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04/07/2023 | FRANCE | N°20/01006

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 20/01006


04/07/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/01006

N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ3C

AMR / SL



Décision déférée du 06 Avril 2018

Tribunal d'Instance de TOULOUSE

(1117003143)

MME MARFAING

















[N] [K]





C/



S.A.S. LOCAM LOCATION MATERIELS ET AUTOMOBILES











































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [N] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-laure CH...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/01006

N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ3C

AMR / SL

Décision déférée du 06 Avril 2018

Tribunal d'Instance de TOULOUSE

(1117003143)

MME MARFAING

[N] [K]

C/

S.A.S. LOCAM LOCATION MATERIELS ET AUTOMOBILES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.005246 du 19/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.S. LOCAM LOCATION MATERIELS ET AUTOMOBILES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 1er juin 2016, la Sas Locam a fait assigner M. [N] [K] devant le tribunal d'instance de Toulouse afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 6 494,40 euros, avec intérêts au taux légal au titre d'un contrat de licence de site Web.

Par jugement contradictoire du 6 avril 2018, le tribunal d'instance de Toulouse a :

-condamné M. [K] à payer à la Sas Locam, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6 994, 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016,

-condamné M. [K] à payer à la Sas Locam, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [K] aux dépens de l'instance,

-rejeté la demande d'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a estimé que la preuve de l'obligation contractuelle de M. [K] de paiement des échéances, telles que prévues dans le contrat du 28 juillet 2014, qui a fait l'objet d'une cession à la Sas Locam par la société Sitti, était rapportée par la production de l'original des conditions particulières du contrat de mise à disposition d'un site web et de son hébergement, daté du 28 juillet 2014, ainsi que de la copie du procès-verbal de réception daté du 1er août 2014, M. [K] ne rapportant pas par ailleurs la preuve que les prélèvements mensuels, postérieurs à juillet 2014, ne correspondent pas à l'exécution du contrat daté du 28 juillet 2014.

Par déclaration en date du 18 mars 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par arrêt avant-dire-droit en date du 21 février 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la Sas Locam de produire le contrat souscrit par M. [K] en 2011, renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à 14 heures, fixé une nouvelle date de clôture au 16 mai 2023 et réservé l'ensemble des demandes, frais et dépens.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, M. [N] [K], appelant, demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de TOULOUSE le 6 avril 2018 signifié le 21 février 2020 en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS LOCAM la somme de 6.994,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rejeté sa demande de délais de paiement ;

Statuant à nouveau;

A titre principal:

- Constater qu'il a fait injonction à la SAS LOCAM d'avoir à produire le contrat de licence de site web en date du 28 juillet 2014 et le procès-verbal de réception en date du 1er août 2014 en originaux.

- Constater que la SAS LOCAM n'a pas déféré à cette injonction en ce que la SAS LOCAM n'a pas produit l'original du procès-verbal de réception en date du 1er août 2014

- Constater que la SAS LOCAM ne rapporte pas la preuve de la sincérité de l'acte à l'appui duquel elle invoque sa créance.

- Constater qu'il a fait injonction à la SAS LOCAM d'avoir à produire le contrat de licence de site web conclu auprès de la société SITTI en 2011 ayant justifié la créance de la société LOCAM prélevée mensuellement dans les années 2011 à 2014.

En conséquence;

- Débouter la SAS LOCAM de ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel;

- Condamner la SAS LOCAM à lui verser la somme de 1.008,00 euros correspondant aux loyers indûment perçus.

A titre subsidiaire;

- Lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de deux années,

- Lui donner acte qu'il propose, le cas échéant, de régler la condamnation au principal mise à sa charge par un échéancier en 24 mensualités, d'un montant de 270,60 euros par mois, à compter de la signification de l'arrêt rendu.

- Condamner la SAS LOCAM à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, la Sas Locam - Location automobiles et matériel, intimée, demande à la cour de :

Dire non fondé l'appel de Monsieur [K] ;

Le débouter de toutes ses demandes ;

Confirmer le jugement entrepris ;

- Condamner Monsieur [K] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;

- Le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

L'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande en paiement

En vertu des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La Sas Locam se prévaut d'un contrat de licence de site web « madisonclothingusa.com » passé entre la société Sitti et M. [K] le 28 juillet 2014, d'un procès-verbal de réception signé le 1er août 2014 par M. [K], d'une facture de vente émise par la société Sitti adressé à la la société Locam le 1er août 2014, d'une facture unique de loyers du 5 août 2014 ainsi que d'une mise en demeure adressée à M. [K] le 19 janvier 2016 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 janvier 2016.

Elle soutient que M. [K], qui a réglé 7 loyers par prélèvement, a donc eu connaissance de la cession intervenue entre Sitti et elle, que l'original du contrat de licence web a été produit en première instance, que le procès-verbal de réception comporte la même écriture et signature, qu'entre commerçants la preuve se fait par tous moyens et que le fait que M. [K] ait mis fin au bail commercial n'empêche pas la poursuite de son activité de vente par internet.

S'agissant du précédent contrat de licence du 17 décembre 2010 qu'elle produit, elle indique qu'il a été conclu entre M. [K] et la société Sitti, porte sur le même site internet, a été conclu pour une durée de 48 mois et venait à expiration à l'été 2014. Elle précise que M. [K], désireux de continuer à bénéficier de la jouissance du site internet, a renouvelé son contrat de licence le 28 juillet 2014 pour la même durée de 48 mois mais moyennant un loyer négocié à la baisse pour tenir compte de l'amortissement réalisé lors de l'exécution de la précédente convention.

M. [K] soutient qu'il a cessé son activité d'auto-entrepreneur sous l'enseigne « Madison Clothing Usa » en janvier 2012 et a mis fin à son bail commercial au 57 de l'avenue des Etats Unis à [Localité 6] le 16 novembre 2012, qu'il a bien contracté avec Sitti et Locam pour la création de ce site web mais dans le courant de l'année 2011, contrat au titre duquel il a été prélevé d'échéances antérieurement au contrat litigieux, qu'il dénie avoir signé le procès-verbal de réception qui n'est pas produit en original, qu'il n'est pas rapporté la preuve de la mise à disposition du site que s'est engagée à créer Sitti en 2014, le très bref délai (3 jours) entre cet engagement et le procès-verbal de réception faisant présumer le contraire et qu'il conteste avoir rédigé les mentions figurant au dessous de sa signature dans le contrat et dans le procès-verbal de réception de 2014.

Il fait valoir que la communication du contrat souscrit en 2010 vient confirmer ses dires et que le contrat prétendument conclu en 2014 n'a aucun objet puisque le site internet était déjà créé et relève que le premier contrat arrivait à échéance au 17 décembre 2014 au plus tôt de sorte qu'il n'avait aucune raison de conclure un renouvellement de contrat le 28 juillet 2014 soit 5 mois avant le terme du premier contrat.

Il produit les justificatifs concernant la cessation de son activité de commerce de détail d'habillement ainsi que la résiliation du bail commercial, un modèle d'écriture ainsi que ses relevés bancaires de 2011 à juillet 2014.

L'article 1373 du code civil prévoit que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature et que dans ces cas il y a lieu à vérification d'écriture.

Concernant la sincérité de la signature de M. [K] figurant sur le procès-verbal de réception du 1er août 2014, la comparaison avec la signature figurant au contrat de licence web, qu'il ne dénie plus après production de l'original de cette pièce en première instance, avec celle figurant sur le courrier de résiliation de son bail commercial en date du 16 août 2012 et avec celle figurant sur l'accusé de réception du 21 janvier 2016 du courrier de résiliation du contrat qui lui a été adressé par la Sas Locam, conduit à constater leur stricte similitude, de sorte qu'il convient de dire que le procès-verbal de réception du 1er août 2014 a bien été signé par M. [K].

A côté de la signature de M. [K] figure, tant au contrat de licence web qu'au procès-verbal de réception, la mention manuscrite suivante : «Je soussigné Mr [K] [N] propriétaire de l'auto-entreprise Madison Clothing usa demeurant [Adresse 4] noSiret 520915182 Tribunal Commerce Toulouse ».

S'il apparaît, au regard de l'échantillon d'écriture produit par M. [K] et du courrier de résiliation de son bail commercial qu'il a rédigé, que cette mention n'a pas été écrite de sa main, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la validité du contrat et du procès-verbal dûment signés par lui dans la mesure où elle ne porte sur aucun engagement contractuel mais se borne à faire office de « cachet » du contractant.

Il résulte des constatations qui précèdent que le contrat de licence de site web du 28 juillet 2014 et le procès-verbal de réception du 1er août 2014 ont bien été signés par M. [K].

En réalité il n'y a pas eu de création ni de livraison d'un site web à cette date puisqu'il s'avère que le site avait été déjà livré et réceptionné par M. [K] selon contrat du 17 décembre 2010 conclu pour une durée irrévocable et indivisible de 48 mois s'achevant au 17 décembre 2014. L'article 8 des conditions générales de ce contrat stipule qu'à l'expiration de cette durée, faute pour l'une ou l'autre des parties de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et avec préavis de trois mois avant la date d'échéance du contrat de licence, sa décision de ne pas renouveler ledit contrat, ce dernier sera de plein droit poursuivi pour une période de douze mois, également renouvelable.

Avant l'échéance de ce premier contrat, qui n'a pas été résilié par M. [K], ce dernier a signé un nouveau contrat d'une durée de 48 mois prévoyant des mensualités d'un montant inférieur mais portant sur la même prestation. La nouvelle convention du 28 juillet 2014 doit en conséquence recevoir application.

La société Locam a résilié le contrat en cours selon courrier recommandé en date du 19 janvier 2016 dont l'accusé de réception a été signé le 21 janvier 2016 par M. [K] pour non paiement de 10 loyers.

Selon l'article 16 des conditions générales du contrat 28 juillet 2014, la résiliation est devenue effective 8 jours après cette mise en demeure soit le 27 janvier 2016.

La société Locam réclame, en vertu de l'article 16 des conditions générales du contrat, la somme de 2016 € au titre des loyers impayés, celle de 201,60 € représentant 10 % des loyers impayés à titre de clause pénale, la somme de 3888 € représentant la totalité des loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation et la somme de 388,80 € à titre « d'indemnités et clause pénale de 10 % » sur cette indemnité de résiliation.

Ces sommes représentent au total la somme de 6494,40 € et non celle de 6994,40 € comme retenu par le tribunal et demandé par la société Locam en cause d'appel, M. [K] sollicitant sur ce point la rectification du montant de la créance.

Il ne conteste pas l'absence de paiement de dix loyers ayant motivé la résiliation de sorte que la demande de la société Locam à ce titre est justifiée. Les montants réclamés au titre de l'indemnité de résiliation sont conformes aux dispositions de l'article 16 des conditions générales.

En conséquence, M. [K] sera condamné à payer à la Sas Locam la somme de 6494,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016, date de la mise en demeure, le jugement étant infirmé sur la quantum de la condamnation.

La demande de délais de paiement

En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [K] justifie bénéficier actuellement de l'allocation soutien spécifique à hauteur de 500 € par mois et avoir déclaré au titre de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 un revenu annuel de 16579 €. Cette situation ne lui permet pas de régler la totalité de la dette immédiatement de sorte que, ajoutant au jugement, il lui sera octroyé des délais de paiement selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Les demandes annexes

Succombant, M. [K] supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Locam les frais irrépétibles exposés en première instance, le jugement étant infirmé, et en cause d'appel.

M. [K], tenu aux dépens, ne saurait pour sa part bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Infirme le jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse sauf sa disposition relative aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Condamne M. [N] [K] à payer à la Sas Locam la somme de 6494,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 ;

-Accorde à M. [N] [K] des délais de paiement pour une durée de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt ;

-Dit en conséquence qu'il pourra régler sa dette par versements mensuels de 270,60 € payables au 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;

-Dit qu'à défaut de respect de l'échéancier ci-dessus fixé, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible';

-Rappelle que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai ainsi fixé ;

-Condamne M. [N] [K] aux dépens d'appel ;

-Déboute la Sas Locam de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

-Déboute M. [N] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01006
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;20.01006 ?
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