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27/06/2023 | FRANCE | N°22/02823

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2023, 22/02823


27/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/02823

N° Portalis DBVI-V-B7G-O5MC

SL/RC



Décision déférée du 12 Juillet 2022

Juge de la mise en état de foix

20/00751

MME MARFAING

















[X] [G]

[R] [G]





C/



Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute Garonne, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur à la succession vacante de M. [B] [D]
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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***...

27/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/02823

N° Portalis DBVI-V-B7G-O5MC

SL/RC

Décision déférée du 12 Juillet 2022

Juge de la mise en état de foix

20/00751

MME MARFAING

[X] [G]

[R] [G]

C/

Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute Garonne, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur à la succession vacante de M. [B] [D]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [X] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [R] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE HAUTE GARONNE, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur à la succession vacante de M. [B] [D]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et de la procédure :

M. [X] [G] et sa fille Mme [R] [G] sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6], notamment une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 5].

M. [B] [D], propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée section C n°[Cadastre 2], est décédé le 8 mai 2011.

En absence d'héritier connu, la succession de M [B] [D] a été déclarée vacante par ordonnance du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 mai 2012, et M. l'administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées, dénommé aujourd'hui directeur régional des finances publiques, a été désigné comme curateur.

Les opérations de mise en vente ont eu lieu. Dans ce cadre, les consorts [G] ont réalisé des propositions de rachat du bien auprès de l'administration des domaines. Les offres ont cependant été rejetées au motif qu'elles étaient insuffisantes.

M. et Mme [G] se sont plaints de désordres subis par leur habitation résultant de la vétusté de l'immeuble de la succession vacante de M. [D].

Pour déterminer l'origine des désordres subis, ils ont fait assigner la direction régionale des finances publiques devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix.

Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a constaté que la direction régionale des finances publiques était partie à l'instance en qualité de curateur à la succession vacante de [B] [D]. Il a ordonné une mesure d'expertise, et désigné pour y procéder M. [E] [P].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 janvier 2020.

Par actes d'huissier du 15 juillet 2020, M. [X] [G] et Mme [R] [G] ont assigné la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute Garonne, prise en la personne de son directeur régional, en son nom personnel et en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [D], pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 111.781 euros, précision étant faite qu'en cas de besoin, la différence entre l'actif détenu et le montant de la créance des consorts [G] leur sera allouée à titre de dommages et intérêts, au-delà de l'actif successoral, en tant que faute de l'administration.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 2 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de la demande au fond formulée à son encontre à titre personnel par les consorts [G].

Aux termes de ses dernières conclusions 'd'incident responsives n°4", il a demandé au juge de la mise en état :

- de déclarer irrecevables M. et Mme [G] de toutes demandes de condamnation pécuniaire à l'encontre de M. le directeur régional des finances publiques, agissant en son nom personnel ;

- de les débouter de leurs demandes ;

- de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner solidairement aux dépens de l'incident.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident n°3 adressées par RPVA le 10 juin 2022, M. et Mme [G] ont demandé au juge de la mise en état de :

- déclarer irrecevable la demande du directeur des finances publiques ;

- à titre subsidiaire, la déclarer dilatoire et le condamner à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts

- à titre infiniment subsidiaire, le débouter de ses demandes ;

- considérer recevable leur action ;

- le condamner à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix a notamment :

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [X] [G] et Mme [R] [G] à l'encontre de M. le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, en son nom personnel ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] [G] et Mme [R] [G] ;

- condamné M. [X] [G] et Mme [R] [G] aux dépens de l'instance ;

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix a retenu, notamment, que l'article R.2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute action dirigée contre l'Etat en application des articles R.2331-1, R.2331-2, R.3231-1 et R.4111-11 du même code, doit être précédée d'un recours administratif contre l'administration chargée des domaines. Constatant l'absence de recours préalable relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [G] et l'absence de prévision par le texte d'une régularisation a posteriori, le juge de la mise en état a retenu l'irrecevabilité des demandes.

Il a dit que l'intention dilatoire n'était pas démontrée et qu'il n'y avait donc pas lieu à dommages et intérêts.

Par déclaration en date du 22 juillet 2022, M. [X] [G] et Mme [R] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par M.[X] [G] et Mme [R] [G] à l'encontre de M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, en son nom personnel,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] [G] et Mme [R] [G],

- condamné M. [X] [G] et Mme [R] [G] aux dépens de la présente instance.

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [X] [G] et Mme [R] [G], appelants, au visa des articles 795, 810-3 et 811et suivants, 1384 du code civil et 73, 74, 114 et 123 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

- réformer la décision dont appel ;

- déclarer recevable l'action engagée par eux à l'encontre de M. le directeur des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, agissant en son nom personnel ;

- déclarer dilatoire la demande incidente formulée ;

- condamner le directeur des finances publiques à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.

- condamner M. le directeur des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Ils soutiennent que la liaison du contentieux, qu'il s'agisse de procédure devant le juge administratif, ou devant le juge judiciaire (article R 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques) contraint le requérant à saisir le juge administratif avant que le juge ne statue sur la demande, mais que peu importe la date à laquelle ce sera fait, ce qui peut être après la saisine du juge.

Ils font valoir que de nombreux courriers ont été adressés à l'administration des Domaines dès 2014, et que dans le cadre de l'expertise judiciaire, de nombreux dires ont été adressés à l'expert, avec le chiffrage et l'évaluation des préjudices ; qu'ainsi le directeur régional des finances publiques connaissait la situation et les réclamations des consorts [G] dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; qu'il y a eu une décision implicite de rejet avant la décision du juge.

Ils soutiennent que dès lors que la liaison du contentieux est intervenue à l'égard du directeur des finances publiques, elle est aussi intervenue à l'égard du directeur des finances publiques à titre personnel.

Ils invoquent l'article 114 du code de procédure civile qui prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief.

Ils estiment que les conclusions d'incident ont été déposées le 2 décembre 2021, et que dès lors la demande est dilatoire et que le préjudice existe du seul fait que la procédure a été retardée.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute Garonne, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur à la succession vacante de M. [B] [D], intimé, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et des articles R.2331-1, R.2331-8 et R.2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [X] [G] et Mme [R] [G] à son encontre en son nom personnel ;

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] [G] et Mme [R] [G]

- débouter M. [X] [G] et Mme [R] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [X] [G] et Mme [R] [G] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [R] [G] aux entiers dépens de l'incident et de l'appel.

Il soutient que les demandes de condamnations pécuniaires formées contre le directeur régional à titre personnel sont irrecevables en vertu de l'article R 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques, faute de lettre recommandée ou remise de documents contre récépissé formant recours administratif préalable. Il soutient que la lettre recommandée avec accusé de réception doit être préalable à la saisine du juge, ce qui n'est pas le cas.

Il ajoute que l'article 114 du code de procédure civile qui concerne la nullité ne s'applique pas en matière d'irrecevabilité.

S'agissant du caractère dilatoire ou non de l'incident, il fait valoir que la procédure n'a pris aucun retard du fait des Domaines qui font valoir de légitimes moyens de défense, et qu'il n'est pas justifié d'un préjudice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 avril 2023.

Motifs de la décision :

Sur la fin de non-recevoir :

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article R 2331-8 du code général de la propriété des personnes publiques (section 2 procédures contentieuses ; sous-section 1 procédure devant la juridiction judiciaire) :

'Lorsqu'elles sont portées devant une juridiction judiciaire, les instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie sont soumises aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.'

En vertu de l'article R 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques :

'A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la remise contre un récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des Domaines.' Cette fin de non recevoir ne constitue pas une exception de nullité d'un acte de procédure de sorte que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile lui sont inapplicables.

En vertu de l'article R 2331-1 du même code,

'L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toute nature relatives :

1° Aux biens mobiliers et immobiliers de l'Etat qui ne sont pas utilisés ou mis à la disposition d'un service ou d'un établissement public de l'Etat ;

2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles elle assure la gestion de ces patrimoines ;

3° A l'assiette et au recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ainsi qu'au recouvrement de toute somme dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat.'

La curatelle des successions vacantes est réservée à l'autorité administrative chargée du Domaine. Le curateur intervient pour administrer et préserver les intérêts de la succession vacante, de manière provisoire, dans l'attente d'une manifestation éventuelle d'héritiers.

Il doit recenser, recouvrer et gérer l'actif successoral du défunt, recenser les dettes du défunt, vendre les biens de la succession jusqu'à l'apurement du passif, procéder au paiement des dettes du défunt, jusqu'à l'épuisement de l'actif de succession disponible.

L'action à l'encontre du curateur de la succession vacante est fondée sur sa responsabilité du fait que les désordres sur la maison [G] proviennent de l'effondrement de la maison sur la parcelle [Cadastre 2] et qu'ainsi seule la propriété [D] est responsable de ces désordres ; que le curateur doit indemniser les consorts [G] des désordres ainsi constatés, et des travaux de reprise. Ce qui est en jeu, c'est la responsabilité du propriétaire dont le bâtiment menace ruine sur le fondement de l'article 1244 du code civil, qui dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction (article 1386 ancien du code civil).

Les consorts [G] ajoutent qu'au-delà de la vétusté du bâtiment lui-même, la direction régionale des finances publiques doit être déclarée responsable de son inaction, depuis des années, aggravant la situation. Ce qui est en jeu, c'est la responsabilité du directeur régional des finances publiques du fait de son inaction dans la gestion des biens de la succession vacante, c'est-à-dire une responsabilité pour faute délictuelle de l'administration sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Bien que le directeur régional des finances publiques soit assigné 'à titre personnel', il n'est pas visé en tant que personne physique. Il lui est reproché d'avoir commis une faute en tant qu'organe de l'Etat.

C'est-à-dire que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, c'est une action pour une faute délictuelle du directeur des finances publiques non pas en sa qualité de curateur à la succession (auquel cas il n'est tenu que dans la limite de l'actif de la succession, à la place du défunt) mais personnellement, en qualité d'organe de l'Etat. Il est demandé qu'il soit condamné à des dommages et intérêts au-delà de l'actif successoral.

Cette action en responsabilité dirigée contre l'Etat est relative aux conditions dans lesquelles l'administration des Domaines assure la gestion des biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration lui est confiée, ce qui relève bien de l'article R 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

En conséquence, l'article R 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique à l'action dirigée contre le directeur des finances publiques en son nom personnel.

Cet article prévoit l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la remise contre un récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des Domaines. Ainsi, il prévoit un recours administratif préalable.

Les démarches effectuées par les consorts [G] sont les suivantes :

- lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2014 adressée à la direction générale de la comptabilité, pôle gestion patrimoine privé : mise en demeure d'indiquer les renseignements concernant une éventuelle compagnie d'assurance, et d'autre part, de préciser sa position sur le règlement de ce sinistre. La responsabilité de l'Etat est invoquée.

Il n'y a aucune demande chiffrée.

- lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2017 : proposition d'achat par les consorts [G].

- lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2018 : proposition d'achat par les consorts [G].

- lettre simple du 18 janvier 2018 : demande de 111.781 euros de dommages et intérêts. Il n'y a pas de preuve qu'elle ait ait été envoyée et reçue, d'autant que la somme de 111.781 euros a été évoquée dans le cadre de l'expertise judiciaire qui est postérieure.

- Dans le cadre de l'expertise judiciaire, les consorts [G] ont indiqué les sommes demandées à titre de dommages et intérêts. Le directeur des finances publiques a émis un dire le 2 janvier 2020 (annexe 6 du rapport) portant sur les travaux de reprise de la maison des consorts [G] et leur préjudice de jouissance. Il avait donc connaissance d'une demande de dommages et intérêts faite par les consorts [G] à hauteur de 90.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 16.374 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur maison.

Cependant, il n'était partie à l'expertise qu'en qualité de curateur à la succession vacante, et non en son nom personnel.

- lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021 reçue le 21 décembre 2021 par le directeur régional des finances publiques par laquelle les consorts [G] demandaient 111.781 euros de dommages et intérêts. Ce courrier est postérieur à la saisine du tribunal.

Selon les dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, non modifiée au 1er janvier 2020 'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.'

En application du deuxième alinéa de ce texte la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration ne s'apprécie pas nécessairement à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision expresse ou implicite sur une demande formée devant elle, et ce, alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non recevoir fondée sur l'absence de décision. (CE Avis sect 27 mars 2019 n°426472 ; CE 21 juin 2021 n°437744).

En l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 décembre 2021 constitue une demande chiffrée de dommages et intérêts formée devant l'administration.

En vertu de l'article 21 de la loi n°2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, faute de réponse dans le délai de 2 mois à cette lettre recommandée, il y a eu une décision implicite de rejet, soit le 21 février 2021.

En conséquence, il y a bien eu en l'espèce un recours préalable, avant que le juge statue. Dès lors, la requête en indemnisation ayant été régularisée par l'intervention d'une décision implicite de rejet en cours d'instance, elle est recevable au sens de l'article R 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [X] [G] et Mme [R] [G] à l'encontre de M. le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, en son nom personnel.

L'action engagée par M. [X] [G] et Mme [R] [G] à l'encontre de M. le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, en son nom personnel sera déclarée recevable.

Sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée :

L'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L'assignation au fond est du 15 juillet 2020.

L'incident a été soulevé le 2 décembre 2021 alors que les parties avaient conclu au fond.

L'ordonnance de clôture devait intervenir le 7 décembre 2021 pour plaidoiries le 15 décembre 2021.

Néanmoins, ceci ne suffit pas à démontrer le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée.

L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] [G] et Mme [R] [G].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'ordonnance dont appel sera infirmée sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

M. le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, en son nom personnel, sera condamné aux dépens de l'incident en première instance et en appel.

Il sera condamné à payer à M. [X] [G] et Mme [R] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix le 12 juillet 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] [G] et Mme [R] [G] ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare recevable l'action engagée par M. [X] [G] et Mme [R] [G] à l'encontre de M. le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, en son nom personnel ;

Condamne M. le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, en son nom personnel, aux dépens de l'incident en première instance et en appel ;

Le condamne à payer à M. [X] [G] et Mme [R] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02823
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.02823 ?
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