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27/06/2023 | FRANCE | N°19/00371

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2023, 19/00371


27/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 19/00371

N° Portalis DBVI-V-B7D-MXXD

AMR /SL



Décision déférée du 29 Novembre 2018

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/01659

MME TAVERNIER

















SARL HARTER ARCHITECTURE

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 25] A [Localité 20]

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





C/



[V] [L]

[I] [G]

[J]

[H]

[S] [D]

[P] [T]

[R] [A]

[U] [O]

SAS SOLTECHNIC PIEUX

SARL GFC - GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE

SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

SAS EDEIS

Compagnie d'assurances SMABTP

SA GENERALI IARD

Compagnie d'assurances A...

27/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 19/00371

N° Portalis DBVI-V-B7D-MXXD

AMR /SL

Décision déférée du 29 Novembre 2018

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/01659

MME TAVERNIER

SARL HARTER ARCHITECTURE

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 25] A [Localité 20]

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

[V] [L]

[I] [G]

[J] [H]

[S] [D]

[P] [T]

[R] [A]

[U] [O]

SAS SOLTECHNIC PIEUX

SARL GFC - GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE

SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

SAS EDEIS

Compagnie d'assurances SMABTP

SA GENERALI IARD

Compagnie d'assurances AR-CO

Société d'Economie Mixte OPPIDEA

Société SMABTP

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 25] A [Localité 20]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 25] A [Localité 20], Pris en la personne de son Syndic, la SARL MARTIN GESTION, enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 339 824 963

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. HARTER ARCHITECTURE

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 25] A [Localité 20], pris en la personne de son Syndic, la SARL L'ATELIER DE L'IMMOBILIER

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [V] [L]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [G]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [H]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [D]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [P] [T]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [A]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [U] [O]

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SOLTECHNIC PIEUX

Exerçant sous le nom commercial CANYON FONDATIONS et l'Enseigne DSO

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances SMABTP

Es qualités d'assureur de la société DACQUIN SUD OUEST (DSO)

[Adresse 18]

[Localité 15]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS EDEIS

Venant aux droits de la SNC LAVALIN

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SA GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la Sarl Soulié

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

OPPIDEA

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 7]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances AR-CO ès qualités d'assureur de la Sarl Gfc Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 24]

[Localité 2] BELGIQUE

Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. HARTER ARCHITECTURE

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE

SMABTP

Es qualités d'assureur de la société OPPIDEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 15]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL GFC - GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

-signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société anonyme d'économie mixte Oppidéa (Saem Oppidéa) a fait construire à [Localité 20] (31) Zac Andromède un ensemble immobilier comprenant 53 logements collectifs répartis sur 5 bâtiments (A,B,C,D et E), 14 maisons d'habitation, des bureaux et des locaux commerciaux ainsi qu'un parking en sous-sol.

Elle a souscrit auprès de la Sa Axa France Iard un contrat "multirisque chantier" comprenant un volet "tout risques chantier" et un volet "dommages-ouvrage".

Elle a confié à la Sarl Harter Architecture une mission complète de maîtrise d'oeuvre et à la Sarl Ingenierie Alet Felix et Associes (Sarl Inafa) l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (Opc), à la Sarl Géotechnique Fondation Contrôle (Sarl Gfc) assurée auprès de la Sa Ar-Co les études géotechniques, à la Snc Lavalin une mission de bureau d'études structures et à la Sas Technisphère une mission de bureau d'études fluides.

Elle a confié le lot no 2 gros-oeuvre/parois moulées à la Sas Demathieu & Bard Construction assurée auprès de la société Zurich qui a sous traité l'exécution des parois moulées à la Sarl Dacquin Sud Ouest (Sarl Dso) assurée auprès de la Smabtp et la réalisation du lot "étanchéité" à la Sarl Soulié assurée auprès de la Sa Générali.

La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en novembre 2010.

En cours de chantier, plusieurs sinistres sont survenus :

- lors du terrassement en mai 2011 des venues d'eau en sous-sol liées à la paroi moulée,

- des infiltrations en toitures terrasses liées à la réalisation du complexe d'étanchéité à compter d'octobre 2012 .

Ces sinistres ont entraîné des recalages de planning et ont fait l'objet de procédures judiciaires et de deux rapports d'expertises judiciaires déposés pour l'un par M. [N] (venues d'eau en sous-sol/paroi moulée) le 25 janvier 2013 et pour l'autre par M. [C] (infiltrations en toitures terrasses) le 19 février 2014.

Les logements ont été commercialisés en l'état futur d'achèvement et dans ce cadre se sont portés acquéreurs M. [V] [L] et Mme [I] [G] pour le lot M 1.1.1, M. [J] [H] et Mme [S] [D] pour le lot M 2.4, M. [P] [T] et Mme [R] [A] pour le lot M 1.2.2 et M. [U] [O] pour le lot M 1.1.2, qui ont tous formulé des réserves lors de la livraison de leur bien respectif.

L'ensemble immobilier est présenté comme désormais soumis au statut de la copropriété.

Estimant que certaines réserves n'étaient pas levées, qu'ils étaient victimes d'un retard indu de livraison et au regard de l'apparition de désordres en parties communes et en parties privatives, le Syndicat des copropriétaires et les dits « copropriétaires » sus-visés ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 24 septembre 2014, a ordonné une expertise et commis M. [X] [C] pour y procéder. Des appels en cause sont intervenus en cours de mesure et l'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2015.

Par acte d'huissier du 22 avril 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], M. [L] et Mme [G], M. [H] et Mme [D], M. [T] et Mme [A] ainsi que M. [O] ont fait assigner la Saem Oppidea en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis en raison de désordres affectant les parties communes (coursives et pompes de relevage) et les parties privatives (carrelages notamment) ainsi que de retards de livraison.

Par acte d'huissier des 6 et 20 septembre 2016, la Saem Oppidea a fait assigner son assureur la Smabtp, la Sarl Harter Architecture et son assureur la Maf, la Sarl Géotechnique Fondation Contrôle, la Sas Demathieu Bard Construction, la Snc Lavalin, la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sarl Soulié désormais en liquidation judiciaire.

Par acte d'huissier du 6 mars et 19 avril 2017, la Sas Demathieu & Bard a fait assigner en garantie la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp.

Les instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 3 octobre 2016 et du 27 avril 2017.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl L'atelier de l'immobilier, ès qualités de syndic, régulière pour avoir été habilité,

- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les coursives,

- condamné la Sem Oppidea à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl L'atelier de l'immobilier, ès qualités de syndic, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice au titre du désordre décennal affectant les coursives,

- condamné la Sas Demathieu et Bard, la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Sem Oppidea de la condamnation au titre des désordres affectant les coursives extérieures,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Demathieu et Bard d'une part, et la Sarl Harter Architecture et la Maf d'autre part, conserveront chacune 50 % de la dépense finale de ce chef et fait droit à leurs recours respectifs dans cette proportion,

- rejeté le recours de la Sas Demathieu et Bard contre la Snc Lavalin,

- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre de la mise en place des pompes de relevage et d'un préjudice de jouissance,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise en place des pompes de relevage,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique de la résidence,

- condamné la Sem Oppidea au paiement des sommes suivantes au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages en parties privatives :

* M. [O] : 7 960,05 euros TTC,

* les consorts [H]-[D] : 7 960,65 euros TTC,

* les consorts [T]-[A] : 8 835,60 euros TTC,

- condamné la Sa Genérali à relever et garantir la Sem Oppidea intégralement de la condamnation au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages en parties privatives,

- rejeté le recours de la Sa Genérali à l'encontre de la Sarl Harter Architecture et de la Maf,

- dit que la Sa Genérali est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle,

-condamné la Sem Oppidea au paiement des sommes suivantes au titre des retards de livraison :

* M. [O] : 9 625 euros,

* les consorts [T]-[A] : 12 000 euros,

-débouté les consorts [H]-[D] et les consorts [L]-[G] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du retard de livraison,

-condamné in solidum la Sas Demathieu Bard Construction, la Sarl GFC et son assureur AR-CO, la Snc Lavalin, la Sas Dacquin Sud Ouest et la Smabtp son assureur, ainsi que la compagnie Generali assureur de la Sarl Soulié à relever et garantir la Sem Oppidea des condamnations prononcées au titre des retards de livraison,

-dit que dans les rapports entre elles, ces parties conserveront la charge de la dépense finale au titre des retards de livraison dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leur recours :

* 45 % concernant le Sarl GFC et Ar-co,

* 5 % concernant la Snc Lavalin,

* 5 % concernant la Sas Demathieu Bard,

* 25 % concernant le Sas Dacquin Sud Ouest et la Smabtp,

* 20 % concernant la Sa Genérali, assureur de la Sarl Soulié,

-rejeté le recours de la Sa Generali contre la Sarl Harter Architecture et la Maf,

-dit que la franchise de Ar-co est opposable à la Sarl GFC et aux tiers lésés une seule fois pour toutes ses réclamations relatives au sinistre paroi moulée,

-dit que dans le cadre du présent jugement la garantie de AR-CO est due à la Sarl GFC pour toute somme excédant 16 875 euros et dans la limite du plafond de garantie de 300 000 euros,

-dit que la Smabtp, ès qualité d'assureur de la Sas Dacquin Sud Ouest, est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 848 euros à l'ensemble des parties,

-déclaré recevable l'action de M. [O], des consorts [H]-[D], des consorts [T]-[A] et des consorts [L]-[G] au titre des réserves non levées,

-déclaré recevable l'appel en garantie de la Sem Oppidea vis-à-vis de la Sarl Harter Architecture au titre des réserves non levées,

-condamné la Sem Oppidea, au paiement des sommes suivantes au titre du coût de reprise des réserves non levées :

* M. [O] : 9 009,96 euros TTC,

* les consorts [H]-[D] : 20 216,53 euros TTC,

* les consorts [T]-[A] : 15 171,60 euros TTC,

* les consorts [L]-[G] : 2 764,40 euros TTC,

- condamné la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Sem Oppidea à hauteur de 29 756,49 euros au titre de la reprise des réserves non levées ;

- rejeté les recours de la Sarl Harter Architecture à l'encontre de la Sas Demathieu Bard Construction et la Sa Generali au titre des réserves non levées,

- mis hors de cause la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sem Oppidea,

- condamné la Sem Oppidea à payer à la Snc Lavalin la somme de 1 964,39 euros TTC au titre du solde de son marché,

- débouté la Sarl GFC de sa demande reconventionnelle en paiement contre AR-CO,

- condamné in solidum la Sem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl GFC et la compagnie AR-CO, son assureur, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la Sa Generali, ès qualités d'assureur de la Sarl Soulié aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire,

- condamné in solidum la Sem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl GFC, et la compagnie AR-CO, son assureur, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Genérali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]- [G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T]-[A] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge finale de la dépense concernant les dépens et les frais irrépétibles alloués du syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]-[G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T]-[A] dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

* la Sem Oppidea : 10%,

* la Sarl Harter Architecture et la Maf : 20%,

* la Sarl GFC et la compagnie AR-CO : 30%,

* la Sas Demathieu & Bard Construction : 5%,

* la Snc Lavalin : 5%,

* la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp : 10%,

* la compagnie Generali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié : 20%,

- rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 18 janvier 2019 enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 19/371, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] a interjeté appel de la décision, en intimant seulement la Saem Oppidea, en ce qu'elle a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise en place des pompes de relevage,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique de la résidence.

Par actes d'huissier du 28 mai, 27 mai, 28 mai, 29 mai, 31 mai, 3 juin 2019, la Saem Oppidea a formé appel provoqué à l'encontre de la Sarl Harter Architecture, la Maf, la Sarl Géotechnique Fondation Contrôle, la Sa Ar-Co, la Sas Demathieu & Bard et la Snc Edeis venant aux droits de la Snc Lavalin.

Par acte d'huissier du 1er octobre 2019, la Sas Demathieu & Bard a formé appel provoqué à l'encontre de la Sas Dacquin Sud Ouest et de la Smabtp.

Par ordonnance d'incident du 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel provoqué de la Saem Oppidea diligenté à l'encontre de la Sarl Harter Architecture, de la Maf, de la Sarl GFC, de la Sa AR-CO, de la Sas Edeis et de la Sas Demathieu & Bard et a déclaré irrecevable l'appel provoqué de la Sas Demathieu & Bard diligenté à l'encontre de la Sas Dacquin Sud Ouest aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Sa Soltechnic Pieux et de son assureur la Smabtp.

Par déclaration du 24 janvier 2019 enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 19/501, la Sarl Harter Architecture et la Maf ont relevé appel du jugement en intimant M. [O], les consorts [L]-[G], les consorts [H]-[D], les consorts [T]-[A], la Saem Oppidea et son assureur la Smabtp, la Sarl GFC, la Sas Demathieu Bard Construction, la Sas Edeis venant aux droits de la Snc Lavalin, la Sas Soltechnic Pieux, la Sas DSO et son assureur la Smabtp, la Sa Générali Iard assureur de la Sarl Soulié, la Sarl Gfc et son assureur la Sa Ar-co ainsi que le syndicat des copropriétaires. Le jugement est critiqué en ce qu'il a :

- condamné la Sas Demathieu et Bard, la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Sem Oppidea de la condamnation au titre des désordres affectant les coursives extérieures,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Demathieu et Bard d'une part, la Sarl Harter Architecture et la Maf d'autre part conserveront chacune 50% de la dépense finale de ce chef et fait droit à leurs recours respectifs dans cette proportion,

- rejeté le recours de la Sa Generali à l'encontre de la Sarl Harter Architecture et de la Maf,

- déclaré recevable l'appel en garantie de la Sem Oppidea vis à vis de la Sarl Harter Architecture au titre des réserves non levées,

- condamné la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Sem Oppidea à hauteur de 29 756,49 euros au titre de la reprise des réserves non levées ;

- rejeté les recours de la Sarl Harter Architecture à l'encontre de la Sas Demathieu et Bard et la Sa Generali au titre des réserves non levées,

- condamné in solidum la Sem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl GFC, et la compagnie AR-CO, son assureur, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Generali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire,

- condamné in solidum la Sem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl GFC, et la compagnie AR-CO, son assureur, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Generali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié à payer du syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]-[G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T]-[A] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge finale de la dépense concernant les dépens et les frais irrépétibles alloués du syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]-[G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T]-[A] dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leurs recours : la Sem Oppidea 10%, la Sarl Harter Architecture et la Maf 20%, la Sarl GFC et la compagnie AR-CO 30%, la Sas Demathieu & Bard Construction 5%, la Snc Lavalin 5%, la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp 10%, la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sarl Soulié20%.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro Rg 19-371.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 16 janvier 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 juillet 2019 (Rg 19- 371), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1103, 1193 et 1642-1 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables et non forcloses les demandes qu'il a présentées,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Oppidéa à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des travaux de reprise des coursives,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait des inondations du 3ème sous-sol,

- condamner en conséquence la société Oppidéa à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des inondations du 3ème sous-sol,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la mise en place de pompes de relevage dans le 3ème sous-sol de la copropriété,

- condamner en conséquence la société Oppidéa à lui verser la somme de 89 060 euros au titre des préjudices liés à la mise en place de pompes de relevage dans le 3ème sous-sol de la copropriété,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice lié au non-respect de ses engagements contractuels en terme de charges et dépenses d'énergie,

- condamner en conséquence la société Oppidéa à lui verser la somme de 143 776,80 euros au titre du non-respect de ses engagements contractuels en terme de charges et dépenses d'énergie,

- condamner la société Oppidéa aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2019 (Rg 19-501), le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25], M. [V] [L], Mme [I] [G], M. [J] [H], Mme [S] [D], M. [P] [T], Mme [R] [A] et M. [U] [O], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :

- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant la 1ère Chambre Section 1 de la Cour d'appel, sous le n° RG 19/00371

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables et non forcloses les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], prise en la personne de son Syndic, la somme de 15.000 € au titre des travaux de reprise des coursives,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait des inondations du 3ème sous-sol,

- Condamner en conséquence la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], prise en la personne de son Syndic, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des inondations du 3ème sous-sol,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la mise en place de pompes de relevage dans le 3ème sous-sol de la copropriété,

- Condamner en conséquence la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], prise en la personne de son Syndic, la somme de 89.060 € au titre des préjudices liés à la mise en place de pompes de relevage dans le 3ème sous-sol de la copropriété,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du préjudice lié au non-respect de ses engagements contractuels en terme de charges et dépenses d'énergie,

- Condamner en conséquence la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], prise en la personne de son Syndic, la somme de 143.776,80 € au titre du non-respect de ses engagements contractuels en termes de charges et dépenses d'énergie,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité l'indemnisation des copropriétaires,

-Condamner la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser à Monsieur [O] la somme 43.068,80 € au titre des travaux de reprise et des préjudices liés au retard de livraison,

- Condamner la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser aux Consorts [H] BARETTE la somme 43.890,47 € au titre des travaux de reprise et des préjudices liés au retard de livraison,

- Condamner la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser aux Consorts [T] [A] la somme 51.912,89 € au titre des travaux de reprises et des préjudices liés au retard de livraison,

- Condamner la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser aux Consorts [L] [G] la somme 24.013,92 € au titre des travaux de reprises et des préjudices liés au retard de livraison,

- Condamner la société OPPIDEA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, outre la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires et 2.500 € à chacun des copropriétaires parties à la présente procédure, sur le même fondement.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 juin 2019, la Sarl Harter Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (Maf), intimées et sur appel incident (Rg 19-371) demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :

Sur les désordres concernant les pompes de relevage et les frais consécutifs :

- 'dire et juger' qu'elles ne sont pas concernés par ces réclamations,

- rejeter en conséquence purement et simplement toute demande qui serait formulée à leur

encontre sur ces questions,

Sur les désordres atteignant les parties communes (les coursives extérieures) :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnées in solidum avec la Sas Demathieu & Bard à relever et garantir la Sem Oppidéa de la condamnation au titre des désordres affectant les coursives extérieures,

Par conséquent, -'dire et juger' que la cause principale de ce désordre résulte d'une erreur d'exécution de l'entreprise ayant réalisé l'ouvrage,

- constater que ni le maître d'ouvrage et ni le maître d'oeuvre n'ont procédé à aucune vérification avec un niveau et une règle des défectuosités non visibles à l'oeil nu,

- limiter la responsabilité de la Sarl Harter Architecture à 20 % soit à la somme de (15 000 euros) / 5 = 3 000 euros HT,

- condamner la Sas Demathieu Bard Construction, la Snc Lavalin, la Sem Oppidéa et la Smabtp à relever et garantir la Sarl Harter Architecture de toute condamnation supérieure,

Sur les désordres atteignant les parties privatives :

Sur les réserves formulées à la réception,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnées in solidum à relever et garantir la Sem Oppidéa à hauteur de 29 756,49 euros au titre de la reprise des réserves non levées,

Par conséquent,

- 'dire et juger' que la Sem Oppidéa était un maître d'ouvrage, promoteur professionnel de la construction notoirement compétent ;

- 'dire et juger' que la Sem Oppidéa n'ignorait pas les conséquences juridiques de l'absence d'émission de réserves à la réception ;

- limiter la responsabilité de la Sarl Harter Architecture à 50 % soit à la somme de {(9 000,96 euros + 20 216,53 euros + 15 171,60 euros + 2 764,40 euros) - 17 406 euros - 4 800 euros - 600 euros}/2 = 12 173,75 euros,

Sur les problèmes d'étanchéité et de rétention d'eau des escaliers extérieurs des logements appartenant à M. [O], aux consorts [H]/[D] et au consorts [T]/[A],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a établi que ces désordres résultent seulement d'un arrangement hors de toute pièce contractuelle entre le promoteur-vendeur et les acquéreurs,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la Sem Oppidéa à conserver à sa charge le coût de leur reprise qui s'élève à 17 406 euros TTC,

Sur l'absence de jardinière en terrasse des logements appartenant à M. [O] et aux consorts [T]/[A],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient la responsabilité de la Sarl Harter Architecture sur ce point, dès lors qu'elle aurait dû conseiller à la Saem Oppidéa de mentionner une réserve,

Par conséquent,

-constater que M. [C] souligne expressément, dans son rapport, la validation du maître d'ouvrage sur l'absence des jardinières,

- 'dire et juger' que la responsabilité de la Sarl Harter Architecture ne peut être engagée,

Subsidiairement :

- limiter la responsabilité de la Sarl Harter Architecture à 25 % soit à la somme de (4 000 euros) / 4 = 1 000 euros HT,

- condamner la Sas Demathieu Bard Construction, la Sem Oppidéa et la Smabtp à relever et garantir la Sarl Harter Architecture de toute condamnation supérieure,

Sur la descente d'EP du logement appartenant aux consorts [T]/[A],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient la responsabilité de la Sarl Harter Architecture sur ce point,

- limiter la responsabilité de la Sarl Harter Architecture à 50 % soit à la somme de (1 200 euros) / 2 = 600 euros HT,

- condamner la Sa Generali Iard à relever et garantir la Sarl Harter Architecture de toute condamnation supérieure,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laurent Depuy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 juin 2019, la Sarl Harter Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (Maf), appelantes (Rg 19-501) demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :

Sur les désordres atteignant les parties communes (Les coursives extérieures) :

- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la SARL HARTER ARCHITECTURE et la MAF in solidum avec la SAS DEMATHIEU & BARD à relever et garantir la SEM OPPIDEA de la condamnation au titre des désordres affectant les coursives extérieures ;

Par conséquent,

- dire et juger que la cause principale de ce désordre résulte d'une erreur d'exécution de l'entreprise ayant réalisé l'ouvrage ;

- constater que ni le maître d'ouvrage et ni le maître d''uvre n'ont procédé à aucune véri'cation avec un niveau et une règle des défectuosités non visibles à l''il nu ;

- limiter la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE à 20 % soit à la somme de (15.000 €) / 5 = 3.000 € HT ;

- condamner la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SNC LAVALIN, la SEM OPPIDEA et la SMABTP à relever et garantir la SARL HARTER ARCHITECTURE de toute condamnation supérieure ;

Sur les désordres atteignant les parties privatives :

*Sur les réserves formulées à la réception

- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la SARL ARCHITECTURE et la MAF in solidum à relever et garantir la SEM OPPIDEA à hauteur de 29.756,49 € au titre de la reprise des réserves non levées ;

Par conséquent,

- dire et juger que la SEM OPPIDEA était un maître d'ouvrage, promoteur professionnel de la construction notoirement compétent ;

- dire et juger que la SEM OPPIDEA n'ignorait pas les conséquences juridiques de l'absence d'émission de réserves à la réception ;

- limiter la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE à 50 % soit à la somme de {(9.000,96 € + 20.216,53 € + 15.171,60 € + 2.764,40 €) -17.406 € - 4.800 € - 600 €}/2 = 12.173,75 €

*Sur les problèmes d'étanchéité et de rétention d'eau des escaliers extérieurs des logements appartenant à Monsieur [O], aux consorts [H]/[D] et aux consorts [T]/[A]

- confirmer le jugement en ce qu'il a établi que ces désordres résultent seulement d'un arrangement hors de toute pièce contractuelle entre le promoteur-vendeur et les acquéreurs ;

- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SEM OPPIDEA à conserver à sa charge le coût de leur reprise qui s'élève à 17.406 € TTC ;

*Sur l'absence de jardinière en terrasse des logements appartenant à Monsieur [O] et

aux consorts [T]/[A]

- infirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE sur ce point, dès lors qu'elle aurait dû conseiller à la SEM OPPIDEA de

mentionner un réserve ;

Par conséquent,

- constater que Monsieur [C] souligne expressément, dans son rapport, la validation du maître d'ouvrage sur l'absence des jardinières ;

- dire et juger que la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE ne peut être engagée ;

Subsidiairement :

- limiter la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE à 25 % soit à la somme de (4.000 €) / 4 = 1.000 € HT ;

- condamner la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SEM OPPIDEA et la SMABTP à relever et garantir la SARL HARTER ARCHITECTURE de toute condamnation ;

*Sur la descente d'EP du logement appartenant aux consorts [T]/[A]

- INFIRMER le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE sur ce point ;

- limiter la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE à 50 % soit à la somme de (1.200 €) / 2 = 600 € HT ;

- condamner la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SARL HARTER ARCHITECTURE de toute condamnation supérieure ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laurent DEPUY conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2019, la société anonyme d'économie mixte Oppidéa, intimée et sur appel incident, (Rg 19-501) demande à la cour, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1648 alinéa 2 et 1792 et suivants du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :

- Confirmer le jugement sur les désordres apparents et l'absence de réserves formulées à

la réception,

- En conséquence déclarer recevable son appel en garantie à l'encontre de la SARL HARTER ARCHITERTURE et de son assureur la MAF au titre des réserves non levées,

- Sur l'appel incident, concernant l'étanchéité et la rétention d'eau sous l'escalier extérieur du logement appartenant aux consort [D]/[H],

Réformer le jugement, statuer à nouveau,

- Dire que le logement M2.4 est dépourvu d'escalier extérieur,

- En conséquence, débouter Mme [S] [D] et M. [J] [H] de leur prétention (5.802,00 € TTC) au titre de l'étanchéité de l'escalier extérieur.

En toutes hypothèses

- Condamner « lesdites requises » in solidum à payer à la SAEM OPPIDEA la somme de 3.500€ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2022, la société anonyme d'économie mixte Oppidéa, intimée et sur appel incident, (Rg 19-371) demande à la cour, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1648 alinéa 2 et 1792 et suivants du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :

Sur l'appel incident,

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :

- réformer le jugement,

- statuer à nouveau :

- juger que les désordres affectant les coursives et la présence des pompes de relevage étaient apparents lors de la livraison des parties communes,

- juger que le syndicat des copropriétaires l'a assignée en indemnisation par acte d'huissier en date du 22 avril 2016, soit plus d'an après les ordonnances de décembre 2014 désignant l'expert [C],

En conséquence,

- juger que l'action du syndicat des copropriétaires est également frappée de forclusion en ce qui concerne les coursives et les pompes de relevage,

- juger son action irrecevable,

- le débouter de sa demande indemnitaire,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement,

- juger que les désordres allégués n'ont pas été réservés à la réception des travaux,

- juger que la maîtrise d'oeuvre devait comme élément de mission l'Assistance aux Opérations de réception (AOR),

- juger recevable l'appel provoqué dirigé contre la Sarl Harter Architecture et son assureur la Maf,

- les condamner in solidum à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations mise à sa charge,

Sur la confirmation du jugement,

Sur les coursives (circulations extérieures),

- confirmer le jugement dont appel :

- juger que les désordres n'ont pas été réservés à la réception des travaux,

- juger que la maîtrise d'oeuvre devait comme élément de mission l'Assistance aux Opérations de Réception (AOR),

- juger recevable l'appel provoqué dirigé contre la Sarl Harter Architecture et de son assureur la Maf,

- en conséquence, les condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées de ce chef à son encontre,

En toute hypothèse, sur le caractère décennal :

- juger recevables les appels provoqués dirigés contre la Sas Demathieu Bard Construction, la Sarl Harter Architecture et la Maf,

- condamner la Sas Demathieu Bard & Construction et son assureur décennal in solidum, ainsi que la Sarl Harter Architecture et son assureur la Maf, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées de ce chef à son encontre,

Sur les pompes de relevage,

- confirmer le jugement dont appel :

- juger que les travaux de reprise de la paroi moulée n'ont pas permis de revenir totalement au débit d'exhaure initial de sorte qu'une seconde pompe a dû être installée,

- juger que le sinistre trouve son origine dans une faute de conception imputable à la Sarl GFC, et à une faute d'exécution imputable à la Sas Demathieu Bard Construction et à la Sas Snc Lavalin,

- juger qu'elles ont contribué par leurs fautes respectives à la réalisation d'un même préjudice,

- juger recevables les appels provoqués contre lesdites sociétés,

En conséquence,

- les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en ce comprise la compagnie AR-CO assureur de la Sarl GFC,

En toute hypothèse, sur les préjudices allégués :

- juger que ces demandes n'ont pas été objectivées ni même examinées par le rapport d'expertise judiciaire,

- en conséquence, les rejeter,

Sur le coût de la mise en place des pompes de relevage et du contrat de maintenance :

- juger que ces prétentions indemnitaires sont non fondées compte tenu de l'installation

initialement prévue d'une pompe de relevage,

- en conséquence, les rejeter,

Sur le préjudice de jouissance pendant les inondations :

- juger qu'aucun élément ne démontre que les inondations alléguées auraient rendu hors d'usage le parking situé au 3ème sous-sol (R-3),

- en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,

Subsidiairement,

- juger que la prétention indemnitaire est manifestement excessive,

- en conséquence, la ramener à de plus justes proportions,

- juger qu'elle ne saurait excéder la somme de 2 000 euros (soit 500 euros par jour),

Sur le surcoût de consommation dans les charges de copropriété :

- juger que la réclamation concerne exclusivement des lots privatifs,

- en conséquence, juger que le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable dans sa demande faute de dommage causé aux parties communes ou de préjudice collectif,

- juger en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé dès lors que le DPE est dépourvu de toute valeur normative,

- juger en outre que les 3 relevés produits ne concernent pas les propriétaires requérants,

- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa prétention indemnitaire au titre de charges de copropriété,

En toutes hypothèses,

- condamner lesdites requises in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la Sarl GFC - Géotechnique Fondation Contrôle et son assureur la société AR-CO, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 331, 334, 1134, 1382, 1642-1, 2044 et 2052 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), des articles L.112-6, L.113-5, L. 124-1-1, L.124-3 du code des assurances, et des articles 31, 122, 331, 334, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,

* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise en place des pompes de relevage,

* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique de la résidence,

* débouté les consorts [H]-[D] et les consorts [T]-[A] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du retard de livraison,

* dit que le franchise d'AR-CO est opposable à la Sarl GFC et aux tiers lésés une seule fois pour toutes ses réclamations relatives au sinistre paroi moulée,

* condamné la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Sem Oppidéa à hauteur de 29 756,49 euros au titre des réserves non levées,

* retenu que GFC ne peut demander reconventionnellement un paiement à l'encontre d'AR-CO,

- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

* a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl L'Atelier de L'immobilier, ès qualités de syndic régulière pour avoir été habilité ;

* a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre de la mise en place des pompes de relevage et d'un préjudice de jouissance ;

* a condamné la Sem Oppidéa au paiement des sommes suivants au titre des retards de livraison :

- M. [O] : 9.625 euros,

- Consorts [T] - [A] : 12.000 euros,

* les a condamnées in solidum avec la Sas Demathieu Bard Construction, la Snc Lavalin, la Sas Soltechnic Pieux venant aux droits de la Sas Dacquin Sud Ouest et la Smabtp son assureur, ainsi que de la compagnie Generali assureur de la Sarl Soulié à relever et garantir la Sem Oppidéa des condamnations prononcées au titre des retards de livraison ;

* a dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge de la dépense finale au titre des retards de livraison dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leur recours :

- 45% concernant la Sarl GFC et AR-CO,

- 5% concernant la Snc Lavalin,

- 5% concernant la Sas Demathieu Bard,

- 25% concernant la Sas Dacquin Sud Ouest et la Smabtp,

- 20% concernant la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié,

* a dit que dans le cadre du présent jugement la garantie AR-CO est due à la Sarl GFC pour toute somme excédant 16.875 euros et dans la limite du plafond de garantie de 300 000 euros,

* les a condamnées in solidum avec la Sem Oppidéa, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Soltechnic Pieux SA venant aux droits de la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Generali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire,

* les a condamnées in solidum la Sem Oppidéa, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Soltechnic Pieux Sa venant aux droit de la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Generali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié à payer au Syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]-[G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T] - [A] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge finale de la dépense concernant les dépens et les frais irrépétibles alloués du syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]-[G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T] - [A] dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

- la Sem Oppidéa : 10%,

- la Sarl Harter Architecture et la Maf : 20%,

- la Sarl GFC et la compagnie AR-CO : 30%,

- la Sas Demathieu & Bard Construction : 5%,

- la Snc Lavalin : 5%,

- la Sas Dacquin Sud Ouest - la Sas Soltechnic Pieux venant aux droits de celle-ci - et son assureur la Smabtp : 10%,

- la compagnie Generali es qualité de la société Soulié : 20%,

* a rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,

En conséquence et statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25], représenté par son syndic est, pour les demandes relatives aux pompes de relevage, est irrégulière en l'absence d'habilitation du syndic dûment régularisée à ce titre,

- juger que le syndicat des copropriétaires, les consorts [L]-[G], Mme [D], M. [T] et Mme [A] sont forclos dans leur action,

- juger que les consorts [L]-[G], les consorts [H]-[D], les consorts [T] - [A] et M. [O] ne sont pas fondés dans leur demande dès lors que l'acte authentique prévoyait une clause de suspension du délai d'achèvement,

En conséquence,

- juger que dès lors que l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires, des consorts [L]-[G], des consorts [H]-[D], des consorts [T] - [A] et de M. [O] à l'encontre de la société Oppidéa ne donnent pas lieu à condamnation de la société Oppidéa pour irrégularité, irrecevabilité et absence de fondement, l'appel en garantie formé par celle-ci à leur encontre est lui-même irrecevable et non fondé,

- juger que dès lors que la responsabilité de la société GFC n'est pas retenue, aucune action en garantie ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,

En conséquence et dans ces hypothèses,

- déclarer irrecevable l'appel en garantie et les demandes formées à leur encontre,

A défaut et à titre subsidiaire,

- juger qu'aucun appel en garantie n'est formé à l'encontre de la société GFC au titre du dommage affectant la coursives objet d'une demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25],

- juger qu'aucun appel en garantie n'est formé à l'encontre de la société GFC au titre des sommes suivantes :

* 27.228,80 euros par M. [O],

* 35.523,82 euros par les consorts [H]-[D],

* 32.288 euros par les consorts [T] - [A],

* 13.023,20 euros par le consorts [L]-[G],

- juger que la demande de M. [O] au titre de la perte de jouissance de son bien et des intérêts intercalaires n'est pas imputable à la société GFC faute d'être fondée et justifiée,

- juger que la demande des consorts [L]-[G] au titre de la parte de jouissance de leur bien et des intérêts intercalaires n'est pas imputable à la société GFC et, en tout état de cause, n'est ni fondée, ni justifiée,

En conséquence,

- rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société GFC au titre des demandes formées par M. [O] et les consorts [L]-[G],

- juger que dès lors que les demandes du syndicat des copropriétaires, des consorts [L]-[G] et de M. [O] à l'encontre de la société Oppidéa et pour lesquelles cette dernière les appelle en garantie ne peuvent être imputables à GFC, l'appel en garantie de GFC et d'AR-CO est irrecevable et mal fondé,

- juger que dès lors que les préjudices ainsi allégués ne sont pas imputables à GFC, aucune action en garantie ne peut être formée à leur encontre,

En conséquence et dans ces hypothèses,

- déclarer mal fondé l'appel en garantie et les demandes formées à leur encontre,

Dans tous les cas et si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à leur encontre,

- constater que la part de responsabilité de la société GFC ne peut être retenue que pour le sinistre « parois moulées » et dans la limite de 6/10ème des retards et donc du montant de l'indemnité réclamée et à hauteur de 50% de celui-ci selon le rapport de M. [N],

- constater que toute condamnation prononcée contre elles ne pourra qu'être limitée aux demandes recevables et bien fondées qui sont formées expressément contre GFC, à l'exclusion de toute autre,

- les recevoir en leur recours en garantie à l'encontre des sociétés Lavalin, Demathieu & Bard, Dacquin Sud Ouest, Generali, Harter Architecture, Smabtp et Maf afin de les voir relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, dans une proportion qu'il plaira à la Cour de fixer, et à tout le moins pour l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et qui excéderaient la part de responsabilité mise à leur charge,

- juger que la société Smabtp n'est pas fondée à opposer une limitation de sa garantie,

- constater qu'AR-CO a restitué à GFC la somme de 39 798,28 euros,

- juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AR-CO ne pourra l'être que dans la limite des plafonds de garantie, après déduction des franchises prévues dans la police d'assurance de la société AR-CO, à savoir a minima 20 000 euros de franchise pour chaque sinistre dans les termes et conditions de la police d'AR-CO et que ces plafonds de garantie et franchises pour chaque sinistre sont opposables aux tiers erga omnes,

- juger que la somme de 3 125 euros n'a pas à être déduite de la franchise a minima de 20 000 euros par sinistre opposable par AR-CO à GFC dans les termes et conditions de la police d'AR-CO,

En conséquence,

- limiter toute condamnation à leur égard aux demandes recevables et bien fondées qui sont formées expressément contre GFC et causées directement et exclusivement par le sinistre « Parois moulées », à l'exclusion de toute autre,

- juger qu'elles ne pourront être condamnées à garantir GFC que pour la part du retard lié au sinistre « Parois Moulées », soit 6/10ème et à hauteur maximale de 50% des sommes allouées à ce titre,

- condamner de manière « in solidum » les sociétés Lavalin, Demathieu & Bard, Dacquin Sud Ouest, Generali, Harter Architecture, Smabtp et Maf à les relever et à garantir indemne de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre à la demande de l'une ou de l'autre des parties et qui excéderait cette part maximale de responsabilité,

- prononcer toute condamnation dans la limite des plafonds de garantie (300 000 euros) par sinistre et de la franchise (a minima 20 000 euros) de la police d'assurance d'AR-CO contractée par GFC applicable pour chaque sinistre, dans les termes et conditions de ladite police d'AR-CO étant rappelé que les limites de garantie et franchises de la police sont opposables à GFC (à hauteur a minima de 20 000 euros) et aux tiers erga omnes,

En tout état de cause,

- condamner de manière « in solidum » les parties « succombantes » à leur payer la somme de 15 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner de manière « in solidum » les parties « succombantes » aux entiers dépens,

- rejeter toute demande contraire aux leurs.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 septembre 2019 (Rg 19-371), la Sas Demathieu & Bard Construction, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des pompes de relevage,

- Condamner la société Oppidéa ou tout succombant à régler à la société Demathieu Bard, la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Demathieu Bard pour les dommages affectant les coursives,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les désordres affectant les coursives étaient apparents lors de la réception des travaux,

- En conséquence, dire et juger que la responsabilité de la société Demathieu Bard ne peut être recherchée,

- Débouter la société Harter Architecture, la MAF ou toute autre partie de leur recours à l'encontre de la société Demathieu Bard,

- Subsidiairement, si la Cour considérait que les demandes des copropriétaires sont fondées et l'appel en garantie de la société Oppidéa recevable :

- Dire et juger que la société Demathieu Bard Construction n'est concernée que par le premier sinistre « paroi moulée »,

- Dire et juger que l'imputabilité de ce sinistre à la société Demathieu Bard Construction ne saurait excéder 10% des sommes susceptibles d'être mises à sa charge,

- En toute hypothèse, dire et juger que la société Demathieu Bard Construction sera intégralement relevée et garantie indemne par les sociétés GFC, Edeis, DSO, dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire, ainsi que par leur assureur, les compagnies AR-CO, Generali et Smabtp, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, au-delà de la limite retenue par l'expert judiciaire,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juillet 2019 (Rg 19-501) la Sas Demathieu & Bard Construction, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :

1 . Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

*Les coursives

- Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Demathieu Bard Construction pour les dommages affectant les coursives,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les désordres affectant les coursives étaient apparents lors de la réception des

travaux,

- En conséquence, dire et juger que la responsabilité de la société Demathieu Bard Construction ne peut être recherchée,

- Débouter la société Harter Architecture, la MAF ou toute autre partie de leur recours à l'encontre de la société Demathieu Bard,

Subsidiairement,

- Dire et juger que les désordres affectant les coursives sont imputables à la société Harter Architecture et la société Edeis,

- Condamner la société Harter Architecture, la MAF et Edeis à prendre en charge le coût des travaux de reprise à hauteur de 90%,

*Les pompes de relevage

- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des pompes de relevage

- En tout état de cause, si la Cour en décidait autrement, limiter la part de responsabilité de la société Demathieu Bard Construction à 10% des condamnations susceptibles d'être prononcées,

- Dire et juger que la société Demathieu Bard Construction sera relevée et garantie indemne à hauteur de 90% par les sociétés GFC, Edeis, DSO, dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire, ainsi que par leur assureur, les compagnies AR-CO, Generali et Smabtp, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;

2 . Sur les demandes des copropriétaires

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que l'absence de jardinières était apparente au jour de la réception des travaux, en sorte que la responsabilité de la société Demathieu Bard Construction ne peut être engagée,

- Débouter la société Harter Architecture et la MAF de leur recours en garantie à l'encontre de la société Demathieu Bard à ce titre,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres affectant les carrelages sont entièrement imputables à l'entreprise Soulié,

3 . Le retard dans la livraison des appartements

- Réformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Demathieu Bard Construction au titre du retard de livraison,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la clause de suspension du délai d'achèvement des travaux insérée dans les actes authentiques des requérants est parfaitement valable et applicable au cas litigieux,

- Dire et juger que les demandes indemnitaires des requérants pour le retard dans la livraison de leur appartement ne sont ni fondées, ni justifiées,

- En conséquence, rejeter l'appel en garantie de la société Oppidéa à l'encontre de la société Demathieu et Bard,

- Mettre hors de cause la société Demathieu Bard Construction, dès lors qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre,

- Condamner tout succombant à verser à la société Demathieu Bard Construction la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Subsidiairement, si la Cour considérait que les demandes des copropriétaires sont fondées et l'appel en garantie de la société Oppidéa recevable :

- Dire et juger que la société Demathieu Bard Construction n'est concernée que par le premier sinistre « paroi moulée »,

- Dire et juger que l'imputabilité de ce sinistre à la société Demathieu Bard Construction ne saurait excéder 10% des sommes susceptibles d'être mises à sa charge,

- En toute hypothèse, dire et juger que la société Demathieu Bard Construction sera intégralement relevée et garantie indemne par les sociétés GFC, Edeis, DSO, dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire, ainsi que par leur assureur, les compagnies AR-CO, Generali et Smabtp, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, au-delà de la limite retenue par l'expert judiciaire,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2020 (Rg 19-371), la Sas Edéis, venant aux droits de la Snc Lavalin, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- Condamner la SAEM OPPIDEA ainsi que tout succombant à verser à la SAS EDEIS venant aux droits de la SNC LAVALIN une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La voir condamner aux entiers frais et dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 juillet 2019 (Rg 19-501) la Sas Edéis, venant aux droits de la Snc Lavalin, intimée, demande à la cour, de :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

- Condamner la SARL HARTER et la MAF ainsi que tout succombant à verser à la SAS EDEIS venant aux droits de la SNC LAVALIN une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

- La voir condamner aux entiers frais et dépens de l'instance par application des dispositions de l'article

699 du CPC.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2019 (Rg 19-501), la société Soltechnic Pieux venant aux droits de la société Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, intimées et sur appel incident, demandent à la cour de :

A titre principal :

- CONFIRMER le jugement rendu le 29 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes du Syndicat des Copropriétaires,

- REFORMER le jugement rendu le 29 novembre 2018 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [O] et des consorts [T]-[A] au titre des pertes locatives,

- CONFIRMER le jugement rendu le 29 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes formées par les copropriétaires,

En conséquence,

- METTRE la société DACQUIN SUD OUEST et la SMABTP hors de cause,

- CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société DSO et à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- CONDAMNER tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître CANTALOUBE-FERRIEU.

A titre subsidiaire :

- DIRE ET JUGER que les préjudices liés aux pertes locatives ne constituent qu'une perte de chance,

- CONFIRMER le jugement rendu le 29 novembre 2018 en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société DSO à 25%,

- CONDAMNER les sociétés GFC, LAVALIN et DEMATHIEU & BARD ainsi que les compagnies AR-CO et GENERALI à relever et garantir indemne la société DSO de toute condamnation excédant cette part de responsabilité,

- LIMITER la garantie de la SMABTP à la part de 63,52 % des condamnations prononcées à l'encontre de la société DSO,

- RENDRE opposable le montant de la franchise de la SMABTP d'un montant de 1.848 €.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Soulié, intimée, demande à la cour

de :

Sur l'appel diligenté par la Sarl Harter Architecture et la Maf :

-constater que la seule demande formée par la Sarl Harter Architecture et la Maf à son encontre porte sur la non-conformité de la descente EP du logement des consorts [T]-[A],

- Juger que cette demande est dénuée de tout fondement et de toute justification ;

- Juger, en tout état de cause, que ses garanties ne sont pas mobilisables ;

- rejeter les demandes formées par la Sarl Harter Architecture et la Maf à son encontre,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Harter Architecture et la Maf à garantir la Saem Oppidéa au titre de l'absence de levée des réserves à livraison, à hauteur de 29 756,49 euros TTC,

- condamner in solidum la Sarl Harter Architecture et la Maf à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires et des quatre copropriétaires :

- Juger que les demandes incidentes du Syndicat des copropriétaires sont infondées tant dans leur principe que dans leur quantum ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité les sommes allouées aux copropriétaires suivants :

* 7.960,05 euros TTC au titre des décollements de carrelage et 9.625 euros au titre du retard de livraison aux époux [O],

* 7.960,65 euros TTC au titre des décollements de carrelage aux consorts [H]-[D],

* 8.835,60 euros TTC au titre des décollements de carrelage et 12 000 euros au titre du retard de livraison aux consorts [T]-[A],

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [L] [G],

- confirmer le partage des responsabilités retenu par le Tribunal,

- confirmer qu'elle est relevée et garantie in solidum par la Sarl GFC et AR-CO, la Snc Lavalin, la Sas Demathieu Bard, la Sas Dacquin Sud Ouest et la Smabtp de toute condamnation au-delà de la part de responsabilité retenue à l'égard de la société Soulié,

- confirmer le caractère opposable de sa franchise s'agissant de ses garanties facultatives, à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 8 000 euros,

- rejeter toute demande et appel en garantie formé à son encontre par toute partie à la procédure,

- condamner in solidum la Sarl Harter Architecture et la Maf à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Sarl Harter Architecture et la Maf à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la Scp Dusan - Bourrasset - Cerri, représentée par Maître Valérie Cerri, Avocat au Barreau de Toulouse, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 juin 2019 (Rg 19-501) la Smabtp assureur de la Saem Oppidea, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- rejeter les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par la société HARTER et la MAF,

- condamner la société HARTER et la MAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société HARTER et la MAF aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 16 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Saisine de la cour

Au regard des déclarations d'appel d'une part de la Sarl Harter Architecture et de son assureur la Maf et d'autre part du Syndicat des copropriétaires, ainsi que du dispositif des dernières conclusions de l'ensemble des parties, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant :

- rejeté le recours de la Sa Generali à l'encontre de la Sarl Harter Architecture et de la Maf (concernant les désordres carrelages) ;

- dit que la Sa Genérali est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle ;

- condamné la Saem Oppidea à payer à la Snc lavalin (aux droits de la quelle vient la Sas Edeis) la somme de 1964,39 € Ttc au titre du solde de son marché ;

- débouté la Sarl Gfc de sa demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de la société Ar-Co son assureur.

2 - L'habilitation du Syndicat des copropriétaires

La société Ar-co et la Sarl Gfc soulèvent le défaut de pouvoir du syndic qui n'a été autorisé à agir par l'assemblée générale des copropriétaires que pour les préjudices chiffrés par l'expert dans lesquels n'entrent pas ceux inhérents à la mise en place des pompes de relevage que l'expert n'a pas chiffrés.

L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la présente instance, prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue une irrégularité de fond dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile et qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action.

Aux termes de la résolution 16 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 25] qui s'est tenue le 19 juin 2017 :

« L'assemblée générale autorise le syndic à ester en justice à l'encontre de : Oppidea pour les raisons suivantes : condamnation de la société Oppidea à verser le coût des travaux de reprise chiffré par l'expert, au titre de la reprise des coursives et des surconsommations liées à la mise en place de pompes de relevage, outre le remboursement de tous les frais engagés par la copropriété. »

Cette autorisation a été délivrée à l'encontre d'une personne nommément désignée et en vue d'un objet déterminé. Les désordres sont précisément mentionnés, coursives et mise en place de pompes de relevage, ainsi que la nature des préjudices, travaux de reprise chiffrés par l'expert et surconsommations liées à la mise en place de pompes de relevage, de sorte l'habilitation du syndic est conforme aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1955.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du Syndicat des Copropriétaires régulière.

3 - La recevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires

La Société Oppidea ainsi que la société Ar-co et la Sarl Gmc font valoir que l'action du syndicat des copropriétaires relative aux coursives et aux pompes de relevage est forclose

en application des dispositions des articles 1642-1 et 1642-8 alinéa 2 du code civil.

Le Syndicat des copropriétaires soutient que ces dispositions sont inapplicables aux désordres non apparents à la réception s'agissant des coursives et ne concernent pas ses réclamations au titre des sur-consommations énergétiques qui sont fondées sur la responsabilité contractuelle de Oppidea.

Il résulte des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, qu'ils portent ou non atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent ou non impropre à sa destination.

En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1648 du code civil l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession.

La livraison, qui est caractérisée par la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur, concerne les rapports unissant le vendeur et l'acquéreur, alors que la réception concerne les rapports entre le vendeur agissant en tant que maître de l'ouvrage et les entrepreneurs.

Le Syndicat des copropriétaires demande réparation des préjudices subis du fait :

- des coursives qui présentent des défauts de pentes et des flaches au niveau des circulations extérieures de distribution des logement collectifs,

- des pompes de relevage installées au 3eme sous-sol (sur-consommation, maintenance)

- des inondations de décembre 2013 et janvier, avril et juin 2014 qu'il attribue au mauvais fonctionnement des pompes de relevage (préjudice de jouissance),

- d'une surconsommation énergétique de la copropriété au regard des engagements contractuels de la société Oppidea.

Si un procès-verbal de livraison des parties communes a été formalisé le 5 juin 2015, pièce produite pour la première fois en cause d'appel, le Syndicat des copropriétaires a effectivement pris possession des parties communes bien avant cette date puisqu'il a assigné Oppidea en référé expertise le 25 juin 2014 et que le syndic Atelier de l'Immobilier a signé un contrat de maintenance des installations de relevage des eaux des parkings de la résidence le 10 septembre 2013.

Il y a lieu de constater en conséquence que la livraison des parties communes est intervenue par prise de possession au plus tard le 10 septembre 2013.

Au 10 octobre 2013, les inondations invoquées ne s'étaient pas encore produites et la surconsommation énergétique de la copropriété n'avait pu être constatée.

Les désordres affectant les circulations extérieures de distribution des logements collectifs en ce qu'elles exposent des pentes faibles et/ou des défauts de pentes et diverses flaches n'étaient pas apparents pour le Syndicat des copropriétaires qui n'est pas un professionnel de la construction, l'expert précisant en outre que ces désordres ne peuvent être visibles que par temps de pluie.

En revanche le Syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer l'existence de deux pompes de relevage au 3eme sous-sol qui ont été installées en 2012 à la suite des entrées d'eau constatées le 23 mai 2011. Le rapport de l'expert [N] désigné dans le cadre de la procédure inhérente à ce désordre, déposé le 25 janvier 2013, fait apparaître (page 51) que dans le cadre des travaux supplémentaires réalisés par la société Demathieu du fait du désordre cette société a dû installer deux pompes de relevage permanentes outre une troisième à titre provisoire dans l'attente de la fin des travaux de gros-oeuvre.

Le Syndicat des copropriétaire disposait, à compter du 10 octobre 2013 d'un délai de un an pour intenter contre le vendeur l'action en garantie concernant les pompes de relevages. Ce délai a été interrompu par l'assignation en référé expertise du 25 juin 2014 et un nouveau délai de un an a commencé à courir à compter du 24 septembre 2014, date de l'ordonnance de référé-expertise, pour s'achever le 24 septembre 2015.

Le Syndicat des copropriétaires ayant fait assigner la société Oppidea par acte d'huissier du 22 avril 2016 son action en garantie des vices et non conformités apparents concernant les pompes de relevage est forclose pour n'être pas intervenue avant le 24 septembre 2015.

Le syndicat ne peut, pour éluder le jeu de la forclusion, invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du promoteur-vendeur, les désordres et non-conformités apparents affectant un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement relevant exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes du Syndicat des copropriétaires au titre des coursives, des inondations de décembre 2013 et janvier, avril et juin 2014 (préjudice de jouissance) et d'une surconsommation énergétique de la copropriété au regard des engagements contractuels de la société Oppidea.

Il sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes du Syndicat des copropriétaires relatives au pompes de relevage installées au 3eme sous-sol qui doivent être déclarées irrecevables.

4 - La recevabilité des demandes des copropriétaires concernant les parties privatives

La société Ar-co et la Sarl Gfc font valoir que l'action des copropriétaires à l'encontre du promoteur-vendeur est forclose en application des dispositions des articles 1642-1 et 1642-8 alinéa 2 du code civil.

A - Les désordres affectant le carrelage

Ils concernent les lots appartenant à M. [O], livrés le 17 juin 2013, aux consorts [H]-[D] livrés le 7 juin 2013 et aux consorts [T]-[A], livrés le 2 septembre 2013.

L'expert indique que 'les désordres relevés sur le carrelage peuvent être évolutifs, et les défauts d'adhérence se transformer en décollement de carreaux'.

Le caractère évolutif de ce désordre est confirmé par le courrier adressé par M. [O] à Oppidea le 2 décembre 2013 qui indique que « certains carreaux sonnent creux » mais que « d'autres apparaissent » et par les tentatives de réparation par la Saem Oppidea, remplacement d'un nombre important de carreaux, qui se sont révélées vaines, le désordre trouvant son origine dans l'état de la chape.

Aucun des copropriétaires concernés n'a pu constater le désordre dans toute son ampleur dans le délai prévu à l'article 1642-1 du code civil de sorte qu'il ne peut être considéré comme un désordre apparent, étant précisé en outre que les interventions de la Saem Oppidea caractérisent l'engagement du vendeur de réparer le vice.

Ajoutant au jugement, il y a lieu de dire que les demandes de M. [O], des consorts [H]-[D] et des consorts [T]-[A] relatives aux désordres affectant les carrelages sont recevables.

B - Les réserves non levées et l'absence de végétalisation de la toiture

Les quatre procès-verbaux de livraison comportent un article 4, situé après la liste manuscrite des réserves notées par les acquéreurs, stipulant que la société Oppidea fera effectuer la levée des réserves dans le délai de trois mois à compter de la réception, de sorte que l'action de ces derniers en exécution de cet engagement n'est pas soumise au délai de forclusion prévu à l'article 1648 alinéa 2 du code civil.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes des copropriétaires relatives aux réserves non levées.

L'absence de végétalisation des toitures, apparente lors de la livraison, n'a pas fait l'objet de réserve.

M. [O] disposait, à compter du 17 juillet 2013, d'un délai de un an pour pour intenter l'action en garantie contre le vendeur.

Les consorts [H]-[D] disposaient, à compter du 7 juillet 2013, d'un délai de un an pour pour intenter l'action en garantie contre le vendeur.

Les consorts [A]-[T] disposaient, à compter du 2 octobre 2013, d'un délai de un an pour pour intenter l'action en garantie contre le vendeur.

Ce délai a été interrompu par l'assignation en référé expertise du 25 juin 2014 et un nouveau délai de un an a commencé à courir à compter du 24 septembre 2014, date de l'ordonnance de référé expertise, pour s'achever le 24 septembre 2015.

Les copropriétaires ayant fait assigner la société Oppidea par acte d'huissier du 22 avril 2016 leur action en garantie de la non-conformité apparente concernant l'absence de végétalisation de la toiture est forclose pour n'être pas intervenue avant le 24 septembre 2015.

Infirmant le jugement, l'action de M. [O], des consorts [H]-[D] et des consorts [A]-[T] en garantie de la non-conformité apparente concernant l'absence de végétalisation de la toiture sera déclarée irrecevable.

5 - Les demandes du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Saem Oppidea concernant les parties communes

- les coursives extérieures

Le Syndicat des copropriétaires fonde son action sur l'article 1792 du code civil.

En vertu des dispositions de l'article 1646-1 du code civil le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles  1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

L'expert judiciaire a constaté (p 55 de son rapport) que les circulations extérieures de distribution des logements collectifs exposent des pentes faibles et/ou des défauts de pentes et diverses flaches selon les distinctions suivantes :

- Bâtiment A, Circulation 2eme étage : pente de 5 mm/m et présence d'une flashe et d'une bosse significative,

- Bâtiment B :

*Circulation 1er étage : pente 0,5 cm/m et présence de deux flaches significatives de 0,6 et 0,7 cm de profondeur,

*Circulation 2eme étage : pente 0,5 cm/m et présence d'une flashe et d'une bosse notables,

- Bâtiment C, Circulation 1er étage : pente de 0,5 à 0,7 cm/m et présence de deux flaches significatives.

Il indique que « les problèmes de stagnations d'eau au niveau des circulations extérieures pourraient en hiver, lors de périodes de pluie suivies de gel, engendrer des risques de glissades et donc d'éventuelles blessures pour les utilisateurs de ces coursives.'

Il précise que 'ces désordres auraient pu être appréhendés par le maître d'ouvrage si la réception avait été effectuée après une pluie ou par temps de pluie, ou encore si le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre avaient procédé à une vérification avec un niveau et une règle des pentes des coursives et de l'absence de flache, car il est difficile par temps sec de relever les flaches et défauts d'homogénéité de pente sur des coursives de faible largeur.'

Bien qu'aucun procès-verbal de réception ne soit versé au débat, la Saem Oppidea indique sans être contredite en page 4 de ses dernières conclusions que les travaux ont été réceptionnés, s'agissant des bâtiments concernés, les 25 février, 10 avril et 25 septembre 2013.

Ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception et ne pouvaient être décelables, au regard des observations de l'expert et comme statué plus haut, par le Syndicat de copropriétaires lors de la livraison intervenue le 10 septembre 2013.

S'agissant de désordres atteignant un élément constitutif de l'ouvrage, de nature à compromettre la sécurité des personnes et consécutivement à le rendre impropre à sa destination de circulation, la responsabilité décennale de la Saem Oppidea est engagée.

L'expert préconise des reprises ponctuelles des dalles des circulations extérieures de distribution des logements des trois bâtiments collectifs qu'il estime à 15 000 € Ht, évaluation qui n'a pas fait l'objet de contestation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Saem Oppidea à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 15000 € au titre des désordres affectant les coursives extérieures sauf à dire que cette somme sera augmentée de la Tva au taux applicable à la date du jugement.

- Le préjudice de jouissance subi du fait des inondations

Le Syndicat des copropriétaires demande réparation à la Saem Oppidea, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'un préjudice de jouissance du fait des inondations survenues le 31 décembre 2013 et les 21 janvier, 23 avril et 23 juin 2014 au niveau du parking du 3eme sous-sol qu'il attribue au mauvais fonctionnement des pompes de relevage.

Le vendeur d'un immeuble à construire n'étant tenu, selon l'article 1646-1 du code civil, que des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code, il ne peut être condamné à réparer les désordres et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, sans que soit retenue à son encontre l'existence d'une faute.

Il appartient donc au Syndicat des copropriétaires de démontrer l'existence d'un désordre imputable à une faute du promoteur vendeur ainsi que d'un préjudice en lien de causalité.

Aux termes des différents mails échangés notamment entre le Syndic de copropriété, Oppidea et le Spie Batignolles, société chargée de l'entretien et de la maintenance des pompes de relevages, (pièces 2, 26, 43, 45 à 48 du Syndicat des copropriétaires) les inondations des 31 décembre 2013, 21 janvier et 23 avril 2014 se sont bien produites. En revanche le 23 juin 2014 il a été constaté que « le débit d'extraction des pompes-ou de refoulement par le réseau d'évacuation- ne permettait pas de maintenir le niveau d'eau sous son niveau d'alarme sans toutefois inonder le parking du R-3 ».

Les inondations des 31 décembre 2013 et 21 janvier et 23 avril 2014 ont provoqué l'arrêt des ascenseurs durant plusieurs jours.

Mme [E] de la Saem Oppidea le reconnaît expressément dans son mail du vendredi 3 janvier 2014 : «(...) mardi 31 décembre les 2 pompes de relevage sont tombées en panne et ont entraîné l'inondation du 3eme niveau de parking ('). Bien entendu les cages d'ascenseurs sont remplies d'eau et les ascenseurs sont en panne. (') Nous faisons le point lundi après-midi en réunion de chantier avec la maîtrise d'oeuvre, l'entreprise Spie et l'entreprise d'électricité pour avoir des explications sur l'origine de cette panne simultanée des deux pompes. ».

Le Syndic a prévenu Oppidea par mail du 21 janvier 2014 que « il y a 3 cm d'eau au sous-sol » et que « les ascenseurs Aet B sont à l'arrêt ».

Même chose le 23 avril 2014 : « Nous venons d'être informés de l'arrêt des pompes et de l'électricité dans le sous-sol. Il y a 3 cm d'eau. »

Dans un mail du 21 janvier 2014 envoyé notamment à la société Demathieu-Bard par la Sarl Harter Architecture, le maître d'oeuvre indique : « On nous signale à nouveau une inondation au -3 de [Adresse 25]. Veuillez envoyer quelqu'un de toute urgence pour remettre en marche les pompes et faire les vérifications nécessaires. Il faut absolument régler ce problème de manière définitive. Il n'est pas admissible que ces inondations se produisent. ».

Si l'expert n'a pu constater ces inondations, puisque les opérations d'expertise se sont déroulées postérieurement, et a constaté le bon fonctionnement des pompes de relevage lors de son intervention entre septembre 2014 et octobre 2015, les échanges entre les différents intervenants établissent la réalité de trois inondations.

Cependant aucun élément ne permet de déterminer la cause de l'arrêt des pompes de relevage ayant provoqué ces inondations ni d'établir une quelconque faute imputable à la Saem Oppidea, constructeur non réalisateur, ou à l'un quelconque des constructeurs, de sorte que le Syndicat des copropriétaires doit être débouté de ce chef de demande, le jugement étant confirmé.

Le surcoût de consommation énergétique dans les charges de copropriété

Le Syndicat des copropriétaires soutient que l'un des arguments de commercialisation de la résidence reposait sur le fait qu'elle était économe en énergie et donc en charges de copropriété, mais que la comparaison entre les Dpe initiaux et les charges de copropriété réelles démontre que les logements présentent une consommation plus de quatre fois supérieure à celle annoncée par le promoteur-vendeur et qu'il en est de même pour les parties communes.

Cette demande concerne l'ensemble des copropriétaires des bâtiments collectifs A, B, C, D et E puisque la performance énergétique de chaque logement dépend du mode constructif du bâtiment collectif dans lequel il se trouve de sorte que le syndicat des copropriétaires est recevable en cette demande.

Il produit au soutien de sa demande en paiement de la somme de 143 776,80 € le relevé de charges et le Diagnostic de performance énergétique des lots 306, 204 et 405 situés dans les immeubles collectifs (pièces 88 à 93) ainsi que les relevés de consommation de la résidence entre janvier 2014 et janvier 2016 (pièces 95 et 96).

Aux termes de l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 27 mars 2014, applicable au présent litige au regard des dates de livraison, l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

En l'absence de tout autre élément de preuve, notamment les actes de vente des lots concernés, de nature à démontrer que la performance énergétique des immeubles collectifs est entrée dans le champ contractuel, la responsabilité contractuelle de la Saem Oppidea ne peut être engagée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la surconsommation électrique de la résidence.

6 - Les recours concernant les coursives extérieures

La Saem Oppidea demande à être garantie par son maître doeuvre, en faisant valoir qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle en ne réservant pas ces désordres lors de la réception, ainsi que par la Sas Demathieu & Bard sur le fondement de la garantie décennale.

La Sarl Harter Architecture et son assureur la Maf demandent la limitation de leur garantie à 20 % du montant des dommages en soutenant que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception puisque seule une vérification avec un niveau et une règle aurait pu les révéler et qu'ils ont pour cause principale une erreur d'exécution de la Sas Demathieu & Bard.

La Sas Demathieu & Bard conteste sa garantie en faisant valoir que ces désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas été réservés, le maître d'oeuvre ayant manqué à sa mission d'assistance aux opérations de réception, ce qui l'exonère de toute responsabilité, et subsidiairement demande à être garantie à hauteur de 90 % du montant des dommages par le maître d'oeuvre et la Sas Edeis venant aux droits de la Snc Navalin, bureau d'études structure chargée des missions de conception, suivi des travaux et réception des ouvrage.

La Sas Edeis venant aux droits de la Snc Lavalin conteste sa garantie en faisant valoir qu'au sein de l'équipe de maîtrise d'oeuvre elle n'avait qu'une mission de technique de conception dans le cadre de laquelle elle a prévu une pente sur les plans structures qui n'a pas été mise en oeuvre par la Sas Demathieu & Bard.

L'expert indique que « ce désordre relève d'erreurs d'exécution de l'entreprise titulaire du lot gros-oeuvre à savoir la Société Demathieu & Bard, point toutefois non relevé à la réception par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ». Il précise que la société Demathieu n'a pas entièrement respecté les plans du bureau d'étude structure (Snc Lavalin devenue Edeis), notamment sur les pentes des coursives extérieures des bâtiments collectifs et qu'elle n'a pas réalisé les dalles de ces coursives en respectant entièrement les règles de l'art. Il relève que les travaux de gros-oeuvre ont fait l'objet d'un procès-verbal de levée de réserves signé de la maîtrise d'oeuvre.

Il relève que « ces désordres auraient pu être appréhendés par le maître d'ouvrage si la réception avait été effectuée après une pluie ou par temps de pluie, ou encore si le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre avaient procédé à une vérification avec un niveau et une règle des pentes des coursives et de l'absence de flache, car il est difficile par temps sec de relever les flaches et défauts d'homogénéité de pente sur des coursives de faible largeur. »

Il préconise des reprises ponctuelles des dalles des circulations extérieures de distribution des logements des trois bâtiments collectifs qu'il estime à 15 000 € Ht, évaluation qui n'a pas fait l'objet de contestation.

Ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception et n'étaient pas apparents.

En effet il n'est ni démontré ni soutenu que la réception des ouvrages a eu lieu un jour de pluie et il ne peut être reproché au maître d'ouvrage pas plus qu'au maître d'oeuvre chargé d'une mission d'assistance à la réception de ne pas avoir procédé à une vérification nécessitant l'usage d'un niveau et d'une règle en l'absence de tout élément apparent ayant pu attirer leur attention.

Ces désordres sont de nature décennale en ce qu'ils atteignent un élément constitutif de l'ouvrage et sont de nature à compromettre la sécurité des personnes.

Ils sont imputables à l'entreprise de gros-oeuvre qui a exécuté cette partie d'ouvrage.

La Saem Oppidea ne recherche la garantie de son maître d'oeuvre que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil dans le cadre de sa mission d'assistance aux opérations de réception.

Néanmoins, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures la Sarl Harter Architecture et la Maf demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum avec la Sas Demathieu & Bard à garantir la Saem Oppidea et « par conséquent limiter sa responsabilité à 20 % soit 3000 € Ht et condamner la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sem Oppidea et la Smabtp (en qualité d'assureur de la Saem Oppidea) à les relever et garantir pour toute condamnation supérieure ».

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sas Demathieu & Bard et la Sarl Harter Architecture et son assureur la Maf à garantir la Saem Opidea de la condamnation au titre des désordres affectant les coursives extérieures et en ce qu'il a mis hors de cause la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Saem Oppidea.

Dans leurs rapports entre elles la Sas Demathieu & Bard conservera à sa charge 80% du montant total du dommage et la Sarl Harter Architecture et la Maf conserveront à leur charge 20% du dommage, le jugement étant infirmé.

La Sas Demathieu & Bard et la Sarl Harter Architecture et la Maf ne démontrent pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la Sas Edeis venant aux droits de la Snc Lavalin dont les plans de conception comportaient les pentes correctes des coursives extérieures des bâtiments collectifs, plans qui n'ont pas été respectés lors de l'exécution de l'ouvrage.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la Sas Demathieu & Bard à l'encontre de la Snc Lavalin aux droits de la quelle vient la Sas Edeis.

Y ajoutant, la Sarl Harter Architecture et la Maf seront déboutés de leur recours en garantie à l'encontre de la même société.

7 - Les demandes des copropriétaires concernant les parties privatives et les recours

Les demandes des copropriétaires étaient en première instance dirigées uniquement à l'encontre de la Saem Oppidea. Ils demandent pour la première fois en cause d'appel la condamnation, in solidum avec Oppidea, de « tout constructeur que la Cour estimera responsable ». En l'absence de demande à l'encontre d'un constructeur précisément défini , il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

- Les demandes relatives aux désordres affectant les carrelages

M. [O], les consorts [H]-[D] et les consorts [T]-[A] font valoir que la Saem Oppidea engage sa responsabilité décennale s'agissant de désordres certains et évolutifs aboutissant au décollement des carreaux causé par une humidité excessive de la chape.

La Saem Oppidea, aux termes de ses dernières conclusions, ne demande pas l'infirmation des dispositions du jugement ayant statué sur le caractère décennal de ces désordres, l'engagement de sa responsabilité décennale et sa condamnation à dédommager les copropriétaires concernés.

Aux termes de ses dernières conclusions la Sa Generali, assureur de la Sarl Soulié, ne conteste ni la responsabilité de son assurée ni sa garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle. Elle ne demande pas l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant condamnée à relever et garantir la Saem Oppidea intégralement de la condamnation au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages en parties privatives.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Saem Oppidea au paiement des sommes suivantes au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages en parties privatives :

- à M. [O] : 7 960,05 euros TTC,

- aux consorts [H]-[D] : 7 960,65 euros TTC,

- aux consorts [T]-[A] : 8 835,60 euros TTC.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sarl Soulié à relever et garantir la Saem Oppidea intégralement de la condamnation au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages en parties privatives

- les demandes relatives aux réserves non levées

La demande d'indemnisation de M. [O] porte sur :

- évacuation des eaux pluviales au niveau de la dalle béton 4.835,00 € HT

- jardinière : 2.000,00 € HT

- remplacement des dalles dégradées : 350,00 € HT

- reprises de peinture huisserie et porte d'entrée : 273,30 € HT

- remplacements de joints : 50,00 € HT,

soit au total 9009,95 € Ttc.

La demande d'indemnisation des consorts [H]-[D] porte sur :

- extension du réseau de chauffage au sol : 3.932,51 € HT,

- reprise sol chambre et SDB : 2.800,00 € HT,

- évacuation des eaux au niveau dalle béton : 4.835,00 € HT,

- remplacement vitrages : 5279,60 € Ht

soit au total 20216,53 € Ttc.

La demande d'indemnisation des consorts [T]-[A] porte sur :

- jardinières : 2.000,00 € HT,

- reprises couvertines : 1.293,00 € HT,

- remplacements lames bois dégradées : 1.000,00 € HT,

- pose caches terrasse : 50,00 € HT,

- pose caches vis séjour : 50,00 € HT,

- peinture séjour/cuisine : 1.200,00 € HT,

- reprises volets coulissants : 540,00 € HT,

- arrêts de portes chambres : 25,00 € HT,

- reprise collecte eaux pluviales : 1.200,00 € HT,

- évacuation des eaux au niveau dalle béton : 4.835,00 € HT,

- pose de colliers fixation EP : 50,00 € HT,

- reprises peinture garage : 400,00 € HT,

soit au total 15171,60 € Ttc.

La demande d'indemnisation des consorts [L]-[G] porte sur :

- reprise peinture chambre/SDB : 1.535,20 € HT,

- déplacement bouche arrosage : 318,47 € HT,

- remplacement rail de guidage : 450,00 € HT,

soit au total 2764,40 € Ttc.

Tous ces postes de demande constituent des réserves formulées à la livraison qui n'ont pas été levées par le promoteur vendeur en dépit de son engagement aux termes de l'article 4 de chacun des procès-verbaux de livraison.

La Saem Oppidea ne conteste que le poste « évacuation des eaux au niveau dalle béton » des consorts [H]-[D] faisant valoir que leur logement serait dépourvu d'escalier extérieur. C'est pourtant bien ce qui été constaté par l'expert lorsqu'en présence de toutes les parties il a examiné la villa T4 de M. [H] et Mme [D] (page 28) : « l'escalier extérieur ne présente pas une étanchéité au niveau des côtés ».

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Saem Oppidea à payer les sommes suivantes au titre du coût de reprise des réserves non levées :

- à M. [O] : 9.009,96€ TTC

- aux consorts [H]-[D] : 20.216,53€ TTC

- aux consorts [T]-[A] : 15.171,60€ TTC

- aux consorts [L]-[G] : 2.764,40€ TTC.

- les recours concernant les réserves non levées

La Saem Oppidea demande la confirmation du jugement « sur les désordres apparents et l'absence de réserves formulées à la réception » et «en conséquence déclarer recevable son appel en garantie à l'encontre de la Sarl Harter Architecture et de son assureur la Maf au titre des réserves non levées ».

Il doit être considéré en conséquence que la Saem Oppidea ne conteste pas la limitation de la garantie de son maître d'oeuvre opérée par le premier juge qui en a écarté les préjudices subis par M. [O], les consorts [H]-[D] et les consorts [T]-[A] au titre de l'évacuation des eaux pluviales au niveau dalle béton à hauteur de 17 406 € Ttc.

La Sarl Harter Architecture et la Maf contestent devoir leur garantie au titre des jardinières de M. [O] et des consorts [T]-[A] (2000 € Ht chacun soit 4800 € Ttc) et pour le surplus demandent que la responsabilité du maître d'oeuvre soit limitée à 50 %.

Tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil dans le cadre de sa mission d'assistance à la réception, la Sarl Harter Architecture était tenue de signaler au maître de l'ouvrage les vices et non-conformités apparents et de les faire mentionner aux procès-verbaux de réception.

Il n'est pas contesté qu'aucune réserve n'a été formulée à ces titres à la réception des logements des quatre propriétaires.

En l'absence de production des procès-verbaux de livraison ni de précision sur les dates auxquelles ces réceptions sont intervenues s'agissant du bâtiment « semi-collectif » F et des maisons, avant ou après la livraison aux acquéreurs, le maître d'oeuvre ne peut invoquer la connaissance que pouvait avoir la Saem Oppidea des réserves émises par les acquéreurs lors de la livraison pour s'exonérer même partiellement de sa responsabilité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Saem Oppidea à hauteur de 29 756,49 € Ttc au titre des réserves non levées.

L'absence de réserves à la réception s'agissant de vices ou non conformités apparents exonère les constructeurs de toute responsabilité de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les recours du maître d'oeuvre et de son assureur à l'encontre de la Sas Demathieu & Bard et de la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié au titre des réserves non levées.

- Les demandes relatives au retard de livraison et les recours

Les copropriétaires demandeurs soutiennent que leurs logements on été livrés avec un retard de 9 à 12 mois selon les cas ce qui a entraîné des préjudices, notamment de jouissance, dont ils demandent réparation à leur vendeur au regard des engagements pris.

En cause d'appel la Saem Oppidea n'a pas conclu sur ce point de sorte qu'en application de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile il doit être considéré qu'elle s'approprie les motifs du jugement.

Le premier juge a retenu un retard de livraison qui ne pouvait être justifié ni par des journées d'intempéries dont la réalité n'était pas démontrée ni par la liquidation de la Sarl Soulié survenue postérieurement au sinistre infiltrations en toiture terrasse. Il a estimé que ce retard était du au sinistre infiltrations en toiture terrasse, imputable à la Sarl Soulié, et au sinistre « paroi moulée » imputable à la Sarl Gfc, à la Snc Lavalin (aux droits de laquelle vient la Sas Edeis), à la Sas Demathieu & Bard et à la Sas Dso (aux droits de laquelle vient la Sas Soltechnic).

Il a considéré que ces retards n'étaient donc pas la résultante d'un incident ou accident de chantier au sens d'un événement soudain, imprévisible et fortuit et que la Saem Oppidea ne démontrait pas l'existence de motifs légitimes ayant conduit au retard de livraison de sorte que sa responsabilité contractuelle était engagée à ce titre vis à vis des copropriétaires demandeurs.

La Sas Edeis venant aux droit de la Snc Lavalin fait valoir qu'elle n'est concernée que par le sinistre paroi moulée, qui a généré un allongement des délais d'exécution du chantier de 10,7 mois selon l'expert [N], pour lequel sa responsabilité a été limitée à 10%.

La Sas Demathieu & Bard fait valoir que les retard invoqués ont suspendu le délai de livraison initial en vertu de la clause de prorogation d'achèvement stipulée aux actes de vente en l'état futur d'achèvement, que les actes de vente de M. [O], des consorts [H]-[D] et des consorts [L]-[G] sont intervenus alors que le chantier était arrêté depuis mai 2011 sans que le promoteur vendeur ne modifie les dates de livraison et qu'elle n'est concernée que par le sinistre affectant la paroi moulée pour lequel sa responsabilité a été limitée à 10%.

La Sas Soltechnic Pieux venant aux droits de la Sas Dso et son assureur la Smabtp font valoir que les retard invoqués ont suspendu le délai de livraison initial en vertu de la clause de prorogation d'achèvement stipulée aux actes de vente en l'état futur d'achèvement et qu'elle n'est concernée que par le sinistre affectant la paroi moulée pour lequel sa responsabilité a été limitée à 25%.

La Sarl Gfc et son assureur Ar-co font valoir que les retards invoqués ont suspendu le délai de livraison initial en vertu de la clause de prorogation d'achèvement stipulée aux actes de vente en l'état futur d'achèvement et que la Sarl Gfc n'est concernée que par le sinistre affectant la paroi moulée pour lequel sa responsabilité a été limitée à 50%.

La Sa Generali assureur de la Sarl Soulié demande la confirmation du jugement.

L'acte de vente des consorts [L]-[G], signé le 15 mars 2012, prévoit une livraison au quatrième trimestre 2012, laquelle est finalement intervenue le 2 septembre 2013, soit un retard de 8 mois.

L'acte de vente de M. [O], signé le 4 octobre 2011, prévoit une livraison au troisième trimestre 2012 laquelle est finalement intervenue le 17 juin 2013, soit un retard de 8 mois et 3 semaines.

L'acte de vente des consorts [H]-[D], signé le 9 décembre 2011, prévoit une livraison au troisième trimestre 2012 laquelle est finalement intervenue le 7 juin 2013, soit un retard de 8 mois et une semaine.

L'acte de vente des consorts [T]-[A], signé le 17 octobre 2011, prévoit une livraison au troisième trimestre 2012 laquelle est finalement intervenue le 2 septembre 2013, soit un retard de 11 mois.

Aux termes des actes de vente, le vendeur s'est obligé à achever et livrer les biens vendus au plus tard aux dates précisées ci-dessus, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. Il est stipulé que « pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison » une liste d'événements dont « les journées d'intempéries pendant lesquelles le travail aura été arrêté sur le chantier et prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics », « la défaillance d'une des entreprises intervenant sur le chantier, la déclaration de cessation de paiement ou la mise en redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire des ou d'une des entreprises effectuant les travaux » ou «les incidents graves de chantier dont les causes ne pourraient être imputables au maître d'ouvrage (accidents...)» et que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu au double du temps pendant lequel l'événement aura mis obstacle à la poursuite des travaux ».

Ni la Saem Oppidea, ni aucune autre partie ne justifient de journées d'intempéries prises en compte par les organismes tels que visés à la clause des contrats de vente ci-dessus énoncée ni même qu'une information sur ce point ait été donnée aux acquéreurs comme le prévoient les dispositions contractuelles.

De même il n'est justifié d'aucun cas de force majeure ou d'incidents graves de chantier non imputables au maître d'ouvrage ni de défaillance économique d'une entreprise puisqu'il résulte des expertises de M. [N] concernant le sinistre « paroi moulée » et de M. [C] (1ere expertise déposée en 2014) concernant le sinistre « étanchéité » que ces deux sinistres sont la conséquence d'erreurs et de négligences des constructeurs intervenant sur le chantier.

Enfin, le redressement judiciaire de la Sarl Soulié est intervenu le 9 avril 2013 alors que les infiltrations inhérentes au sinistre « étanchéité » imputable à cette entreprise ont été constatées en octobre 2012, que la Saem Oppidea a fait dresser un constat d'abandon de chantier par cette entreprise début février 2013 puis a résilié son marché le 26 février suivant.

Il résulte de la chronologie de ces éléments que la défaillance économique de la Sarl Soulié n'est intervenue que 6 mois après l'apparition des désordres d'infiltrations et qu'ainsi sa défaillance, au sens convenu aux actes de vente, ne peut justifier le retard pris dans la livraison des lots aux acquéreurs.

En l'absence de cas de force majeure ou de motifs légitime de suspension la responsabilité contractuelle de la Saem Oppidea est engagée.

Les consorts [L]-[G] réclament la somme de 10 990,71 € au titre d'un préjudice de jouissance évalué au regard de la somme qu'ils ont du verser mensuellement durant cette période au titre de leur crédit immobilier en faisant valoir qu'ils ont été contraints de trouver des solutions d'hébergement provisoires et inconfortables.

Ils produisent le tableau d'amortissement des prêts contractés pour acquérir leur logement.

Si, comme l'a relevé le premier juge, le remboursement des mensualités du prêt qui leur a permis de financer l'acquisition de leur logement ne peut peut être considéré comme un préjudice en lui-même, en revanche il est constant qu'ils ont été privés de la jouissance d'un appartement de type 3 avec jardin situé dans une ville limitrophe de [Localité 7] durant 8 mois. Ce chef de préjudice doit être évalué à 7200 €.

La Saem Oppidea sera condamnée à leur payer cette somme au titre du retard de livraison, le jugement étant infirmé.

M. [O] réclame la somme de 9900 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 5940 € au titre des intérêts intercalaires en faisant valoir que son lot a une valeur locative de 1100 € et que par ailleurs les intérêts intercalaires, qui ne sont pas assimilables à des intérêts classiques d'emprunts, ont été plus élevés du fait du retard de livraison.

Il produit deux estimations de la valeur locative de son logement entre 1050 et 1100 € effectuées par l'agence immobilière Laforêt le 19 mai 2014 et par la Sarl Agence Palomar le 20 mai 2014 ainsi qu'une attestation de sa banque.

Il est constant que M. [O] a été privé de la jouissance d'un logement de type 4 situé dans une ville limitrophe de [Localité 7] durant 8 mois et 2 semaines. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 9625 €.

L'attestation du Cic Sud Ouest, datée du 25 janvier 2013, ne mentionne pas le paiement d'intérêts intercalaires mais simplement : « M. [O] n'est toujours pas en possession de son logement et paye donc des intérêts bancaires. Le retard de livraison du bien immobilier pénalise financièrement M. [O]. Le montant du préjudice est estimé à 5940 € (intérêts et assurances des prêts pour la période allant de septembre 2012 à mars 2013). ».

Comme rappelé plus haut, le remboursement des mensualités du prêt qui a permis à M. [O] de financer l'acquisition de son logement ne peut être considéré comme un préjudice en lui-même.

La Saem Oppidea sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 9625 € au titre du préjudice de jouissance, le jugement étant confirmé.

Les consorts [H]-[D] réclament la somme de 8366,65 € au titre d'un préjudice de jouissance évalué au regard de la somme qu'ils ont du verser mensuellement durant cette période au titre de leur crédit immobilier en faisant valoir qu'ils ont été contraints de trouver des solutions d'hébergement provisoires et inconfortables.

Ils produisent le tableau d'amortissement des prêts contractés pour acquérir leur logement.

Si, comme l'a relevé le premier juge, le remboursement des mensualités du prêt qui leur a permis de financer l'acquisition de leur logement ne peut être considéré comme un préjudice en lui-même, en revanche il est constant qu'ils ont été privés de la jouissance d'une maison de type 4 située dans une ville limitrophe de [Localité 7] durant 8 mois et 1 semaine. Ce chef de préjudice doit être évalué, dans la limite de la demande, à 8366, 65 €.

La Saem Oppidea sera condamnée à leur verser cette somme eu titre du retard de livraison, le jugement étant infirmé.

Les consorts [T]-[A] réclament la somme de 12 000 € au titre du préjudice de jouissance, celle de 3599,89 € au titre des intérêts de prêt payés durant la période de retard, celle de 1978 € au titre de frais de déplacement et celle de 69 € au titre des frais de suivi de courrier.

Leur logement de type 4 en duplex situé dans le bâtiment F est similaire à celui de M. [O] dont la valeur locative é été estimée en 2014 entre 1050 et 1100 €.

Ils produisent un relevé de leur banque attestant du paiement des intérêts du prêt immobilier entre le 5 octobre 2012 et le 5 septembre 2013 à hauteur de 3599,89 €.

Ils ne produisent aucune pièce justifiant de frais de déplacement et de suivi de courrier.

Si, comme l'a relevé le premier juge, le remboursement des mensualités du prêt qui leur a permis de financer l'acquisition de leur logement ne peut être considéré comme un préjudice en lui-même, en revanche il est constant qu'ils ont été privés de la jouissance d'un logement de type 4 situé dans une ville limitrophe de [Localité 7] durant 11 mois. Ce chef de préjudice doit être évalué, dans la limite de la demande, à 12000 €.

La Saem Oppidea sera condamnée à payer aux consorts [T]-[A] la somme de 12000 € au titre du préjudice de jouissance, le jugement étant confirmé.

Au final le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la Saem Oppidea à payer à M. [O] la somme de 9625 € et aux consorts [T]-[A] la somme de 12000 €.

Infirmant le jugement, la Saem Oppidea sera en outre condamnée à payer la somme de 7200 € aux consorts [L]-[G] et celle de 8366,65 € aux consorts [H]-[D].

Concernant les recours, l'expert [N] (intervenu dans le sinistre « paroi moulée ») constate dans son rapport qu'entre le constat des premières arrivées d'eau et le redémarrage des travaux de la partie centrale de la construction il se sera écoulé un an. Il précise que ce sinistre a conduit à un arrêt total du chantier.

Il conclut à l'imputabilité technique du sinistre majoritairement à la société Gfc (50%) et dans une moindre part à la société Dso (30%) ainsi qu'à une responsabilité technique minoritaire de la Snc Lavalin (10%) et de l'entreprise générale la Sas Demathieu & Bard (10%), éléments non contestés par les parties.

Dans son premier rapport établi dans le cadre du sinistre étanchéité, M. [C] estime à quatre mois le retard de chantier imputable à ce sinistre (soit un tiers du retard total) et conclut qu'il est exclusivement imputable à la Sarl Soulié.

Le fait que le promoteur vendeur n'ait pas modifié les dates de livraison de certains logements dont les actes de vente sont intervenus alors que le chantier était arrêté et qu'il se trouvait dans l'incertitude ne constitue pas une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.

Aucun élément ne permet d'imputer au maître d'oeuvre l'un ou l'autre des sinistres ayant généré les retards de livraison.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sas Demathieu & Bard, la Sarl Gfc et son assureur Ar-co, la Snc Lavalin (aux droits de laquelle vient la Sas Edeis) et son assureur la Smabtp et la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié à garantir la Saem Oppidea des condamnations prononcées à son encontre au titre des retards de livraison.

Il sera confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge de la dépense finale au titre des retards de livraison dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

- 45% pour la Sarl Gfc et Ar-co,

- 5% pour la Snc Lavalin (aux droits de laquelle vient la Sas Edeis),

- 5% pour la Sas Demathieu & Bard,

- 25% pour la Sas Dso (aux droits de laquelle vient la Sas Soltechnic) et la Smabtp,

- 20% pour la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié.

Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié à l'encontre de la Sarl Harter Architecture et la Maf concernant les retards de livraison.

La Sa Generali assureur de la Sarl Soulié ne conteste pas sa garantie sous réserve de l'application de la franchise contractuelle.

S'agissant des franchises et du plafond de garantie de la société Ar-co assureur de la Sarl Gmc, opposables aux tiers en vertu des dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances, le contrat souscrit par la Sarl Gfc auprès de la société Ar-co stipule, à l'article 0.9. « Sinistre » des conditions générales que 'Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'. L'article 0.10. « Franchise » stipule qu'il s'agit de « la somme fixée aux conditions particulières qui est déduite, par sinistre, de l'indemnité due par l'assureur et qui reste à charge du preneur ou à défaut de l'assuré ».

Les conditions particulières stipulent que s'agissant de dommages immatériels le plafond de garantie est de 300 000 € par sinistre et par an et que le montant de la franchise est de

20 000 € par sinistre.

A l'égard des tiers lésés, la société Ar-co doit donc sa garantie dans la limite du plafond de garantie de 300 000 € et sous réserve de la franchise contractuelle opposable une seule fois pour toutes les réclamations relatives au sinistre paroi moulée, le jugement étant confirmé.

S'agissant des comptes entre la Sarl Gfc et son assureur, qui ont désormais le même conseil, il y a lieu de constater leur accord pour dire que la somme de 3125 € n'a pas à être déduite de la franchise a minima de 20 000 € par sinistre opposable par Ar-co à la sarl Gfc dans les termes et conditions de la police, le jugement étant infirmé sur ce point.

Concernant la garantie de la Smabtp, assureur de la Sas Soltechnic Pieux venant aux droits de la Sarl Dso, l'article 41-2 des conditions générales du contrat d'assurance stipule : « ne sont jamais garantis les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l'objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles ».

L'expert [N] en page 83 de son rapport liste les travaux supplémentaires rendus nécessaires par le sinistre paroi moulée pour un coût global de 573 103,02 € Ht.

Sur ce total, seuls les travaux portant sur la somme de 364 018,34 €, dont les travaux de réalisation des clous, clouage de la paroi moulée, réalisations d'injections, relèvent de la garantie effondrement de sorte que l'intervention de la Smabtp a été limitée à 63,52 % des dommages matériels. S'agissant de préjudices consécutifs aux dommages matériels, la garantie doit être limitée dans les mêmes proportions.

Ajoutant au jugement, il sera dit que la garantie de la Smabtp assureur de la Sas Soltechnic Pieux ne pourra excéder la part de 63,52% des condamnations prononcées à l'encontre de la Sas Soltechnic Pieux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la Smabtp assureur de la Sas Soltechnic Pieux est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1848€ à l'ensemble des parties.

8 - Les demandes annexes

Confirmé pour l'essentiel en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties succombantes en appel, la Saem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl Gfc et la société Ar-co, la Sas Demathieu & Bard Construction, la Sas Edeis, la Sas Soltechnic et son assureur la Smabtp ainsi que la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Syndicat des copropriétaires, à M. [O] et aux consorts [L]-[G], [H]-[D] et [T]-[A] pris ensemble la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Elles ne peuvent prétendre à l'application à leur profit des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la nature et de l'ampleur de leurs fautes respectives ci-dessus déterminées, dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge finale des dépens d'appel et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

- la Saem Oppidea : 10%

- la Sarl Harter Architecture et la Maf : 20%

- la Sarl Gfc et la société Ar-Co : 30%

- la Sas Demathieu & Bard Construction : 5%

- la Sas Edeis : 5%

- la Sas Soltechnic et la Smabtp : 10%

- la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié : 20%.

La Sarl Harter Architecture et la Maf seront condamnées en outre à payer à la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Saem Oppidea la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;

- Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] au titre de la mise en place des pompes de relevage,

- dit que dans leurs rapports entre elles la Sas Demathieu & Bard Construction d'une part et la Sarl Harter Architecture d'autre part conserveront chacune 50% de la dépense finale au titre des désordres affectant les coursives extérieures,

- déclaré recevable l'action de M. [O], des consorts [H]-[D] et des consorts [A]-[T] en garantie de la non-conformité apparente concernant l'absence de végétalisation de la toiture,

- débouté les consorts [H]-[D] et les consorts [L]-[G] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du retard de livraison,

- dit que dans le cadre du présent jugement la garantie Ar-co est due à la Sarl Gfc pour toutes somme excédant 16875 € ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Déclare irrecevable l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] au titre de la mise en place des pompes de relevage ;

- Déclare recevable l'action de M. [O], des consorts [H]-[D] et des consorts [T]-[A] au titre des désordres affectant le carrelage ;

- Déclare irrecevable l'action de M. [V] [L] et Mme [I] [G], M. [J] [H] et Mme [S] [D], M. [P] [T] et Mme [R] [A] ainsi que M. [U] [O] au titre de la végétalisation des toits ;

- Dit qu'à la somme de 15 000 € allouée au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] au titre des coursives extérieures sera rajoutée la Tva en vigueur à la date du jugement ;

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Demathieu & Bard Construction et la Sarl Harter Architecture et la Maf, condamnées in solidum à garantir la Saem Oppidea au titre des coursives extérieures, la première conservera à sa charge 80 % du montant total du dommage et la seconde 20% ;

- déboute la Sarl Harter Architecture et la Maf de leur recours à l'encontre de la Sas Edeis au titre des coursives extérieures ;

- Dit n'y avoir lieu à condamner, in solidum avec Oppidea, « tout constructeur que la Cour estimera responsable » au profit de M. [V] [L] et Mme [I] [G], M. [J] [H] et Mme [S] [D], M. [P] [T] et Mme [R] [A] ainsi que M. [U] [O] ;

- Condamne la Saem Oppidea à payer à M. [V] [L] et Mme [I] [G] la somme de 7200 € au titre du retard de livraison ;

- Condamne la Saem Oppidea à payer à M. [J] [H] et Mme [S] [D] la somme de 8366,65 € au titre du retard de livraison ;

- Dit que la Sa Generali est fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers lésés ;

- Constate l'accord de la société Ar-co et de la sarl Gfc pour dire que la somme de 3125 € n'a pas à être déduite de la franchise a minima de 20 000 € par sinistre opposable par Ar-co à la Sarl Gfc dans les termes et conditions de la police ;

- Dit que la garantie de la Smabtp assureur de la Sas Soltechnic Pieux ne pourra excéder la part de 63,52% des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée ;

- Condamne in solidum la Saem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl Gfc et la société Ar-co, la Sas Demathieu & Bard Construction, la Sas Edeis, la Sas Soltechnic et son assureur la Smabtp ainsi que la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié aux dépens d'appel ;

- Condamne in solidum la Saem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl Gfc et la société Ar-co, la Sas Demathieu & Bard Construction, la Sas Edeis, la Sas Soltechnic et son assureur la Smabtp ainsi que la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25], à M. [V] [L] et Mme [I] [G], à M. [J] [H] et Mme [S] [D], à M. [P] [T] et Mme [R] [A] ainsi qu'à M. [U] [O], pris ensemble, la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Dit que ces parties conserveront la charge finale des dépens d'appel et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

- la Saem Oppidea : 10%

- la Sarl Harter Architecture et la Maf : 20%

- la Sarl Gfc et la société Ar-Co : 30%

- la Sas Demathieu & Bard Construction : 5%

- la Sas Edeis : 5%

- la Sas Soltechnic et la Smabtp : 10%

- la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié : 20% ;

- Condamne la Sarl Harter Architecture et la Maf à payer à la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Saem Oppidea la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute toute autre partie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/00371
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;19.00371 ?
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