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23/06/2023 | FRANCE | N°21/02678

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/02678


23/06/2023





ARRÊT N°346/23



N° RG 21/02678 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHIC

MS/LSLA



Décision déférée du 14 Mai 2021

Pole social du TJ de CAHORS

17/00077

M.TOUCHE























Organisme CPAM DU LOT





C/



[X] [W]































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU LOT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME



Monsieur ...

23/06/2023

ARRÊT N°346/23

N° RG 21/02678 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHIC

MS/LSLA

Décision déférée du 14 Mai 2021

Pole social du TJ de CAHORS

17/00077

M.TOUCHE

Organisme CPAM DU LOT

C/

[X] [W]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU LOT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [X] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me TINTILLER -ASSOCIATION CAMBON-SAINT-PRIX au barreau du LOT

Partie dispensée d'être représentée à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.017645 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M [W] a été victime d'un accident de travail le 4 juin 2009 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot.

Le certificat médical initial du 8 juin 2009 décrit notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une fracture non déplacée de la paroi du conduit auditif extérieur gauche, des saignements au niveau de l'espace sous arachnoïdien frontal droite.

La date de consolidation a été fixée au 23 septembre 2009.

Par jugements des 15 mars 2012 et 20 juin 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et l'a condamné à indemniser M [W] pour un préjudice global de 20 553 euros, au regard des lésions suivantes: un traumatisme crânien avec fracture du rocher, une perte auditive moyenne à gauche de 38.5 décibels, des acouphènes gênants et un état dépressif secondaire.

M. [W] a déclaré une rechute par certificat médical du 7 avril 2011. La caisse l'a prise en charge au titre de l'accident du travail et l'a déclaré consolidée le 7 avril 2012.

Par certificat médical du 18 octobre 2016, M [W] a déclaré une nouvelle rechute au regard des pathologies suivantes :' acouphènes, troubles de l'équilibre, de la mémoire et un état dépressif. '

La Cpam a refusé de prendre en charge la rechute considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.

Après avoir réceptionné le courrier de refus de prise en charge du 18 janvier 2017, M [W] a saisi la commission de recours amiable. Une expertise médicale a été diligentée et le Docteur [C] a conclu à l'absence de lien causal entre les lésions et l'accident.

La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [W] le 4 avril 2017. Par requête déposée le 20 avril 2017, M [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot.

La Cpam du Lot a également notifié à M [W] un indu au motif que certaines prestations en rapport avec la rechute du 18 octobre 2016 avaient été prises en charge à 100% à tort.

M [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 4 avril 2017. Par requête du 20 avril 2017, M [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot en contestation de cette décision.

Par jugement du 31 octobre 2019, le pôle social du Tribunal judiciaire de Cahors a joint les deux requêtes et ordonné une mesure d' expertise. L'expert a déposé son rapport le 7 février 2020.

Par jugement du 14 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Cahors a :

*homologué le rapport d'expertise du docteur [N] du 7 février 2020;

*infirmé les deux décisions du 4 avril 2017 de la commission de recours amiable de la Cpam du Lot rejetant les recours de M [W];

*jugé que les lésions de M [W] constatées par certificat médical du 18 octobre 2016 constituent une aggravation évolutive de l'état de santé de M [W], imputable de manière directe, certaine et exclusive à l'accident du travail du 4 juin 2009, constituant ainsi une rechute devant être prise en charge par la Cpam du Lot.

*jugé que le taux d'IPP de 12% de M [W], résultant de l'aggravation, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Lot;

*condamné en conséquence la Cpam du Lot à prendre en charge les conséquences financières de la rechute de l'état de santé de M [W] du 18 octobre 2016;

*condamnée la Cpam du Lot à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cpam du Lot a interjeté appel de ce jugement par courrier notifié au greffe le 16 juin 2021.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors:

Au soutien de son appel, elle affirme que le médecin conseil de la caisse et les médecins de la commission médicale de recours amiable ont estimé qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les lésions figurant sur le certificat médical du 18 octobre 2016 et l'accident du travail du 4 juin 2009.

Elle ajoute que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas suffisamment clair et précis pour permettre de contredire les conclusions concordantes du service médical de la Caisse et du Docteur [C].

Dans les dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M [W] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Il affirme que l'expertise médicale judiciaire est claire et précise et conclut à une aggravation imputable de façon directe et exclusive à l'accident de travail.

L'audience s'est déroulée le 11 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS

Aux termes de L-443-2 du code de la sécurité sociale: ' si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.

L'avis de l'expert technique pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'impose à l'intéressé comme à la caisse, le juge saisi d'un différend relatif à une décision prise après mise en oeuvre de cette expertise ne peut trancher une difficulté d'ordre médical et est tenu, s'il en survient une, d'ordonner un complément d'expertise ou, si la victime le demande, une nouvelle expertise .

Les conclusions d'une expertise technique doivent être motivées.

En l'espèce, le certificat médical de rechute de M. [W] mentionne les lésions suivantes:'traumatisme crânien : acouphènes, trouble équilibre, trouble mémoire, état dépressif'.

L'avis médical du Docteur [Z], médecin conseil, qui a rejeté en premier le lien causal n'est pas produit en cause d'appel.

L'avis du Docteur [C], qui a réalisé l'expertise médicaletechnique a exclu le lien direct certain et exclusif entre les lésions et l'accident.

Le service médical de la caisse a établi un argumentaire médical le 10 janvier 2023 qui mentionne les éléments suivants: 'M.[W] maçon, a été victime d'un accident de travail le 4 juin 2009 (traumatisme crânien avec fracture du conduit auditif externe)consolidé le 23 septembre 2009 avec 0%d'IP, porté à 3% suite au TCI de 2013.

Une rechute du 16/11/2016 est formulée pour 'traumatisme crânien, acouphène, troubles équilibres. Troubles mémoire, état dépressif+ Etat anxio-dépressif, troubles humeur, mémoire, fatigabilité', en l'absence de lien direct et certain avec l'accident initial, la rechute est refusée par absence d'imputabilité, décision confirmée par expertise du Dr [C] le 7 janvier 2017.

La lecture de ces trois pièces médicales à l'origine du refus de prise en charge de la caisse, ne permet pas à défaut de toute motivation médicale de comprendre les raisons qui ont permis aux médecins d'écarter le lien de causalité entre les lésions et l'accident du travail.

L'expert judiciaire relève dans son rapport que M.[W] a présenté un traumatisme crânien sur son lieu de travail avec perte de connaissance, fracture temporale, hémorragie sous arachnoïdienne en zone frontale droite.

Ce traumatisme a entraîné des séquelles ORL à type de perte auditive, de vertiges et d'acouphènes.

L'expert a conclu son rapport en indiquant que:

M.[W] souffre des séquelles d'un traumatisme oto-neurologique avec la triade classique perte auditive, acouphènes vertiges,

- les pathologies décrites dans le certificat de rechute du 18 octobre 2016 sont imputables de façon directe et exclusive à l'accident.

-les examens réalisés le jour de l'expertise nous permettent d'évaluer le taux d'AIPP actuel sur le plan ORL (...) Le taux d'AIPP sur le plan ORL est donc de 12%. Il y a donc bien une aggravation imputable car le taux d'AIPP retenu en 2012 était de 3% et de 5% en 2014.

Le Tribunal a considéré à juste titre que les conclusions des médecins conseils de la caisse et du docteur [C] ne permettaient pas de connaître les raisons médicales justifiant l'exclusion du lien de causalité entre la rechute et l'accident.

A contrario, l'expert judiciaire affirme sans ambiguïté que les lésions sont imputables de façon directe et exclusive à l'accident du 4 juin 2009 après avoir réalisé des examens dont les résultats ont été retranscrits dans le corps du rapport.

Enfin, aucun élément médical n'est produit par la Cpam du Lot pour critiquer les conclusions de l'expert judiciaire.

C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le Tribunal a considéré qu'il ressortait du rapport du Docteur [N] que les lésions constatées le 18 octobre 2016 constituent bien une aggravation évolutive de l'état de santé de M.[W] imputable à l'accident de travail du 4 juin 2009, justifiant la prise en charge de la rechute par la caisse.

Le jugement sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour Statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Cahors du 14 mai 2021,

Y ajoutant,

Condamne la Cpam du Lot aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02678
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.02678 ?
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