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04/07/2023 | FRANCE | N°21/01084

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 21/01084


04/07/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01084

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAU4

AMR/ND



Décision déférée du 09 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN

( 18/00841)

M. [I]

















Société ALLIANZ



C/



[U] [X] épouse [X]

[W] [X]

Société LOGIX







































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Société ALLIANZ, venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE

[Adresse...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01084

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAU4

AMR/ND

Décision déférée du 09 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN

( 18/00841)

M. [I]

Société ALLIANZ

C/

[U] [X] épouse [X]

[W] [X]

Société LOGIX

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Société ALLIANZ, venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [U] [L] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [W] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Société LOGIX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par AM.ROBERT pour le président empêché, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] [X] et M. [W] [X] ont acquis le 24 avril 2015 de la Sarl Logix, marchand de biens, un immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Au motif de la découverte d'humidité et de fissurations, une expertise a été confiée à M. [S]-[O] par ordonnance de référé du 18 décembre 2015, lequel a déposé son rapport le 3 avril 2017.

Par acte d'huissier du 30 octobre 2018, M. et Mme [X] ont fait assigner la Sarl Logix devant le tribunal judiciaire de Montauban en garantie des vices cachés et aux fins d'indemnisation.

Par acte d'huissier du 17 décembre 2018, la société Logix a fait appeler en cause son assureur, la Sa Gan Eurocourtage aux droits de laquelle se trouve actuellement la Sa Allianz.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2019.

Par jugement du 14 mai 2019, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, le tribunal a ordonné un complément d'expertise confié à M. [R] qui a déposé son rapport le 26 février 2020.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- déclaré l'action recevable,

- condamné, in solidum, la société Logix et la compagnie Allianz, à payer aux époux [U] [X] née [L] et [W] [X], la somme de 71 444,39 euros au titre de la réparation du dommage et dit que cette somme est indexée sur la variation de l'indice BT01 du mois de décembre 2019 jusqu'au jour du règlement intervenu selon les règles professionnelles des avocats,

- condamné, in solidum, la société Logix et la compagnie Allianz à payer aux époux [U] [X] née [L] et [W] [X], les sommes de 685 euros, 4 000 euros,

5500 euros et 2445 euros en réparation des dommages matériels et immatériels complémentaires et consécutifs,

- dit que la compagnie Allianz doit sa garantie à la société Logix, sous réserve de sa franchise contractuelle de 750 euros,

- condamné, in solidum, la société Logix et la compagnie Allianz, à payer aux époux [U] [X] née [L] et [W] [X] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,

- condamné, in solidum, la société Logix et la compagnie Allianz aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise et accordé le droit de recouvrement direct à Maître Houll qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 mars 2021, la Sa Allianz a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions et en intimant M. et Mme [X] ainsi que la Sarl Logix.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103,1641,1644 et 1645 du code civil, de :

- « dire et juger » que les époux [X] ont eu connaissance du vice constructif affectant leur bien, à compter, au plus tard, du 25 juillet 2016,

- « dire et juger » que ces derniers n'ont interrompu le délai de forclusion à l'encontre de la société Logix, que par acte en date du 30 octobre 2018, soit au-delà du délai biennal de l'article 1648 du code civil,

- réformer, en conséquence, le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action des époux [X] recevable,

- déclarer, en conséquence, les époux [X] forclos à compter du 26 juillet 2018,

- les déclarer prescrits en leur demande ou toute éventuelle action à son encontre à compter de cette même date,

A titre subsidiaire,

- « dire et juger » qu'elle est fondée à opposer à la société Logix une limitation de garantie, en application des dispositions de l'article 2-1 des conditions générales du contrat « Prisme », selon avenant à effet au 1er janvier 2015,

- « dire et juger », au besoin, qu'elle est fondée à opposer à la société Logix une limitation de garantie, en application des dispositions de l'article 5 et 17 des conditions générales CS 41115, souscrites le 3 décembre 2012,

- « dire et juger », en conséquence, la garantie de la concluante acquise uniquement au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à la société Logix, accessoire à la garantie des vices cachés avec une franchise de 750 euros et un plafond de de garantie de 300 000 euros,

- réformer, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [X] la somme de 71 444, 39 euros au titre de la réparation du dommage constitué par les travaux de reprise,

- débouter, en conséquence, les époux [X] de leur demande en paiement des travaux de reprise lesquels relèvent uniquement de la garantie personnelle du vendeur,

- limiter l'indemnisation du préjudice lié au dégât des eaux à la somme de 685 euros,

- fixer, à défaut d'éléments concrets, l'indemnisation susceptible d'être allouée aux époux [X], à la somme de 4 000 euros,

- confirmer, de même, le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande visant à obtenir indemnisation d'un préjudice de jouissance dans l'attente des travaux de reprise,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a alloué aux époux [X] les sommes de 5 500 euros et 2 445 euros au titre des frais de déménagement, de garde meuble et de préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,

- les débouter de leurs demandes formulées au titre de ces postes de préjudices,

- condamner les époux [X] à lui payer une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2021, Mme [U] [L] épouse [X] et M. [W] [X], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1645 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban,

- condamner in solidum, la société Logix et la compagnie Allianz à régler la somme de

5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Houll, avocat de la Selas ATCM.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Logix, intimée, demande à la cour de :

Statuant ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Allianz à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en date du 9 février 2021,

- déclarer forclose l'action engagée par M. et Mme [X],

En tout état de cause et si l'argument tiré de la forclusion n'est pas retenu par la Cour,

- confirmer en tous points le jugement dont appel sur le problème de la garantie due par la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage,

- condamner tous succombants à la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'affaire est intervenue le 12 décembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [X]

En vertu des dispositions de l'article 1648 alinéa 1 du code civil l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

M. et Mme [X] ont demandé une expertise judiciaire par assignation en référé du 30 octobre 2015 en faisant valoir qu'un mois après la vente de l'immeuble ils ont constaté l'apparition de moisissures sur les murs de toutes les pièces ainsi qu'une fissure horizontale sur la cloison d'une des chambres et une double fissure sur un carreau de sol dans le couloir.

L'expert M. [S] a été désigné par ordonnance du 18 décembre 2015.

Au cours des opérations d'expertise, la société Fondasol, conseil technique de M. et Mme [X], a émis une étude de sols le 25 juillet 2016, exposant être en attente des résultats des essais en laboratoire et indiquant : «Il est très probable que ces désordres soient liés à la trop faible épaisseur de couche de forme sous le dallage compte tenu de la présence de terrain argileux sous nappe. Il convient donc d'envisager la réfection de la couche de forme sous dallage en bonne et due forme. ».

Le 28 septembre 2016 elle concluait, s'agissant des causes probables des désordres observés : présence d'eau à très faible profondeur (moins de 1 m de profondeur) pouvant éventuellement provenir de fuites anciennes ou encore actives, faible tenue mécanique des terrains de surface et notamment de la plate-forme support du dallage, présence d'argiles sensibles aux variations hydriques et aux phénomènes de retrait, trop faible épaisseur de couche de forme sous le dallage, absence de drainage périphérique de la maison, absence de protection périmétrique sur toute la périphérie de la maison.

Cependant l'expert judiciaire M. [S] n'a pas estimé nécessaire d'investiguer sur les causes de la présence d'eau à faible profondeur dans le vide sanitaire en terrasse et dans la fosse du garage et les fissurations qu'il avait pourtant constatées. Le tribunal a lui-même considéré qu'une expertise complémentaire était nécessaire, estimant que l'étude géotechnique de la société Fondasol était insuffisante à caractériser le lien pouvant exister entre les défauts constructifs relevés et les désordres constatés, notamment les fissures.

M. [R], chargé de l'expertise complémentaire, a conclu que les fissures, mais aussi la rupture de la canalisation du cumulus, étaient dues à l'affaissement du plancher causé par l'absence d'ancrage aux murs périphériques de la couche sous dalle béton le supportant.

Il résulte du tout que ce n'est qu'à la lecture des conclusions de M. [R] que M. et Mme [X] ont eu connaissance des vices dans leur origine et leur ampleur.

Leur demande en garantie des vices cachés doit être déclarée recevable, le jugement étant confirmé.

Les demandes de M. et Mme [X]

M. et Mme [X], se fondant sur les dispositions de l'article 1645 du code civil, demandent réparation de l'entier préjudice subi découlant de l'existence des vices cachés.

Ni l'existence des vices cachés ni l'application de l'article 1645 du code civil du fait de la qualité de vendeur professionnel de la Sarl Logix, marchand de biens, ne sont contestées.

La Sa Allianz soutient que sa garantie n'est acquise qu'au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la Sarl Logix, accessoire à la garantie des vices cachés, dans la limite d'un plafond de 300 000 € et d'une franchise de 750 €, ce qui exclut les sommes réclamées par M. et Mme [X] au titre des travaux de reprise et frais annexes qui relèvent de la garantie du vendeur.

L'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et peut donc être engagée de manière autonome, l'acquéreur pouvant dans ce cadre obtenir l'indemnisation de tous les préjudices, y compris le coût des travaux nécessaires à la suppression du vice.

La Sa Allianz produit le bulletin d'adhésion de la Sarl Logix au contrat groupe no 86457218 signé le 3 décembre 2012 qui renvoie aux conditions spéciales CS no 4115.

Les conditions spéciales CS no 4115 (pièce no8 de la Sa Allianz) intitulées « Responsabilité Civile Marchands de biens et lotisseurs » stipulent à l'article 5, « Responsabilité civile professionnelle, objet de la garantie:l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), survenant après livraison et causés aux tiers par un vice caché des immeubles vendus, vice dont l'assuré répond en tant que vendeur professionnel ».

L'assureur ne justifie pas que ces conditions spéciales ont été modifiées.

Il produit des conditions générales à effet au 1er janvier 2015 dont il précise qu'elles font «suite à la refonte du contrat et à un avenant à effet au 1er janvier 2015 adressé à la Sarl Logix ».

La Sarl Logix conteste avoir signé un tel avenant et l'exemplaire produit par la Sa Allianz ne comporte aucune signature.

Les dispositions générales non signées à effet au 1er janvier 2015 (pièce 5 de la Sa Allianz) stipulent : « Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après livraison et causés :

- à vos acquéreurs : nous garantissons les conséquences d'un vice caché des immeubles vendus, vice dont vous répondez en tant que vendeur professionnel et provenant d'une partie de l'immeuble ou du terrain vendu n'ayant pas fait l'objet par vous ou pour votre compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation avant la vente ou préexistant à l'achat du bien par vous et à sa revente sans travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation par vous ou pour votre compte. ».

Les conditions spéciales CS no 4115, expressément visées au contrat groupe no 86457218 signé le 3 décembre 2012, doivent recevoir application, en l'absence de preuve de leur modification ratifiée par l'assuré.

Le coût des travaux de reprise tel que fixé par l'expert judiciaire à la somme de 71 444,39 € Ttc ne fait pas l'objet de contestation.

En cause d'appel M. et Mme [X] ne contestent pas que les dégâts causés à l'habitation par la rupture de la canalisation ont été partiellement pris en charge par leur assureur à hauteur de 4728 € et limitent leur demande à ce titre, au regard des dépenses qu'ils ont engagées d'un montant de 5413 €, à la somme de 685 € allouée par le tribunal, non contestée par les parties.

De même, s'agissant du préjudice de jouissance avant travaux au titre du dégât des eaux, ils limitent en cause d'appel leur demande à la somme de 4000 € allouée par le premier juge et non contestée par les parties.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en évaluant le préjudice lié aux frais d'un double déménagement et d'un garde-meubles durant trois, durée des travaux telle qu'estimée par l'expert, à la somme de 5500 € et le préjudice de jouissance subi durant trois mois à la somme de 2445 €.

La Sarl Logix et son assureur la Sa Allianz doivent être condamnés in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 71 444,39 € Ttc au titre des travaux de reprise avec indexation sur la variation de l'indice Bt01 entre le mois de décembre 2019 et le jour du présent arrêt, ainsi que les sommes de 685 €, 4000 €, 5500 € et 2445 € au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, sous réserve de l'application de sa franchise contractuelle par l'assureur, le jugement étant confirmé, sauf à rectifier la date d'actualisation de la somme nécessaire aux travaux de reprise et à dire que en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux sur la somme ainsi actualisée courront à compter de la présente décision, ceux sur les sommes confirmées au titre des dommages matériels et immatériels courant à compter du jugement de première instance.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, la Sarl Logix et la Sa Allianz supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban sauf sur la date d'actualisation du coût des travaux de reprise ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

- Dit que la somme de 71 444,39 € Ttc allouée au titre des travaux de reprise est indexée sur la variation de l'indice Bt01 entre le mois de décembre 2019 et le jour du présent arrêt et que les intérêts légaux sur cette somme ainsi actualisée courront à compter de la présente

décision ;

- Dit que les intérêts légaux sur les sommes confirmées au titre des dommages matériels et immatériels courent à compter du 9 février 2021 ;

- Condamne in solidum la Sarl Logix et la Sa Allianz aux dépens d'appel ;

- Condamne in solidum la Sarl Logix et la Sa Allianz à payer à M. [W] [X] et Mme [U] [L] épouse [X] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la Sarl Logix et la Sa Allianz de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Pour le président empêché

N. DIABY AM. ROBERT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01084
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.01084 ?
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