction de leur maison avec les 37 791,20 euros non réglés à l'entrepreneur, et alors qu'ils ont souscrit un emprunt pour l'achat du terrain et la construction de leur maison pour un montant total de 218 000 euros.

Il était néanmoins légitime et nécessaire d'avoir attendu le résultat de l'expertise judiciaire pour reprendre les travaux.

De sorte que la date prévisionnelle de fin des travaux fixée au mois d'octobre 2017 et non contestée, pour constituer le début du préjudice de jouissance et la date dépôt du rapport d'expertise au mois d'octobre 2019 pour en constituer la fin, ont justement été retenues par le premier juge.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à indemniser M. [N] et Mme [J] au paiement de la somme de 11 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

M. [S] sera en conséquence condamné à payer à M. [N] et Mme [S] la somme de 760 euros x 24 mois = 18 240 euros.

6. M. [N] et Mme [J] estiment également subir un préjudice moral car ils habitent toujours dans le mobil home installé sur le terrain et y vivent à 5 depuis plusieurs années. Ils chiffrent leur préjudice à 10.000 euros chacun outre 10.000 euros de plus pour Mme [J] qui souffrirait de ce fait d'un syndrome dépressif.

Les désagréments rencontrés par M. [N] et Mme [J] excèdent ceux qui résultent habituellement de la construction d'une maison individuelle, leur préjudice moral respectif sera évalué à 1 000 euros pour M. [N] et 2 000 euros pour Mme [J] étant rappelé que le préjudice de jouissance proprement dit résultant de la privation de l'immeuble a été d'ores et déjà indemnisé.

Ils prétendent sans le démontrer réaliser des démarches concernant leur prêt à taux zéro et rencontrer des difficultés administratives, alléguant un préjudice moral supplémentaire de 3.000 euros chacun, sans en démontrer la réalité et seront donc débouté de la demande présentée à ce titre.

7. Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

8. M. [S], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [N] et Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Il convient de confirmer le jugement de première instance qui a condamné M. [S] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] et Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

La demande présentée par M. [S] au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :

- condamné M. [C] [S] à payer à M. [H] [N] et Mme [T] [J] la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des poutres,

- condamné M. [C] [S] à payer à M. [H] [N] et Mme [T] [J] la somme de 15 000 euros toutes taxes comprises au titre de la suppression de la poutre en retombée et installation d'une poutre en relevé,

- condamné M. [C] [S] aux dépens,

- condamné M. [C] [S] à payer à M. [H] [N] et Mme [T] [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat conclu entre M. [C] [S] d'une part et M. [H] [N] et Mme [T] [J] d'autre part, à compter du 24 octobre 2017 aux torts exclusifs de M. [C] [S].

Condamne M. [C] [S] à restituer à M. [H] [N] et Mme [T] [J] la somme de 11 290,82 euros au titre du trop payé s'agissant du prix des travaux.

Condamne M. [H] [N] et Mme [T] [J] à payer à M. [C] [S] la somme de 10 198,92 euros au titre du solde du coût des travaux.

Condamne M. [C] [S] à payer à M. [H] [N] et Mme [T] [J] la somme de 4 449,23 euros toutes taxes comprises au titre du surcoût de réalisation de la charpente.

Condamne M. [C] [S] à payer à M. [H] [N] et Mme [T] [J] la somme de 360 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la trémie.

Condamne M. [C] [S] à payer à M. [H] [N] et Mme [T] [J] la somme de 3350 euros toutes taxes comprises au titre du déplacement de la fosse septique.

Condamne M. [C] [S] à payer à M. [H] [N] et Mme [T] [J] la somme de 18 240 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Rejette les demandes indemnitaires de M. [H] [N] et Mme [J] au titre de l'isolation des poutres, des allèges sous fenêtres et de l'aléa de travaux.

Condamne M. [C] [S] à payer à M. [H] [N] et Mme [T] [J], respectivement, les sommes de 1 000 euros et 2000 euros au titre de leur préjudice moral.

Ordonne la compensation entre ces dettes et créances réciproques.

Condamne M. [C] [S] aux dépens d'appel.

Condamne M. [C] [S] à payer à M. [H] [N] et Mme [T] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Rejette la demande de M. [C] [S] formée au titre des frais irrépétibles qu'il a exposé en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03113
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.03113 ?
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