La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°21/02346

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2023, 21/02346


27/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/02346

N° Portalis DBVI-V-B7F-OF2W

MD / RC



Décision déférée du 05 Mai 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de FOIX (19/00770)

M. [H]

















[O] [X]

[R] [L]





C/



[O], [C], [J] [X]

[T] [A] [F] [K]































































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [O] [X]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVO...

27/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/02346

N° Portalis DBVI-V-B7F-OF2W

MD / RC

Décision déférée du 05 Mai 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de FOIX (19/00770)

M. [H]

[O] [X]

[R] [L]

C/

[O], [C], [J] [X]

[T] [A] [F] [K]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [O] [X]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMES

Monsieur [O], [C], [J] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [A] [F] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 5 juillet 2018, Mme [T] [K] a acquis de M. [O] [X] et Mme [R] [L] une maison d'habitation sise [Adresse 3] (09) pour un prix de 90 000 euros.

Ayant constaté qu'une partie de la maison n'était pas raccordée au réseau d'assainissement collectif, Mme [T] [K] a sollicité par courrier du 23 janvier 2019 M. [O] [X] et Mme [R] [L] aux fins de prise en charge des travaux de remise en état.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Mme [T] [K] a fait assigner, par acte d'huissier en date du 19 août 2018, M. [O] [X] et Mme [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Foix afin de les voir condamner sur le fondement de la garantie des vices cachés et à réparer son préjudice de jouissance lié aux travaux de raccordement ainsi que son préjudice moral.

Par acte d'huissier du 16 septembre 2019, M. [O] [X] a appelé en la cause Maître [W] [S], notaire instrumentaire.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2019, le dossier 19/894 a été joint avec le dossier 19/770.

Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré recevable l'appel en garantie formé par M. [X] à l'encontre de Maître [S] ;

- condamné solidairement M. [X] et Mme [L] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

* 8 514,04 euros TTC au titre des travaux de raccordement au tout à l'égout,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. [X] de ses demandes à l'encontre de Maître [S] ;

- condamné M. [X] à payer à Maître [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné solidairement M. [X] et Mme [L] aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier du 5 février 2019 d'un montant de 290 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour condamner M. [X] et Mme [L], le premier juge a considéré que 'les vendeurs ne pouvaient affirmer, sans mauvaise foi de leur part, tant dans le compromis de vente que dans l'acte de vente que l'immeuble était raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques, ce qui laisse entendre que l'ensemble de l'immeuble est raccordé, ce qui n'est pas le cas puisque seule la salle de bain de l'étage côté rue est raccordée'. Il ajoutait, s'agissant de l'existence d'un puits sec, que les vendeurs ne pouvaient 'ignorer l'existence dès lors que le SMEDEA est intervenu sur cet ouvrage le 6 mai 2008".

Dès lors, le juge a reconnu la responsabilité des vendeurs puisque 'l'existence d'un vice caché est établie et la clause d'exonération de la garantie des vices cachés mentionnée en page 9 de l'acte de vente ne peut être invoquée dès lors qu`il est établi que les vendeurs avaient connaissance du vice caché'.

Pour rejeter l'appel en garantie de M. [X] dirigé contre le notaire instrumentaire, le premier juge a retenu qu''aucune faute ne peut donc être reprochée à Maître [S] qui a procédé aux vérifications lui incombant, celle-ci n'ayant pas l'obligation de vérifier de façon matérielle les déclarations des vendeurs sur le raccordement au réseau d'assainissement collectif'.

***

l - Par déclaration du 25 mai 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [X] et Mme [L] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

* 8 514,04 euros TTC au titre des travaux de raccordement au tout à l'égout,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné solidairement M. [X] et Mme [L] aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier du 5 février 2019 d'un montant de 290 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02346.

II - Par déclaration du 15 juin 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [X] et Mme [L] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

* 8 514,04 euros TTC au titre des travaux de raccordement au tout à l'égout,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné solidairement M. [X] et Mme [L] aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier du 5 février 2019 d'un montant de 290 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02641.

Par ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 21/02346.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, Mme [R] [L], appelante, demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné solidairement M. [X] et Mme [L] à payer à Mme [K] les sommes de 8 514,04 euros TTC au titre des travaux de raccordement au tout à l'égout, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

* condamné solidairement Mme [L] et M. [X] aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier du 5 février 2019 d'un montant de 290 euros,

* ordonné l'exécution provisoire,

et statuant à nouveau de :

- 'dire et juger' que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché

- 'dire et juger' que la responsabilité des vendeurs, et plus précisément de Mme [L], ne saurait être engagée,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et à tout le moins infondées,

- débouter M. [X] de sa demande formulée à l'encontre de Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 5 février 2019,

Si par extraordinaire la cour devait confirmer la décision dont appel et retenir la responsabilité des vendeurs,

- débouter M. [X] de sa demande présentée à titre subsidiaire visant à voir Mme [L] condamnée à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui si sa responsabilité en tant que vendeur devait être retenue,

- débouter Mme [K] de ses demandes formulées au titre des préjudices moral et de jouissance,

- débouter M. [X] de sa demande formulée à l'encontre de Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'appui de ses prétentions, Mme [L] soutient que l'habitation n'est affectée d'aucun vice caché et affirme que les évacuations des pièces d'eau fonctionnaient notamment lorsqu'elle occupait les lieux. Elle impute les obstructions des canalisations aux travaux effectués après la vente. Elle relève qu'aucune constatation n'a été effectuée de manière contradictoire ainsi que l'absence d'expertise. Elle soutient avoir cru que l'ensemble de l'immeuble était raccordé au tout-à-l'égout, car elle payait une taxe d'assainissement et n'avoir jamais dissimulé l'existence d'un système autonome de récupération des eaux usées. Elle ajoute que le réseau d'évacuation fonctionnait parfaitement.

Elle explique que la demande de M. [X] à son encontre est motivée par la ranc'ur qu'il nourrit à son égard à la suite de son divorce et de difficultés financières qu'il rencontre.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, M. [O] [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1137 du code civil, de :

- 'ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro 21/02346 avec la procédure enregistrée sous le numéro 21/2641",

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné solidairement M. [X] et Mme [L] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

* 8.514,04 euros au titre des travaux de raccordement au tout à l'égout,

* 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

* condamné solidairement M. [X] et Mme [L] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

À titre principal,

- constater la particulière mauvaise foi de Mme [K]

- constater que la maison vendue est bien raccordée au tout à l'égout et comporte un puits sec et non une fosse septique,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- le mettre hors de cause,

À titre reconventionnel,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour particulière mauvaise foi et procédure abusive,

- la condamner également au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

À titre subsidiaire, si le Tribunal venait à reconnaître sa responsabilité,

- 'dire et juger' que Mme [L] a fait preuve de mauvaise foi en cachant délibérément l'existence du puits sec à Mme [K] et a engagé sa responsabilité ;

- 'dire et juger' en conséquence que Mme [L] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1137 du code civil,

- 'dire et juger' qu'il sera relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par Mme [L] ;

- ramener les demandes indemnitaires de Mme [K] sur le fondement du préjudice moral et du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'appui de ses prétentions, M. [X] ne conteste pas l'absence de raccordement total de la maison à l'assainissement collectif, mais expose que l'évacuation des eaux d'une partie de la maison vendue se fait dans un puits sec qui recueille au même titre les eaux de pluie. Il invoque la mauvaise foi de Mme [K] et prétend que la réalisation des travaux qu'elle a entrepris auraient bouché les canalisations, tout en reconnaissant être dans l'impossibilité de prouver ses allégations.

Enfin, il expose que Mme [L] a seule commis une faute en dissimulant matériellement le puits sec avant la vente, alors que lui-même n'habitait plus les lieux.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 août 2021, Mme [T] [K], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de confirmer le jugement dont appel et,

Y ajoutant,

- condamner solidairement Mme [L] et M. [X] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [L] et M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose que la maison acquise n'est pas complètement raccordée à l'assainissement collectif, contrairement aux déclarations contenues dans l'acte de vente, ce qui constitue un vice caché, d'autant plus que le réseau existant était défectueux et n'a pu être remis en fonction par un professionnel. Elle explique également que ce n'est que postérieurement à la vente que M. [X] lui a indiqué l'emplacement d'un puits sec, ce qui établit la connaissance des vendeurs de l'absence de raccordement intégral de l'habitation au tout-à-l'égout.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 mars 2023.

MOTIVATION :

- Sur la demande de jonction présentée par M. [X] :

1. Il sera rappelé que la jonction sollicitée a été ordonnée par une décision du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2021. Cette demande est sans objet.

- Sur l'existence d'un vice caché :

2. Aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

L'article 1642 du code précité exclut de la garantie du vendeur les vices apparents et ceux dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Encore, l'article 1643 du même code prévoit qu' « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

Enfin, l'acte de vente stipule que « L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

des vices apparents,

des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »

3. En l'espèce, Mme [K] invoque un vice caché consistant en un défaut de raccordement de l'ensemble de la maison au tout-à-l'égout. Elle expose que seule une salle de bains était raccordée au tout-à-l'égout, le reste de la maison étant raccordé à un système autonome dont l'existence lui a été dissimulée, l'acte de vente précisant que l'immeuble était raccordé à un réseau d'assainissement collectif.

Il lui incombe donc de rapporter la preuve de l'existence du défaut affectant le bien vendu, de la gravité de ce défaut qui doit compromettre l'usage de la chose, du caractère occulte de ce défaut et de l'antériorité du défaut à la vente.

Enfin, en raison de la clause de non garantie stipulé à l'acte de vente, la connaissance de ce vice lors de la vente par les vendeurs devra également être établie.

4. L'acte de vente stipule que « l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.

Le vendeur informe l'acquéreur, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener des eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalies ni aucune difficulté particulière d'utilisation. »

5. À aucun moment dans l'acte il n'est fait mention de l'existence d'un système d'assainissement individuel qui s'adjoindrait ou compléterait le système d'évacuation collectif. En application de l'article 1602, alinéa 2, du code civil, la clause ci-dessus ne peut se comprendre autrement que dans le sens d'un raccordement total de l'habitation au tout-à-l'égout.

6. Mme [K] verse aux débats un devis établi le 8 janvier 2019 par la société Ariège plomberie chauffage énergies ayant pour objet la « mise en place d'un réseau inexistant actuellement d'évacuation des eaux usées au tout-à-l'égout ». Ce devis se trouve complété par une facture acquittée du 25 mars 2019 et relative aux travaux prévus au précédent devis. Le président de cette société a également adressé à l'intimée, qui les produit, des courriers explicatifs dans lesquels il relate ses interventions. Dans celui du 4 février 2019 il expose avoir vainement tenté de procéder au débouchage des conduites d'évacuation des eaux usées de l'habitation. Dans celui du 25 juillet 2020, plus détaillé, il explique avoir procédé au mois de septembre 2018 à un premier diagnostic de l'état des plomberies dont il constatait l'état de vétusté. 5 décembre 2018, au cours de premiers travaux, il constatait « la non fonctionnalité des tuyaux d'évacuation des eaux, sur toute la partie des pièces qui donnaient sur le jardin (cuisine, salle de bain de l'étage, évier extérieur, salle d'eau extérieure). » Le débouchage s'avérait impossible. En février et mars 2019, il expliquait avoir été mandaté par la propriétaire afin de raccorder les pièces d'eau donnant sur le jardin au tout-à-l'égout.

7. Mme [K] a également fait réaliser un constat huissier le 5 février 2019. Il résulte de ce constat que seule une salle d'eau avec toilettes se trouve raccordée à l'assainissement collectif. Les eaux évacuées par les autres points d'eau ne se déversent pas dans le tout-à-l'égout.

8. Elle faisait encore réaliser un autre constat les 20, 24 et 31 juillet 2020 afin d'établir l'existence d'un système autonome de récupération des eaux usées. À cette occasion, l'huissier constatait la présence d'un tuyau en fibrociment de 20 cm de diamètre à la bouche, provenant de la maison et se déversant dans un puis sec recouvert d'une dalle en ciment. De même, l'huissier notait la présence d'un autre tuyau en PVC de 8 cm de diamètre se déversant dans le même puis sec et provenant de l'habitation.

9. Les vendeurs contestent l'existence de tout vice caché, affirment que les évacuations des pièces d'eau fonctionnaient notamment lorsque Mme [L] occupait les lieux. Ils avancent sans apporter la preuve que les travaux effectués après la vente auraient pu être à l'origine de l'obstruction des canalisations existantes. Ils relèvent qu'aucune constatation n'a été effectuée de manière contradictoire ainsi que l'absence d'expertise pour en conclure à l'impossibilité de déterminer l'état de la maison lors de la vente ; aucun constat d'huissier n'a été sollicité avant les travaux.

10. La cour relève que M. [X] ne conteste pas l'absence de raccordement de l'intégralité de la maison au tout-à-l'égout, reconnaissant que la cuisine et la salle de bain de l'étage sont raccordées au système d'évacuation des eaux pluviales via un puits sec, ce qui corrobore les éléments de preuve rapportés par l'intimée. En revanche, il prétend que la configuration de l'assainissement est conforme.

11. Les appelants ne discutent en effet à aucun moment le fait que l'intégralité des pièces d'eau n'était pas raccordée au tout-à-l'égout et se limitent à faire état du bon fonctionnement de l'installation lors de la vente. Il résulte toutefois de ce qui précède que Mme [K] établit suffisamment le fait que l'immeuble n'était pas, lors de son acquisition, intégralement raccordé au réseau d'assainissement collectif, contrairement aux assurances contenues à l'acte de vente. Les investigations techniques réalisées pour découvrir cet état de fait établissent le caractère occulte du vice à l'égard de Mme [K].

12. Le défaut de raccordement total au tout-à-l'égout d'un immeuble à usage d'habitation dans une zone où un tel raccordement est obligatoire compromet l'usage qui peut en être fait, d'autant plus que seule une pièce d'eau se trouve raccordée à l'assainissement collectif. Ce défaut affecte l'usage du bien d'une manière suffisamment grave pour que la garantie des vendeurs sur le fondement des vices cachés puisse être recherchée.

13. Il ressort des éléments de la cause que M. [X] et Mme [L] ont divorcé suivant jugement du juge aux affaires familiales de Foix, rendu le 17 novembre 2010 et que Mme [L] a résidé jusqu'à la vente dans l'immeuble que le couple avait acquis en 2000.

Mme [L] verse au dossier un bordereau de suivi de déchets d'assainissement émanant du SMDEA qui établit que le 6 mai 2008 cet organisme a procédé à l'évacuation de 2 m³ de déchets provenant d'un puits sec à l'adresse du bien litigieux. Ce document est signé par M. [X]. Si un puits sec, comme les appelants le soulignent d'ailleurs, n'a pas vocation a recevoir les eaux usées mais seulement les eaux de pluie, ces derniers n'expliquent pas la cause de cette prestation. Ces constatations corrélées à celles faites par l'huissier de justice le 5 février 2019 mettant en évidence, à l'occasion des travaux de rénovation entreprise par l'acquéreuse, l'absence de raccordement au tout à l'égout des eaux usées d'une vasque et d'un cabinet de toilette.

La justification du paiement de l'assainissement par la production dans l'intérêt de Mme [L] des factures correspondantes est sans portée dès lors qu'il n'est pas discuté que l'une des salles d'eau de la maison était partiellement raccordée au réseau d'assainissement de la ville. Les attestations produites sont dans l'ensemble insuffisamment circonstanciées ou impartiales pour contredire ces faits objectifs de nature à établir la connaissance par Mme [L] de la situation réelle de l'immeuble sur le plan de l'assainissement. Concernant cette dernière, l'attestation de Mme [Y] [Z] qui se présente comme étant une amie très proche de sa fille [D] et considère l'appelante elle-même comme sa « deuxième maman » précise à propos de la salle d'eau reliée au tout à l'égout : 'La salle de bain de tata Chris c'était le salon de coiffure ou d'esthétique. On y étais tout le temps. Juste avant de déménager, on a lavais les couettes dans la baignoire'. Que ce soit donc pour l'existence d'autres points d'eau non reliés à l'assainissement collectif ou pour l'important état d'engorgement des eaux usées et des eaux vannes de cet immeuble rapidement constaté après la vente par les artisans requis par l'acquéreuse, Mme [L] ne peut ainsi prétendre ignorer la situation exacte de sa maison sur ces points.

14. Il ressort donc suffisamment du tout que les vendeurs étaient, au moment de la vente, parfaitement conscients du fait que l'intégralité des pièces d'eau n'était pas raccordée au tout-à-l'égout, le paiement de taxes d'assainissement s'expliquant par le raccordement partiel de l'habitation. Les conditions d'application de la clause de non garantie insérée à l'acte ne sont donc pas remplies, de sorte que les vendeurs doivent garantie à l'acquéreur du fait du vice caché consistant en une absence de raccordement au tout-à-l'égout de l'ensemble des pièces d'eau du bien vendu.

15. En application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur exerce l'action estimatoire qui lui permet de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Dans le cadre de l'action estimatoire, Mme [K] justifie sa demande de 8 514,04 euros par la production d'une facture de ce montant émise par la société APCE et relative au raccordement de l'habitation à l'assainissement collectif.

C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a condamné solidairement M. [X] et Mme [L] à payer à Mme [K] la somme de 8 514,04 euros TTC au titre des travaux de raccordement au tout à l'égout.

- Sur le préjudice moral de Mme [K] :

19. Aux termes de l'article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

20. En l'espèce, il a été jugé que les vendeurs connaissaient le vice affectant l'habitation, de sorte qu'ils sont tenus d'indemniser les dommages subis par l'acheteur de ce fait.

Mme [K] justifie avoir tenté de trouver une issue amiable au litige, avoir entrepris une médiation par l'entremise de la mairie avant d'engager la présente procédure. Elle a également dû faire procéder aux travaux de raccordement de son habitation.

C'est justement que la décision entreprise a retenu l'existence d'un préjudice moral à son égard et a condamné solidairement M. [X] et Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Le jugement se dont appel sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande de dommage et intérêts dirigée contre Mme [K] :

21. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En l'espèce, la demande présentée par Mme [K] est bien fondée et a été accueillie. La demande présentée par M. [X] doit être rejetée par ajout au jugement entrepris.

- Sur la demande de garantie de M. [X] dirigée contre Mme [L] :

22. Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

23. En l'espèce, M. [X] expose que Mme [L] a commis une faute en rebouchant le puits sec pour le dissimuler avant la vente. Toutefois, cette faute ne se manifeste pas par la dissimulation matérielle du puits, mais par sa dissimulation dans l'acte de vente, en affirmant que l'habitation était raccordée au tout-à-l'égout. De ce qui précède, il est établi que les deux vendeurs avaient connaissance du caractère mensonger de cette affirmation, de sorte qu'ils sont également fautifs de ce chef, M. [X] n'établissant pas que Mme [L] ait eu une part supérieure à la sienne dans cette dissimulation pas plus que la cour n'est saisie d'un quelconque recours en garantie de Mme [L] à l'endroit de M. [X].

La demande de M. [X] de voir les condamnations mises à sa charge garanties par Mme [L] sera donc rejetée, par ajout au jugement entrepris.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

24. Le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Foix sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [X] et Mme [R] [L] aux dépens de première instance et à payer à Mme [T] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

25. M. [O] [X] et Mme [R] [L], parties perdantes, seront condamnées au paiement des dépens d'appel.

27. Mme [T] [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. M. [O] [X] et Mme [R] [L] seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [X] et Mme [R] [L], parties perdantes, ne peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Foix.

Y ajoutant,

Déboute M. [O] [X] de sa demande indemnitaire dirigée contre Mme [T] [K] pour procédure abusive.

Déboute M. [O] [X] de sa demande en garantie dirigée contre Mme [R] [L].

Condamne M. [O] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [T] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute M. [O] [X] et Mme [R] [L] de leurs propres demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02346
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.02346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award