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20/06/2023 | FRANCE | N°20/03897

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2023, 20/03897


20/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/03897

N° Portalis DBVI-V-B7E-N4WB

MD / RC



Décision déférée du 11 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d'ALBI (19/01600)

Mme PRIVAT

















[L] [W]

[K] [R]-[B] épouse [W]





C/



S.A.R.L. STE IMMOBILIERE THIRIOT

S.A. MMA IARD assureur de la SARL Société immobilière Thiriot


















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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [...

20/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/03897

N° Portalis DBVI-V-B7E-N4WB

MD / RC

Décision déférée du 11 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d'ALBI (19/01600)

Mme PRIVAT

[L] [W]

[K] [R]-[B] épouse [W]

C/

S.A.R.L. STE IMMOBILIERE THIRIOT

S.A. MMA IARD assureur de la SARL Société immobilière Thiriot

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [L] [W]

Lieu-dit [Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI

Madame [K] [R]-[B] épouse [W]

Lieu-dit [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEES

S.A.R.L. STE IMMOBILIERE THIRIOT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

S.A. MMA IARD

Assureur de la Sarl Société immobilière Thiriot, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C GARRIGUES, conseiller

A.M ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 12 septembre 2007, M. [L] [W] et Mme [K] [R]-[B] épouse [W] ont acquis un terrain au lieudit '[Adresse 6]', à [Localité 5] (81).

Suivant devis du 11 juillet 2007, ils ont confié l'édification de leur maison d'habitation à la société à responsabilité limitée (Sarl) Société immobilière Thiriot, assurée auprès de la Sa Mma iard, qui s'est chargée de la conception des ouvrages et du lot maçonnerie.

Le poste 25 du devis prévoyait l'édification d'une clôture grillagée pour parcelle et chemin.

Le 19 juin 2009, la Sarl Société immobilière Thiriot a édité le devis suivant :

'Murette accès chemin contre lot C :

- fouilles en rigole,

- béton de fondation,

- ferraillage filant,

- maçonnerie d'agglos

- fourniture et pose de piquets et grillage plastifié,

- façon briquette en chaperon,

- poteaux BA pour portail,

- enduit identique à celui de la construction,

Montant HT : 6 328,26 euros

Montant TTC : 7 568,589 euros'.

Il a été signé par M. [W].

Par procès-verbal du 24 juin 2009, M. et Mme [W] ont procédé à la réception de leur maison, sans réserve.

Le 3 décembre 2009, la Sarl Société immobilière Thiriot a édité la facture suivante :

' Facture n°175 (suivant devis du 19 juin 2009)

Façon brique foraine 5/28/40 pour chaperon sur mur de soutènement 510 euros TTC,

Murette accès chemin contre lot C : fouilles en rigole, béton de fondation, ferraillage filant, maçonnerie d'agglos, fourniture et pose piquets et grillage, façon briquette en chaperon, poteaux BA pour portail, pour 6 053,14 euros HT, soit 7 239,55 euros TTC'.

Elle a été payée le 2 janvier 2010.

Constatant des fissurations affectant sur le mur d'accès en 2011, M. et Mme [W] ont contacté la Sarl Société immobilière Thiriot qui est intervenue pour réparer les fissures.

De nouveaux désordres sont apparus sur le mur.

M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 20 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi a désigné M. [T] en qualité d'expert.

Le 7 octobre 2019, l'expert judiciaire a rendu son rapport.

-:-:-:-

Par acte d'huissier du 24 octobre 2019, M. [L] [W] et Mme [K] [R]-[B] épouse [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Albi la Sarl Société immobilière Thiriot et son assureur, la Sa Mma iard, en réparation des désordres et préjudices subis.

-:-:-:-

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- condamné la Sarl Thiriot à payer à M. et Mme [W] la somme de 16 845,60 euros,

- condamné la Sarl Thiriot à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la Sarl Thiriot à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Thiriot aux entiers dépens de I'instance, en ce compris les frais d'expertise,

- condamné la Sa Mma iard à relever la Sarl Thiriot en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a estimé que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage relevaient de la garantie décennale du constructeur, mais qu'ils résultaient d'une erreur de conception et d'une erreur de réalisation du mur de clôture et du remblaiement à l'arrière de celui-ci, de sorte que la responsabilité de l'entrepreneur ne devait être retenue qu'à hauteur de 50 %.

-:-:-:-

Par déclaration du 30 décembre 2020, M. [L] [W] et Mme [K] [R]-[B] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- retenu un tiers dans l'avènement des désordres et retenu la responsabilité de la Sarl Thiriot à hauteur de 50%,

- condamné la Sarl Thiriot à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [W] née [R]-[B] la somme de 16 845,60 euros,

- condamné la Sarl Thiriot à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [W] née [R]-[B] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la Sarl Thiriot à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [W] née [R]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, M. [L] [W] et Mme [K] [R]-[B] épouse [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement dont appel,

- condamner la Sarl Société immobilière Thiriot à leur payer la somme de 33 691,20 euros toutes taxes comprises correspondant à la réparation de l'ouvrage litigieux,

- condamner la Sarl Société immobilière Thiriot à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leurs troubles de jouissance,

- condamner la Sarl Société immobilière Thiriot à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel,

- condamner la Sa Mma iard à relever et garantir la société immobilière Thiriot de toute condamnation prononcée à son encontre.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :

- les murs de clôture constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil,

- le mur de clôture est affecté dans sa solidité et sa stabilité, l'ouvrage relève donc de la garantie décennale,

- l'ouvrage n'a pas été adapté à la topographie des lieux, le sol d'assise ayant une nature argileuse de sorte qu'il convenait de réaliser un mur de soutènement,

- le mur de soutènement n'aurait pas dû présenter de désordres, puisqu'il n'aurait pas dû s'agir d'un simple muret, conformément aux conclusions du rapport de sol réalisé avant la construction, et au devis du 19 juin 2009,

- peu importe le remblaiement réalisé derrière le mur, il n'y a pas lieu de retenir un partage de responsabilité,

- la cause des désordres réside uniquement dans l'erreur de conception affectant la murette.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2021, la Sarl Société immobilière Thiriot, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de:

- 'dire et juger' que le sinistre du mur de clôture a pour origine une cause extérieure à l'ouvrage, la mettre hors de cause, et en conséquence, rejeter les demandes de M. et Mme [W],

Par voie d'appel incident,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une co-responsabilité à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause et déclarer irrecevable toute demande indemnitaire formulée à son encontre,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la Cour entendrait retenir une quelconque responsabilité à son encontre,

- débouter les appelants de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner ces derniers aux dépens de l'instance incluant la charge des frais d'expertise,

- condamner les Mma, son assureur, à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation indemnitaire prononcée à son encontre, en application de la garantie responsabilité civile et décennale du constructeur,

- condamner M. et Mme [W] et tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Pamponneau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- elle ne connaissait pas la nature de soutènement associée au muret,

- le devis vise un autre mur de soutènement que le mur litigieux,

- l'usage de mur de soutènement a été concrétisé par le remblaiement de terres intervenu après réalisation de l'ouvrage de la Sarl Société immobilière Thiriot,

- c'est le remblaiement effectué par un tiers qui a provoqué le désordre, ainsi que les plantations et l'arrosage automatique installés par le voisin,

- l'expert judiciaire a relevé que les travaux relatifs au mur de clôture étaient conformes au contrat.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2021, la Sa Mma iard, assureur de la Sarl Société immobilière Thiriot, intimée, demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

À titre principal,

- réformer le jugement dont appel,

- juger que les désordres affectant le mur de clôture ne relèvent pas de la responsabilité décennale de la société immobilière Thiriot,

- la mettre hors de cause,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une exonération partielle de responsabilité de la société immobilière Thiriot à hauteur de 50 %,

- débouter M. et Mme [W] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamner in solidum M. et Mme [W] et la société immobilière Thiriot à payer à la compagnie Mma iard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [W] et la société immobilière Thiriot aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- les travaux réalisés par l'entrepreneur sur le mur sont conformes aux engagements contractuels contenus dans le devis du 19 juin 2019,

- l'expert judiciaire considère que le remblaiement à l'arrière du mur, réalisé après la construction du mur, est à l'origine des désordres,

- le mur litigieux conçu initialement et contractuellement comme une murette a changé de destination à la suite du remblaiement,

- l'entrepreneur n'est pas responsable de l'usage du mur après sa construction,

- le changement de destination du mur peut relever d'un manquement à une obligation de conseil mais pas de la responsabilité décennale.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 31 janvier 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur la responsabilité de la Sarl Société immobilière Thiriot :

1. M. et Mme [W] se plaignent de désordres affectant une murette édifiée par la Sarl Société immobilière Thiriot, qui borde sur la droite le chemin d'accès à leur propriété et la sépare de celle de leurs voisins M. et Mme [B] et qui est visé par le devis du 19 juin 2009. Ils considèrent que ces désordres relèvent de la garantie décennale du constructeur et ne sont pas imputables au remblaiement des terres arrières.

1.1 L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Lorsque les désordres entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil, ils ne peuvent relever des responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun et notamment, de la responsabilité précontractuelle pour manquement à une obligation d'information et de conseil.

1.2 Pour relever de la catégorie d'ouvrage, les travaux en cause doivent être accomplis en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, avoir une nature immobilière et relever de la construction.

En l'espèce, par le devis du 19 juin 2009, la Sarl Société immobilière Thiriot s'est engagée à édifier une murette d'accès à la maison avec accomplissement des travaux suivants :

- fouilles en rigole,

- béton de fondation,

- ferraillage filant,

- maçonnerie d'agglos,

- fourniture et pose de piquets et grillage plastifié,

- façon briquette en chaperon,

- poteaux BA pour portail,

- enduit identique à celui de la construction.

Il n'est pas contesté que la société immobilière Thiriot a fourni des matériaux et réalisé un travail répondant aux besoins spécifiques de son client, de sorte que le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de contrat d'entreprise.

La nature immobilière de l'ouvrage est caractérisée par l'attache à perpétuelle demeure. Peuvent également avoir un caractère immobilier les ouvrages importants, dont le déplacement implique des moyens considérables. En outre, les travaux doivent constituer une construction par leur conception, leur ampleur et le recours aux techniques du bâtiment.

Tel est le cas de l'édification du mur en l'espèce compte tenu des travaux réalisés pour ce faire et détaillés par le devis du 19 juin 2009.

1.3 Pour relever de la garantie décennale, l'ouvrage doit avoir fait l'objet d'une réception de la part du maître de l'ouvrage. Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception de l'ouvrage sans réserve n'est discutée par aucune des parties.

1.4 Il appartient aux maîtres de l'ouvrage de démontrer l'existence de désordres, cachés à la réception ou survenus postérieurement à celle ci, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il est établi que des fissures sont apparues sur la murette à compter de 2011 et malgré l'exécution de travaux de reprise par la Sarl Société immobilière Thiriot, l'expert judiciaire a constaté dans son rapport du 7 octobre 2019 que :

- les désordres affectant le mur sont des fissures verticales, horizontales et en escalier, et un basculement en tête du mur vers la propriété [W] de 2 à 5 cm sur toute la longueur,

- les désordres sont structurels et affectent la solidité et la stabilité du mur,

- entre les réunions d'expertise (6 juin 2018 et 26 juin 2019), les désordres ont été évolutifs.

Les désordres relèvent donc de la garantie décennale.

1.5 Étant une responsabilité de plein droit, il n'est pas nécessaire de prouver la faute du constructeur dans la survenance des désordres. La Sarl Société immobilière Thiriot est donc tenue de garantir M. et Mme [W] des désordres affectant la murette qu'elle a édifiée.

Toutefois, le constructeur peut établir l'existence d'une cause étrangère à l'origine des désordres.

La Sarl Société immobilière Thiriot soutient que les désordres sont dus au remblaiement effectué sur la propriété située en amont de la murette qui n'était pas destinée à être un ouvrage de soutènement.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les parties ont conclu un contrat de construction de maison individuelle qui comportait une prestation de 'clôture pour parcelle et chemin', selon devis du 11 juillet 2007 et qu'il s'agissait d'une clôture par piquet et grillage. La prestation a été annulée au profit de celles du devis du 19 juin 2009.

Ce mur correspond au devis du 19 juin 2009 et constitue un mur de clôture n'ayant pas pour vocation de soutenir des terres amonts (p. 12 du rapport). Il n'était pas prévu dans le devis du 19 juin 2009 que la murette fasse office de soutènement. Pourtant, c'est l'usage qu'elle remplit pour les terres arrières. En effet, le mur retient les terres amont arrière sur une hauteur de 40 à 90 cm.

L'expert considère que les causes des désordres sont duales : une erreur de conception car la murette aurait dû être un mur de soutènement et une erreur de réalisation dans le remblaiement à l'arrière du mur.

Il relève que la date de réalisation du remblaiement est incertaine mais il ressort de la division parcellaire réalisée par le cabinet Agex le 14 novembre 2011 et précisant la hauteur des terres que le remblaiement était réalisé à cette date mais qu'il ne l'était pas lors de l'édification du mur du clôture.

L'expert judiciaire a relevé que des haies ont été plantées à l'arrière du mur en 2014, postérieurement à l'apparition des désordres donc elles n'en sont pas à l'origine.

Dans le rapport de l'étude de sol réalisée par la société Optisol le 19 septembre 2007, il est indiqué qu'un talus va certainement être réalisé à l'arrière du projet et que s'imposera alors la mise en oeuvre d'un bâchage voire d'un véritable ouvrage de soutènement.

Les terres, tel que cela ressort des photos produites aux débats, étaient au 24 juin 2009 ainsi qu'antérieurement compte tenu de la hauteur des herbes, et donc avant le devis du 19 juin 2009, d'une hauteur de 30 à 40 centimètres environ.

La Sarl Société immobilière Thiriot, en sa qualité de concepteur était informée d'une part par le rapport de sol et d'autre part par la configuration du chemin et du talus existant au mois de juin 2009 que la murette à édifier jouerait un rôle de soutènement.

Dès lors, il est indifférent que la destination conventionnelle du mur litigieux fut de délimiter le chemin d'accès dès lors que la cause première du dommage est un manquement du constructeur à son obligation de conseil et de conception compte tenu du rapport géotechnique, du différentiel visible de niveau des terrains, et du fait que l'entrepreneur aurait dû tenir compte de la poussée à venir des terres voisines sur la murette.

Il est donc indifférent qu'un remblaiement ait eu lieu sur le terrain situé en amont du mur car si l'ouvrage avait été construit conformément aux besoins des maîtres de l'ouvrage, le remblaiement n'aurait eu aucune incidence sur la solidité du mur.

Les désordres ne sont pas dus, comme le soutient la Sa Mma iard à un changement de destination du mur par les maîtres de l'ouvrage mais à une erreur de conception du mur par le constructeur.

Dès lors, la Sarl Société immobilière Thiriot devra, sur le fondement de la garantie décennale, réparer les désordres affectant la murette et qui lui sont imputables en totalité.

1.6 Dans son rapport, l'expert judiciaire a considéré que les travaux réparatoires devraient consister en la déconstruction du mur et la reconstruction d'un mur de soutènement.

Il a retenu le devis produit par M. et Mme [W] pour une somme de 33 691,20 euros toutes taxes comprises, devis non contesté par la Sarl Société immobilière Thiriot et la Sa Mma iard.

La Sarl Société immobilière Thiriot sera donc condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 33 691,20 euros en réparation des désordres subis par la murette.

Il convient de réformer le jugement du 11 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Albi à ce titre.

1.7 M. et Mme [W] demandent à la cour de condamner la Sarl Société immobilière Thiriot au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité provisoire d'accéder à leur domicile pendant le temps des travaux.

Il ressort des pièces du dossier qu'un seul véhicule peut emprunter le chemin d'accès à la maison de M. et Mme [W] et que ce chemin débouche sur la route. Les travaux de démolition et de reconstruction du mur limiteront nécessairement leur possibilité d'accès à leur maison à l'aide d'un véhicule. Le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la réparation accordée à ce titre en allouant la somme de 500 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur la garantie due par la Sa Mma iard :

2. La Sa Mma iard reconnaît être l'assureur responsabilité décennale de la Sarl Société immobilière Thiriot, et ne présente aucun moyen fondé sur le contrat d'assurance, non produit au demeurant, pour contester devoir sa garantie en son principe comme en ses modalités.

Elle sera en conséquence condamnée à relever et garantir intégralement la Sarl Société immobilière Thiriot des condamnations prononcées à son encontre.

Il convient de confirmer le jugement du 11 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Albi à ce titre.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

3. La Sarl Société immobilière Thiriot et la Sa Mma iard, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. et Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Il convient de rejeter la demande formée par la Sarl Société immobilière Thiriot et la Sa Mma iard au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.

Il convient de confirmer le jugement du 11 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a condamné la Sarl Thiriot aux entiers dépens de première instance et à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné la Sarl Thiriot à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [R]-[B] épouse [W] la somme de 16 845,60 euros.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la Sarl Société immobilière Thiriot à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [R]-[B] épouse [W] la somme de 33 691,20 euros TTC en réparation des désordres affectant la murette.

Condamne in solidum la Sarl Société immobilière Thiriot et la Sa Mma iard aux dépens d'appel.

Condamne in solidum la Sarl Société immobilière Thiriot et la Sa Mma iard à payer à M. [L] [W] et Mme [K] [R]-[B] épouse [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Rejette les demandes formées par la Sarl Société immobilière Thiriot et la Sa Mma iard au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03897
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;20.03897 ?
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