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23/06/2023 | FRANCE | N°21/01691

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 21/01691


23/06/2023





ARRÊT N°336/23



N° RG 21/01691 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODEM

MS/LSLA



Décision déférée du 23 Février 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10198

JP.VERGNE























Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



S.A.S. [5]







































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avo...

23/06/2023

ARRÊT N°336/23

N° RG 21/01691 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODEM

MS/LSLA

Décision déférée du 23 Février 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10198

JP.VERGNE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

S.A.S. [5]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [J], préparateur de commandes au sein de la société [5] a été victime d'un accident de travail le 2 février 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie(Cpam) des Bouches du Rhône a pris en charge l'accident et a fixé la date de consolidation au 18 septembre 2018.

Par courrier du 3 décembre 2018, la Cpam des Bouches du Rhône a notifié à l'employeur le taux d'incapacité permanente partiel de son employé, fixé à 10% au regard du blocage total de son gros orteil droit.

La société [5] a saisi la Commission médicale du recours amiable (Cmra), qui a rendu sa décision le 26 mars 2019 et confirmé le taux d'incapacité de 10%.

Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse après consultation médicale effectuée par le Docteur [N], a fixé le taux d'incapacité opposable à l'employeur à 6%.

La Cpam des Bouches du Rhône a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la Cour de confirmer le taux fixé par le médecin conseil de la Cpam à 10% pour les séquelles de l'accident de travail survenu le 02 février 2017 et/ou d'ordonner une mesure d'instruction.

Au soutien de son appel, la caisse rappelle que les séquelles de M.[J] ont été décrites comme un 'blocage du gros orteil droit en position valgus avec légère répercussion fonctionelle à la marche'.

Elle rappelle également que le barème indicatif d'invalidité prévoit pour un blocage du gros orteil en mauvaise position un taux de 10%.

Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse et les trois médecins composant la commission médicale de recours amiable ont retenu un taux d'incapacité de 10% et que les conclusions du médecin consultant désigné par le Tribunal judiciaire ne sont pas conformes au barème indicatif.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'intimé sollicite la confirmation du jugement et à défaut de ramener le taux d'incapacité à 7%, outre la condamnation de la Cpam aux dépens.

Au soutien de ses demandes l'employeur indique que la Cpam des Bouches du Rhône n'apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, et verse aux débats le mémoire du Docteur [L] qui considère que le blocage de l'orteil justifie un taux de 5% qui peut être augmenté à 7% pour indemniser les troubles trophiques.

L'audience s'est déroulée le 11 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, le certificat de déclaration d'accident du travail mentionne une fracture de la 1ère phalange de l'hallux pied droit plus une entorse.

La décision de la caisse primaire des Bouches du Rhône du 3 décembre 2018, mentionne un taux d'incapacité de 10% pour un blocage du gros orteil droit en position valgus avec légère répercussion fonctionnelle à la marche.

La commission médicale de recours amiable composé de trois médecins a confirmé ces conclusions.

Le médecin désigné par le tribunal a relevé que les séquelles s'analysent en une rigidité articulaire totale de l'orteil lésé , des douleurs récurrentes à la marche prolongée, une impossibilité de courir et une gêne au port des chaussures de sécurité. Il a conclu qu'au regard du barème un taux de 6% était adapté.

L'employeur, produit en cause d'appel un rapport du Docteur [L], qui indique que la rectitude de l'hallux justifie un taux de 5% et s'interroge sur le lien entre l'hallux valgus décrit et l'accident.

Les conclusions médicales décrivent toutes un blocage total de l'orteil droit et une gêne à la marche. Elles divergent sur l'appréciation de l'hallux valgus dont l'existence n'est pas déterminante et ne modifie pas l'évaluation de l'incapacité en application du barème indicatif.

Or ledit barème prévoit, pour un blocage isolé du gros orteil en mauvaise position un taux d'incapacité de 10%.

Il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue par les conclusions d'un expert judiciaire.

Si les constatations médicales du Docteur [N] ne sont pas remises en cause par les autres avis versés aux débats, son appréciation du taux d'incapacité diffère de celle des quatre médecins de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.

Or, il convient de considérer que la stricte application du barème indicatif justifie de retenir un taux d'incapacité de 10% opposable à l'employeur puisqu'aucun argument médical ne justifie de le minorer.

La décision du Tribunal judiciaire de Toulouse sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions.

La Société [5] sera condamnée aux entiers dépens,

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort:

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2021,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le taux d'incapacité de 10% retenu au titre de séquelles consolidées de M.[J] est opposable à son employeur la société [5],

Condamne la société [5] aux dépens,

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01691
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.01691 ?
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