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23/06/2023 | FRANCE | N°21/03644

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/03644


23/06/2023





ARRÊT N°348/23



N° RG 21/03644 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLK6

MS/LSLA



Décision déférée du 06 Août 2021

Pole social du TJ d'ALBI

20/00170

F.ALZINGRE























[S] [W]





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Organisme CPAM DU TARN













































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [S] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne





INTIMEE



Organisme CPAM DU TARN

SERVICE C...

23/06/2023

ARRÊT N°348/23

N° RG 21/03644 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLK6

MS/LSLA

Décision déférée du 06 Août 2021

Pole social du TJ d'ALBI

20/00170

F.ALZINGRE

[S] [W]

C/

Organisme CPAM DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

Organisme CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [O] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [W] a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Tarn une demande de pension d'invalidité le 29 août 2019.

Après examen du dossier médical de M [W], le médecin conseil de la Cpam du Tarn a estimé que ce dernier présentait une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

La Cpam a fait droit à sa demande de pension d'invalidité en catégorie 1, le 20 décembre 2019 avec effet au 1er février 2020.

M.[W] a saisi la commission médicale de recours amiable (Cmra) considérant que son état de santé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité en catégorie 2.

La Cmra a confirmé la décision de la caisse le 17 mars 2020, au motif que l'assuré n'était pas dans l'impossibilité médicale d'exercer une activité professionnelle.

M. [W] a saisi le Tribunal judiciaire d'Albi le 2 juin 2020.

Par jugement du 6 août 2021, le Tribunal judiciaire d'Albi, après consultation médicale réalisée par le Docteur [X], a estimé que les conditions cumulatives d'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2 n'étaient pas remplies.

Par déclaration du 11 août 2021, M.[W] a interjeté appel de ce jugement.

Le jour de l'audience, il a indiqué à la Cour, que le médecin du travail l'a déclaré inapte à toute activité professionnelle et qu'il a été licencié pour inaptitude. Il ajoute que les certificats médicaux produits justifient que son état de santé justifie une pension d'invalidité de catégorie 2 .

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam du Tarn demande à la Cour de débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de confirmer la décision refusant d'attribuer à M [W] une pension d'invalidité de catégorie 2.

Au soutien de ses demandes, la caisse affirme qu'au jour de sa demande, M. [W] ne présentait pas une invalidité ne lui permettant plus d'exercer une activité professionnelle quelconque.

L'audience s'est déroulée le 11 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS:

Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'état d'invalidité est apprécié au jour de la demande, en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, la situation de M.[S] [W] doit être évaluée au jour de sa demande, soit le 29 août 2019. Les pièces médicales postérieures à cette date ne peuvent être prises en compte dans le présent litige.

Or M.[S] [W] ne produit que des pièces postérieures au jour de sa demande à savoir les certificat médicaux du Docteur [H] du 9 décembre 2019 et 3 février 2020 qui indiquent que M.[S] [W] a été déclaré inapte et licencié et que son taux doit être révisé à 80% et un certificat du 3 septembre 2021 qui liste les pathologies de M.[S] [W] et affirme qu'il relève d'une invalidité de catégorie 2.

A contrario les trois médecins qui composent la commission médicale de recours amiable ont conclu qu'au 29 août 2019, compte tenu de la symptomatologie fonctionnelle, de son retentissement fonctionnel, des différents documents médicaux, de l'astreinte thérapeutique, de l'absence de thérapeutique psychotrope, l'état de santé de M.[S] [W] laissait persister la possibilité d'une activité professionnelle adaptée.

Le médecin consultant, désigné par le Tribunal judiciaire d'Albi a confirmé cette appréciation en relevant que M.[S] [W] présentait une discopathie entraînant des douleurs lombaires, associées à des pathologies médicales bien équilibrées par la prise d'un traitement antiépileptique, hypoglycémiant oraux et anti-hypertenseur, sans traitement psychotrope. Il a ajouté que M.[S] [W] pouvait effectuer une activité à temps partiel sur un poste sédentaire.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du Tribunal qui a retenu par de justes motifs que la cour s'approprie, que M.[S] [W] ne remplissait pas au 29 août 2019, les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2.

Il convient de rappeler à M.[S] [W] qu'il lui appartient dans l'hypothèse d'une aggravation de ses pathologies de former une nouvelle demande d'invalidité auprès de la caisse compétente.

Les dépens seront laissés à la charge de la Cpam du Tarn par souci d'équité.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort:

Confirme le jugement du Tribunal judiciaire d'Albi du 6 août 2021, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Laisse les dépens à la charge de la Cpam du Tarn;

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03644
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.03644 ?
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