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27/06/2023 | FRANCE | N°21/01256

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2023, 21/01256


27/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01256

N° Portalis DBVI-V-B7F-OBN7

AMR / SL



Décision déférée du 26 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d'ALBI (19/00732)

MME [P]

















S.A.S.U. MICHEL CHAMAYOU ARCHITECTURE





C/



[I] [U]

[G] [U]

S.A.R.L. AABC

S.A.R.L. BAIN ET BOCHE



























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INFIRMATION PARTIELLE









Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S.U. MICHEL CHAMAYOU ARCHITECTURE

...

27/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01256

N° Portalis DBVI-V-B7F-OBN7

AMR / SL

Décision déférée du 26 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d'ALBI (19/00732)

MME [P]

S.A.S.U. MICHEL CHAMAYOU ARCHITECTURE

C/

[I] [U]

[G] [U]

S.A.R.L. AABC

S.A.R.L. BAIN ET BOCHE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S.U. MICHEL CHAMAYOU ARCHITECTURE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [I] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D'ALBI

Monsieur [G] [U]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D'ALBI

S.A.R.L. AABC

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

S.A.R.L. BAIN ET BOCHE

Prise en la personne de son gérant exerçant audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [X] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 10] (81). À la suite d'un incendie, l'immeuble a fait l'objet d'une reconstruction pour laquelle sont intervenus :

- la Sasu Michel Chamayou Architecture (ci-après Sasu Mc Architecture) avec mission de conception de l'ouvrage et d'assistance,

- la Sarl AABC, avec une mission de maîtrise d'oeuvre,

- MM. [I] et [G] [U] pour la pose des dalles de marbre,

- la Sarl Bain et Boche pour le ponçage du marbre, assurée par la société QBE Insurance Europe Limited.

Suite à divers désordres, M. [X] a assigné l'ensemble des intervenants à l'acte de construire devant le juge des référés, lequel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance du 8 décembre 2017 et désigné M. [D] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 19 mars 2019.

En lecture de ce rapport, par acte d'huissier du 10 avril 2019, M. [X] a fait assigner la société Bain et Boche et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, les sociétés MC Architecture et AABC ainsi que MM. [I] et [G] [U] devant le tribunal de grande instance d'Albi.

La Sasu MC Architecture a soulevé une fin de non-recevoir au motif que le Conseil de l'ordre des architectes dont elle dépend n'avait pas été saisi du préalable de conciliation contractuellement prévu.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de M. [B] [X] à l'égard de la Sasu MC Architecture, le tribunal demeurant saisi de tous recours des défendeurs entre eux et notamment à l'égard de la Sasu MC Architecture.

M. [B] [X] a saisi le Conseil de l'Ordre des architectes, puis a postérieurement fait délivrer une nouvelle assignation contre la Sasu MC Architecture le 4 février 2020.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 28 février 2020 par le juge de la mise en état.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited,

- constaté l'intervention volontaire de la société QBE Europe Sa venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes,

- déclaré en conséquence recevable l'action engagée par M. [B] [X] contre la Sasu MC Architecture par exploit du 4 février 2020,

- dit que la Sasu MC Architecture et la Sarl AABC sont responsables chacune pour moitié des désordres affectant la terrasse,

- condamné in solidum la Sasu MC Architecture et la Sarl AABC à payer à M. [B] [X] la somme de 10 687,60 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse,

- condamné in solidum la Sasu MC Architecture et la Sarl AABC à se relever et garantir mutuellement à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise de la terrasse,

- dit que la Sasu Mc Architecture, la Sarl AABC, MM. [I] et [G] [U] et la Sarl Bain Et Boche sont responsables à hauteur de 25% chacun des désordres affectant le dallage,

- dit que la Sasu Mc Architecture ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusion de solidarité,

- dit que la garantie de la Sa QBE Europe Sa venant aux droits de la Sa QBE Insurance Europe Limited n'est pas mobilisable, la garantie responsabilité civile exploitation ne couvrant pas la prestation de l'assuré,

- condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl AABC, MM. [G] et [I] [U] et la Sarl Bain et Boche à payer à M. [B] [X] la somme de 34 738 euros TTC au titre du coût des réparations du dallage en marbre, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl AABC, MM. [G] et [I] [U], la Sarl Bain et Boche à payer à M. [B] [X] la somme de 2 200 euros au titre des frais de déménagement et de stockage,

- condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl AABC, MM. [G] et [I] [U] et la Sarl Bain et Boche à payer à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la Sasu Mc Architecture, la Sarl AABC, MM. [G] et [I] [U], la Sarl Bain et Boche à se relever et garantir mutuellement à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres du dallage, des frais de déménagement et de stockage et du préjudice de jouissance,

- condamné [B] [X] à payer à M. [G] [U] la somme de 15 375,80 euros au titre du solde de sa facturation,

- condamné [B] [X] à payer à M. [I] [U] la somme de 15 375,80 euros au titre du solde de sa facturation,

- condamné M. [B] [X] à payer à la Sarl Bain et Boche la somme de 17 206,16 euros TTC au titre du solde de sa facturation,

- ordonné la compensation partielle des créances respectives de M. [B] [X] et M. [G] [U] à hauteur de la somme de 4 992,25 euros,

- ordonné la compensation partielle des créances respectives de M. [B] [X] et M. [I] [U] à hauteur de la somme de 4 992,25 euros,

- rejeté le surplus ou plus amples demandes,

- condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl AABC, MM. [G] et [I] [U], la Sarl Bain et Boche à payer à M. [B] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas MC Architecture, de la Sarl AABC, de MM. [G] et [I] [U], de la Sarl Bain et Boche et de la société QBE Europe Sa,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl AABC, MM. [G] et [I] [U], la Sarl Bain et Boche aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration du 17 mars 2021, la Sasu MC Architecture a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que la Sasu Mc Architecture ne pouvait pas se prévaloir d'une clause d'exclusion de solidarité,

- dit que la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, MM. [I] et [G] [U], la Sarl Bain et Boche étaient responsables à hauteur de 25 % chacun des désordres affectant le dallage,

- condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, Messieurs [I] et [G] [U], la Sarl Bain et Boche à payer à M. [B] [X] la somme de 34 738 euros TTC au titre du coût des réparations du dallage en marbre avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, MM. [I] et [G] [U], la Sarl Bain Et Boche à payer à M. [B] [X] la somme de 2 200 euros au titre des frais de déménagement et de stockage,

- condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, Messieurs [I] et [G] [U], la Sarl Bain et Boche à payer à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, Messieurs [I] et [G] [U], la Sarl Bain et Boche à se relever et garantir mutuellement à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres du dallage, des frais de déménagement et de stockage et du préjudice de jouissance,

- dit que la garantie de la Sa Qbe Europe venant aux droits de la Sa Qbe Insurance Europe Limited n'est pas mobilisable,

en intimant M. [B] [X], la Sarl Aabc, la Sarl Bain et Boche, la société Qbe Europe ainsi que MM. [I] et [G] [U].

Selon conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2021 la Sasu Michel Chamayou Architecture s'est désistée de son appel à l'encontre de M. [B] [X].

M. [X] a déposé des conclusions d'incident du 28 juin 2021 aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par la Sasu Mc Architecture à son égard.

La société de droit belge Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe a déposé des conclusions d'incident le 14 septembre 2021 aux fins de voir déclarer caduc l'appel interjeté à son encontre par la Sasu Mc Architecture.

Joignant les deux incidents, le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance du 20 janvier 2022, a notamment :

- constaté la caducité de l'appel formé le 17 mars 2021 par la Sasu Michel Chamayou Architecture à l'égard de la société Qbe Europe Sa/Nv contre le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 26 janvier 2021,

- dit que ladite caducité rend irrecevable tout appel incident à l'égard de la Qbe Europe Sa/Nv,

- déclaré parfait le désistement de l'appel formé par la Sasu Michel Chamayou Architecture à l'égard de M. [B] [X] le 10 mai 2021,

- constaté l'extinction de l'instance à l'endroit de M. [B] [X],

- déclaré irrecevables les appels incidents formés à l'endroit de M. [B] [X] par MM. [G] et [I] [U] d'une part et la société AABC d'autre part.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la Sasu Michel Chamayou Architecture, appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée solidairement et par part égale, avec la société AABC à indemniser M. [X] pour les travaux de reprise de la terrasse,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une quote-part de responsabilité à son égard à hauteur de 25% concernant les désordres affectant le dallage,

- « dire et juger » qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,

- « dire et juger » que les désordres affectant le dallage en marbre résultent exclusivement de fautes imputables à MM. [I] et [G] [U], la Sarl AABC, la Sarl Bain et Boche,

- en conséquence, condamner solidairement la Sarl AABC, la Sarl Bain et Boche et MM. [I] et [G] [U] à la relever et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [B] [X] au titre des réparations du dallage en marbre, des frais de déménagement et de stockage, du préjudice de jouissance,

- condamner solidairement la Sarl AABC, la Sarl Bain et Boche, la Sa QBE Europe, MM. [I] et [G] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl AABC, la Sarl Bain et Boche, la Sa QBE Europe, MM. [I] et [G] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit d'[T] [R], sur ses dires et affirmations de droit.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 août 2021, M. [I] [U] et M. [G] [U], intimés et sur appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :

- infirmer le jugement sur leur responsabilité et statuant à nouveau,

- dire, à titre principal, qu'aucune faute de leur part dans la pose du carrelage n'est pas en lien de causalité avec le désordre,

- débouter, en conséquence, M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Bain Boche et son assureur, QBE, les sociétés Sasu Mc Architecture et Sarl Aabc à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- confirmer le jugement sur la demande reconventionnelle en paiement et en tout état de cause, condamner M. [X] au paiement des sommes suivantes au titre des factures impayées :

* 15.375,80 euros au profit de M. [I] [U] avec intérêt au taux légal à compter de la facture,

* 15.375,80 euros au profit de M. [G] [U] avec intérêt au taux légal à compter de l'édition des factures,

- ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre,

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 août 2021, la Sarl Aabc, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1317 du code civil, de :

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- sur appel incident, réformer le jugement, et la mettre hors de cause en l'absence de la preuve d'une faute contractuelle et d'un lien de causalité avec le préjudice des maîtres d'ouvrage,

A titre subsidiaire,

- sur le désordre de la terrasse, « dire et juger » que la Sasu Mc Architecture est seule mise en cause dans le rapport d'expertise judiciaire, et dans l'hypothèse où la responsabilité de la concluante serait retenue, condamner la Sasu Mc Architecture à la relever et garantir intégralement, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle pour faute ; et très subsidiairement limiter la charge définitive imputée à l'intimée à 10% de la réparation du sinistre,

- sur le désordre du dallage, dans l'hypothèse où par impossible, une quelconque responsabilité à son égard serait retenue, condamner solidairement la Sarl Bain et Boche, la société QBE, MM. [I] et [G] [U], ainsi que la Sasu Mac Architecture, à la relever et garantir intégralement sur le fondement leur responsabilité civile contractuelle ; et très subsidiairement limiter la charge définitive imputée à la concluante à 10 % de la réparation du sinistre,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 août 2021, la Sarl Bain et Boche, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit qu'elle était responsable à hauteur de 25 % des désordres affectant le dallage,

* dit que la garantie de la Sa Qbe Europe Sa n'était pas mobilisable en ce qu'elle ne couvrait pas sa prestation,

* condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, MM. [I] et [G] [U] et elle-même à payer à M. [B] [X] la somme de 34 738 euros TTC au titre du coût des réparations du dallage en marbre, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise,

* condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, MM. [I] et [G] [U] et elle-même à payer à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

* condamné la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, MM. [I] et [G] [U] et elle-même à se relever et garantir mutuellement à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres du dallage, des frais de déménagement et de stockage et du préjudice de jouissance,

* condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, MM. [I] et [G] [U] et elle-même à payer à M. [B] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, MM. [I] et [G] [U] et elle-même aux dépens,

A titre principal,

- la mettre hors de cause,

Subsidiairement,

- dire qu'en cas de responsabilité engagée, la quote-part qui lui est imputable ne saurait excéder 10%,

A titre infiniment subsidiaire,

- fixer à 10 % la quote-part de responsabilité qui lui est imputable dans les désordres affectant le dallage,

- condamner in solidum la Sasu Michel Chamayou Architecture, la Sarl Aabc, M. [I] [U] et M. [G] [U] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamner en sus la Sa Qbe Europe d'avoir à la relever et garantir intégralement de toute somme mise à sa charge,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné M. [B] [X] d'avoir à lui régler la somme de 17 206,16 euros TTC avec intérêts légaux à compter du jugement,

* ordonné la compensation des créances respectives,

- condamner enfin la ou les parties succombantes d'avoir à lui régler la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'affaire est intervenue le 12 décembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 20 janvier 2022 a constaté l'extinction de l'instance à l'endroit de M. [B] [X] et déclaré irrecevables les appels incidents formés à l'encontre de M. [B] [X] par MM. [G] et [I] [U] d'une part et la société AABC d'autre part.

Les demandes de MM. [U] visant à voir infirmer le jugement sur leur responsabilité et statuant à nouveau, dire, à titre principal, qu'aucune faute de leur part dans la pose du carrelage n'est en lien de causalité avec le désordre, débouter, en conséquence, M. [X] de l'ensemble de ses demandes et ordonner la compensation totale entre les sommes dues par eux d'une part et par M. [X] d'autre part ont été jugées irrecevables.

Il en est de même des demandes de la Sarl Aabc visant à voir, sur appel incident, réformer le jugement, et la mettre hors de cause.

L'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 20 janvier 2022 a en outre constaté la caducité de l'appel formé le 17 mars 2021 par la Sasu Michel Chamayou Architecture à l'égard de la société Qbe Europe Sa/Nv contre le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 26 janvier 2021 et dit que ladite caducité rend irrecevable tout appel incident à l'égard de la Qbe Europe Sa/Nv, de sorte que la demande de la Sarl Bain et Boche visant à voir condamner la Sa Qbe Europe à la relever et garantir intégralement de toute somme mise à sa charge a été jugée irrecevable.

Par ailleurs la Sarl Bain et Boche, par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 2 août 2021 a indiqué s'en rapporter sur la question de la recevabilité des appels formés à l'égard de M. [X].

Elle a conclu au fond pour la première fois le 24 août 2021.

Comme relevé par le magistrat de la mise en état, le désistement de la Sasu Mc Architecture de son appel à l'égard de M. [X] est intervenu le 10 mai 2021, avant toute autre conclusion au fond ou en incident de la part des autres parties de sorte qu'il a mis fin à l'instance à l'égard de M. [X]. Il en résulte que la Sarl Bain et Bouche, tout comme MM. [U] et la Sarl Aabc, est irrecevable à demander sa mise hors de cause.

La cour ne doit statuer que sur le partage de responsabilité entre les constructeurs et les recours en garantie entre eux.

Les désordres affectant le dallage

L'expert retient que la pose des dalles de pierre a été réalisée avec des joints 4 à 6 mm de large alors que pour les dalles de pierre rectifiée ce qui est le cas d'espèce, la pose des éléments doit être réalisée par un joint de 2 mm de large dit « joint de marbrier » conformément au Dtu applicable. Il explique que plus les joints sont larges, plus les risques de désaffleurement entre les pierres sont grands ; qu'en l'espèce, avec des joints de 4 à 6 mm et de légères différences de hauteur entre les bords de deux dalles, lors du ponçage, les disques qui sont rigides ont buté sur la tranche des dalles et les ont épaufrés, c'est la cause des désordres constatés.

L'expert relève qu'aucun des deux maîtres d'oeuvre n'a relevé lors de la pose des dalles de pierres que la largeur des joints était trop importante et que cela serait un gros problème lors du ponçage et que de même l'entreprise qui a réalisé le ponçage a accepté ce support, et a exécuté un ponçage inadapté au type de revêtement en place.

Il relève que la mauvaise qualité des joints exécutés entre les dalles rendra à plus ou moins long terme, le sol impropre à sa destination puisque les joints se déliteront donc se videront et le bord coupant des pierres apparaîtra nu et que les joints étant vidés de leur remplissage, les carreaux ne seront plus maintenus mécaniquement et pourront se fissurer.

L'expert judiciaire conclut que la cause des désordres affectant le dallage en marbre est due à 4 fautes combinées : une faute de surveillance dans l'exécution des travaux des deux maîtres d'oeuvre, une faute d'exécution dans la pose du revêtement, une faute d'exécution dans la réalisation des joints entre les dalles et une faute d'exécution dans la réalisation du ponçage des dalles.

En page 32 de son rapport, il précise que dans le cadre de sa mission d'aide au choix des matériaux et des couleurs concernant les revêtements de sol, la Sasu Mc Architecture aurait dû avertir la maître d'ouvrage sur la façon dont doivent être posés ces matériaux de façon à ce que le résultat final corresponde bien à ses souhaits.

Il apparaît que MM. [U] qui ont posé les dalles et effectué les joints, ont manqué à leur obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de désordres et conforme aux normes applicables, de même que la Sarl Bain et Boche qui a procédé au ponçage en acceptant le support inadapté.

La Sarl Aabc, maître d'oeuvre pour la réalisation de la reconstruction d'une maison d'habitation, était chargée notamment d'une mission de direction et pilotage des travaux. Le contrat stipule : « En dehors des réunions de chantier programmées le maître d'oeuvre assurera un passage journalier. Tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes-rendus de chantier du maître d'oeuvre et fait, si nécessaire l'objet d'une mise en demeure par le maître d'ouvrage. ».

Bien que sa mission ne l'oblige pas à une présence permanente sur le chantier, la Sarl Aabc a manqué à ses obligations de contrôle et de surveillance du chantier en laissant MM. [U] poser toutes les dalles intérieures et effectuer les joints de manière non conforme et en laissant la Sarl Bain et Boche procéder à un ponçage inadapté ayant endommagé le support, travaux qui n'ont pu s'effectuer en quelques heures.

La Sasu Mc Architecture était chargé d'une mission partielle permis de construire et études de projet. Le contrat stipule notamment au paragraphe 7-4 « Missions étalées pendant le déroulement des travaux » : «Aide au choix des matériaux et des couleurs : revêtements de sols et murs ». Il est précisé que « les études de projet ne comportent ni les études d'exécution, ni l'établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui sont à la charge des entreprises ».

Il ressort de ces éléments que l'architecte n'a pas supervisé les travaux d'exécution ni validé les études d'exécution émises par les entreprises exécutantes. A supposer même qu'il ait eu à conseiller le maître d'ouvrage sur le procédé de pose du dallage conseillé par lui, il n'existe aucun lien de causalité entre ce défaut de conseil et les désordres survenus, le maître d'ouvrage n'ayant aucune compétence en la matière et seules les entreprises exécutantes et le maître d'oeuvre d'exécution étant à même de choisir le procédé de pose et de ponçage des dalles adéquat.

En conséquence, infirmant le jugement, la Sarl Aabc, MM. [U] et la Sarl Bain et Boche seront condamnés in solidum à garantir intégralement la Sasu Mc Architecture des condamnation prononcées à son encontre au titre des réparations du dallage en marbre ainsi que des frais de déménagement, de stockage et de jouissance induits par les désordres eux-mêmes et par les travaux de reprise.

Dans leur rapports entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée par la Sarl Aabc à hauteur de 10 %, par MM. [U] à hauteur de 45 % et la Sarl Bain et Boche à hauteur de 45 %.

Au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.

Les désordres affectant la terrasse

L'expert a constaté que la terrasse, exposée plein ouest, ne comportait pas de forme de pente permettant d'évacuer les eaux vers un quelconque exutoire, ce qui crée un mauvais écoulement des eaux et une possible rentrée de ces dernières dans l'habitation.

Il estime que ces désordres sont dus à des défauts dans la conception de l'ouvrage par une absence de forme de pente et par le manque de « pissettes » d'évacuation des eaux, éléments qui auraient pu être corrigés lors de la surveillance de l'exécution des travaux.

La Sasu Mc Architecture, chargée d'une mission de conception, a conçu la terrasse défectueuse et la Sarl Aabc, chargée d'une mission de direction des travaux, n'a pas appréhendé cette difficulté alors qu'elle n'a pu que constater que cette terrasse, exposée aux vents et à la pluie, ne comportait pas de pente.

Au vu des données de la cause, de l'importance des fautes commises et de leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, la charge finale de la condamnation sera supportée par la Sasu Mc 

Architecture à hauteur de 80% et par la Sarl Aabc à hauteur de 20 %, le jugement étant infirmé.

Les demandes annexes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sasu Mc Architecture, la Sarl Aabc, MM. [U] et la Sarl Bain et Boche aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Y ajoutant il sera dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de cette condamnation aux dépens de première instance et de la condamnation à payer à M. [X] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sera supportée par la Sasu Mc Architecture à hauteur de 18% , par la Sarl Aabc à hauteur de 12%, par MM. [U] à hauteur de 35% et par la Sarl bain et Boche à hauteur de 35%.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les constructeurs au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Succombant en appel, MM. [U] d'une part et la Sarl Bain et Boche d'autre part seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, la charge finale de cette condamnation supportée par chacun d'entre eux à hauteur de 50%.

Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi sauf ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles exposé en première instance ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

- Déclare irrecevable la demande de la Sarl Bain et Boche aux fins d'être mise hors de cause ;

- Condamne in solidum la Sarl Aabc, MM. [I] et [G] [U] et la Sarl Bain et Boche à garantir intégralement la Sasu Mc Architecture des condamnation prononcées à son encontre au titre des réparations du dallage en marbre ainsi que des frais de déménagement, de stockage et de jouissance induits par les désordres eux-mêmes et par les travaux de reprise ;

- Dit que dans leur rapports entre eux, la charge finale de la condamnation au titre du dallage sera supportée par la Sarl Aabc à hauteur de 10 %, par MM. [I] et [G] [U] à hauteur de 45 % et par la Sarl Bain et Boche à hauteur de 45 % ;

- Dit que la charge finale de la condamnation au titre des désordres affectant la terrasse sera supportée par la Sasu Mc Architecture à hauteur de 80% et par la Sarl Aabc à hauteur de 20 % ;

- Dit que dans les rapports entre les constructeurs, la charge finale de la condamnation aux dépens de première instance et de la condamnation à payer à M. [X] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sera supportée par la Sasu Mc Architecture à hauteur de 17% , par la Sarl Aabc à hauteur de 12%, par MM. [U] à hauteur de 35% et par la Sarl bain et Boche à hauteur de 35% ;

-Condamne in solidum MM. [U] d'une part et la Sarl Bain et Boche d'autre part aux dépens d'appel et dit que dans leurs rapports entre la charge finale de cette condamnation sera supportée par chacun d'entre eux à hauteur de 50%';

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01256
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.01256 ?
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