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23/06/2023 | FRANCE | N°21/02417

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/02417


23/06/2023





ARRÊT N°338/23



N° RG 21/02417 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGE7

MS/LSLA



Décision déférée du 13 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14430

F.PRIVAT























Organisme CPAM DU TARN





C/



[M] [O]












































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [H] (Membre de l'organisme) en vertu d'u...

23/06/2023

ARRÊT N°338/23

N° RG 21/02417 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGE7

MS/LSLA

Décision déférée du 13 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14430

F.PRIVAT

Organisme CPAM DU TARN

C/

[M] [O]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [H] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [M] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS conseillère

M.SEVILLA conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS -AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2016, Mme [M] [O] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles.

Par décision du 18 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.

La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2018.

Le 3 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a informé Mme [O] de sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité de 7%, dont 0% au titre du coefficient professionnel.

Le 25 septembre 2018, Mme [O] estimant ce taux sous-évalué, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.

Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à sa demande et à porté son taux d'incapacité à 13%, dont 3% au titre du taux professionnel.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer à la date de consolidation du 30 juin 2018 le taux d'incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [M] [O] le 5 novembre 2016.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d'infirmer la décision rendue par le Tribunal de Toulouse le 13 avril 2021 portant à 13% le taux d'incapacité de Mme [O] ; et de confirmer la décision notifiée le 3 août 2018 par la Caisse à Mme [O] fixant à 7% son taux d'incapacité.

Au soutien de son appel, elle considère que le taux de 7% est parfaitement conforme au barème et que l'absence de sévérité des déficits est objectivée par les données cliniques constatées par le médecin conseil lors de l'examen physique de l'assurée.

Elle ajoute que l'avis rendu par le médecin consultant désigné par le Tribunal de Toulouse portant à 10% le taux médical est erroné.

Enfin elle considère, qu'aucun taux professionnel n'est justifié.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [O] demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel principal formé par la caisse et subsidiairement d'accueillir son appel incident, et d'augmenter le taux professionnel à 10%.

Au soutien de ses demandes, elle affirme que l'appel formé par la caisse est irrecevable pour avoir été interjeté en dehors du délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel de la Cpam du Tarn:

Si, aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, ce délai ne court qu'à compter de la notification du jugement.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement attaqué a été notifié à la Cpam du Tarn par lettre recommandée dont l'accusé réception n'a pas été transmis par le tribunal judiciaire de Toulouse à la Cour.

Il s'ensuit que le délai d' appel n'a pu commencer à courir, qu'à compter de la date à laquelle la Cpam a daté la notification en apposant le tampon '29 avril 2021";

Dès lors, le recours de l'intéressée, formé le 27 mai 2021 à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, est recevable.

Sur le taux d'incapacité de Mme [M] [O]:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, les pièces médicales versées aux débats sont suffisantes pour déterminer le taux médical et le recours à l'expertise n'est justifié par aucun élément médical produit en cause d'appel.

Le certificat médical initial du 5 novembre 2016, du Docteur [Z] précise que Mme [M] [O] souffre d'une rupture du tendon sus épineux de l'épaule droite en lien probable avec son travail de femme de ménage.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu une consolidation au 30 juin 2018, et un taux de 7% pour une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite chez une droitière.

Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu une légère diminution des mouvements de l'épaule droite un taux de 10% au regard du retentissement fonctionnel de l'épaule droite.

Le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite un taux de 10 à 15%.

En l'espèce, la limitation est légère et ne concerne que certains mouvements.

Le taux de 10% retenu par le tribunal judiciaire de Toulouse pour indemniser les séquelles médicales est donc compris dans la fourchette basse du barème et est parfaitement justifié.

Sur le coefficient professionnel:

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, à la date de consolidation, Mme [M] [O] âgée de 55 ans exerçait en qualité d'agent de service dans une maison de retraite.

Elle a affirmé devant le Tribunal qu'elle n'avait pu reprendre son travail et qu'elle était au chômage. Elle produit en cause d'appel un courrier du 18 avril 2018, du Professeur [K] qui indique que Mme [M] [O] aurait'très probablement des difficultés à reprendre une activité professionnelle manuelle'.

Elle justifie de la réalisation d'un bilan de parcours orientation insertion et de son inscription à pole emploi dès 2018.

Elle ne justifie pas d'une perte de salaire ou de droits à la retraite comme allégués dans ses écritures.

Compte tenu de ces éléments, et de la pénibilité professionnelle constituée par la limitation des mouvements de l'épaule droite, il y a lieu de juger satisfactoire la décision du Tribunal qui a alloué à Mme [M] [O] un coefficient professionnel de 3%.

Sur les autres demandes:

Succombant à l'appel la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs:

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort:

Déclare l'appel de la Cpam du Tarn recevable;

Rejette la demande d'expertise,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2021, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux entiers dépens,

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02417
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.02417 ?
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