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04/07/2023 | FRANCE | N°21/03021

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 21/03021


04/07/2023





ARRÊT N°



N° RG 21/03021

N° Portalis DBVI-V-B7F-OIPU

MD/FM



Décision déférée du 15 Juin 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 20/00476

Mme [L]

















[R] [V]

[P] [V] NEE [J]





C/



[Y] [H]

[S] [Z]

[Y], [N] [K]



Société [Y] [K] EXPERTISES




























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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/03021

N° Portalis DBVI-V-B7F-OIPU

MD/FM

Décision déférée du 15 Juin 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 20/00476

Mme [L]

[R] [V]

[P] [V] NEE [J]

C/

[Y] [H]

[S] [Z]

[Y], [N] [K]

Société [Y] [K] EXPERTISES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d'ALBI

Madame [P] [V] Née [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d'ALBI

INTIMES

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau d'ALBI

Madame [S] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne BEX, avocat au barreau d'ALBI

Monsieur [Y], [N] [K] Diagnostiqueur immobilier exerçant en nom propre

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d'ALBI

Société [Y] [K] EXPERTISES exerçant en son nom propre [Y] [K], inscrit au RCS d' Albi sous le numéro 452 175 227

[Y] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique reçu par Maître [E] [F], notaire associé, le 20 octobre 2017, M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] ont vendu à M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] son épouse, une maison d'habitation sise à [Adresse 6].

Les acquéreurs ont, courant 2018, dénoncé l'existence de désordres affectant l'immeuble. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 25 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [T] qui a déposé son rapport le 27 septembre 2019.

Par exploits d'huissier du 27 avril 2020, M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] ont assigné M. [R] [V], Mme [P] [J] épouse [V] ainsi que M. [Y] [K], diagnostiqueur, devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de les entendre condamner à réparer le préjudice subi, pour partie in solidum.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Albi, a :

- 'rejeté toutes conclusions contraires',

- condamné solidairement M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] à payer à M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] :

* la somme de 27 349,72 euros au titre de la restitution d'une partie du prix, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] du surplus de leurs demandes en dommages-intérêts formées à l'encontre de M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V],

- débouté M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [Y] [K],

- condamné in solidum M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] à payer à M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] à payer la somme de 1 000 euros à M. [Y] [K], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a considéré :

- concernant l'anomalie sur l'installation électrique qu' un diagnostic ayant été établi par M. [K] et mentionnant diverses anomalies, ce dernier a préconisé l'intervention d'un électricien et que les acheteurs ne pouvaient donc pas invoquer un vice caché soulignant notamment que l'expert mentionne que les diverses pièces du dossier établi par M. [K] étaient susceptibles d'attirer l'attention des acheteurs sur l'état de l'installation,

- concernant les infiltrations de la toiture que d'une part, il est constant que les travaux de couverture de l'auvent ont été réalisés par M. [V] et que d'autre part !'expert a relevé les noues en zinc ont vraisemblablement été réalisées par celui-ci, la zinguerie relevant des activités professionnelles de ce dernier qui ne peut ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie de tels vices nés antérieurement à la vente et cachés pour les acquéreurs,

- concernant les infiltrations dans le garage que selon l'expert, ces infiltrations étaient visibles en raison de l'apparition de calcifications qui se sont formées lentement, ce désordre n'étant donc pas caché pour les acheteurs, lesquels avaient visité le bien à de nombreuses reprises et accompagnés d'un professionnel du bâtiment,

- Concernant la non-conformité de la souche de la cheminée, que les acheteurs étaient avertis de cette non-conformité lors du changement de la chaudière existante bien avant l'achat et qu'ils ne pouvaient donc pas invoquer un vice caché.

Enfin, pour écarter la responsabilité de M. [K], le tribunal a retenu que « le diagnostic a été réalisé conformément aux normes édictées et son caractère erroné n'est pas établi ».

***

Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés à restituer à M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] une partie du prix, à leur payer des dommages et intérêts, un article 700 et les dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivant du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel ;

- juger que les vices étaient apparents au jour de vente et que les acquéreurs ne peuvent se réclamer de la garantie des vices cachés ;

- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner M. et Mme [H] à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entier dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que les vices dont se prévalent les acquéreurs sont apparents au jour de la vente, car ces derniers ont été assistés par des professionnels de la construction à même de déceler les vices.

Pour le surplus, ils ne contestent spécialement ni l'existence, ni la gravité, ni l'antériorité à la vente des vices allégués par les acquéreurs.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [Y] [H] et Mme [S] [Z], intimés et appelants incident, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1240 et 1641 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les infiltrations à travers la toiture constituaient bien un vice caché,

- confirmer la condamnation in solidum des époux [V] au paiement de la somme de 27 349,72 euros à ce titre,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leurs demandes au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse, la souche de cheminée et l'électricité,

Statuant à nouveau :

- condamner, in solidum, Mme et M. [V] au paiement de la somme de :

* 1 963,13 euros TTC au titre du désordre affectant la souche de cheminée,

* 42 313,41 euros au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse,

* 2 315,72 euros au titre de la mise en sécurité de l'installation électrique, in solidum avec M. [K],

Toutes ces condamnations seront prononcées avec indexation BT01,

- condamner, in solidum, Mme et M. [V] au paiement de la somme de 11 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. [K],

- 'dire et juger' que la responsabilité professionnelle de M. [K] est engagée,

- 's'entendre condamner' M. [K] au paiement de la somme de 2 315,72 euros in solidum avec les vendeurs au titre des frais de mise en sécurité de l'installation électrique,

- 's'entendre condamner' M. [K] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K],

- condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 7 881,64 euros.

À l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les vices dont ils se plaignent remplissent les conditions nécessaires pour la mise en jeu de la garantie des vendeurs. De plus, la clause d'exonération stipulée à l'acte de vente n'est pas applicable, M. [V] ayant construit les parties litigieuses de l'immeuble et devant à ce titre être considéré comme un professionnel réputé connaître les vices de la chose.

Ils prétendent aussi que les vices étaient, au moment de la vente, cachés à leur égard, n'ayant pas été assistés par des professionnels de la construction au cours de l'achat, mais seulement dans le cadre d'un projet d'extension.

À l'encontre du diagnostiqueur immobilier, ils invoquent une faute dans la réalisation du diagnostic, prétendant qu'il serait lacunaire en ce que des points de contrôle ont été omis et des anomalies non relevées. Il se plaignent également d'un manquement au devoir de conseil du diagnostiqueur à leur égard. Enfin, ils expliquent avoir subi un préjudice résultant des frais exposés pour la réfection de l'installation électrique et affirment que s'ils avaient eu connaissance des risques induits par l'installation, ils auraient renoncé à la vente.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2022, M. [Y] [K], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 901 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, M. [K] soutient avoir réalisé sa mission dans le cadre du référentiel applicable. Il explique ne pas être tenu de mentionner toutes les anomalies, mais une seule de chaque type. De même, il n'est pas tenu de donner une estimation des travaux de reprise. Il fait observer que l'expert judiciaire n'a pas mis en cause le diagnostic qu'il a établi.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 mars 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

L'article 1642 du code précité exclut de la garantie du vendeur les vices apparents et ceux dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Encore, l'article 1643 du même code prévoit qu' « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

Enfin, l'acte de vente stipule que « L'ACQUÉREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

des vices apparents,

des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

s'il est prouvé par l'ACQUÉREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »

En l'espèce, les acquéreurs invoquent plusieurs vices cachés consistant en des infiltrations en toiture, des infiltrations dans le garage à travers la terrasse, la non-conformité de la souche de la cheminée et des anomalies électriques. Pour obtenir la garantie de leurs vendeurs, il leur incombe de rapporter la preuve de l'existence des défauts affectant le bien vendu, de la gravité de ces défauts qui doivent compromettre l'usage de la chose, de leur caractère occulte et de leur antériorité à la vente.

Enfin, en raison de la clause de non garantie stipulée à l'acte de vente, la connaissance par les vendeurs de ces vices lors de la vente devra également être établie par les acquéreurs.

S'agissant des infiltrations en toiture, il ressort de l'expertise judiciaire que les infiltrations sont dues à des défauts de conception et de réalisation de l'ouvrage et spécialement à un défaut de pente de la couverture sur l'auvent en extension, un sous dimensionnement des pannes limité à quatre mètres de l'auvent ayant une portée de six mètres et des non-conformité des noues qui présentent un écrasement des pinces de façonnage.

Les extensions dans lesquelles réside la source du vice ont été construites par M. [V], ce qui ressort du croquis qu'il produit et qui indique que ces parties de l'habitation résultent d'une « auto construction ». Pour cette raison, M. [V] par ailleurs artisan plombier-chauffagiste lui conférant la qualité de professionnel en zinguerie doit être sur ce point assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître le vice et ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie.

L'expert considère encore que ce vice existait depuis la construction ; il est donc antérieur à la vente. Ce vice est suffisamment grave puisqu'il se manifeste par des infiltrations dans l'habitation, le toit n'assurant pas la mise hors d'eau de l'habitation. Enfin, ce vice n'était pas apparent avant l'achat pour un acquéreur profane en matière de construction.

L'appel de M. et Mme [V] se limite à soutenir que les acquéreurs ont été accompagnés dans le cadre de la vente par des professionnels, de sorte que les vices étaient apparents au jour de la vente. L'appel ne critique pas l'existence, la gravité ou l'antériorité du vice. Il leur appartient de rapporter la preuve de leurs allégations, à savoir la réalité de l'intervention de professionnels de la construction ainsi que le fait que cette intervention avait pour objet l'assistance dans l'acquisition du bien litigieux.

En l'espèce, les vendeurs, pour établir, dans le cadre de la vente, l'assistance des acquéreurs par des professionnels de la construction, se prévalent d'une attestation irrégulière en la forme de M. [U] [A], agent immobilier, qui déclare que les acquéreurs ont visité la maison les 12 et 18 avril 2017, 15 juin 2017 et 20 octobre 2017. Il explique encore que la visite du 12 s'est déroulé hors de sa présence et qu'une autre visite a eu lieu le 17 octobre 2017, en dehors de sa présence, mais dont il a reçu un compte rendu de l'acquéreur. Il ajoute que lors de la visite du 15 juin 2017, M. [H] était accompagné de Mme [X] [M], architecte.

Pour rapporter la preuve de l'accompagnement de l'acheteur par un architecte au cours de la vente, les vendeurs invoquent l'annexe 10 du rapport d'expertise judiciaire. Cette annexe contient les arrêtés de permis de construire des parties existantes de la maison ainsi que l'arrêté de permis de construire du 8 août 2017, l'obtention de ce dernier constituant une condition suspensive de la vente. Les vendeurs se prévalent des plans qui accompagnent ce dernier document et émettent l'affirmation selon laquelle « les professionnels qui ont réalisé ces plans ont bien dû examiner l'existant avec attention' ». Toutefois, cette allégation est hypothétique et ne se trouve aucunement étayée par la pièce invoquée qui ne comporte que des dessins du projet de construction. Il ne peut donc se déduire du dépôt d'un permis de construire, par un architecte, d'une extension de l'immeuble avant l'intervention de l'acte de vente, que l'acquéreur a été effectivement conseillé par cet architecte sur les éventuels vices de la construction existante dans le cadre du processus d'achat de la maison.

Il ressort encore des conclusions des appelants que la cour est invitée à considérer que les vendeurs ont été assistés lors de la vente par des professionnels de la construction dont l'intervention aurait conduit à une baisse du prix. Si les vendeurs font état d'une négociation du prix de vente à la baisse, ils ne rapportent pas la preuve que cette diminution du prix est la conséquence de découverte de désordres par des professionnels de la construction ayant assisté les acquéreurs, d'autant plus que les éléments de cette négociation ne se trouvent pas mentionnés dans le compromis de vente.

Il ressort suffisamment de l'expertise et des déclarations des vendeurs que les infiltrations en toiture constituent un vice caché à l'égard des acquéreurs, dont il n'est pas établi par les vendeurs qu'ils ont été assistés dans leur acquisition par des professionnels de la construction autrement que pour dessiner les plans d'une extension sans aucune mission de rénovation de l'existant étant relevé que la toile de verre posée en plafond était de nature à masquer les infiltrations.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] à payer à M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] la somme de 27 349,72 euros au titre de la restitution d'une partie du prix sauf à actualiser ce montant au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 27 septembre 2019 et celle du présent arrêt.

S'agissant des infiltrations dans le garage à travers la terrasse, l'expertise judiciaire retient qu'elles sont dues à l'absence d'étanchéité sous le carrelage de la terrasse située au-dessus du garage. Il est constant que les infiltrations dans le garage se sont manifestées par la formation de stalactites de calcite qui se forment lentement ; compte tenu de la taille de ces stalactites, l'expert a retenu qu'elles étaient visibles lors de l'acquisition du bien par les appelants. Le temps de formation de ces stalactites permet donc de conclure de manière certaine à l'antériorité du vice à la vente.

La seule visibilité de stalactites de calcite en plafond d'un garage sous terrasse est de nature à attirer l'attention d'un acquéreur non professionnel pour suspecter un défaut d'étanchéité que la simple dépose d'un carreau de la terrasse a permis de vérifier alors que la terrasse présentait déjà tous les signes d'une concentration d'eau rendue possible par l'existence visible d'un 'flash' et d'une pente non conforme.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant considéré que ce vice était apparent pour les acheteurs et a débouté ces derniers de leur demande relative à ce vice.

S'agissant de la souche de la cheminée, la non-conformité alléguée n'est pas contestée. Seule sa connaissance par les acquéreurs et par les vendeurs lors de la vente est débattue.

Il se trouve que la chaudière a été changée postérieurement à la vente, mais à une date non précisée. Lors de la vente un autre appareil était installé et son bon fonctionnement a été constaté par les parties juste avant la signature de l'acte authentique. Si l'expert conclut que « M. et Mme [H] ont été alertés sur la non-conformité de la souche hors toit ne dépassant pas le faîtage des 40 cm réglementaires », aucune constatation précise ne vient étayer cette affirmation. De plus, ce n'est qu'à la suite du changement de type de chaudière que l'installateur a indiqué l'impossibilité de raccorder le nouvel équipement à l'évacuation existante.

Il s'ensuit qu'au moment de la vente, la non-conformité de la cheminée ne rendait pas la chose impropre à sa destination. Ce n'est que par la suite, que les transformations voulues par les acquéreurs se sont révélées inadaptées aux éléments existants, de sorte que le défaut de la cheminée ne peut être considéré comme un vice caché.

C'est donc justement que le premier juge a débouté M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] de cette demande.

S'agissant de l'installation électrique, les défauts dont se plaignent les acquéreurs sont ceux qui ont été qualifiés de « vices graves auxquels il convient de remédier dans les plus brefs délais afin que la sécurité des usagers puisse être assurée » par l'expert. Ces défauts affectant l'installation sont mentionnés dans l'état de l'installation intérieure d'électricité annexé à l'acte de vente, ce diagnostic précisant avoir constaté des anomalies et préconisant de « faire vérifier les anomalies par un électricien qualifié ». De plus, la simple vue des photos de l'installation jointes au rapport d'expertise permet à toute personne, même profane, de se rendre compte de la dangerosité de l'installation que l'expert qualifie lui de 'manifestement bricolée'.

De ces observations, il ressort suffisamment que les acquéreurs étaient informés du caractère défectueux de l'installation électrique et de la nécessité d'y remédier en faisant appel à un professionnel qualifié de sorte que le vice dont ils se prévalent n'était pas caché lors de la vente.

C'est justement qu'ils ont été déboutés par le premier juge des demandes formulées à ce titre.

Sur les demandes des appelants dirigées contre M. [K], le diagnostiqueur :

21. Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il se déduit de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En application de ce principe, l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.

Enfin, la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.

22. En l'espèce, M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] soutiennent que le diagnostiqueur n'a pas complètement réalisé sa mission et a manqué à son obligation de conseil.

23. Toutefois, d'une part ils n'établissent pas l'existence d'une faute de M. [K] dans l'exécution de sa mission de diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité qui a mentionné dans son rapport, fût-il succinct, l'existence de matériels électriques présentant des risques de contacts directs, des conducteurs non protégés mécaniquement en invitant à faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la section du conducteur de terre, la section du conducteur de LEP et le remplacer au besoin ou les compléter à d'autres endroits de l'immeuble. D'autre part, ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice en lien avec les prétendues fautes qu'ils imputent à M. [K], étant rappelé qu'ils étaient parfaitement informés à la lecture du diagnostic annexé à l'acte de vente de la nécessité de faire intervenir un professionnel en raison de l'existence de matériels présentant un risque de contact direct. Cette mention suffit à les tenir pour informés d'un danger de l'installation et du principe selon lequel des frais devaient être exposés pour y remédier. La nécessité d'exposer ces frais ne trouve pas sa cause dans le diagnostic, mais dans l'état de l'installation électrique.

24. En conséquence, M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] n'établissent pas l'imputabilité du préjudice dont ils sollicitent réparation aux éventuels manquements de M. [K], de sorte que c'est à bon droit que le jugement entrepris les a déboutés de leurs demandes formées a l'encontre de M. [Y] [K] ; il sera confirmé de ce chef.

- Sur le préjudice de jouissance :

25. Les acquéreurs sollicitent la majoration des dommages et intérêts alloués en première instance pour le préjudice de jouissance découlant des vices affectant le bien.

26. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre, étant rappelé que l'expert a considéré que la maison restait habitable pendant les travaux de reprise, l'atteinte à la jouissance complète de l'immeuble étant ainsi limitée.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront solidairement condamnés aux dépens d'appel.

Le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à payer à M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] seront condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V], parties tenues aux dépens, ne peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions à l'exception de sa disposition relative aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Dit que la condamnation solidaire de M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] à payer à M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] la somme de 27 349,72 euros au titre de restitution du prix de vente correspondant au montant des travaux rendus nécessaires par le vice caché sera actualisée en son montant en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 27 septembre 2019, et celle du présent arrêt.

Condamne M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] aux dépens d'appel.

Condamne M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] à payer à M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne M. [Y] [H] et Mme [S] [Z] à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute M. [R] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] de leur propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N.DIABY M.DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03021
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.03021 ?
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