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23/06/2023 | FRANCE | N°21/02471

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/02471


23/06/2023





ARRÊT N°341/23



N° RG 21/02471 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGLH

MS/LSLA



Décision déférée du 11 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10900

F.PRIVAT























Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE





C/



[H] [S] [D]









































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony P...

23/06/2023

ARRÊT N°341/23

N° RG 21/02471 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGLH

MS/LSLA

Décision déférée du 11 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10900

F.PRIVAT

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

C/

[H] [S] [D]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [H] [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [D] est titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er juillet 2013 servie par le régime de la Carpimko (caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithéraeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes).

Elle a sollicité le 7 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie(Cpam) de Haute Garonne afin de bénéficier de l'exonération du ticket modérateur sur le fondement de cette invalidité.

A défaut de réponse, elle a saisi la commission de recours amiable de la Cpam de la Haute Garonne.

Par lettre du 4 mars 2019, la commission de recours amiable lui a indiqué que sa demande concernait un avis technique impossible.

Par requête du 2 juillet 2019, Mme [S] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné à la Cpam de la Haute Garonne de régulariser la situation de Mme [S] [D] en tenant compte du fait qu'elle remplit la condition liée au bénéfice d'une pension d'invalidité prévue au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, laquelle ouvre droit à l'exonération du ticket modérateur.

Par déclaration du 2 juin 2021, la Cpam de Haute Garonne a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam de Haute Garonne demande la réformation du jugement du 11 mai 2021, et le rejet de la demande d'exonération du ticket modérateur.

Au soutien de son appel, la caisse considère que la Carpimko ne relève pas du régime général et que l'exonération prévue à l'article 160-13 du code de la sécurité sociale n'est due que pour les invalides dont la pension est versée par une caisse relevant du régime général.

La Cpam indique par conséquent qu'il appartient au médecin traitant de l'assurée de demander l'exonération du ticket modérateur via un protocole du soins mentionnant la pathologie concernée.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [S] [D] sollicite la confirmation du jugement du 11 mai 2021 et la condamnation de la caisse à lui payer 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que l'article L. 160-14 alinéa 13 est bien applicable peu importe l'organisme servant la rente invalidité.

L'audience s'est déroulée le 11 mai 2023. La décision a été mise en délibérée au 23 juin 2023.

MOTIFS

Les professions libérales sont rattachées au régime général en tant qu'indépendants, pour le risque maladie-maternité, suite à la suppression du RSI à compter du 1er janvier 2018.

En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [S] [D] relève pour le risque maladie du régime général de la sécurité sociale.

Il est également constant qu'elle perçoit une pension d'invalidité versée par la Carpimko.

La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) est l'une des dix sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

La Carpimko est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. À ce titre, elle assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et le pilotage d'un régime complémentaire et invalidité-décès ainsi que la gestion du régime d'Assurance Social Vieillesse des auxiliaires médicaux piloté par les partenaires sociaux et le régime maladie

Aux termes des dispositions des articles L160-13, L160-14, et R160-10 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions des articles L322-1 et suivants, et R322-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2016,

- la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire -cf article L160-13 (I),

- cette participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans les cas suivants : pour les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L341-15, L341-16 et L371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes -cf article L160-14,

- les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L341-15 et L341-16 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L160-13 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes -(article R160-10 code sécurité sociale).

Il convient de relever que les dispositions des articles L160-14 et R160-10 du code de la sécurité sociale précités prévoient l'exonération du ticket modérateur pour les titulaires d'une pension d'invalidité sans opérer de distinction en fonction de l'organisme versant la pension d'invalidité.

Toutefois la Cpam considère au visa des articles R 172-16 et 17 du code de la sécurité sociale, que la Carpimko n'est pas désignée par le code de la sécurité sociale comme organisme entrant dans le champ de coordination et ne saurait par conséquent, en versant une pension d'invalidité permettre à un assuré de bénéficier de l'exonération du ticket modérateur.

L'article R 172-16 du code de la sécurité sociale prévoit:

'La présente sous-section détermine :

1° Les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes définis à l'article R. 172-17 comportant la couverture du risque invalidité ;

2° Les conditions dans lesquelles sont calculés les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes mentionnées au 1° du présent article lorsque le montant de la pension servie par l'un des régimes définis à l'article R. 172-17-1, qui prend le nom de pension d'invalidité coordonnée, représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour ces assurés.

L'article R 172- 17 du code de la sécurité sociale prévoit que les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R. 172-16 sont les suivants :

'1° Régimes de salariés :

a) Le régime général de sécurité sociale ;

b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;

c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;

2° Régimes de travailleurs non salariés :

a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ;

b) Le régime des avocats ;

c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;

3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés.'

Toutefois, ces dispositions visées par la Caisse pour exclure la Carpimko de l'application de la disposition exonératoire de ticket modérateur, ne sont pas applicables en l'espèce et concernent uniquement les personnes relevant de plusieurs régimes d'invalidité.

Par conséquent, c'est par de justes motifs que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait lieu de distinguer là où le législateur ne le fait pas, et que l'article L 160-13 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération du ticket modérateur pour l'ensemble des titulaires d'une pension d'invalidité quelque soit l'organisme gestionnaire de l'invalidité.

Mme [S] [D] a donc valablement sollicité le bénéfice du ticket modérateur et ce sans exigence d'un protocole de soins préalable.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La Cpam de Haute Garonne sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [S] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2021,

Y ajoutant,

Condamne la Cpam de Haute Garonne aux dépens et à payer à Mme [S] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02471
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.02471 ?
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