23/06/2023
ARRÊT N°349/23
N° RG 21/03709 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLAF
MS/LSLA
Décision déférée du 26 Juillet 2021
Pole social du TJ de [Localité 2]
19/11714
F.PRIVAT
[H] [B]
C/
Organisme [7]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [H] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par [Localité 9]. morale [8] (Représentant salariés) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ABELLAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP.BAGNERIS, conseillère
M.SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, président, et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.
Mme [H] [B] a déclaré à la [6] ([7]) de la Haute Garonne un accident de travail le 12 mars 2019.
Par notification du 1er juillet 2019, la caisse a indiqué à Mme [B] un refus de prise en charge au motif que la matérialité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie.
Par requête du 28 novembre 2019, Mme [B] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal de Toulouse, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 12 décembre 2019, confirmant le refus de prise en charge du 1er juillet 2019.
Par jugement du 26 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [B] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 12 mars 2019.
Par déclaration du 19 aout 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Le jour de l'audience Mme [B] représentée par la [8] a indiqué se désister de son appel.
La [7] a accepté le désistement.
Les parties ont indiqué que chacun conservait ses propres dépens.
Vu les articles 384, 385, 395 à 405du code de procédure civile,
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, il est accepté par l'intimée et la cour n'est saisie ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être supportés par chacune des parties qui les a exposés comme indiqué sur l'audience.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort:
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance et extinction de l'instance,
-Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN
.