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27/06/2023 | FRANCE | N°21/01511

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2023, 21/01511


27/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01511

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCNN

AMR / RC



Décision déférée du 18 Février 2021

Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2019J860)

M. LOZE

















Entreprise [J] [F]-[J] [F] AGENCEMENT





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S.A.S. [C] MARBRE














































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



ENTREPRISE [J] [F]-[J] [F] AGENCEMENT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulou...

27/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01511

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCNN

AMR / RC

Décision déférée du 18 Février 2021

Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2019J860)

M. LOZE

Entreprise [J] [F]-[J] [F] AGENCEMENT

C/

S.A.S. [C] MARBRE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

ENTREPRISE [J] [F]-[J] [F] AGENCEMENT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 377 752 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [C] MARBRE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 807 983 846, prise en la personne de son président Monsieur [I] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [F], spécialisé dans la conception et la pose de cuisine, dressing et salle de bains, a été chargé de la conception et la réalisation de sa cuisine par M. [S] [H].

La Sas [C] Marbre, spécialisée dans la taille et la pose de marbre, est intervenue pour la fourniture et la pose des plans de travail et crédence en marbre selon devis du 19 décembre 2017 d'un montant de 27 873 € Ht. Les travaux ont été exécutés au cours du premier trimestre 2018 et la Sas [C] les a facturés le 16 mai 2018 pour un montant de 27 873 € HT.

Par acte d'huissier du 14 novembre 2019, la Sas [C] Marbre a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement du solde sa facture.

Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté M. [J] [F] ' [J] Home Design de sa demande de surseoir à statuer,

- condamné M. [J] [F] ' [J] Home Design à payer à la Sas [C] Marbre la somme de 8 873 euros, outre intérêts au taux légal à partir du 8 novembre 2018,

- débouté la Sas [C] Marbre de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamné M. [J] [F] ' [J] Home Design au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 000 euros à la Sas [C] Marbre,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [J] [F] ' [J] Home Design aux dépens.

Par déclaration du 31 mars 2021, M. [J] [F] a relevé appel de ce jugement en critiquant toutes les dispositions le concernant.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 juin 2021, M. [J] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustifiées et infondées,

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- « dire et juger » qu'il est fondé à invoquer l'exception d'inexécution,

- « dire et juger » qu'il est fondé à solliciter la réduction du prix, cette réduction devant être chiffrée à la somme de 8 873 euros et en ordonner la compensation avec le solde de la facture,

En conséquence,

- débouter la société [C] Marbre de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société [C] Marbre à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 septembre 2021, la Sas [C] Marbre, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées et infondées,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné M. [J] [F] au paiement de la somme de 8 873 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 8 novembre 2018,

- condamner M. [J] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'affaire est intervenue le 12 décembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande en paiement

Il n'est pas contesté que le solde de la facture de la Sas [C] Marbre du 16 mai 2018, pour un montant de 8873 € Ht, n'a pas été payé par M. [F].

Ce dernier soutient que le travail n'a pas été réalisé dans les règles de l'art et que la prestation n'a pas été conforme à ce qui avait été convenu contractuellement en ce qu'à la place d'un plan de travail de 299 cm en un seul morceau ont été livrés deux plans de travail de taille inférieure.

Il invoque en conséquence les dispositions de l'article 1217 du code civil pour obtenir une réduction du prix à hauteur du solde restant dû.

Le devis du 19 décembre 2017 ne prévoit pas de plan de travail de 299 cm. Il prévoit une crédence de 299 cm sur 70 cm « constituée d'éléments assemblés par coupe d'onglet et tous chants vus droits adoucis chanfreinés ».

Deux des quatre photographies produites font apparaître en gros plan des pans de marbre avec des joints grossiers et ne sont pas datées ; les deux autres sont datées du 15 janvier 2019 et représentent d'autres pans de marbre situés dans une cuisine (on aperçoit des robinets) qui ne présentent pas de défauts apparents.

Ces seuls éléments sont insuffisants pour démonter un manquement de la Sas [C] à ses obligations contractuelles et ce d'autant que M. [F] ne justifie pas avoir émis quelque remarque que ce soit lors de la livraison du plan de travail, qu'il a même réglé le deuxième acompte de la facture, à hauteur de 10 000 €, par chèque daté du 5 juin 2018, soit deux mois après la fin des travaux, et que ce n'est que le 12 octobre 2018, en réponse à une mise en demeure de son fournisseur, qu'il a évoqué pour la première fois un manquement contractuel de ce dernier.

En outre il ne justifie ni ne soutient en cause d'appel que M. [H] aurait lui-même relevé des non conformités de la cuisine livrée de nature à justifier un refus de règlement de la facture de son cuisiniste.

M. et Mme [H], assignés en référé expertise par M. [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, ont fait valoir qu'ils avaient réglé intégralement les sommes dues et qu'il n'existait aucun litige les opposant à M. [F], ainsi qu'il ressort de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse qui a déclaré irrecevable la demande d'expertise de M. [F] faute d'intérêt à agir.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la Sas [C] Marbre la somme de 8873 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, date de la mise en demeure.

En l'absence d'appel incident sur ce point la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement par laquelle le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sas [C] Marbre pour résistance abusive.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, M. [J] [F] supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;

- Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [J] [F] aux dépens d'appel ;

- Condamne M. [J] [F] à payer à la Sas [C] Marbre la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute M. [J] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01511
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.01511 ?
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