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23/06/2023 | FRANCE | N°21/03761

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/03761


23/06/2023





ARRÊT N°351/23



N° RG 21/03761 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLG6

MPB/LSLA



Décision déférée du 07 Juillet 2021

Pole social du TJ de Toulouse

18/14912

C.COMMEAU























[F] [L]





C/



Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE








































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barre...

23/06/2023

ARRÊT N°351/23

N° RG 21/03761 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLG6

MPB/LSLA

Décision déférée du 07 Juillet 2021

Pole social du TJ de Toulouse

18/14912

C.COMMEAU

[F] [L]

C/

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.019789 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

21-033761

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [L], né le 24 juin 1985, a été victime d'un accident de travail le 11 février 2015, alors qu'il était opérateur de production au sein de la société [4], exerçant une activité de blanchisserie.

La déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 12 février 2015 mentionne qu'il serait monté sur un banc destiné à s'asseoir, et alors qu'il avait le bras levé et tendu, le banc aurait basculé, qu'il a été déstabilisé sans tomber mais aurait alors resssenti une vive douleur dans l'épaule gauche.

Le certificat médical initial établi le 11 février 2015 mentionne une luxation gléno-humérale antérieure gauche récidivante.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.

Par décision du 27 novembre 2018, la CPAM a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2018 sans séquelles indemnisables.

Le 7 décembre 2018, M [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse fixant à 0% son taux d'incapacité permanente partielle.

Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale du docteur [Y] lors de l'audience, a infirmé la décision de la CPAM du 27 novembre 2018 et fixé à 3%, à la date de consolidation du 30 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] résultant de son accident du travail survenu le 11 février 2015.

Par déclaration du 27 aout 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 28 avril 2023 maintenues à l'audience, M. [F] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 3% son taux d'incapacité permanente partielle, et de fixer ce taux à 15% 'comprenant 11% de taux d'incapacité permanente partielle outre 3% de taux professionnel' à la date de consolidation du 30 septembre 2018.

Subsidiairement, il sollicite une nouvelle expertise médicale.

En tout état de cause, il sollicite une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article L432-2 du code de la sécurité sociale, il conteste l'existence d'un état antérieur en affirmant que son premier accident de travail survenu en 2013 sur son épaule gauche n'a entraîné aucune séquelle indemnisable puisque son taux d'incapacité permanente partielle avait été estimé à 0% par la CPAM.

Il considère que le taux de 3% ne tient compte ni de l'incidence des séquelles de l'accident de 2015 sur ses facultés physiques, ni de son âge de 30 ans à l'époque, ni de la diminution de validité que cet accident a engendrée puisqu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Il invoque le préjudice professionnel lié à l'impossibilité de continuer le métier qu'il avait choisi d'exercer.

Par conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2022, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de constater l'état antérieur des séquelles, de rejeter le syndrome dépressif non imputable à l'accident du 11 février 2015, de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 3% et de débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et prétentions, sans lien avec l'accident en cause.

Se fondant sur l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, elle estime que le médecin consultant a retenu à bon droit un taux d'incapacité permanente partielle de 3% en se référant au barème indicatif relatif à l'épaule du côté non dominant, que l'état antérieur ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident et que les séquelles d'ordre dépressif sont sans lien direct avec l'accident en cause.

Elle précise que M. [F] [L], avant l'accident du 11 février 2015 objet de ce litige, avait déclaré un accident du 18 juillet 2013 ayant entraîné une luxation de la même épaule gauche et qui a entraîné une déclaration de rechute pour prise en charge le 28 mai 2022, ce qui démontre l'état antérieur.

Elle invoque l'absence de preuve d'un préjudice professionnel en lien direct avec l'accident du 11 février 2015.

À l'audience du 11 mai 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS

Sur l'incapacité permanente partielle

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son premier alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'accident du travail en litige du 11 février 2015, lors duquel a été diagnostiquée une luxation récidivante touchant l'épaule gauche, est survenu dans un contexte où M. [F] [L] avait précédemment subi une luxation de cette épaule gauche lors d'une chute sur son lieu de travail le 18 juillet 2013.

Les conclusions du médecin conseil de la CPAM du 25 octobre 2018 mentionnées dans la décision du 27 novembre 2018 font référence à un syndrome algo fonctionnel du membre supérieur gauche sans rapport avec l'accident du travail, en citant sur ce point l'avis du chirurgien de M. [F] [L] , qualifié de 'patient probablement hyperlaxe, se disant gaucher, et sur un état antérieur documenté et signalé dès l'établissement du certificat médical initial'.

Lors de l'audience du 31 mai 2021, le docteur [Y] a confirmé cette nécessaire prise en compte d'un état antérieur pour proposer le taux de 3% retenu par le tribunal en réparation des séquelles liées au traumatisme de 2015.

Certes, le docteur [O], mandaté par M. [F] [L], invoque un taux supérieur, toutefois les éléments contenus dans sa consultation ne permettent pas de caractériser des séquelles spécifiquement liées à l'accident de 2015, et non à l'état antérieur généré par la chute de 2013.

Cet état antérieur lié à l'accident précédent survenu le 18 juillet 2013 est confirmé par la production du certificat de rechute, établi le 28 mai 2020 par le docteur [E] [K], médecin traitant de M. [L], faisant référence notamment à une luxation de l'épaule gauche, une instabilité de cette épaule, nombreuses chirurgies (2015, 2016), infiltrations sur capsulite et nouvelle chirurgie prévue en 2020, mentionnant ce seul événement, et non l'accident de 2015 objet du présent litige.

Quant à l'incidence professionnelle invoquée par M. [F] [L] , force est de constater qu'aucun élément produit devant la cour ne vient l'établir en lien avec l'accident du travail de 2015 en litige, alors que le tribunal a constaté sur ce point que M. [F] [L] qui était en contrat à durée déterminée avant son accident, a bénéficié en 2017 d'une reconversion professionnelle dans l'informatique et a conclu un contrat à durée indéterminée ; le premier juge a en outre souligné que les éléments versés aux débats devant le tribunal démontraient qu'il percevait depuis 2017 des revenus supérieurs à ceux qui étaient les siens avant l'accident.

Dans le contexte relevé et en l'absence de toute justification contraire, le taux médical ainsi fixé à 3% par le tribunal par des motifs adoptés par la cour doit être confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [F] [L], qui succombe et qui ne saurait dès lors voir aboutir la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que M. [F] [L] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03761
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.03761 ?
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