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27/06/2023 | FRANCE | N°20/02237

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2023, 20/02237


27/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/02237

N° Portalis DBVI-V-B7E-NVV6

SL / RC



Décision déférée du 15 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (18/02088)

MME GAUMET

















[T] [F]





C/



[W] [M]

[Y] [X]


















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [T] [F]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE


...

27/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02237

N° Portalis DBVI-V-B7E-NVV6

SL / RC

Décision déférée du 15 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (18/02088)

MME GAUMET

[T] [F]

C/

[W] [M]

[Y] [X]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [W] [M]

Lieudit « [Adresse 4] »

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Y] [X]

Lieudit « [Adresse 4] »

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et de la procédure :

M. [W] [M] et Mme [Y] [X] étaient propriétaires d'une maison individuelle à usage d'habitation constituant leur résidence principale située Lieudit '[Localité 5]' au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2] et équipée d'un système d'assainissement individuel.

Le 27 octobre 2011, Véolia Eau service public de l'assainissement non collectif (Spanc) lors d'un contrôle période de bon fonctionnement et d'entretien a émis un avis défavorable au bon fonctionnement de l'installation et préconisé divers travaux.

M. [M] et Mme [X] se sont adressés à M. [T] [F] exerçant à l'enseigne Etablissements [F] [T] pour des travaux d'assainissement, suivant factures des 31 octobre 2014 d'un montant de 3.045,05 euros TTC et du 6 novembre 2015 d'un montant de 3.012,90 euros TTC.

Ces factures ont été réglées.

Le 26 octobre 2016, suite au contrôle de fonctionnement et d'entretien du dispositif d'assainissement non collectif, le syndicat mixte d'eau et de l'assainissement Réseau 31 a délivré un avis d'installation non conforme au motif que l'installation était incomplète. Il a préconisé des 'travaux sous 1 an (si vente) : mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté.'

M. [W] [M] et Mme [Y] [X] ont saisi leur assureur, la Maif, qui a mandaté le cabinet Sateb pour diligenter une expertise amiable.

Par acte d'huissier des 27 et 28 juin 2018, M. [W] [M] et Mme [Y] [X] ont fait assigner M. [T] [F] ainsi que son assureur décennal, la Sa Sma, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [M] et Mme [X] de leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Sma ;

- condamné M. [F] à payer à M. [W] [M] et Mme [Y] [X] la somme de 12.221euros au titre de l'installation d'une micro-station ;

- débouté M. [W] [M] et Mme [Y] [X] de leurs autres demandes ;

- condamné M. [T] [F] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat ;

- condamné M. [T] [F] à payer à M. [W] [M] et Mme [Y] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] [M] et Mme [Y] [X] à payer à la Sma Sa la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rappelé que ledit jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient que les non conformités constatées par le cabinet Sateb ne revêtent pas le caractère d'un désordre de nature décennale, ce qui conduit à débouter les demandeurs de leur action à l'encontre de la Sa Sma.

Il retient que les travaux réalisés par M. [F] ont été inefficaces à rendre l'installation conforme aux normes auxquelles elle devait répondre, ce qui est constitutif d'un manquement aux obligations de conseil et de résultat dues aux demandeurs. Il estime que le principe de réparation intégrale, impliquant que les parties soient placées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles avaient été utilement et efficacement conseillées, suppose qu'elles soient indemnisées du montant de la mise en oeuvre d'une micro station. Il a considéré que le raccordement à l'égout n'était pas dû, et que les frais engagés au titre des missions de vérifications étant attachés au caractère individuel de leur installation d'assainissement, aucune indemnisation ne devait être octroyée à ce titre.

Par déclaration en date du 10 août 2020, M. [T] [F] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [M] et Mme [X], en ce qu'il a :

- condamné M. [F] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [X] la somme de 12.221 euros au titre de l'installation d'une micro station ;

- condamné M. [F] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me James-Foucher, Avocat ;

- condamné M. [F] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 10 novembre 2020, M. [T] [F], appelant, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

- Réformer le jugement dont appel :

* en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [W] [M] et Mme [Y] [X] la somme de 12.221 euros au titre de l'installation d'une micro station,

*en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me James-Foucher, Avocat,

* en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [W] [M] et Mme [Y] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.

Et statuant à nouveau,

- juger qu'il n'a commis aucun manquement contractuel engageant sa responsabilité,

- condamner M. [W] [M] et Mme [Y] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [M] et Mme [Y] [X] aux entiers dépens de la procédure.

Il soutient qu'il n'existe aucun défaut d'exécution, ni de manquement à son obligation de conseil. Il soutient qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis défavorable du Spanc du 27 octobre 2011 avant d'engager les travaux. Il dit qu'il ne doit pas supporter le total des frais d'installation d'une micro-station dont M. [M] et Mme [X] auraient dû faire l'achat.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 10 février 2021, M. [W] [M] et Mme [Y] [X], intimés et appelants incidents, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, demandent à la cour de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

* retenu la responsabilité contractuelle M. [F],

* condamné M. [F] à verser à leur profit une indemnité de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,

* condamné M. [F] au paiement des entiers dépens de première instance,

* ordonné l'exécution provisoire,

- débouter M. [F] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses fins et moyens,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a limité à 12.221 euros le montant des travaux de mise aux normes de leur installation d'assainissement,

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle :

* les a déboutés de leur demande de remboursement de la facture Réseau 31 d'un montant de 177,97 euros TTC,

* les a déboutés de leur demande de remboursement de la mission G2 conduite par l'entreprise Géobilan d'un montant de 600 euros TTC

Y ajoutant,

* condamner M. [F] à leur verser, pris ensemble, une indemnité de 13.758,91 euros  au titre des travaux de mise aux normes de leur installation d'assainissement,

*condamner M. [F] à verser au profit des consorts [M] [X] pris ensemble une indemnité de 177,97 euros à titre de remboursement de la facture Réseau 31 qu'ils ont été contraints de supporter à l'occasion de la vérification de l'installation litigieuse,

*condamner M. [F] à verser au profit des consorts [M] [X] pris ensemble une indemnité de 600,00 euros à titre de remboursement de la mission G2 conduite par l'entreprise Géobilan pour le besoin de la vérification de l'installation litigieuse,

* condamner M. [F] à verser au profit des consorts [M] [X] pris ensemble une indemnité de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner M. [F] aux entiers dépens de l'appel et de première instance, dont la distraction sera ordonnée au profit de M. Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- condamner M. [F] au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A 444-32 du Code de commerce qu'ils seraient amenés à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Ils soutiennent que les travaux de M. [F] ont été inefficaces à rendre l'installation conforme aux normes auxquelles elle devait répondre, ce qui constitue un manquement à l'obligation de conseil et à l'obligation de résultat.

Ils indiquent que le tribunal les a indemnisés du coût d'une micro-station ; que cependant, ils ont trouvé une solution plus adaptée et plus pérenne qu'une micro-station, consistant à se raccorder au tout à l'égout et à créer un regard d'assainissement ; que M. [F] doit en supporter le coût. Ils indiquent qu'ils ont été contraints de faire vérifier l'installation litigieuse, et de faire une étude de sols, dont ils auraient pu faire l'économie si les travaux de M. [F] avaient été correctement réalisés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 18 avril 2023.

Motifs de la décision :

Sur la saisine de la cour :

La cour n'est pas saisie du chef du jugement concernant la Sa Sma.

Sur le manquement de M. [F] au devoir de conseil et à l'obligation de résultat :

Selon les dispositions de l'article 1135 ancien du code civil, applicable aux faits de la cause, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Selon celles de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le rapport d'expertise amiable du 19 mai 2017 de la Sateb indique que la construction de la maison remonte à 1974. Le bâtiment possède un assainissement autonome. L'assainissement d'origine était constitué d'une fosse toutes eaux de 3.000 litres installée en 1981 et d'un rejet vers un puisard.

Les travaux préconisés le 27 octobre 2011 par le Spanc étaient :

- le raccordement des eaux des salles de bains sur le bac à graisse ; en effet, les eaux usées des salles de bains ne passaient pas par le bac à graisse : risque de colmatage prématuré du puisard ;

- la mise en place d'un déflecteur dans le bac à graisse pour un bon fonctionnement .

Le propriétaire devait également s'assurer de la présence de la ventilation avant la fosse et opérer un entretien régulier.

Les travaux confiés à M. [F] étaient les suivants :

Facture du 31 octobre 2014 d'un montant de 3.045,05 euros TTC relative au bac à graisse et au raccordement EP :

- création d'un évent de fosse en PVC ;

- fourniture et pose séparateur à graisses APC 500 litres raccordement PVC ;

- réseau pluvial fourniture et pose de tuyau PVC ;

- fourniture et pose de deux rehausses de bac à graisse

Facture du 6 novembre 2015 d'un montant de 3.012,90 euros TTC relative à l'épandage :

- drain PVC souple en couronne (à n'utiliser qu'en épandage) ;

- entourage du drain par un non tissé ;

- remblai au-dessus du drain en cailloux ;

- fourniture et pose d'un regard en béton ;

- couvercle béton busse de puits avec trappe de visite ;

- raccordement du puisard sur drain et retour sur pluvial ;

- rehausse fosse PVC.

Le rapport de réseau 31 du 26 octobre 2016 indique un non-respect des distances recommandées, car on est à moins de 5 m d'une habitation, et un non-respect des distances réglementaires, car on est à moins de 35 m d'un puits.

Il indique également que :

- la fosse toutes eaux a un défaut : les eaux ménagères ne sont pas branchées sur l'ouvrage.

- la ventilation a un défaut : la ventilation devrait remonter au-dessus des locaux habités.

- le drain agricole d'environ 45 ml pour le rejet des effluents pré-traités a un défaut : rejet non réglementaire.

- l'installation ne présente pas de défaut de sécurité sanitaire.

- elle ne présente pas de défaut de structure ou de fermeture.

- elle n'est pas significativement sous-dimensionnée.

- elle ne présente pas de dysfonctionnements majeurs ni de défaut d'entretien ou d'usure de l'un de ses éléments constitutifs.

- l'installation est incomplète : 'travaux sous un an (si vente) . Mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté.'

Selon le rapport Sateb du 19 mai 2017, il y a des défauts d'implantation de l'épandage vis-à-vis des plantations (épandage situé à moins de 3 m des végétaux) et du puits (épandage situé à moins de 35 m d'un puits), des défauts d'exécution de l'épandage (constitué de drains agricoles), un rejet des eaux usées du bac à graisse directement sur le puisard et/ou l'épandage sans passer par la fosse, l'absence d'étude géologique du sol de la parcelle, l'absence de contrôle de l'installation en amont et durant les travaux menés en 2014-2015.

Le rapport conclut à la responsabilité de M. [F] pour défaut de conception et de respect de la réglementation.

Il indique que l'installation ne présente pas à ce stade de dysfonctionnement, cependant les non-conformités relevées sont à même d'engendrer des difficultés lors de l'éventuelle vente de la maison d'habitation avec une obligation pour l'acquéreur de se mettre en conformité. Il indique qu'au vu de l'implantation des végétaux, de l'habitation et des propriétés voisines, la condamnation de l'installation actuelle et la mise en place d'une micro-station apparaît nécessaire.

En droit, l'entrepreneur, tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage exempt de vices et défauts, propre à sa destination et conforme aux règles de l'art.

Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que l'installation fonctionne. Cependant, M. [F] a mal exécuté les travaux concernant l'implantation de l'épandage, concernant l'utilisation d'un drain agricole, et concernant le rejet des eaux usées du bac à graisse directement sur le puisard et/ou l'épandage sans passer par la fosse. M. [F] a donc manqué à son obligation de résultat.

Il soutient qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du Spanc du 27 octobre 2011. Certes, les maîtres d'ouvrage ne démontrent pas l'avoir porté à sa connaissance. Néanmoins, en acceptant d'intervenir sans alerter les maîtres de l'ouvrage sur les ouvrages nécessaires à réaliser pour qu'ils disposent d'une installation conforme aux normes, il a manqué à son devoir de conseil. Il ne peut pas invoquer un enrichissement sans cause des maîtres de l'ouvrage qui vont faire prendre en charge le coût d'un réseau d'assainissement conforme.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée envers M. [M] et Mme [X] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, pour manquement à son obligation de résultat, et manquement au devoir de conseil.

M. [M] et Mme [X] produisent un devis du 12 mai 2017 de la société @venir TTP de 12.221 euros TTC pour une nouvelle installation filière compacte à Zéolite EPARCO 7 EH (micro-station).

Finalement, suivant facture du 4 mai 2018, la société SAG a créé un regard d'assainissement pour un montant de 3.410,88 euros TTC. M. [M] et Mme [X] produisent également un devis accepté le 16 juillet 2018 de la société Agri trans TP d'un montant de 10.348,03 euros TTC pour le raccordement au réseau d'assainissement (à l'égout).

Le préjudice des maîtres de l'ouvrage lié au manquement à l'obligation de résultat et au manquement au devoir de conseil de M. [F] est constitué par le fait qu'ils ne bénéficient pas d'un assainissement conforme.

Lorsqu'ils se sont adressés à M. [F], il n'a pas été envisagé un raccordement à l'égout.

En conséquence, ils ne peuvent demander qu'un assainissement autonome conforme, ce qui passe par la réalisation d'une micro-station.

Confirmant le jugement dont appel, M. [F] sera condamné à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 12.221 euros au titre de l'installation d'une micro-station.

M. [M] et Mme [X] ont fait réaliser des sondages par la société Géobilan pour un coût de 600 euros TTC. L'étude de sols réalisée à cette occasion le 13 décembre 2016 recommande un lit filtrant vertical drainé au vu de la faible perméabilité des sols.

Ils ont payé le contrôle de 2016 par Réseau 31 pour 177,97 euros TTC.

Dans le cadre de la présence d'une installation autonome sur leur propriété, ils devaient de toute façon faire une étude de sols avant travaux, et faire vérifier l'installation par Réseau 31.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs autres demandes.

M. [F], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de M. Nicolas James-Foucher, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.

Il y a lieu de rejeter la demande de M. [M] et Mme [X] tendant à ce que M. [F] supporte les sommes découlant de l'application de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée de la présente décision. En effet, M. [F] se trouvant débiteur, les frais de l'exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à sa charge en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dans les strictes limites d'ordre public prévues par ce texte, de sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [F] aux dépens d'appel avec application au profit de M. Nicolas James-Foucher, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Le condamne à payer à M. [M] et Mme [X] pris ensemble la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement ;

Rejette la demande de M. [M] et Mme [X] tendant à ce que M. [F] supporte les sommes découlant de l'application de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée de la présente décision.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02237
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;20.02237 ?
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