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23/06/2023 | FRANCE | N°21/02236

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/02236


23/06/2023





ARRÊT N°337/23



N° RG 21/02236 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFLZ

MPB/LSLA



Décision déférée du 07 Mai 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

20/00218

V.BAFFET-LOZANO























S.A.S. [6]





C/



Organisme CPAM TARN ET GARONNE








































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. [6]

Groupe [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de ...

23/06/2023

ARRÊT N°337/23

N° RG 21/02236 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFLZ

MPB/LSLA

Décision déférée du 07 Mai 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

20/00218

V.BAFFET-LOZANO

S.A.S. [6]

C/

Organisme CPAM TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [6]

Groupe [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Organisme CPAM TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant, Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 septembre 2019, la société [6] a déclaré l'accident du travail de sa salariée intérimaire, Mme [B] [X] née en avril 1973, survenu le 31 aout 2019 alors qu'elle travaillait comme agent de service hospitalier : en effectuant la toilette d'un résident, son poignet droit a vrillé, lui occasionnant une douleur.

Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2019 a diagnostiqué un 'traumatisme du poignet droit, poignet multi opéré, radio normale, atteinte ligamentaire'.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne a notifié le 30 septembre 2019 à l'employeur une prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [B] [X] a été consolidée de son accident du travail le 7 juin 2020 sans séquelles indemnisables.

Par lettre recommandée du 29 mai 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation tendant à l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail de Mme [B] [X] à la suite de l'accident du 31 août 2019.

Par décision du 21 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.

Par requête du 21 juillet 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de cette décision.

Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal a rejeté la demande d'expertise de la société [6].

Par déclaration du 14 mai 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 13 avril 2022 maintenues à l'audience, la société [6] demande à la cour de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] [X] à compter du 12 novembre 2020.

Subsidiairement, elle souhaite voir ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces pour dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l'accident survenu le 31 août 2019 et dans la négative fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables à cet accident.

Se fondant sur les articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l'accident de sa salariée est intervenu sur un état antérieur du poignet incontestable.

Elle fait valoir que selon son médecin conseil, le docteur [E], l'arrêt de travail n'apparaît pas imputable de manière directe et certaine à l'accident du travail de la salariée à compter du 12 novembre 2019, que les lésions de l'os semi lunaire ayant motivé la reprise d'un arrêt de travail sont uniquement d'origine dégénérative et que l'état pathologique de Mme [B] [X] était préexistant à son accident de travail.

Par conclusions reçues au greffe le 24 juin 2022 maintenues à l'audience, la CPAM du Tarn-et-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement et subisidairement, si une expertise était ordonnée, de limiter la mission de l'expert à déterminer quels sont les arrêts et soins sans aucun lien avec l'accident du travail du 31 août 2019.

Se fondant sur l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, elle produit l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de l'accident de travail de Mme [B] [X], soulignant qu'ils ont été continus du 1er septembre 2019 au 6 juin 2020, date de consolidation de l'accident de travail de cette dernière et qu'ils concernent exclusivement la même lésion sur le poignet droit.

Elle fait valoir qu'un état antérieur sur ce poignet ne peut suffire à ordonner une expertise médicale puisque la preuve que doit apporter l'employeur est celle d'une cause totalement et exclusivement étrangère au travail.

À l'audience du 11 mai 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS

Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

La présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale continue à s'appliquer jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse justifie qu'elle a payé des indemnités journalières jusqu'à cette date, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la continuité des symptômes et soins ni d'apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs
1: Cass. 2e civ. 9 juillet 2020, n° 19-17.626 et 12 mai 2022, n° 20-20.655.

.

Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail.

En l'espèce, il est établi et non contesté que Mme [B] [X] a été victime le 31 août 2019 d'un accident survenu dans les circonstances décrites comme suit dans la déclaration d'accident du travail remplie par la société [6] le 3 septembre 2019 :

"Alors que mme [B] [X] effectuait la toilette d'un résident, en voulant installer le résident, son poignet droit a vrillé lui occasionnant une douleur'.

Le certificat médical initial, établi le 1er septembre 2019, mentionne un traumatisme du poignet droit multi-opéré avec radio normale et atteinte ligamentaire.

La CPAM produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qui sont continus jusqu'au certificat final du 3 juin 2020 et qui font tous référence à un traumatisme du poignet droit procédant de l'accident du travail.

À l'appui de sa contestation, la société [6] sollicite que soit mise en oeuvre, avant dire droit, une expertise médicale et produit une consultation du docteur [E], du 23 février 2021, notant que la lésion du 31 août 2019 est une entorse bénigne du poignet droit survenu dans un contexte pathologique de poignet multi-opéré et dégénératif, retenant que l'accident du travail a dolorisé temporairement cet état antérieur sans pour autant l'aggraver et concluant sur la base de cette analyse 'nous ne pouvons pas accepter la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité', pour ce qu'il qualifie d''entorse bénigne de poignet'.

Cependant, dans un contexte où rien ne permet d'étayer l'absence totale de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale, les simples doutes de l'employeur fondés sur la supposée bénignité de la lésion, la longueur totale de l'arrêt de travail ou même l'existence d'un état antérieur, ne sauraient suffire à remettre en cause la présomption d'imputabilité ni justifier l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.

Dans de telles conditions, le jugement sera intégralement confirmé.

Sur les dépens

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société [6], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la société [6] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02236
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.02236 ?
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