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23/06/2023 | FRANCE | N°21/02653

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/02653


23/06/2023





ARRÊT N°345/23



N° RG 21/02653 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHF5

MS/LSLA



Décision déférée du 19 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11581

F.PRIVAT























[B] [F]





C/



Caisse CARSAT MIDI PYRENEES











































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat...

23/06/2023

ARRÊT N°345/23

N° RG 21/02653 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHF5

MS/LSLA

Décision déférée du 19 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11581

F.PRIVAT

[B] [F]

C/

Caisse CARSAT MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Caisse CARSAT MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée Me SABOUNJI-LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE substitué par Me Louis-Marie SCHMIT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [F] a écrit à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) Midi Pyrénées par courrier du 8 novembre 2018, afin de solliciter un départ à la retraite au 1er avril 2019 et en demandant un devis pour un rachat de trimestres.

M.[B] [F] a obtenu avec effet au 1er juin 2019, le bénéfice d'une pension de retraite liquidée sur la base de 165 trimestres d'assurance.

La décision lui a été notifiée par la Carsat le 17 juin 2019.

Considérant qu'il avait été mal renseigné, M [F] a sollicité auprès de la commission de recours amiable le report de la date d'entrée en jouissance de sa pension au 1er avril 2019, avec prise en compte des trois trimestres rachetés le 15 mai 2019, de manière rétroactive.

La commission de recours amiable de la Carsat a rejeté sa demande par décision du 6 septembre 2019.

Par requête du 31 octobre 2019, M [F] a saisi le pôle social du Tribunal de Toulouse.

Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M [F] de ses demandes et fixé au 1er juin 2019 la date d'effet de la pension.

M [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 15 juin 2021.

Dans les dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M [F] demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement du 19 mai 2021,

-d'infirmer la décision de la commission de recours amiable,

-de fixer la date d'effet de la pension de retraite au 1er avril 2019 avec prise en compte du rachat des 3 trimestres,

-de condamner la Carsat à s'acquitter des pensions dues de manière rétroactive depuis le 1er avril 2019,

- de condamner la Carsat à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, M.[B] [F] affirme qu'il a mis en oeuvre l'ensemble des diligences pour obtenir un départ effectif à la retraite au 1er avril 2019.

Il reproche à la Carsat la réponse tardive à sa demande de rachat formulée le 8 novembre 2018 ainsi que l'absence de transmission d'un rib, qui a retardé le rachat au 15 mai 2019 le privant de la possibilité d'un départ au 1er avril 2019.

Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Carsat demande la confirmation du jugement.

Au soutien de ses demandes la caisse affirme qu'en application de l'article D 351-14 du code de la sécurité sociale le versement des trimestres rachetés ne peut être pris en compte avant le paiement intégral. Elle ajoute que M.[F] a bien été informé qu'il lui fallait procéder à ce versement avant le 1er avril 2019 s'il souhaitait une date d'entrée en jouissance à cette date.

L'audience s'est déroulée le 11 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

L'article D.351-14 du code de la sécurité sociale relatif à la faculté de rachat de trimestres par le versement de cotisations, prévoit que le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.

En tant qu'organisme de droit privé, tous les organismes de sécurité sociale relèvent du droit commun de la responsabilité pour faute. Dès lors qu'elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

Il convient de rappeler que la réparation de la faute d'un organisme se résout par l'allocation de dommages intérêts et ne saurait être de nature à conférer le droit de valider des trimestres d'assurance et des points de régime de retraite dès lors qu'une telle validation suppose d'être à jour des paiements de cotisations et de rachats de trimestre dans les conditions rappelées par le code de la sécurité sociale.

En l'espèce, M. [F] reproche à la Carsat d'avoir perdu son dossier et d'avoir tardé à répondre à sa demande du 8 novembre 2018. Il ajoute que la Carsat a fourni son rib tardivement ne lui permettant pas de procéder au paiement du rachat à la date souhaitée.

Il ressort des pièces produites, que M.[F] a formé dès le 8 novembre 2018, une demande de devis pour rachat de trimestre en précisant désirer entrer en jouissance de sa pension au 1er avril 2019.

Le paiement du rachat des trimestres n'a été effectué qu'à la date du 15 mai 2019. La Carsat a donc fixé la date de rachat au 1er juin 2019.

Le Tribunal a considéré que la Carsat n'avait commis aucun manquement au regard du nombre et de la régularité des échanges intervenus entre le 19 et le 21 mars 2019.

La perte du dossier de M.[F] par la Carsat n'est établie par aucune pièce, et M.[F] ne démontre pas avoir relancé la Carsat pour comprendre les délais de traitement entre le 8 novembre 2018 et le 19 mars 2019.

En outre, les parties ne contestent pas que la demande initiale a été traitée par la Carsat Normandie qui n'a pas été appelée à la cause.

Or, la Carsat Midi Pyrénées ne saurait être tenue responsable de la faute d'une autre caisse dotée d'une personnalité juridique distincte.

Par courrier réponse du 19 mars 2019, la Carsat Midi Pyrénées a indiqué à M.[F] de manière explicite que le paiement devait intervenir avant la date de départ en retraite pour qu'il en soit tenu compte dans le calcul.

Le Rib a été transmis par la Carsat le 18 avril 2019, suite à la demande de M.[F] qui a recontacté la Carsat pour procéder au paiement postérieurement au 1er avril 2019.

Dans ces conditions, M.[F] ne démontre pas une faute de la Carsat Midi Pyrénées.

En toute hypothèse, il convient de rappeler que la réparation de la faute d'un organisme ne saurait être créatrice de droits et qu'elle se résout par des dommages et intérêts au titre de la perte de chance.

Le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mai 2021 sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs:

La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mai 2021,

Y ajoutant,

Condamne M.[B] [F] aux dépens

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02653
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.02653 ?
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