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23/06/2023 | FRANCE | N°21/02502

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/02502


23/06/2023





ARRÊT N°342/23



N° RG 21/02502 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGRW

MS/LSLA



Décision déférée du 22 Décembre 2020

Pole social du TJ d'AGEN

19/00128

S.TRONCHE























[I] [Z]





C/



Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [I] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, ni représenté





INTIMEE



CPAM DU LOT ET GARONNE

[Adres...

23/06/2023

ARRÊT N°342/23

N° RG 21/02502 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGRW

MS/LSLA

Décision déférée du 22 Décembre 2020

Pole social du TJ d'AGEN

19/00128

S.TRONCHE

[I] [Z]

C/

Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [I] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, ni représenté

INTIMEE

CPAM DU LOT ET GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

En date du 21 février 2019, Mme [I] [Z] a formé un recours devant le Tribunal judiciaire d'Agen à l'encontre d'une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne.

Par jugement du 26 octobre 2020, le Tribunal a déclaré caduc l'acte de saisine et a constaté l'extinction de l'instance, la requérante n'ayant pas comparu en personne à l'audience bien que régulièrement convoquée et sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. Une ordonnance de caducité a été rendue.

Par courrier du 8 décembre 2020, Mme [Z] a sollicité la réinscription au rôle invoquant des problèmes familiaux.

Par une ordonnance du 22 décembre 2020, le Tribunal d'Agen a rejeté la demande de rapport de caducité de l'affaire et a ordonné sa suppression du rôle.

Par déclaration d'appel du 19 mai 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.

Le jour de l'audience devant la Cour d'appel de Toulouse, elle n'a ni comparu ni produit d'écritures.

La Cpam du Lot et Garonne a demandé de constater que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Or, en cause d'appel, Mme [I] [Z], n'a pas comparu à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale. Elle n'a pas soutenu son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision entreprise.

La Cpam du Lot et Garonne a demandé de constater que l'appel n'était pas soutenu.

Il y a donc lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.

En conséquence, la décision doit être confirmée.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme la décision entreprise, y ajoutant,

Condamne Mme [I] [Z] aux dépens.

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02502
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.02502 ?
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