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23/06/2023 | FRANCE | N°21/03750

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/03750


23/06/2023





ARRÊT N°350/23



N° RG 21/03750 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLGC

MS/LSLA



Décision déférée du 30 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/00278

F.PRIVAT























[M] [I]





C/



Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE









































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [M] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barre...

23/06/2023

ARRÊT N°350/23

N° RG 21/03750 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLGC

MS/LSLA

Décision déférée du 30 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/00278

F.PRIVAT

[M] [I]

C/

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [M] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.019667 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

M. [M] [I] s'est vu prescrire par le Dr [C] un arrêt de travail du 4 octobre 2017 au 30 août 2019.

M [I] a la double nationalité franco-algérienne.

Le 9 juillet 2019, il a sollicité auprès de la caisse primaire maladie (Cpam) de Haute-Garonne une autorisation de départ en Algérie, pendant son arrêt de travail du 24 juillet 2019 au 26 août 2019.

Par courrier du 16 juillet 2019, la Cpam lui a indiqué que sa demande était incomplète à défaut de préciser une adresse à l'étranger.

Par décision du 8 octobre 2019, la Cpam de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d'indemnités journalières pour la période de départ à l'étranger.

Le 24 octobre 2019, M [I] a contesté devant la commission de recours amiable le refus d'octroi d'indemnités journalières durant son séjour en Algérie pour la période du 24 juillet 2019 au 23 août 2019.

Le 31 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M [I].

Par acte du 17 février 2020, M [I] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 30 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M [I] de l'ensemble de ses demandes considérant que celui-ci ne remplissait pas les conditions de versement des indemnités journalières durant un séjour hors de France puisqu'il avait rejoint l'Algérie sans attendre l'autorisation de la Cpam. Le Tribunal a également condamné M [I] à payer à la caisse primaire la somme de 1383,67 euros au titre de l'indu d'indemnité journalière ainsi qu' aux dépens.

Par déclaration du 26 août 2021, M [I] a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande à la Cour de réformer ce jugement, de condamner la Cpam à lui verser les indemnités journalières pour la période du 24 juillet 2019 au 23 août 2019, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Au soutien de son appel, M [I] considère réunir toutes les conditions pour prétendre au versement des indemnités journalières et avoir réalisé les formalités requises. Il ajoute qu'au regard de sa binationalité , il peut se prévaloir de l'article 9 de la convention bilatérale franco-algérienne.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam de Haute Garonne demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2021, notamment en ce qu'il a condamné à titre

reconventionnel M [I] à lui verser la somme de 1383.67 euros. Elle demande également à la Cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2020 et de débouter M [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La caisse estime que M [I] ne peut prétendre au versement des indemnités journalières pour son séjour hors de France car il a rejoint l'Algérie sans autorisation préalable.

Elle considère en outre que M [I] ne peut se prévaloir de l'article 9 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale qui concerne les travailleurs migrants et qui en toute hypothèse prévoit une autorisation préalable.

L'audience s'est déroulée le 11 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS:

Aux termes des articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d' assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci.

Lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la caisse est exclu.

L'article 9 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 mentionne qu' 'un travailleur salarié français occupé en Algérie, ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution algérienne, dans le second cas d'une institution française, conserve le bénéfice des dites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié.'

En l'espèce, dans sa demande du 9 juillet 2019, M.[M] [I] n'a pas précisé l'adresse de son séjour à l'étranger.

Par courrier du 16 juillet 2019, la Cpam de Haute Garonne lui a indiqué que sa demande était incomplète à défaut de mention de l'adresse exacte du séjour. Ce document rappelait de manière explicite, la nécessité de ne pas quitter le département de résidence sans accord préalable de la Caisse.

Le tribunal a justement relevé que la justification de l'adresse de séjour à l'étranger a été transmise par M.[I] postérieurement au 23 août 2019 alors que la Cpam avait sollicité ce renseignement avant son départ à l'étranger.

Il n'est pas contesté que M.[M] [I] a rejoint l'Algérie sans attendre l'autorisation de la Cpam de Haute Garonne à laquelle il est affilié.

Or l'ensemble des dispositions issues du droit français et de la convention bilatérale subordonne le paiement des indemnités journalières à l'obtention d'une autorisation préalable.

Par conséquent, c'est par de justes motifs que la Cour s'approprie que le tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que M.[M] [I] ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières pendant son séjour à l'étranger.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes:

Le montant de l'indu d'indemnités journalières n'est pas contesté.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M.[M] [I] à restituer les indemnités journalières indûment perçues.

Enfin, aucune faute ne saurait être reprochée à la caisse qui dans son courrier du 16 juillet 2019, a rappelé à M.[M] [I] la nécessité de justifier d'une adresse de séjour et insisté sur l'autorisation préalable à tout départ.

La demande de dommages et intérêts sera par conséquent également rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en ses demandes, M.[M] [I] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande de condamnation au titre de titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2021,

Y ajoutant rejette la demande de M.[M] [I] au titre de titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Condamne M.[M] [I] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03750
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.03750 ?
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