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23/06/2023 | FRANCE | N°20/00628

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 juin 2023, 20/00628


23/06/2023





ARRÊT N°335/23



N° RG 20/00628 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NO7R

MS/LSLA



Décision déférée du 22 Janvier 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10365

C.MAUDUIT























[S] [F]





C/



Société [7]

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE































































INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [S] [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane ROSSI-LEF...

23/06/2023

ARRÊT N°335/23

N° RG 20/00628 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NO7R

MS/LSLA

Décision déférée du 22 Janvier 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10365

C.MAUDUIT

[S] [F]

C/

Société [7]

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Société [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me GARCIA-SELARL CAPSTAN-PUTHEAS au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP.BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [F], employé en qualité de conducteur de véhicules et engins lourds de levage par la société [7], a été victime le 31 mai 2017 d'un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2020 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 18%, dont 3% pour le taux professionnel.

M. [F] a été licencié le 20 janvier 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il a saisi le 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 février 2020.

Par un arrêt rendu le 3 décembre 2021, la Cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement du 22 janvier 2020 et:

'-dit que l'accident du travail du 31 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [7] ;

-fixé au maximum la majoration de la rente d'accident du travail ;

-ordonné une expertise médicale avant dire droit et désigné à cet effet le Dr [I] [G], médecin expert près la Cour d'appel de Toulouse ;

-Alloué à M [F] une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices;

-condamné la société [7] à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 ;

-renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et fixé un calendrier de procédure.

Le médecin expert a rendu son rapport le 10 mai 2022.

L'affaire revient en l'état après expertise.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M. [F] demande à la Cour de condamner la société [7] à payer les sommes suivantes :

- 7000 euros au titre des souffrances endurées temporaires

- 4000 euros au titre des souffrances endurées définitives

- 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

-4000 euros à titre principal ou 2000 euros à titre subsidiaire au titre du préjudice esthétique définitif.

-10 000 euros au titre du préjudice d'agrément

-20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle

-12 603.05 euros à titre principal ou 11 704.05 euros à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel temporaire

-3 260.88 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation

- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.

- 8000 euros au titre des préjudices permanents exceptionnels

-4000 euros en remboursement des soins de psychothérapie

-10 000 euros au titre du préjudice moral,

-300 euros en remboursement du dépassement d'honoraires du Dr [Y].

Il demande également de condamner la société [7] au paiement de la somme supplémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et de constater que la Cpam de la Haute Garonne fera l'avance des sommes mises à la charge de la société employeur et en récupérera le montant auprès de qui de droit.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [7] demande à la Cour de constater que M.[F] ne démontre pas de préjudice indemnisable au delà de la somme qui lui a été allouée à titre provisionnel à hauteur de 8000 euros. Par conséquent, il est demandé à la Cour de le débouter de ses demandes supérieures à ce montant.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam de Haute Garonne s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices de M.[F] concernant les souffrances endurées temporaires, le préjudice esthétique et la tierce personne.

Elle demande le rejet des demandes d'indemnisation des souffrances endurées définitives, du préjudice d'agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice sexuel, des préjudices permanents exceptionnels, du préjudice moral et du remboursement des frais de psychothérapie.

Enfin la caisse demande de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires concernant, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique permanent , de condamner l'employeur à rembourser la somme de 1000 euros correspondant aux frais d'expertise du Dr [G] et de rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience s'est déroulée le 11 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023.

MOTIFS

Sur l'indemnisation des préjudices:

En cas de faute inexcusable , la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du même code , laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle , conformément à l'article L452-3.

En l'espèce M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur routier par l'entreprise [7] le 22 juin 2016 en qualité de chauffeur camion toupie. Le 31 mai 2017 lors du chargement de la toupie une plaque de béton est tombée sur sa tête d'environ 6 mètres de hauteur.

Le docteur [G] a indiqué dans son rapport que M.[F] a été victime d'un traumatisme crânien.

Il ajoute que la victime n'a pas repris le travail, a été reconnue travailleur handicapé et se plaint toujours de douleurs cervicales irradiant dans le membre supérieur droit. L'expert a ajouté que M.[F] a été licencié pour inaptitude, qu'il est gêné pour conduire, pour porter du poids et pour reprendre certaines activités sportives et de loisirs. Il ajoute avoir développé un stress post-traumatique qui a nécessité une prise en charge spécifique.

Sur le déficit fonctionnel temporaire:

Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.

Ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d'alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l'hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.

Il s'agit d'indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.

Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l'évolution de l'incapacité tout au long de la maladie traumatique.

Dans son rapport l'expert retient un déficit total pour 30 jours, un déficit à 30% pour 661 jours, et un déficit à 25% pour 597 jours.

M. [F] conteste le refus de prise en charge de la cure thermale et du séjour effectué en institution pour lutter contre la prise de poids.

Toutefois, il convient de relever que ces périodes non accompagnées d'une hospitalisation ou d'une restriction de la capacité fonctionnelle de la victime ne peuvent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Le coût journalier sollicité par M.[F] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel est trop élevé au regard du handicap l'ayant affecté au cours de la période considérée par l'expert et de la nature des troubles afférents.

La cour estime qu' il convient de fixer à 26 euros par jour l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire alloué à la victime .

Par conséquent en retenant un coût journalier de 26 euros il convient d'allouer de ce chef à la victime:

-la somme de 780 euros au titre du déficit fonctionnel total

-la somme de 5.155 au titre du déficit de 30%

-la somme de 3880 euros au titre du déficit de 25%

Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par la somme totale de 9.815 euros.

Préjudice d'agrément:

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert.

L'expert a retenu dans son rapport que l'appelant était empêché de reprendre le football y compris de manière ludique.

M.[F] est âgé de 31 ans au jour de la consolidation. Il justifie par attestations de sa pratique régulière du football avant l'accident, plusieurs fois par semaine.

La somme de 4.000 euros lui sera par conséquent allouée à ce titre.

Sur la perte de chance promotionnelle:

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .

Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente.

L'indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.

Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu , au jour de l'accident , de sérieuses chances de promotion professionnelle .

Or en l'espèce, M. [F] se contente d'affirmer qu'il espérait voir son poste évoluer vers la conduite super poids lourds sans produire le moindre élément de preuve permettant d'établir que cette évolution au sein de la société [7] avait de sérieuses chances d'aboutir.

Dans ces conditions sa demande sera rejetée.

Sur les souffrances endurées:

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.

Le docteur [G] les a évalué à 3,5/7 jusqu'à la date de consolidation au regard des périodes d'hospitalisation et des douleurs physiques et morales.

Il a également chiffré à 2/7 les souffrances définitives de M [F].

C'est à bon droit que la victime sollicite l'indemnisation de toutes ses souffrances en application de l'arrêt d'assemblée plénière de la cour de Cassation du 20 janvier 2023 qui a jugé que la rente n'indemnisait pas les souffrances endurées dans la vie quotidienne.

Dans ces conditions le montant de l'indemnisation due au titre des souffrances endurées sera fixé à la somme totale de 11.000 euros.

Sur le préjudice esthétique

L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 1,5 sur 7 en décrivant une cicatrice à l'abdomen de 7cm de longueur et 1cm de largeur, le port d'un collier cervical et les cicatrices du cou et de l'abdomen ainsi que la plaque de pelade.

L'expert a retenu un préjudice esthétique définitif évalué à 1/7.

La prise de poids de la victime n'a pas été retenue par l'expert comme directement imputable à l'accident du travail. Aucun autre élément de preuve ne permet d'établir avec certitude la causalité entre l' accident et la prise de poids.

Compte tenu de ces éléments le préjudice esthétique sera réparé dans sa totalité par la somme de 5.000 euros.

Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

En l'espèce, le docteur [G] relève une baisse de libido sans retenir de préjudice sexuel.

Toutefois une diminution de la libido chez un homme de 31 ans au jour de la consolidation justifie une indemnisation au titre du préjudice sexuel.

Il convient donc d'allouer à la victime la somme de 5.000 euros à ce titre.

Sur l'assistance tierce personne

Le docteur [G] a considéré que l'état de santé de M.[F] a nécessité une assistance tierce personne à hauteur d'une heure par semaine durant 667 jours, soit 95,28 semaines.

L'expert a ensuite déterminé pour la période suivante, un besoin de trois heures par mois pendant 20 mois.

L'appelant sollicite une indemnisation de 3.260,88 euros de ce chef retenant un coût horaire de 21 euros.

La demande est parfaitement justifiée et le coût horaire adapté .

Par conséquent il sera alloué à M.[F] la somme de 3.260,88 euros à ce titre.

Sur les préjudices permanents exceptionnels:

Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique,

directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.

En l'espèce les difficultés d'habillage, de port de charges et la diminution de force au niveau de la main ne sauraient entrer dans ce chef de préjudice à défaut d'établir une causalité directe avec l'accident et le caractère atypique et particulier des préjudices au regard de la personne de M.[F].

La demande de ce chef ne saurait aboutir.

Sur le préjudice moral et les frais psychologiques:

Le préjudice moral est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées. Quant aux frais de psychologue et psychothérapie, l'expert a indiqué qu'ils étaient directement imputables à l'accident . Ils seront donc remboursés au titre des frais divers à hauteur de 4.000 euros comme sollicité.

Le dépassement d'honoraires de 300 euros dûment justifié et en lien avec l'accident sera également indemnisé au titre des frais divers.

Sur les autres demandes:

Les dépens seront laissés à la charge de la société [7] qui sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à M.[F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [7] sera également condamnée à rembourser à la Cpam de Haute Garonne, la somme de 1000 euros correspondant aux frais d'expertise du Dr [G] .

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement par arrêt en dernier ressort

Fixe les préjudices de M.[F] aux sommes suivantes:

- 9.815 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 11.000 euros au titre des souffrances endurées

- 5.000 euros au titre du préjudice esthétique

- 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 3.260,88 euros au titre de l'assistance tierce personne

- 4.300 euros au titre des frais divers

Condamne la société [7] aux entiers dépens et à payer à M.[F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [7] à rembourser à la Cpam de Haute Garonne, la somme de 1000 euros correspondant aux frais d'expertise du Dr [G]

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions de L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la provision et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,

Rejette les autres demandes des parties.

Le présent arrêt a éte signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Lydia, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/00628
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;20.00628 ?
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