La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2023 | FRANCE | N°21/02587

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/02587


23/06/2023





ARRÊT N°344/23



N° RG 21/02587 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG47

MS/LSLA



Décision déférée du 11 Mai 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE

18/12577

JP.VERGNE























[S] [E]





C/



Organisme CPAM DU TARN






































r>























CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau D'AVEYRON
...

23/06/2023

ARRÊT N°344/23

N° RG 21/02587 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG47

MS/LSLA

Décision déférée du 11 Mai 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE

18/12577

JP.VERGNE

[S] [E]

C/

Organisme CPAM DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau D'AVEYRON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.015096 du 28/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

Organisme CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [L] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [E] a été victime d'un accident de travail le 19 décembre 2016.

Par décision du 28 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie(Cpam) du Tarn, a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

La date de consolidation a été fixée au 15 juin 2018.

M [S] [E], estimant que son état n'était pas consolidé à cette date, a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Le 25 juillet 2018, l'expert désigné a estimé que l'état de M [E] était consolidé à la date du 4 juillet 2018.

Le 2 août 2018, après avis du service médical,la caisse a informé M [E] de sa décision de lui attribuer un taux d'IPP de 5 %, dont 0% de taux professionnel en réparation des séquelles de son accident du travail.

Le 8 août 2018, M [E] estimant ce taux sous-évalué, a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.

Par décision du 11 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale exécutée sur le champ a confirmé la décision rendue par la caisse et maintenu le taux d'incapacité attribué à M [E] à 5%.

Par déclaration du 9 juin 2021, M [E] a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures , reprises oralement et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, M [E] demande de fixer son taux d'incapacité à 15% au regard des séquelles au niveau du poignet, des troubles psychologiques et de l'inaptitude professionnelle qui a découlé de l'accident.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam du Tarn demande à la Cour de confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mai 2021.

La caisse insiste sur le caractère discret des séquelles de M [E], justifiant la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse qui a maintenu le taux d'IPP à 5% conformément au barème . Elle ajoute que le lien entre le licenciement intervenu trois ans après la consolidation et l'accident n'est pas établi.

L'audience s'est déroulée le 11 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail décrit une fracture de la main droite chez un droitier survenu le 19 décembre 2016.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu au 4 juillet 2018, une diminution de la force musculaire de la main droite chez un droitier sans limitation des amplitudes articulaires pour fixer à 5% le taux d'incapacité de M.[S] [E].

Le Docteur [G], médecin hospitalier a quant à lui mentionné le 2 mars 2018 avoir constaté sur le plan radiographique la disparition complète du trait de fracture, sans déficit sensitivo moteur. Le médecin a ainsi indiqué ne pas expliquer les phénomènes douloureux.

Le médecin consultant auprès du Tribunal a relevé que les séquelles s'analysent en une diminution des capacités de force de la main affectée constituant une incapacité de 5%.

M [E] justifie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 septembre 2018 au 30 septembre 2021 et d'un arrêt de travail du 8 août 2018 pour syndrome anxio-dépressif , postérieur à la date de consolidation et ne mentionnant aucun lien avec l'accident de travail et les lésions initiales.

Le certificat médical du Docteur [M] du 3 juin 2021, produit par M.[E] ne mentionne pas à quelle date l'examen et la description des séquelles ont été réalisés.

Cette pièce est donc insuffisamment circonstanciée pour remettre en cause les constatations concordantes du médecin conseil et du médecin désigné par le Tribunal qui ont tous deux relevé les même séquelles limitées à une diminution de la force de la main droite sans atteinte de la mobilité articulaire et attribué le même taux.

Au regard de ces éléments , il y a lieu de considérer qu'aucune pièce médicale ne permet de remettre en cause les conclusions concordantes des médecins conseils et expert judiciaire. C'est donc par de justes motifs adaptés au barème applicable, que le Tribunal a fixé le taux d'incapacité médicale de M.[S] [E] à 5%.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le coefficient professionnel:

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, M.[S] [E] justifie avoir été licencié pour inaptitude le 29 septembre 2021 soit plus de trois ans après la date de consolidation.

L'avis d'inaptitude n'est pas motivé et aucun élément ne permet de lier cette décision à l'accident du travail.

Or en l'absence d'élément causal, il n'est pas possible d'indemniser l'assuré.

La décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne contient pas d'élément médical permettant d'établir un lien entre la reconnaissance du handicap et l'accident.

Par conséquent, aucune pièce ne permet de confirmer l'existence d'un préjudice professionnel causé par l'accident.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du Tribunal qui a rejeté la demande de M.[S] [E] de ce chef.

Sur les autres demandes:

Succombant à l'appel M.[S] [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort:

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[S] [E] aux entiers dépens

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02587
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.02587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award