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23/06/2023 | FRANCE | N°21/03604

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/03604


23/06/2023





ARRÊT N°347/23



N° RG 21/03604 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKPM

MPB/LSLA



Décision déférée du 07 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14958

F.PRIVAT























[X] [I]





C/



CPAM DE LA HAUTE-GARONNE











































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [X] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me DJAMMEN NZEPA avocat au barreau de TOULOUSE

...

23/06/2023

ARRÊT N°347/23

N° RG 21/03604 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKPM

MPB/LSLA

Décision déférée du 07 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14958

F.PRIVAT

[X] [I]

C/

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [X] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me DJAMMEN NZEPA avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

SERVICE [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente président, et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

21/03604

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [I], né en avril 1979, a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2015, déclaré le 5 juin 2015 par son employeur la société [3] dans laquelle il effectuait un apprentissage : alors qu'il courait devant le bâtiment lors d'une pause, il est tombé au sol.

Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2015, fait mention d'une fracture complexe du plateau tibial gauche avec chirurgie.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.

La consolidation a été fixée au 6 mai 2016.

Par décision du 14 juin 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 18%.

Faisant suite à un certificat d'aggravation des séquelles du 26 juillet 2017, par décision du 19 septembre 2017, la CPAM a maintenu à 18% son taux d'incapacité permanente partielle.

Par requête du 24 février 2018, M. [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 2] d'un recours contre la décision de la CPAM du 19 septembre 2017.

Puis, suite à un nouveau certificat d'aggravation du 6 mars 2018, la CPAM a informé M. [I] le 28 juin 2018 que son taux d'incapacité permanente partielle était maintenu à 18%, après avis du service médical.

Par courrier parvenu au greffe le 10 juillet 2018, M. [I] a également contesté la décision de la CPAM du 28 juin 2018 maintenant son taux d'incapacité permanente partielle à 18%.

Par jugement rendu le 7 juillet 2021, après mise en oeuvre à l'audience d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P], le tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé les décisions de la CPAM de la Haute-Garonne du 19 septembre 2017 et du 28 juin 2018 et a ainsi débouté M. [I] de son recours.

Par courrier du 3 août 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 maintenues à l'audience lors de laquelle il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, M. [I] demande à la cour de réformer le jugement et de fixer à 22% son taux d'incapacité permanente partielle.

Au soutien de ses prétentions, il reproche à l'expert de ne pas avoir pris en compte divers documents médicaux attestant que son état a subi une aggravation justifiant une augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle.

Il reproche également l'absence de prise en compte des décisions de la CPAM du 13 septembre 2019 et du 5 mai 2021 portant son taux d'incapacité permanente partielle à 22% et fait valoir que depuis cette date, il perçoit des indemnisations correspondant à ce taux.

La CPAM de la Haute-Garonne, par conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2022 maintenues à l'audience, demande à la cour de constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 18% est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale, de confirmer ce taux d'incapacité permanente partielle tous éléments confondus et de débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et prétentions, sans lien avec l'accident en cause.

Se fondant sur l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM fait valoir que le médecin conseil a maintenu le taux de 18% en se référant au barème des accidents du travail, chapitre 2.2 (atteintes des fonctions articulaires) après avoir constaté l'absence d'aggravation des séquelles en lien direct et imputables à l'accident de travail du 2 juin 2015.

Elle conclut à l'absence de prise en compte d'éléments postérieurs.

Elle précise que M. [I] bénéficie depuis le 1er juillet 2016 d'une pension d'invalidité de catégorie 2 et que les séquelles dont il souffre ne peuvent pas être indemnisées doublement en invalidité et en incapacité permanente au titre du risque professionnel.

À l'audience du 11 mai 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS

Sur l'incapacité permanente partielle

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son premier alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce, le litige porte sur les décisions de maintien à 18% du taux d'incapacité permanente partielle, rendues par la CPAM les 19 septembre 2017 et 6 mars 2018 dans les suites des certificats d'aggravation des 26 juillet 2017 et 6 mars 2018.

Ces décisions faisaient chacune référence aux dispositions de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale selon lequel toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations allouées.

C'est en se plaçant aux dates des certificats d'aggravation des 26 juillet 2017 et 6 mars 2018 que le tribunal, se référant aux conclusions du docteur [P], médecin consulté lors de l'audience, a confirmé le taux de 18 % maintenu par la CPAM, pour des séquelles d'une fracture du plateau tibial à gauche complexe, opérée, à type de déformation genu varum ; douleurs, et difficultés à l'appui de ce membre inférieur gauche handicapant à la marche et raccourcissement du membre inférieur droit, puis pour une aggravation par une chute survenue après la première intervention et responsable d'une déformation de la jambe en varus, léger déficit d'extension et de flexion du genou, difficulté pour la marche du fait des douleurs à l'appui.

Au vu du barème indicatif et de ce tableau clinique, le taux de 18% ainsi retenu par le tribunal est justifié (2-2-4).

Les pièces invoquées par M. [I] pour prétendre à un taux supérieur ne sauraient permettre de remettre en cause la décision du tribunal, s'agissant de documents médicaux postérieurs à ses demandes de révision présentées les 26 juillet 2017 et 6 mars 2018, seules en litige devant la cour.

En effet, la revalorisation à 22 % du taux d'incapacité permanente partielle décidée par la CPAM le 13 septembre 2019 puis maintenue par décision du 5 mai 2021 procèdent de certificats d'aggravation postérieurs, respectivement des 5 juillet 2019 et 16 mars 2020.

Quant aux certificats du médecin traitant de M. [I] du 18 juin 2021 de même que celui du CHU de [Localité 2] du 3 janvier 2022, ils ont été eux-même établis postérieurement, de sorte qu'ils sont impropres à établir son état de santé lors des demandes des 26 juillet 2017 et 6 mars 2018.

Dans ces conditions, la contestation de M. [I] ne saurait prospérer et le jugement doit être confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [I], qui succombe.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. [I] en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que M. [I] doit supporter les dépens d'appel ;

Accorde à M. [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN greffière.

La GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03604
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.03604 ?
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