La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2023 | FRANCE | N°21/02447

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/02447


23/06/2023





ARRÊT N°339/23



N° RG 21/02447 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGH4

MS/LSLA



Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14142

F.PRIVAT























[M] [E]





C/



Organisme CPAM DU TARN































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [M] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-...

23/06/2023

ARRÊT N°339/23

N° RG 21/02447 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGH4

MS/LSLA

Décision déférée du 12 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14142

F.PRIVAT

[M] [E]

C/

Organisme CPAM DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [M] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Organisme CPAM DU TARN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [D] [F] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité selon certificat médical du 23 juillet 2018 du Docteur [B] décrivant les pathologies suivantes:

* un syndrome anxiodépressif

* des douleurs aux épaules gauche et droite

* des limitations fonctionnelles de l'épaule droite

* des douleurs lombaires chroniques

* un syndrome du canal carpien bilatéral opéré en 2009

* une insuffisance veineuse des jambes stade 2

* une bronchite récidivante asthmatiforme

* un déficit auditif

Le 9 août 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Tarn lui a notifié un refus médical de pension d'invalidité, considérant qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers ses capacités de travail ou de gain.

Mme [E] a alors contesté la décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Par un jugement du 12 mai 2021, après expertise médicale sur pièces, le Tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Tarn et rejeté l'ensemble des demandes de Mme [E] :

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 31 mai 2021.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, elle demande de :

- réformer le jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du Tribunal de Toulouse,

- dire et juger que l'état de santé et la situation socio-professionnelle de Mme [E] justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie,

- renvoyer Mme [E] devant la Cpam de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits à compter du 23 juillet 2018, date de la demande de pension d'invalidité.

Au soutien de son appel, elle affirme avoir communiqué son entier dossier médical démontrant plusieurs pathologies invalidantes dont :

*un syndrome canal carpien droit (taux d'incapacité de 7%)

*une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite reconnue comme maladie professionnelle (taux d'incapacité de 13% dont 3% de coefficient professionnel)

Elle affirme que malgré ses nombreux efforts de reconversions professionnelles et sa volonté de se maintenir dans l'emploi, elle n'a pas été en mesure de trouver un métier en adéquation avec son état de santé.

Elle ajoute avoir été reconnue travailleur handicapé depuis le 18 février 2016.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la caisse primaire demande quant à elle à la cour de débouter Mme [E] de toutes ses demandes, et de confirmer le refus d'attribution à Mme [E] d'une pension d'invalidité.

Au soutien de ses demandes, la Cpam affirme que Mme [E] ne présente pas une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Elle ajoute que le médecin expert et le médecin consultant ont relevé que les déficits fonctionnels présentés par l'appelante étaient minimes et ne permettaient pas l'attribution d'une pension d'invalidité.

L'audience s'est déroulée le 11 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de 2/3, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Aux termes de l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

L'article L 341-4 dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'état d'invalidité de Mme [E] doit donc être apprécié au jour de la demande, soit en l'espèce à la date du 23 juillet 2018.

Or, en l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a relevé que l'état de santé de Mme [E] ne justifiait pas une réduction de sa capacité de gain de plus de 2/3.

Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a indiqué pour sa part, que l'état de Mme [E] était relativement satisfaisant et qu'aucune pathologie particulière n'avait été mise en exergue par les examens médicaux, à l'exception des cervicalgies. Il a également estimé qu'il n'existait pas de réduction d'au moins deux tiers de la capacité du travail.

Les constatations médicales sont suffisamment étayées et sont concordantes.

Le certificat médical du Docteur [B] versé aux débats par Mme [E] se contente de lister les pathologies dont elle souffre sans préciser le degré de sévérité et les troubles occasionnés .

Aucun élément médical ne permet par conséquent d'établir que les invalidités de Mme [E] sont à l'origine d'une réduction des deux tiers sa capacité de gain et de travail.

En outre, ni la reconnaissance de la qualité de travailler handicapé ni les difficultés de réinsertion professionnelle ne suffisent à établir une invalidité réduisant des deux tiers les capacités de travail et de gain de Mme [E] en l'absence de pathologie médicales à l'origine des difficultés relatées.

La décision du Tribunal judiciaire de Toulouse sera par conséquent confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2021,

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] aux dépens,

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02447
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.02447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award