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20/06/2023 | FRANCE | N°20/03387

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2023, 20/03387


20/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/03387

N° Portalis DBVI-V-B7E-N26M

MD / RC



Décision déférée du 25 Septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE ( 16/02147)

MME [J]

















[W] [X] [F]





C/



[P], [A], [D] [B]

[E] [H] épouse [B]







































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [W] [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey FABRE, avocat au barr...

20/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/03387

N° Portalis DBVI-V-B7E-N26M

MD / RC

Décision déférée du 25 Septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE ( 16/02147)

MME [J]

[W] [X] [F]

C/

[P], [A], [D] [B]

[E] [H] épouse [B]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [P], [A], [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Philippe GILLES, membre de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat plaidant, avocat au barreau d'ALBI

Madame [E] [H] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Philippe GILLES, membre de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat plaidant, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C GARRIGUES, conseiller

A.M ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] ont confié à M. [Z], assuré par la Mutuelle des architectes français (Maf), la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de construction de leur maison d'habitation sur un terrain leur appartenant à [Localité 3], [Adresse 2], pour un budget global de 732 276 euros.

Sont intervenus à l'acte de construire :

- la société à responsabilité limitée (Sarl) Société générale du bâtiment (Sgb), assurée par la société Elite insurance, pour les lots terrassement, réseaux, gros 'uvre, clôture et ouvrages divers,

- la Sarl France Façade, assurée auprès de la Sa Axa France iard, pour le lot enduits extérieurs,

- la Sarl PPE, assurée auprès de la société Elite insurance, pour le lot étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles

- M. [X] [F], artisan, pour les lots menuiseries intérieures et extérieures, suivant documents suivants :

* selon devis du 20 novembre 2012, la société de droit espagnol Saro sud aluminio, antenne Saro PGB Alu, a édité un devis à destination de M. [B] prévoyant notamment la fourniture d'une porte de garage sectionnelle pour un prix forfaitaire de 4 620 euros hors taxes,

* selon devis du 17 décembre 2012, la société de droit espagnol Saro sud aluminio, antenne Saro PGB Alu, a édité un nouveau devis prévoyant notamment la fourniture de porte de garage sectionnelle à remplacer par deux portes de 3000 x 2350 pour un prix forfaitaire de 4 620 euros,

* selon document édité le 31 mai 2013, la société de droit espagnol Saro sud aluminio, antenne Saro PGB Alu, a facturé à M. [B] la fourniture et la pose de portes de garage : 2 portails sectionnels de garage de 3000x2350 au lieu de 1 de 4000x2150 pour un forfait de 10 498,49 euros toutes taxes comprises.

Par acte du 6 février 2014, M. [Z] a réceptionné les travaux de miroiterie, volets roulants et portes de garage réalisés par M. [X] [F] avec les réserves suivantes :

'1. les châssis transmettent directement les températures de l'exposition sur la partie intérieure des profilés; les façades Sud et Ouest étant très impactées. Remise en question des ruptures de ponts thermiques '

2. Sous forte chaleur, les coulissants se déforment et bloquent leur fonctionnement. Même problème pour la porte fenêtre de la cuisine (ouvrant à la française).

3. Les performances de protection thermique constatée correspondent elles à la RT 2005 '

4. Voir le raccordement des volets roulants et l'absence de goutte d'eau en bout de coffres.

5. La peinture des portes de garage laquées d'usine s'est très rapidement détériorée : décollement, aspect terni, innettoyable, résistance aux UV remise en question'.

-:-:-:-

Par exploits d'huissier des 8, 9, 10 et 13 juin 2016, M. [P] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] ont fait assigner l'architecte, les locateurs d'ouvrage dont M. [X] [F], et leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour organisation d'une expertise judiciaire et réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :

- prononcé la mise hors de cause de la Sas Axelliance créative solutions, constaté l'intervention volontaire à l'instance de la société des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de M. [X] [F],

- ordonné une expertise confiée à M. [I].

Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse a commis en qualité d'expert judiciaire Mme [K] en remplacement de M. [I].

Par courrier du 11 mai 2018, Mme [K] a transmis au juge chargé du contrôle des expertises, un courrier indiquant que lors de la réunion du 28 février 2017, l'appel en cause du fabricant des portes sectionnelles était évoqué, à la charge de M. [X] [F], que lors de la seconde réunion de chantier le 8 novembre 2017, l'appel en cause du fabricant était demandé sous un mois, que le 4 avril 2018, l'expert a transmis aux parties son pré-apport fixant au 7 mai 2018 la date limite de remise du dire récapitulatif, que l'avocat de M. [X] [F] a indiqué le 2 mai 2018 faire assigner ce jour la Sarl Soc Porte à section Pas.

Par courrier du 22 Mai 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises a invité l'expert a déposé son rapport en précisant

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juin 2018.

-:-:-:-

Par un jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Elite insurance company,

- mis hors de cause la Smabtp et dit irrecevable ses demandes de condamnation de la société Elite insurance company aux dépens et article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société PPE à payer aux époux [B] la somme de 1 008,45 euros au titre du trop-plein de la jardinière,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances et la société PPE à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 094,50 euros au titre de l'évacuation des eaux pluviales de I'auvent de l'entrée,

- dit que dans leurs rapports entre eux cette somme sera supportée pour les trois quarts par l'architecte et son assureur et pour un quart par la société PPE,

- condamné in solidum M. [Z] et la Maf , ainsi que la société France Façade, la société Axa France iard et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. et Mme [B] les sommes de 31 543 euros et 2 472 euros au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs et des espaces verts,

- dit que dans les rapports entre M. [Z] et la société France Façade les sommes se partageront par moitié,

- condamné Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la société Axa France iard à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge,

- condamné M. [X] [F] au paiement de la somme de 2 787,40 euros au titre du remplacement des portes,

- débouté M. et Mme [B] de leur demande à ce titre dirigée contre l'architecte et son assureur, de même que contre les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en leur qualité d'assureur de M. [X] [F],

- condamné in solidum la société SGB, M. [Z] et la Maf à payer aux époux [B] les sommes de :

' 1 090,80 euros au titre du coût de I'extracteur d'air pour remédier à l'humidité du sous-sol,

' 6 971,80 euros au titre de la fissuration du dallage d'accès au garage et du seuil d'accès au garage,

- dit que dans leurs rapports entre eux la somme sera partagée par moitié,

- débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre de la prise en charge du désordre de nature thermique et des sommes de 2.448 euros, 15.595,25 euros et 720 euros au titre de l'humidité du sous-sol,

- dit que les sommes allouées seront actualisées au jour de leur paiement suivant l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir,

- dit que la franchise de la Maf est opposable à son assuré M. [Z],

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du bâtiment, ainsi que la société France façade et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que la société PPE et M. [X] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 898,80 euros au titre des frais de I'expert privé,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la somme se répartira au prorata des sommes qu'ils supportent définitivement sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres et malfaçons,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du bâtiment, ainsi que la société France Façade et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- dit que les sommes dans les rapports entre les personnes condamnées se repartiront par quart,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, ainsi que la société PPE à payer aux époux [B] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- dit que dans les rapports entre eux la somme sera supportée à concurrence de trois quarts par l'architecte,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société France Façade et la société Axa France iard, la société SGB et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise,

- dit que dans leurs rapports les sommes seront supportées par tiers et que la société Axa France iard disposera d'un recours pour moitié contre les Lloyd's,

- dit que la Maf est fondée à opposer sa franchise contractuelle à toutes les parties concernant les préjudices complémentaires et immatériels s'agissant de garanties non obligatoires,

- dit que les Souscripteurs de Lloyd's du Londres es qualités d'assureur de la Sarl Kurt sont également fondés à opposer leur franchise contractuelle à toute partie et ce quelle que soit la nature des préjudices indemnisés,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du bâtiment, ainsi que la société France façade et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que la société PPE et ainsi que M. [X] [F] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise, mais en ce non compris le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de I'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre, dont distraction au profit de Maître Gilles,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du bâtiment, ainsi que la société France façade et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que la société PPE et ainsi que M. [X] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 6.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la somme se répartira au prorata des sommes qu'ils supportent définitivement sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres et malfaçons,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, s'agissant de la condamnation de M. [X] [F], le tribunal a considéré que la peinture des portes farinait, et que M. [X] [F] qui n'a pas diligemment pas appelé dans la cause le fabricant de ces éléments devait être en tout état de cause tenu à l'égard des maîtres de l'ouvrage responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

-:-:-:-

Par déclaration du 2 décembre 2020, M. [W] [X] [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné M. [X] [F] au paiement de la somme de 2 787,40 euros au titre du remplacement des portes,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du Bâtiment, ainsi que la société France Façade et les Souscripteurs du Llyods de Londres, ainsi que la société PPE et M. [X] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.898,80 euros au titre des frais de l'expert privé,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la somme se répartira au prorata des sommes qu'ils supportent définitivement sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres et malfaçons,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du bâtiment, ainsi que la société France Façade et les Souscripteurs du Llyods de Londres, ainsi que la société PPE et M. [X] [F] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, mais en ce non compris le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre, dont distraction au profit de Me Gilles,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du bâtiment, ainsi que la société France Façade et les Souscripteurs du Llyods de Londres, ainsi que la société PPE et M. [X] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la somme se répartira au prorata des sommes qu'ils supportent définitivement sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres et malfaçons,

-'ordonné l'exécution provisoire du présent jugement'.

Par une ordonnance d'incident du 7 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [P] [B] et Mme [E] [B] de leur demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement du 25 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [W] [X] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles 16 et 331 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné M. [X] [F] au paiement de la somme de 2 787,40 euros au titre du remplacement des portes,

* condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du bâtiment, ainsi que la société France façade et les Souscripteurs du Llyods de Londres, ainsi que la société PPE et M. [X] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.898,80 euros au titre des frais de l'expert privé,

* dit que dans leurs rapports entre eux, la somme se répartira au prorata des sommes qu'ils supportent définitivement sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres et malfaçons,

* condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du bâtiment, ainsi que la société France Façade et les Souscripteurs du Llyods de Londres, ainsi que la société PPE et M. [X] [F] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, mais en ce non compris le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre, dont distraction au profit de Maître Gilles,

* condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du bâtiment, ainsi que la société France Façade et les Souscripteurs du Llyods de Londres, ainsi que la société PPE et M. [X] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que dans leurs rapports entre eux, la somme se répartira au prorata des sommes qu'ils supportent définitivement sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres et malfaçons,

* 'ordonné l'exécution provisoire du présent jugement'.

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme [K] fondé sur la méconnaissance du principe de contradiction,

- constater que la mauvaise tenue de la peinture sur les portes sectionnelles du garage relève d'un défaut de fabrication, imputable au seul fabricant, la Sarl Soc Porte à section 'P.A.S',

En conséquence,

- ' dire et juger' qu'en sa qualité de poseur, il ne peut être tenu responsable du défaut de 'farinage' de peinture des portes sectionnelles de garage fabriquées, livrées, posées, et mises en fonctionnement par la Sarl Soc Porte à section 'P.A.S',

- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs prétentions plus amples et contraires,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retient sa responsabilité,

- le condamner à ne payer que le remplacement des panneaux de portes sectionnelles du garage dont la peinture farine, à charge pour lui de se retourner contre le fabricant, la Sarl 'P.A.S',

- juger que les frais de remise en état des portes sectionnelles de garage ne saurait être supérieure à la somme de 1080 euros toutes taxes comprises.

En tout état de cause,

- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice moral et de jouissance,

- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral,

- débouter M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de M. [X] [F] au paiement de la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- M. [X] [F] n'est pas le constructeur des portes sectionnelles mais le poseur donc sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée,

- le rapport d'expertise judiciaire est nul car M. [X] [F] a appelé dans la cause le fabricant des portes en temps utile, adressé un dire en ce sens à l'expert judiciaire qui indiquait dans son pré-rapport d'expertise que le fabricant allait venir examiner les portes, et la Sarl Pas a demandé à l'expert la communication de la date de dépôt des dires par courriel du 17 mai 2018, or l'expert judiciaire n'a pas répondu au dire de M. [X] ni indiqué la date du dépôt du rapport définitif, alors même qu'il retient que le désordre affectant les portes de garage provient d'un problème de fabrication,

- l'affaire [X] [F] c/ Sarl Soc Pas est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse, un sursis à statuer ayant été ordonné dans l'attente de la décision de la cour d'appel,

- l'expert judiciaire a violé le principe du contradictoire en ne permettant aucun débat sur la mise en cause du fabricant, ce qui a entraîné des conséquences néfastes sur les droits de la défense de M. [X],

- la faute de M. [X] s'agissant des portes de garage n'est pas démontrée, au contraire il n'a fait que poser les portes fabriquées par la société Pas, à laquelle les désordres doivent être imputés, puisqu'ils résultent d'un défaut de fabrication,

- la Sarl Soc Pas est elle-même venue installer les portes de garage,

- le farinage de la peinture des portes de garage ne prive pas M. et Mme [B] d'utiliser les portes, ils ne peuvent donc se prévaloir d'aucun préjudice de jouissance,

- la réparation des désordres doit consister non pas dans le changement de l'ensemble des protes mais de frais de relaquage,

- l'attitude abusive de M. et Mme [B] a causé un préjudice à M. [X], le privant d'établir sa défense.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, M. [P] [B] et Mme [E] [H] épouse [B], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 16, 564, et suivants et 954 du code de procédure civile et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en appel par M. [X] [F], notamment quant à la nullité du rapport d'expertise et à leur condamnation, demande non visée dans le dispositif des conclusions,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée en appel par M. [X] [F], suivant ses conclusions d'appelant initiales, tendant à la condamnation de la Sarl PAS, et en tout cas; qu'il a abandonné suivant conclusions récapitulatives d'appelant n°2,

- déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles formulées par M. [X] [F] dans ses conclusions d'appelant n°2 non formulées dans ses conclusions d'appelant initiale, suivant le principe de la concentration des moyens et des demandes,

- débouter M. [X] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020, en ce qu'il a :

- condamné M. [X] [F] au paiement de la somme de 2 787,40 euros au titre du remplacement des portes,

- dit que les sommes allouées seront actualisées au jour de leur paiement suivant l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du Bâtiment, ainsi que la société France Façade et les Souscripteurs du Llyods de Londres, ainsi que la société PPE et M. [X] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.898,80 euros au titre des frais de l'expert privé,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la somme se répartira au prorata des sommes qu'ils supportent définitivement sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres et malfaçons,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du Bâtiment, ainsi que la société France Façade et les Souscripteurs du Llyods de Londres, ainsi que la société PPE et M. [X] [F] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, mais en ce non compris le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du Décret 96.1080 du 12 décembre, dont distraction au profit de Maître Gilles,

- condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société Générale du Bâtiment, ainsi que la société France Façade et les Souscripteurs du Llyods de Londres, ainsi que la société PPE et M. [X] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la somme se répartira au prorata des sommes qu'ils supportent définitivement sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres et malfaçons,

- réformer le jugement dont appel, pour le surplus

Et statuant à nouveau, y rajouter,

- condamner M. [X] [F] à leur payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :

- 5.000 euros, en réparation du préjudice moral,

- 4.500 euros, en réparation du préjudice de jouissance depuis 2014, à parfaire au jour de la décision à venir, à hauteur de 500 euros par an,

- 1 000 euros, en réparation préjudice de jouissance qui sera causé du fait des travaux de réparation.

- condamner M. [X] [F] à leur payer la somme de 6.500 euros au visa et application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner M. [X] [F] au dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Dessart, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :

- la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire est nouvelle en appel et donc irrecevable,

- sont également nouvelles les demandes de condamnation de la Sarl Soc Pas à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, de condamnation de M. et Mme [B] aux dépens de première instance, de limitation de la condamnation au paiement du seul remplacement des panneaux de portes, de réparation du préjudice moral de l'entrepreneur, aucune de ces demandes n'ayant été formulées en première instance ou indiquées dans le dispositif des conclusions d'appelant initiales,

- M. [X] ne présente plus de demande de condamnation contre la Sarl Soc Pas dans ses dernières conclusions donc la demande doit être réputée abandonnée,

- il ne peut pas formuler de demandes en appel à l'encontre d'un tiers non partie au jugement et à l'instance d'appel,

- il a été partie à l'expertise donc le principe du contradictoire a été respecté à son encontre,

- il ne prouve pas que le rapport est affecté d'une irrégularité qui lui causerait un grief,

- M. [X] [F] savait depuis juin 2015 puis en février 2017 qu'il disposait d'un recours contre le fabricant,

- l'expert judiciaire a indiqué dans son compte-rendu de la seconde réunion d'expertise du 8 novembre 2017 que le fabricant des portes devait être appelé dans la cause sous un mois, ce que M. [X] [F] n'a pas fait, en outre, sa défense technique ne dépendait pas de la présence du fabricant des portes,

- l'expert judiciaire a répondu au dire de M. [X] [F] du 2 mai 2018, indiquant que le juge de l'expertise lui a demandé de ne pas retarder l'expertise,

- il a fait assigné la société Soc Pas et ne justifie d'aucun grief relativement au rapport de l'expert judiciaire, qui peut être versé dans un débat contradictoire l'opposant à la Sarl Soc Pas,

- le courrier du 17 mai 2018 qui aurait été établi par le conseil de la société Soc Pas n'a jamais été communiqué jusqu'alors,

- l'assignation signifiée le 7 mai 2018 à la société Soc Pas a été enrôlée à une date inconnue auprès du greffe et la constitution d'avocat a été refusée par message Rpva du 7 juin 2018 au motif que l'appel en cause n'avait pas été joint à l'affaire principale,

- le projet de rapport d'expertise judiciaire indiquait que le délai de remise des dires récapitulatifs s'achèverait le 7 mai 2018, ce que n'ignorait pas la Sarl Soc Pas,

- M. [X] [F] ne conteste pas la réalité du désordre mais seulement son imputabilité,

- il avoue désormais que la société Soc Pas est intervenue en qualité de sous-traitant, de manière occulte,

- M. [X] était tenu d'une obligation de résultat et est donc responsable de la mauvaise tenue du revêtement des portes sectionnelles,

- l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil sur le choix des matériaux et ne peut s'exonérer en reportant la faute sur l'architecte qui aurait dû, selon lui, attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage sur le choix d'exposition des portes de garage,

- le bon de réception communiqué par M. [X] n'a pas été communiqué aux parties, à l'expert ou devant le tribunal,

- l'entrepreneur ne peut prétendre s'exonérer en prouvant une faute du sous-traitant, mais répond au contraire des fautes de ce dernier,

- le manque de diligence de M. [X] pour faire appeler en cause la Sarl Soc Pas ne peut être imputé à M. et Mme [B] qui ne sauraient être tenus de l'indemniser pour le préjudice moral qu'il prétend avoir subi.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 31 janvier 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité des demandes formulées par M. [X] [F] :

1. M. et Mme [B] demandent à la cour de déclarer irrecevables des prétentions et moyens de M. [X] [F] au motif qu'ils seraient nouveaux en appel ou non indiqués dans les premières conclusions de l'appelant.

Dans les conclusions de première instance de M. [X] [F], il était demandé dans le dispositif de :

- 'débouter M. et Mme [B] de leur demande de condamnation solidaire formulée à l'encontre de M. [X] et de son assureur au paiement de la somme de 2 787,40 euros toutes taxes comprises au titre des portes sectionnelles de garage, car mal fondée,

- 'dire et juger' que M. [Z] a commis une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre complète en manquant à son devoir de conseil et d'information,

En conséquence,

- mettre hors de cause M. [X] [F],

- constater que le fabricant des portes sectionnelles de garage a été désigné responsable par l'expert du 'farinage' de la peinture,

En conséquence,

- mettre hors de cause M. [X] [F],

- débouter M. et Mme [B] de leur demande d'indemnisation excessive et injustifiée,

- débouter M. et Mme [B] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.

Dans les premières conclusions d'appelant du 1er mars 2021 de M. [X] [F], il était demandé à la cour, dans le dispositif des conclusions, de :

-'infirmer le jugement du 25 septembre 2020 en ce qu'il a :

* condamné M. [X] [F] au paiement de la somme de 2 787,40 euros au titre du remplacement des portes,

* condamné in solidum M. [Z] avec la Maf assurances, la société générale du bâtiment, ainsi que la société France façade et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que la société Ppe et M. [X] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 898,80 euros au titre des frais de l'expert privé,

*dit que dans leurs rapports entre eux, la somme se répartira au prorata des sommes qu'ils supportent définitivement sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres et malfaçons,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme [K] fondé sur la méconnaissance du principe de la contradiction,

- constater que la mauvaise tenue de la peinture sur les portes sectionnelles de garage relève d'un défaut de fabrication imputable au seul fabricant, la Sarl Soc Porte a section Pas,

En conséquence,

- 'dire et juger' que M. [X], en sa qualité de poseur, ne peut être tenu responsable du défaut de 'farinage' de peinture des portes sectionnelles de garage fabriquées, livrées, posées et mises en fonctionnement par la Sarl Soc Porte à section Pas,

Subsidiairement,

- condamner la Sarl Soc Porte à section Pas à relever et garantir M. [X] de toutes condamnations qui seraient formulées à son encontre,

À titre infiniment subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour retient la responsabilité de M. [X] [F],

- condamner M. [X] à ne payer le remplacement que des panneaux de portes sectionnelles de garage dont la peinture farine, à charge pour lui de se retourner contre le fabricant, la Sarl Pas,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [B] au paiement des dépens de première instance d'appel'.

2. En vertu de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

La demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, mais demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et doit être présentée avant toute défense au fond (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484).

Dans le dispositif des conclusions de première instance de M. [X] [F], la nullité du rapport d'expertise judiciaire n'était pas demandée.

N'ayant pas présenté le moyen de nullité du rapport d'expertise judiciaire avant toute défense fond, il convient de prononcer l'irrecevabilité du moyen tiré de la nullité dudit rapport.

3. En vertu des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En outre, la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.435).

3.1. Outre le fait que M. et Mme [B] avaient sollicité en première instance la condamnation de M. [X] [F] in solidum avec d'autres parties à leur payer une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, il sera constaté qu'en phase d'appel, ils présentent une demande fondée sur le comportement procédural de celui-ci et sur l'absence d'exécution de la décision de première instance de sorte que la demande en paiement présentée en appel en réparation du préjudice moral ne saurait être considérée comme nouvelle et doit dès lors être déclarée irrecevable.

3.2. S'agissant de la demande tendant à condamner la Sarl Soc Pas à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge, il sera précisé que la Sarl Soc Pas n'étant pas partie à la procédure qui a donné lieu à la décision attaquée, la cour ne saurait rendre de décision la condamnant, conformément aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile en vertu duquel, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et alors que l'assignation de la Sarl Soc pas par M. [X] [F] fait l'objet d'une autre instance, enregistrée sous le n° RG 18/4330 auprès du tribunal judiciaire de Toulouse. Cette demande doit être jugée irrecevable.

3.3. M. et Mme [B] demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. [X] [F] de condamnation de M. et Mme [B] aux dépens de première instance, toutefois le juge statue sur les dépens indépendamment de toute demande en ce sens formulées par les parties.

3.4. Dans ses conclusions présentées en première instance M. [X] [F] a sollicité que M. et Mme [B] soient déboutés de leur demande d'indemnisation excessive et injustifiée, de sorte que la limitation de la condamnation au paiement du seul remplacement des panneaux de portes, ne constitue pas une prétention nouvelle mais constitue une demande tendant à faire partiellement écarter la prétention adverse, et est, partant, recevable.

- Sur la responsabilité de M. [X] [F] :

4. M. [X] [F] demande à la cour de constater que la mauvaise tenue de la peinture sur les portes sectionnelles du garage relève d'un défaut de fabrication, imputable au seul fabricant, la Sarl Soc Porte à section 'P.A.S', et dire, en conséquence, qu'il ne peut être tenu responsable du défaut de 'farinage' de peinture des portes sectionnelles de garage.

M. [X] [F] soutient en outre que c'est la Sarl Soc Porte à section Pas qui les a fabriquées et posées.

Selon devis du 20 novembre 2012, devis du 17 décembre 2012, et facture du 31 mai 2013, la société de droit espagnol Saro sud aluminio, via son antenne Saro Pgb Alu a fourni et installé deux portes de garage sectionnelles.

Lors de la réception des travaux de miroiterie, volets roulants et portes de garage, le 6 février 2014, M. [Z] a consigné en réserve que 'La peinture des portes de garage laquées d'usine s'est très rapidement détériorée : décollement, aspect terni, innettoyable, résistance aux UV remise en question'.

M. [Y], désigné en qualité d'expert par M. et Mme [B] pour réaliser une expertise unilatérale en date du 22 juin 2015, au point '2.6.2 Portes de garage sectionnelles', précise : 'Le revêtement de finition des portes sectionnelles 's'écaille' au nettoyage à l'éponge. La dégradation anormale de ces ouvrages livrés finis et laqués d'usine demande un contrôle du fabriquant sur son produit livré avec fourniture de la fiche technique du produit'.

En annexe au compte-rendu de la première réunion d'expertise judiciaire réalisée le 28 février 2017 sous la direction de Mme [K], figurent des photos qui montrent la dégradation de la peinture des portes sectionnelles du garage.

Dans le rapport d'expertise judiciaire de Mme [K], il est précisé, en compte-rendu de la réunion du 28 février 2017, lors de laquelle M. [X] [F] était présent, que 'La face extérieure des portes sectionnelles a été peinte en usine.

La peinture 'farine'. L'entreprise va venir examiner ses portes avec le fabricant (Pas [Localité 3]).

Il peut s'agir d'un problème de tenue de la peinture aux UV car dans les zones 'protégées' (à l'ombre et aux jointures) la peinture n'a pas bougé'.

En point 5.1.6 'suite de l'expertise : pour le 15 mars, les conseils des sociétés indiqueront à l'expert les appels en cause en cours : (...) Maître [G], appel en cause éventuel du fabricant des portes sectionnelles'.

Dans le compte rendu de la réunion n°2 du 8 novembre 2017 sur les lieux du litige, envoyé aux parties le 30 novembre 2017 et à laquelle M. [X] [F] a assisté, l'expert judiciaire indique : 'Concernant les portes sectionnelles, pour le problème de 'farinage' de la peinture de ces portes, le fabricant doit être appelé dans la cause sous un mois, à défaut l'entreprise [X] [F] sera considérée comme responsable et les portes seront à changer à ses frais'et précise en point 5.2.4.6. 'Suite de l'expertise : le fabricant des portes sectionnelles doit être appelé dans la cause sous un mois. Une dernière réunion sera convoquée'.

Dans la partie relative à l'analyse technique du sinistre relativement au lot menuiseries extérieures, l'expert judiciaire a indiqué que 'le revêtement fini des portes sectionnelles du garage présente un phénomène de 'farinage' anormal pour ce type de produit. L'entreprise [X] [F] a fourni et posé ces portes et est responsable de la mauvaise tenu du revêtement, sans doute lié à un problème de fabrication. Ces portes doivent être changées. En attente de chiffrage des parties'.

En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il est établi que le bien installé ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l'ouvrage pouvait légitimement attendre du bien.

L'entrepreneur répond des vices ou défauts de conformité affectant l'ouvrage qu'ils aient été cachés lors de la réception ou aient fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage.

Il répond, à ce titre, des vices des choses acquises ou fabriquées par un tiers et est responsable des vices et des fautes commises par le sous-traitant auquel il a fait appel.

En l'espèce, les portes de garage sectionnelles sont affectées d'un défaut dont la réalité n'est contestée par aucune partie. L'entrepreneur, M. [X] [F], à qui il incombait de livrer des portes sectionnelles adaptées aux besoins du client et à leur emplacement, et sans défaut fonctionnel ou esthétique, a livré des biens dont la peinture se dégrade très rapidement.

Il est, à ce titre, indifférent, que les plans de la maison et l'orientation des portes de garage aient été réalisés et décidé par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur ne pouvant s'exonérer de son obligation de proposer et fournir au maître de l'ouvrage un bien et une prestation adaptés à ses besoins, besoins dont il est tenu de s'assurer.

M. [X] [F] engage donc sa responsabilité civile contractuelle à l'encontre de M. et Mme [B], qu'il ait fait appel ou non à la Sarl Soc Porte à section Pas pour la fabrication et/ou l'installation des biens litigieux car il est, seul, cocontractant de M. et Mme [B].

4.2 Le tribunal judiciaire de Toulouse l'a, à ce titre, condamné à leur payer la somme de 2 787,40 euros au titre du remplacement des portes.

En ce qui concerne les préjudices réparables, l'expert judiciaire indique en p. 26 que 'l'entreprise [X] sera considérée comme responsable et les portes seront à changer à ses frais', en p. 34 ' ces portes doivent être changées. En attente chiffrage des parties', en p. 44 à propos du devis produit par le Cabinet Gilles, avocat de M. et Mme [B], que pour le 'revêtement des portes sectionnelles du garage, ce devis de 2 534 euros hors taxes, soit 2 787,40 euros toutes taxes comprises (tva 10%) est conforme pour les travaux à exécuter'.

Dans ses conclusions, M. [X] [F] estime que seuls les panneaux sur lesquels la peinture farine devraient être réparés et que seul le laquage des portes pose difficulté, de sorte qu'il y a lieu de le condamner aux seuls frais de relaquage des portes sectionnelles, évalués à 1 800 euros selon devis de laquage chez un carrossier, tandis que selon lui, le devis communiqué par M. et Mme [B] implique le changement des portes et leur isolation et n'est pas un devis de remplacement de revêtement.

Dans leurs conclusions, M. et Mme [B] prétendent que le devis du 23 janvier 2018 communiqué à l'expert judiciaire était un devis de remplacement du revêtement des portes sectionnelles du garage. Ils produisent à ce titre un devis en pièce 32 de l'entreprise [M] [V] qui indique comme prestations : 'tablier pour porte sectionnelle : panneaux acier double face, isolation; main d'oeuvre serrurerie, déplacement' pour un prix hors taxes de 2 534 euros, et toutes taxes comprises (tva 20%) 3 040,80 euros et estiment que le responsable ne peut imposer aux victimes ses modalités de réparation.

Dans le devis de la Saro Sud aluminio du 17 décembre 2012, il était indiqué que le coût des portes de garage était de 4 620 euros hors taxes.

Le prix retenu par le devis de M. et Mme [B], devis qui a reçu l'aval de l'expert judiciaire, est donc cohérent avec le prix d'achat des portes de garage et ne correspond pas compte tenu de ses stipulations, mais encore de son prix, à un achat de portes mais la réalisation de travaux sur l'existant.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 septembre 2020.

4.3. M. et Mme [B] demandent à la cour de condamner M. [X] [F] à leur payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :

- 5.000 euros, en réparation du préjudice moral,

- 4.500 euros, en réparation du préjudice de jouissance depuis 2014, à parfaire au jour de la décision à venir, à hauteur de 500 euros par an,

- 1 000 euros, en réparation préjudice de jouissance qui sera causé du fait des travaux de réparation.

M. et Mme [B] n'établissent pas avoir subi un préjudice de jouissance, les portes de garage étant seulement affectées d'un défaut esthétique.

Ils prétendent avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance de M. [X] [F] à l'exécution du jugement, toutefois, il a été constaté par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 7 octobre 2021 l'impossibilité de M. [X] [F] d'exécuter la décision de première instance, et ce comportement ne saurait lui être imputé à faute ni entraîner réparation d'un préjudice moral du fait de l'appel dirigée à l'encontre du jugement. En outre, la mauvaise foi de M. [X] [F] dans l'exercice de ses droits procéduraux n'est nullement démontré, ni le préjudice qui découlerait de la durée de la procédure judiciaire, non imputable à une faute de l'entrepreneur dans une instance réunissant de nombreux défendeurs.

S'agissant du préjudice de jouissance qui sera causé par les travaux de réparation, l'entreprise [M] [V] a indiqué sur le devis du 23 janvier 2018 un délai de 1 à 2 semaines, sans qu'il ne soit précisé s'il s'agit d'un délai de livraison des éléments ou de celui de l'exécution elle-même de la prestation de remplacement. Il est en revanche précisé que la main d'oeuvre 'serrurerie' chiffrée à 440 euros hors taxes est d'une demi-journée, ce qui ne saurait, eu égard à la durée très courte des travaux à effectuer, permettre d'établir l'existence d'un préjudice futur et certain de jouissance.

- Sur les autres demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [X] [F] :

5. M. [X] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [Z], la Maf assurances, la société Générale du bâtiment, ainsi que la société France façade et les Souscripteurs du Llyods de Londres, ainsi que la société PPE à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.898,80 euros au titre des frais de l'expert privé,

et dit que dans leurs rapports entre eux, la somme se répartira au prorata des sommes qu'ils supportent définitivement sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres et malfaçons.

Ces chefs de jugement qui sont la résultante de la responsabilité de M. [X] [F] et sa condamnation à indemniser M. et Mme [B] au titre des désordres affectant les portes sectionnelles de garage doivent en conséquence être confirmés.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

6. M. [X] [F], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande présentée au titre des frais irrépétibles qu'il a exposé en appel et de confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] [F] :

- aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise, mais en ce non compris le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de I'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre, dont distraction au profit de Maître Gilles,

- à payer à M. et Mme [B] la somme de 6.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse.

Y ajoutant,

Déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise judiciaire présenté par M. [W] [X] [F].

Déclare recevable la demande de condamnation dirigée à l'encontre de M. [P] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [W] [X] [F].

Au fond, la rejette.

Déclare irrecevable la demande de condamnation de la Sarl Soc Porte à section Pas à relever et garantir M. [W] [X] [F] des condamnations mises à sa charge.

Déclare recevable la demande de la limitation de la condamnation au paiement du seul remplacement des panneaux de portes.

Au fond, la rejette.

Condamne M. [W] [X] [F] aux dépens d'appel.

Condamne M. [W] [X] [F] à payer à M. [P] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Rejette la demande présentée par M. [W] [X] [F] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposé en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03387
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;20.03387 ?
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