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27/06/2023 | FRANCE | N°21/02384

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2023, 21/02384


27/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/02384

N° Portalis DBVI-V-B7F-OGBP

SL / RC



Décision déférée du 19 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (18/02045)

MME [B]

















[C] [S]

S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [V] [K] en qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [C] [S]





C/



[C] [M]

Association SOCIETE SPORTIVE DES COURSES DE [Localité 5]








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REOUVERTURE DES DEBATS







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEP...

27/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/02384

N° Portalis DBVI-V-B7F-OGBP

SL / RC

Décision déférée du 19 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (18/02045)

MME [B]

[C] [S]

S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [V] [K] en qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [C] [S]

C/

[C] [M]

Association SOCIETE SPORTIVE DES COURSES DE [Localité 5]

REOUVERTURE DES DEBATS

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [C] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Elodie GOIG, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilbert GARRETA, avocat plaidant, de la SCP GARRETA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Prise en la personne de Maître [V] [K] en qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [C] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilbert GARRETA, avocat plaidant, de la SCP GARRETA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [C] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sophie CREPIN, avocat postulant, membre de la SELARL LEXAVOUE PAU TOULOUSE, au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat plaidant, membre de la SELARL LEXAVOUE LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

SOCIETE SPORTIVE DES COURSES DE [Localité 5]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

***

Exposé des faits et de la procédure :

Le 17 novembre 2017, le cheval Alaparo, hongre AQPS né en 2010, a été gravement blessé suite à sa participation au prix de courses de haies d'automne sur |'hippodrome de la Cépière, exploité par la société sportive des courses de [Localité 5].

Un rapport d'examen et de traitement, réalisé à I'issue de la course par le docteur [D], indique que le cheval présente une plaie cutanée délabrante et profonde intéressant le glome médial et la couronne antérieurs gauche avec lésion des artère et veine digitées médiales.

La compagnie d'assurance Generali a, en sa qualité d'assureur de la société sportive des courses de [Localité 5], requis le docteur [N] [P], du cabinet d'expertise Vetodit expertises vétérinaires, afin qu'iI procède à l'examen de l'équidé et qu'il rende un avis technique sur les blessures présentées par I'animaI.

L'expert amiable a déposé son rapport le 25 avril 2018.

Par acte du 10 juin 2018, M. [M], propriétaire du cheval, a fait assigner la société sportive des courses de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2010, M. [M] a appelé en cause M. [C] [S], en sa qualité d'entraîneur du cheval Alaparo, responsable de son ferrage, aux fins de voir M. [C] [S] déclaré responsable du préjudice de M. [M] si la juridiction estimait que le ferrage d'Alaparo n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art et obtenir indemnisation de son préjudice.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2019.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la clôture au 5 février 2021 ;

- déclaré recevable l'action engagée par M. [V] [M] ;

- débouté M. [V] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société sportive des courses de [Localité 5] et de la compagnie d'assurance Generali;

- condamné M. [C] [S] à payer à M. [V] [M] la somme de 9.600 euros en réparation de la perte de valeur du cheval Alaparo ;

- débouté M. [V] [M] de ses autres demandes indemnitaires ;

- condamné M. [C] [S] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [C] [S] à payer à M. [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [S] à payer à la société sportive des courses de [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [M], seul propriétaire de l'animal, avait qualité à agir.

Il a retenu que l'accident était consécutif à un mauvais ferrage du cheval, et que le ferrage était de la responsabilité de l'entraîneur. Il a estimé qu'il n'était pas démontré de faute de la société sportive des courses de [Localité 5].

Il a jugé que les demandes contre la compagnie Generali devaient être rejetées, cette dernière n'étant pas partie à l'instance.

Il a considéré que M. [S] voyait sa responsabilité engagée du fait du mauvais ferrage, et devait indemniser la perte de valeur du cheval, soit 9.600 euros, la perte de gains n'étant quant à elle pas démontrée.

Par déclaration en date du 27 mai 2021, M. [C] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. [V] [M] ;

- condamné M. [C] [S] à payer à M. [V] [M] la somme de 9 600 euros en réparation de la perte de valeur du cheval Alaparo ;

- condamné M. [C] [S] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [C] [S] à payer à M. [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [S] à payer à la société sportive des courses de [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Postérieurement à la déclaration d'appel, parr jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé le redressement judiciaire de M. [C] [S], et désigné la Selarl Ekip' prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire de M. [C] [S].

La Selarl Ekip' prise en la personne de Me [K] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de M. [C] [S], aux fonctions duquel elle a été désignée selon jugement du tribunal judiciaire de Pau du 16 novembre 2021.

M. [M] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire M. [S], le 22 décembre 2021.

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 avril 2022, M. [C] [S], et la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de mandataire judiciaire de M. [C] [S], appelants, demandent à la cour de :

- donner acte à la Selarl Ekip', représentée par Maître [V] [K], en qualité de mandataire judiciaire, de son intervention au débat,

Voir pour les causes ci-dessus énoncées,

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [M] en vertu de l'assignation en date du 7 mai 2019,

- constater en effet que ses demandes n'ont été précédées à l'égard du concluant d'aucune diligence ou démarche amiable ou préalable conformément à l'article 56 du code de procédure civile,

- au surplus déclarer irrecevables les demandes formulées devant le premier juge, par la société sportive des courses de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du concluant par voie de conclusions non signifiées à ce dernier,

- réformer le jugement du 19 mars 2021dans toutes ses dispositions également sur ce point,

constater en effet qu'il a parfaitement rempli les obligations lui incombant, et que l'on ne saurait mettre à sa charge un défaut de vérification du ferrage, alors même que le vétérinaire d'une part et le maréchal-ferrant d'autre part, ont effectué leurs missions conformément à leurs propres obligations, et qu'en tout cas un entraîneur normalement diligent, agissant en bon père de famille, ne pouvait constater une quelconque défaillance à l'endroit des règles de l'art au regard des prestations effectuées par le maréchal-ferrant,

- 'dire et juger' que la cause exclusive de la blessure du cheval est due à la présence du fil de fer sur la piste de course sur laquelle a évolué le cheval Alaparo et dire en conséquence que seule la responsabilité de la société sportive des courses de [Localité 5], à l'égard des dommages qui en résultent, doit être retenue exclusivement,

- débouter en conséquence 'Monsieur' (sic)

Faisant droit à la demande reconventionnelle du concluant,

- condamner la société sportive des courses de [Localité 5] à payer aux concluants la somme de 15 000 euros au titre de la perte des gains espérés de course, représentant 50 % de la valeur escomptée initialement par M. [M] et correspondant à la quote part du concluant associé à concurrence de 50 % aux gains de courses,

- subsidiairement dire en toute hypothèse que le préjudice subi par M. [M], concernant la perte de valeur de son cheval, ne peut être fixé à une somme supérieure à 2000 euros 'M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris de son appel incident'(sic),

- condamner M. [M] et la société sportive des courses de [Localité 5] solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, les deux parties ayant exécuté ensemble et simultanément les causes des condamnations prononcées avec exécution provisoire à l'encontre du concluant dans le cadre du jugement dont appel,

- débouter M. [M] de sa demande tendant à écarter les moyens de nullité articulés par M. [S], au nom du respect du contradictoire, au visa des articles 16 et 56 du code de procédure civile,

- débouter en toute hypothèse les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre et / ou à l'encontre de son mandataire, par suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 16 novembre 2021,

- condamner en toute hypothèse M. [M] et la société sportive des courses de [Localité 5] à payer chacun aux concluants une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Ils soutiennent que l'expert amiable n'a émis que des hypothèses, et que cette expertise qui met en cause le maréchal-ferrant a été effectuée en l'absence de ce dernier, toutes les parties n'ayant donc pas été convoquées. Ils font valoir que le cheval était nécessairement correctement ferré, car il a participé à une course d'obstacles quelques jours auparavant, et que le jockey atteste que le cheval était protégé et en parfait état lorsqu'il est entré sur la piste de course. Ils font valoir que l'expertise amiable n'est pas corroborée par des éléments de preuve extrinsèques.

Ils soutiennent que c'est le fil de fer trouvé sur la piste de course qui a porté atteinte au ferrage. Ils estiment que l'organisateur de la course n'a pas procédé correctement aux vérifications de la piste mise à disposition des concurrents et n'a pas retiré le câble qui n'aurait pas dû s'y trouver ou être susceptible de se coincer dans la ferrure d'un équidé ; que la société des courses ne prouve ni son absence de faute ni la force majeure , que M. [S] avait rempli son obligation de moyens.

Ils soutiennent que l'assignation de M. [M] était nulle devant le tribunal, faute de préalable de conciliation. Ils ajoutent que faute d'avoir signifié à M. [S] les conclusions et pièces, les demandes étaient irrecevables, et le sont devant la cour.

Ils estiment que la valeur du cheval n'était pas supérieure à la somme de 2.000 euros, et que la perte de gains doit être écartée. Subsidiairement, M. [S] fait valoir qu'il a droit à la moitié des gains perdus.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 mars 2022, M. [V] [M], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- juger recevable l'appel formé par M. [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 mars 2021,

- juger recevable l'appel incident de M. [M] à l'encontre de cette même décision,

- réformer celle-ci en ce qu'elle a :

* débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société sportive des courses de [Localité 5] ;

* condamné M. [S] à payer à M. [M] la somme 9 600 euros en réparation de la perte de valeur du cheval Alaparo ;

* débouté M. [M] de ses autres demandes indemnitaires ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger recevables et fondées les demandes de M. [M] à l'encontre de la société sportive des courses de [Localité 5] ;

- juger la société sportive des courses de [Localité 5] responsable sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil du préjudice subi par le cheval Alaparo et par voie de conséquence par M. [M] ;

- condamner la société sportive des courses de [Localité 5] au paiement de la somme de 41.107,30 euros au profit de M. [M] :

- Perte de gains : 30 000 euros soit 50% 15000 euros

- Perte sur la valeur d'Alaparo : 20 000 euros

- Frais vétérinaires mémoires

- Frais annexes mémoires

- Article 700 du code de procédure civile 6000 euros

Très subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que le ferrage de Alaparo n'a pas été réalisé dans les règles de l'art :

- juger M. [S] responsable du préjudice de M. [M] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

- inscrire la créance de M. [M] sur l'état des créances du redressement judiciaire de M. [S] à hauteur de :

- Perte de gains : 15 000 euros ;

- Perte de la valeur Alaparo : 20 000 euros ;

- Frais vétérinaire : mémoire ;

- Frais annexes : mémoire ;

- Dépens : 107.13 euros ;

- Intérêts : mémoire ;

- Article 700 du CPC : 6 000 euros ;

Total sauf mémoire 41.107,30 euros ;

En toutes hypothèses,

- débouter la société sportive des courses de [Localité 5] et M. [S] de toutes leurs demandes contraires aux présentes écritures ;

- condamner la société sportive des courses de [Localité 5] au paiement de la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que ses demandes sont recevables contre M. [S] qui était valablement assigné et non comparant en première instance ; que l'article 56 du code de procédure civile ne prévoit pas des diligences à peine d'irrecevabilité des demandes.

Il soutient que ses demandes à l'encontre de la société sportive des courses de [Localité 5] sont recevables puisqu'il était le seul propriétaire de l'équidé au moment de l'accident.

Il soutient que la responsabilité contractuelle de la société des courses est engagée car elle a manqué à son obligation de sécurité en ne vérifiant pas suffisamment les obstacles et la piste, car un câble en fer provenant de la piste de course (piste ou haies) s'est pris autour du pied du cheval ; que ce câble ne devait pas être arraché par le passage d'un cheval dans le cadre du déroulement normal d'une course. Il s'agit d'un matériel inadéquat qui aurait dû être changé par un matériel non dangereux, tel le plastique, matériau non coupant.

Il soutient qu'en l'absence de câble il n'y aurait pas eu de blessures, même en présence d'un mauvais ferrage.

Il soutient que la ferrure a été endommagée par le câble, et qu'ainsi la photographie prise après la course ne peut corroborer le rapport d'expertise amiable. Il ajoute que l'expert n'est pas maréchal-ferrant et qu'il n'est pas affirmatif. Il conteste que les pointes de clou non coupées auraient provoqué l'arrachage du câble au passage de l'équidé. Il dit que ce n'est qu'après l'accroche au niveau du fer que le fil dénudé s'est pris dans les clous. Il conteste que le fer ait été mal ajusté et que le câble ait pu se prendre dans le fer au niveau du pinçon (sur le devant). Il dit que le pinçon ne peut être totalement plaqué sur la paroi du sabot qui n'est pas régulière. Il fait valoir que le cheval avait participé à une course d'obstacles quelques jours auparavant sans incident, et que le ferrage était vérifié par le maréchal-ferrant avant chaque course. Il soutient que la société des courses ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d'un mauvais ferrage.

Subsidiairement, si la cour estimait que le cheval n'était pas ferré dans les règles de l'art lorsqu'il a pris le départ de la course, il demande de retenir la responsabilité de M. [S], qui devait veiller à ce que le cheval prenne le départ de la course en toute sécurité.

Il expose son préjudice, à savoir la perte de valeur de l'animal et le gain manqué.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2022, la société sportive des courses de [Localité 5], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions relatives à la société Sportive des Courses de [Localité 5],

- débouter la Sarl Ekip' et M. [S] de leur demande reconventionnelle de condamnation de la société Sportive des Courses de [Localité 5] au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de la perte de gains de course,

- déclarer la Sarl Ekip' et M. [S] irrecevables et mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre, et les en débouter,

- débouter M. [M] de son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] en l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à son encontre,

Pour le surplus,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- inscrire la créance de la société sportive des courses de [Localité 5] sur l'état des créances du redressement judiciaire de M. [S] à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de surcroît, condamner aux entiers dépens la Sarl Ekip' et M. [S].

Elle soutient qu'elle n'est tenue que d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants à la course, ce qui oblige à démontrer une faute de sa part.

Elle soutient qu'elle a fourni un matériel exempt de vices. Elle soutient que l'accident est consécutif à un mauvais ferrage du cheval : un espace a été laissé entre la pince du sabot et le passant du fer dans lequel s'est inséré le fil de métal du premier obstacle de la course.

Elle soutient que l'entraîneur a manqué à son obligation d'assurer la sécurité du cheval.

Subsidiairement, elle conteste le préjudice, indiquant que la valeur de remplacement et la perte de gains ne peuvent se cumuler, et qu'n outre, la perte de gains est nulle tandis que la valeur vénale se situe entre 5.000 et 8.000 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 28 mars 2023.

Motifs de la décision :

La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant la clôture de la procédure ni concernant la société d'assurance Generali.

Il ressort de l'annonce n°2460 du BODACC A n°20220235 publié le 4 décembre 2022, que par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [C] [S] en procédure de liquidation judiciaire. Le mandataire à la liquidation des entreprises est la Selarl Ekip' prise en la personne de Me [V] [K].

Bien qu'aucune partie n'ait communiqué cette annonce à la cour, il s'agit d'un fait que la juridiction doit relever d'office, la liquidation judiciaire entraînant le dessaisissement du débiteur, en vertu de l'article L 641-9 I alinéa 1 du code de commerce.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur l'existence et les conséquences de la liquidation judiciaire de M. [C] [S], et afin que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de la Selarl Ekip' prise en la personne de Me [V] [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Il conviendra également que M. [C] [S] précise s'il entend exercer son droit propre en vertu de l'article L 641-9 I alinéa 3 du code de commerce.

A cet effet, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 23 novembre 2023 à 9 heures. A défaut de diligence avant cette date, la radiation de l'affaire sera encourue.

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 23 novembre 2023 à 9 heures, afin qu'avant cette date :

- les parties présentent leurs observations sur l'existence et les conséquences de la liquidation judiciaire de M. [C] [S],

- que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de la Selarl Ekip' prise en la personne de Me [V] [K] en qualité de mandataire liquidateur,

- que M. [C] [S] précise s'il entend exercer son droit propre en vertu de l'article L 641-9 I alinéa 3 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de diligence dans le délai imparti, la radiation de l'affaire sera encourue ;

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02384
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.02384 ?
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