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20/06/2023 | FRANCE | N°20/02429

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2023, 20/02429


20/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/02429

N° Portalis DBVI-V-B7E-NWT4

MD / RC



Décision déférée du 31 Juillet 2020

Président du TJ d'ALBI (18/00331)

M. ATTAL

















S.A.R.L. [V] & FILS ETANCHEITE





C/



SCI LINEVINCE

S.A.R.L. BARON CHARPENTE

SARL CAP MAS ETUDES

S.A.R.L. SOTRAFAC






























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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***





APPELANTE



S.A.R.L. [V] & FILS ETANCHEITE

Inscrite au Regist...

20/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02429

N° Portalis DBVI-V-B7E-NWT4

MD / RC

Décision déférée du 31 Juillet 2020

Président du TJ d'ALBI (18/00331)

M. ATTAL

S.A.R.L. [V] & FILS ETANCHEITE

C/

SCI LINEVINCE

S.A.R.L. BARON CHARPENTE

SARL CAP MAS ETUDES

S.A.R.L. SOTRAFAC

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. [V] & FILS ETANCHEITE

Inscrite au Registre du commerce et des Sociétés d'Albi sous le numéro 802 321 364, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SCI LINEVINCE

Inscrite au Registre du commerce et des Sociétés d'Albi sous le numéro 802 148 825, prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. BARON CHARPENTE

Inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Castres sous le numéro 350 961 520, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

SARL CAP MAS ETUDES

Inscrite au Registre du commerce et des Sociétés d'Albi sous le numéro 518 084 975, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SOTRAFAC

Inscrite au Registre du commerce et des Sociétés d'Albi sous le numéro 343 174 629 SARL, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C GARRIGUES, conseiller

A.M ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

-:-:-:-

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En 2015, la société civile immobilière (Sci) Linevince, dont les gérants sont M. [J] [K] et Mme [Z] [S], a souhaité faire construire sur le terrain lui appartenant et sis [Adresse 4] à [Localité 9] (81) un bâtiment de plain-pied à usage professionnel, à ossature bois avec un système d'isolation thermique par l'extérieur et bénéficiant d'une toiture terrasse plate et non accessible.

À cette fin, elle a fait intervenir plusieurs entrepreneurs :

- la société à responsabilité limitée (Sarl) Escaffre production qui a réalisé la conception et la fourniture de l'ossature bois et du système d'isolation,

- la Sarl Baron charpente qui a posé l'ossature et l'isolant extérieure,

- la Sarl Sotrafac qui a réalisé les enduits des façades,

- la Sarl [V] & fils étanchéité qui a réalisé les travaux d'étanchéité de la toiture.

Les travaux se sont déroulés de juin à novembre 2015.

Par contrat conclu le 1er novembre 2015, la Sci Linevince a donné à bail le bâtiment à la Sarl Cap mas études, bureau d'études dont le gérant est M. [K] et qui a réalisé les aménagements intérieurs.

Au mois de novembre 2015, l'ouvrage a été réceptionné sans établissement de procès-verbal.

À partir du mois de décembre 2015, la Sci Linevince a constaté I'apparition de fissures verticales affectant I'enduit des façades du bâtiment.

La Sci Linevince a mandaté la société Expertise [R] conseil pour déterminer l'origine des fissures et les travaux à entreprendre.

Le 16 mars 2016, le cabinet [R] a remis son rapport, retenant une erreur d'exécution de l'étancheur qui n'a pas traité de façon correcte les angles des acrotères et une erreur de conception des angles du bâtiment par la fixation rigide de l'isolant au bois.

Par lettres recommandées du 5 avril 2016 avec accusé de réception , la Sci Linevince a mis en demeure la Sarl Escaffre production et la Sarl [V] & fils étanchéité de lui régler la somme de 8 743,20 euros afin d'effectuer les travaux nécessaires à la reprise des désordres.

Saisi par la Sci Linevince, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a, par ordonnance du 10 juin 2016, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Escaffre Production, [V] & fils étanchéité et Baron Charpente et désigné M. [M] en qualité d'expert judiciaire.

Le 4 mai 2017, l'expert judiciaire a remis son rapport.

-:-:-:-

Par acte d'huissier du 27 février 2018, la Sci Linevince a fait assigner la Sarl [V] & fils étanchéité devant le tribunal de grande instance d'Albi sur le fondement de I'articIe 1231-1 du code civil, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par actes d'huissier des 18 et 19 avril 2018, la Sarl [V] & fils étanchéité a appelé en garantie la Sarl Cap Mas études.

Par ordonnance du 27 juin 2018, les deux instances ont été jointes.

Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, la Sarl [V] & fils étanchéité a appelé en garantie la Sarl Baron Charpente.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2018, les instances ont été jointes.

La Sarl Sotrafac a également été attraite à la procédure.

-:-:-:-

Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- dit que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres dus à des malfaçons d'exécution des couvertines d'étanchéité des acrotères,

- dit que la Sarl [V] & fils étanchéité a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des travaux par elle effectués,

- dit que les sociétés Baron Charpente, Sotrafac et Cap Mas études n'ont commis aucune faute ou manquement susceptible d'engager leur responsabilité au titre des désordres relevés,

En conséquence,

- condamné la Sarl [V] & fils étanchéité à verser à la Sci Linevince la somme de 31.089,31 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, avec indexation sur I'indice BT01, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- rejeté toutes les autres demandes indemnitaires formulées par les parties sur la base d'autres préjudices,

- condamné la Sarl [V] & fils étanchéité, sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la Sci Linevince une somme de 500 euros, et à verser à la Sarl Cap Mas études une somme de 500 euros,

- condamné la Sarl [V] & fils étanchéité aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rejeté la demande formulée par la Sci Linevince quant aux dépens de l'instance en référé,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que l'ouvrage était affecté de désordres dus à des malfaçons d'exécution imputables à la Sarl [V] & fils étanchéité qui n'a pas respecté les règles de base nécessaires à la bonne conception des couvertines, et que cela engageait sa responsabilité contractuelle.

Il a estimé que la Sarl [V] & fils étanchéité ne rapportait pas la preuve de fautes imputables aux sociétés Baron charpente et Sotrafac à l'origine des désordres.

Il a considéré que la société Cap mas études avait dirigé les interventions sur le chantier et que le contrat d'entreprise avait été conclu entre la Sarl [V] & fils étanchéité et la société Cap mas études et non avec la Sci Linevince mais qu'il n'était pas établi que la société Cap mas études ait contribué aux désordres ou aurait pu les éviter.

-:-:-:-

Par déclaration du 3 septembre 2020, la Sarl [V] & fils étanchéité a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres dus à des malfaçons d'exécution des couvertines d'étanchéité des acrotères,

- dit que la Sarl [V] & fils étanchéité a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des travaux par elle effectués,

- dit que les sociétés Baron Charpente, Sotrafac et Cap Mas études n'ont commis aucune faute ou manquement susceptible d'engager leur responsabilité au titre des désordres relevés,

- condamné la Sarl [V] & fils étanchéité à verser à la Sci Linevince la somme de 31 089,31 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, avec indexation sur I'indice BT01, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la Sarl [V] & fils étanchéité, sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la Sci Linevince une somme de 500 euros, et à verser à la Sarl Cap Mas études une somme de 500 euros,

- condamné la Sarl [V] & fils étanchéité aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rejeté la demande de la société [V] & fils étanchéité en cas de condamnation à être relevée et garantie indemne in solidum par les sociétés Baron Charpente, Sotrafac, Cap Mas études.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, la Sarl [V] & fils étanchéité, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien, 1240 et 1792 du code civil, de :

À titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [V] & Fils Etanchéité,

- prononcer sa mise hors de cause,

En conséquence, débouter la Sci Linevince et le Bureau d'étude Cap Mas de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société [V] & Fils Etanchéité,

À titre subsidiaire,

- limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 9 500 euros toutes taxes comprises,

- ' dire et juger' que la société Sotrafac, la société Cap Mas et la société Baron Charpente ont engagé leur responsabilité,

En cas de condamnation de la société [V] & Fils Etanchéité à indemniser la SCI Linevince, condamner la société Sotrafac, la société Cap Mas et la société Baron Charpente, tenues in solidum, à la relever et garantir indemne,

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant à verser à la société [V] & Fils Etanchéité la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner in solidum la Sci Linevince, la société Sotrafac, le Bureau d'études Cap Mas et la société Baron Charpente au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, qui sera autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- les désordres sont constitués de fissures verticales aux angles du bâtiment qui affectent l'épaisseur de l'enduit réalisé par la société Sotrafac, qui doit donc répondre des désordres,

- les fissures résultent d'une humidité piégée dans les matériaux de façade,

- le maître d'oeuvre d'exécution Cap mas est également responsable pour ne pas avoir satisfait à son obligation de contrôle et suivi des travaux,

- si les désordres étaient imputables à l'absence de protection des têtes de murs en façade, d'autres fissures se seraient manifestées, et des infiltrations d'eau se seraient produites,

- la cause des désordres est à rechercher dans l'application de l'enduit sur un isolant humide,

- la société Baron charpente qui a posé l'isolant engage sa responsabilité pour exposition de l'isolant aux intempéries,

- l'expert judiciaire n'a réalisé aucun sondage pour déterminer la cause des désordres et s'est contenté d'interpréter les résultats d'investigation non contradictoires de M. [R], expert désigné par M. [K].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la Sci Linevince et la Sarl Cap Mas études, intimées formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil anciennement 1147, de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sarl [V] & fils étanchéité à payer à la Sci Linevince les sommes suivantes :

- 31 089,31 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de réparation indexé sur l'indice BT01,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la Sci Linevince, et la somme de 500 euros à la Sarl Cap mas études

- aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- infirmer sur le surplus le jugement dont appel et condamner la Sarl [V] & fils étanchéité à payer :

- à la Sci Linevince les sommes suivantes :

' 50 euros par mois à compter de décembre 2015 au titre du préjudice de

jouissance subi, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

' 10 000 euros au titre du préjudice moral,

- au Bet Cap mas les sommes suivantes :

' 300 euros par mois à compter de décembre 2015 au titre du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

' 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période des

travaux,

- condamner la Sarl [V] & fils étanchéité à payer les intérêts légaux sur ces sommes depuis la mise en demeure de payer adressée le 05 avril 2016 et au plus tard depuis le 19 juin 2017,

- ordonner à compter du 5 avril 2016 et au plus tard depuis le 19 juin 2017, la capitalisation des intérêts,

- débouter la Sarl [V] & fils étanchéité de sa demande de condamnation in solidum de la société Cap mas études,

Subsidiairement,

- condamner in solidum avec la Sarl [V] & fils étanchéité, l'entreprise Baron Charpente et la Sarl Sotrafac, à payer :

- à la Sci Linevince :

' 31.089,31 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de réparation indexé sur l'indice BT01,

' 50 euros par mois à compter de décembre 2015 au titre du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

' 10 000 euros au titre du préjudice moral,

- à la société Cap mas études :

' 300 euros par mois à compter de décembre 2015 au titre du préjudice de

jouissance subi, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

' 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la période des

travaux,

- condamner la Sarl [V] & fils étanchéité, l'entreprise Baron Charpente et la Sarl Sotrafac à payer les intérêts légaux sur ces sommes depuis la mise en demeure de payer adressée le 05 avril 2016 et au plus tard depuis le 19 juin 2017,

- ordonner à compter du 05 avril 2016 et au plus tard depuis le 19 juin 2017, la capitalisation des intérêts,

- débouter la Sarl [V] & fils étanchéité de sa demande de condamnation in solidum de la société Cap mas études,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la Sci Linevince la somme de 6 000 euros et 3 000 euros à la société Cap mas études au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens tout succombant, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé.

À l'appui de leurs prétentions, les intimées formant appel incident soutiennent que :

- les fissures verticales aux angles du bâtiment constatées par l'expert judiciaire sont la conséquence de malfaçons d'exécution des couvertines d'étanchéité des acrotères, générées par un manquement aux règles de l'art commises par la Sarl [V] et fils,

- la société Cap mas n'avait pas de mission de maîtrise d'oeuvre et n'a de compétence que dans les domaines du génie électrique, climatique, thermique et acoustique,

- elle n'assurait qu'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, et donc aucune mission de gestion administrative du chantier ou de conception,

- elle n'avait pas de mission de surveillance des travaux des entreprises,

- les désordres ne présentent pas un caractère décennal et relèvent donc de la responsabilité contractuelle.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, la Sarl Baron charpente, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que les désordres avaient exclusivement pour origine un défaut d'exécution des ouvrages réalisés par la Sarl [V] & fils étanchéité,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a exclu toute responsabilité de sa part et l'a ainsi mise hors de cause,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la Sci Linevince au titre des différents préjudices immatériels qu'elle prétendait avoir subis,

- réformer le jugement dont appel quant au montant des travaux de réparation accordé à la Sci Linevince,

Statuant à nouveau,

- limiter le montant de ces travaux à la somme de 9 500 euros,

En toute hypothèse,

- condamner la Sarl [V] & fils étanchéité au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens, lesquels comprendront les dépens de première instance, les dépens d'appel et les frais d'expertise judiciaire.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- les désordres résultent d'une humidité piégée dans les matériaux de façade (isolants extérieurs et ossatures bois) qui se sont progressivement déformés et ont fait fissurer les enduits de façade,

- les venues d'eau se sont produites dans les angles du bâtiment, au droit des couvertines métalliques qui protègent la tête de l'isolation thermique par l'extérieur (ite) de façade et le relevé d'étanchéité de la toiture,

- n'ont pas été respectées les règles de bases relatives à la pente de la toiture, le système de récupération des eaux pluviales, le système de fixation des couvertines,

- le sinistre est la conséquence de malfaçons d'exécution des couvertures d'étanchéité des acrotères réalisées par l'entreprise [V] et fils, qui est donc exclusivement responsable,

- c'est l'absence de couverture en tête de mur de façade qui a permis les entrées d'eau dans l'isolant sur toutes les longueurs des façades,

- si la société Baron charpente avait posé un isolant humide en violation des préconisations techniques, d'autres fissures se seraient manifesté en tête des murs de façade en partie courante des enduits or tel n'est pas le cas,

- il n'est pas démontré qu'elle aurait posé un isolant humide et aurait mal stocké l'isolant.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2020, la Sarl Sotrafac, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les désordres avaient exclusivement pour origine le défaut d'exécution des ouvrages réalisé par la Sarl [V] & fils étanchéité,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause,

À titre subsidiaire,

- réformer le jugement rendu quant au montant des travaux de réparation accordés à la Sci 'Levince',

- fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi à

la somme de 9 487,20 euros.

En toute hypothèse,

- condamner la Sarl [V] & fils étanchéité au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- l'origine des désordres réside dans les malfaçons d'exécution des travaux d'étanchéité réalisés par la société [V] & fils,

- les désordres résultent d'une humidité piégée dans les matériaux de façades (isolant extérieur et ossature bois) qui se sont déformés et ont fait fissurer les enduits de façades,

- la société Sotrafac n'a pas procédé à l'application des enduits sur un support humide, car si tel avait été le cas d'autres fissures se seraient manifestées en tête des murs de façades en partie courante des enduits, or, les venues d'eau se sont produites dans les angles du bâtiment au droit des couvertines métalliques,

- c'est en raison de l'absence de couvertine en tête de mur des façades lors de l'événement pluvieux a permis des entrées d'eau dans l'isolant sur toutes les longueurs de façades,

- l'expert a estimé que la réclamation à hauteur de 31 089,31 euros présentée par la Sci Linevince était surestimée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 31 janvier 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Sarl [V] & fils étanchéité:

1. La Sci Linevince et la Sarl Cap mas études demandent à la cour de retenir la responsabilité de la Sarl [V] & fils étanchéité en raison de fissures affectant l'enduit.

1.1. Il ressort des photos produites aux débats, du compte-rendu réalisé le 16 mars 2016 par le Cabinet [R] conseil et du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] édité le 4 mai 2017, que des fissures verticales sont présentes sur toute la hauteur des murs aux angles du bâtiment.

Les désordres ne sont pas contestés par les parties à l'instance, seule leur cause et leur imputabilité font l'objet de la discussion.

Néanmoins, la Sarl [V] & fils étanchéité soutient que l'expert judiciaire n'a réalisé aucun sondage pour déterminer la cause des désordres et s'est contenté d'interpréter les résultats d'investigation non contradictoires de M. [R], expert désigné par M. [K].

Cependant, les explications données par l'expert judiciaire, les croquis et photos annexés à son rapport ne sont pas identiques à ceux de M. [R], l'expert judiciaire ayant réalisé ses propres investigations et était, en outre, en droit d'évoquer 'des sondages réalisés par le maître de l'ouvrage', sans avoir basé son rapport sur ces derniers. Il ne saurait en conséquence être considéré comme s'étant contenté d'interpréter les résultats obtenus par d'autres.

1.2. La Sarl [V] & fils étanchéité vise l'article 1792 du code civil dans le dispositif de ses conclusions. Il convient donc, de déterminer si les désordres relèvent de la garantie décennale.

En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Pour entrer dans le champ d'application de la garantie décennale, les désordres doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal. La garantie décennale peut être retenue en présence d'un désordre évolutif à condition qu'il présente, de manière certaine, la gravité requise dans le délai de dix ans à compter de la réception (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.455).

Si en l'espèce les travaux d'étanchéité de la toiture, d'isolation et d'enduit sont susceptibles de relever de la garantie décennale, en revanche, ils ne génèrent pas des désordres présentant la gravité requise par l'article 1792 du code civil. En effet, l'expert judiciaire a conclu que le désordre de fissurations n'affectaient pas pour l'heure (soit au 4 mai 2017) la solidité du bâtiment et, qu'en l'absence de réparation, l'isolation et l'ossature bois seraient compromises par des infiltrations d'eau possibles au niveau des coiffes métalliques d'habillage des têtes de murs et par les fissures affectant les façades. En outre, plus de 7 ans après la réception tacite des travaux en novembre 2015, il n'est pas démontré que les fissures relevées et les défauts affectant l'étanchéité de la toiture, et les désordres affectant l'isolant et l'enduit portent une atteinte à la solidité ou à la destination du bâtiment édifié.

Les désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale.

Seule la responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution des obligations contractuelles est susceptible d'être retenue à l'encontre des intervenants à l'acte de construction.

1.3. En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La Sarl [V] & fils étanchéité soutient que compte tenu des désordres affectant l'enduit appliqué par la Sarl Sotrafac, cette dernière est présumée responsable des désordres affectant son ouvrage, et qu'il lui appartient de combattre cette présomption.

Toutefois, le principal mis en cause dans le présent litige étant la Sarl [V] & fils, chargée de l'étanchéité du toit terrasse, il convient de statuer sur sa responsabilité en premier lieu.

Le 26 octobre 2015, la Sarl [V] & fils étanchéité a édité une facture pour la réalisation du lot 'étanchéité terrasse inaccessible autoprotégée' au profit de la Sci Linevince comportant les éléments suivants :

- pare vapeur,

- isolant laine de roche (bureau),

- isolant laine de roche (auvent),

- étanchéité bi-couche autoprotégée fixé mécaniquement,

- costière périphérique,

- équerre de renfort,

- relevés d'étanchéité,

- coiffe d'acrotère en acier galva laqué,

- EP transversale,

- boîte à eau en acier galva laqué,

- descente EP en acier galva laqué,

- crosses,

- sortie toiture.

Pour réaliser sa prestation, la Sarl [V] & fils étanchéité a notamment installé des couvertines sur les acrotères.

Le toit est une toiture terrasse inaccessible de faible pente avec acrotère. Un acrotère est une construction qui s'inscrit en prolongement du mur de façade au-dessus du plan d'une toiture en terrasse afin de faciliter le relevé d'étanchéité de cette dernière. Il permet d'assurer l'étanchéité et l'isolation du toit terrasse.

En l'espèce, les acrotères sont coiffés d'une couvertine en acier galvanisé, une couvertine étant un élément de protection et d'étanchéité de la partie supérieure d'un muret ou d'un acrotère.

Un entrepreneur chargé de l'étanchéité d'une toiture est tenu d'une obligation de résultat relativement à ladite étanchéité. La simple preuve de l'absence d'étanchéité de son ouvrage est de nature à entraîner l'engagement de sa responsabilité civile contractuelle.

Selon l'expert judiciaire, les fissures verticales aux angles du bâtiment, résultent d'une humidité piégée dans les matériaux de façade (isolant extérieur et ossature bois) qui se sont progressivement déformés et ont fait fissurer les enduits de façades. Il a constaté que les venues d'eau se sont produites dans les angles du bâtiment, au droit des couvertines métalliques qui protègent à la fois la tête de l'isolation thermique extérieure de façade et le relevé d'étanchéité de la toiture.

Il a également rapporté que des sondages réalisés par le maître de l'ouvrage avant l'expertise en extrémité droite de la façade principale avaient démontré l'existence d'anciennes infiltrations d'eau survenues en tête de la paroi en bois et de son isolant, qui sous l'effet de l'humidité se sont déformés, occasionnant la fissuration de l'enduit et relevé qu'un démontage de la coiffe d'acrotère de l'angle nord-ouest montrait que la tranche supérieure de l'isolant extérieur d'habillage de la poutre bois de la façade principale était noircie, traduisant une ancienne humidité liée à une présence d'eau.

Compte tenu de l'apparition de fissures aux seuls angles du bâtiment, et de la présence d'humidité en tente de paroi en bois et de l'isolant, du noircissement dû à de l'humidité au niveau de l'isolant sous une couvertine, il y a lieu de considérer que la Sarl [V] & fils étanchéité n'a pas assuré l'étanchéité de la toiture, alors qu'il s'agissait pour elle d'une obligation de résultat.

Alors que la démonstration d'une faute de sa part dans l'absence de résultat contractuellement prévu n'est pas nécessaire, il ressort du rapport de l'expert judiciaire, que des règles de base (recommandations professionnelles et Dtu sur les couvertures par éléments métalliques) nécessaires à la bonne conception des couvertines n'ont pas été respectées à savoir : une pente obligatoire de 5% vers la toiture, un système de récupération des eaux pluviales à la jonction entre deux éléments, avec drainage de l'eau vers la toiture, un système de fixation des couvertines excluant le percement sur leur face supérieure.

L'expert judiciaire retient que le sinistre est la conséquence de malfaçons d'exécution des couvertines d'étanchéité des acrotères.

En outre, les parties se réfèrent à une réponse de l'expert judiciaire à un dire de la Sarl [V] & fils étanchéité, ainsi relaté dans le rapport d'expertise : 'sur le fait que l'absence de couvertine en tête de murs de façade lors d'évènements pluvieux auraient permis des entrées d'eau dans l'isolant sur toute les longueurs des façades en générant par la suite la fissuration multiple des enduits en tête de paroi, l'expert répond : cette explication, par sa présentation, ne peut prêter à discussion et encore moins à contestation, tellement cela paraît évident. Le sinistre est bien à rechercher dans un défaut d'exécution des couvertines réalisées dans les angles du bâtiment'. Il est évoqué par l'avocat de la Sarl [V] & fils, l'absence de couvertine et non pas un défaut au niveau des couvertines, ce qui sous-entend que, selon lui, la cause du sinistre serait antérieure à l'exécution de sa prestation par la Sarl [V] & fils. Si l'expert répond par l'affirmative, il fait toutefois référence, non pas à l'absence de couvertine mais au défaut qui les affecte, de sorte que selon l'expert la cause du sinistre se trouve dans l'exécution de sa prestation par la Sarl [V] & fils.

Ainsi tenue d'une obligation de résultat quant à l'étanchéité de la toiture, la Sarl [V] & fils étanchéité peut être exonérée de sa responsabilité en rapportant la preuve d'une cause extérieure.

1.4. Dans ses conclusions, la Sarl [V] & fils étanchéité indique que la cause des désordres n'est pas à rechercher dans des infiltrations d'eau mais dans l'humidité de la paroi en bois et de son isolant et que c'est l'application de l'enduit sur un isolant humide qui a généré les désordres.

Elle soutient que l'isolant appliqué par la Sarl Baron charpente a été exposé aux intempéries les 17, 18, 27 et 28 octobre 2015 avant l'application de l'enduit de façade par la Sarl Sotrafac.

Toutefois, comme le retient l'expert judiciaire, si les désordres étaient dus à un défaut de protection des têtes des murs de façade en cours de chantier avant pose des coiffes, défaut ayant occasionné une entrée d'eau dans les matériaux lors des fortes pluies, d'autres fissures seraient apparues en tête des murs de façade en partie courante des enduits. Or, il n'en a constaté qu'aux angles du bâtiment.

La Sarl [V] & fils étanchéité n'établit donc pas que les désordres trouvent leur cause dans les prestations accomplies par les sociétés Baron charpente et Sotrafac.

1.5. En outre, sur le compte rendu de chantier n°6 du 20 novembre 2016, il est indiqué: '[V] : terminer pose des boîtes à eaux avec les descentes. (...) [V] : mise en oeuvre de l'étanchéité : fait', en semaine 43, soit la semaine du 19 au 25 octobre.

Le 26 octobre 2015, la Sarl [V] & fils éditait la facture de réalisation de l'étanchéité de la terrasse.

Selon bon 26 octobre 2015 et facture du 31 octobre 2015, la Sarl [V] a commandé à la Sas [Localité 10] profils des pièces pliées pour le chantier litigieux, pièces dont l'usage est incertain: 36 pliage Dev 390; 10 LG 100 et 14 pliage dev 470, et 5 eclisse 100 dev., et alors que ni les tarifs unitaires, ni les quantités acquises ne correspondent à des postes du devis édité le 31 mars 2015 par la Sarl [V] & fils étanchéité. Cette facture ne permet donc pas de retenir une date postérieure au 26 octobre 2015 pour l'accomplissement de sa prestation d'étanchéité.

Il y a lieu de fixer, conformément au compte rendu de chantier qui considère les prestations de la Sarl [V] & fils étanchéité accomplies sauf la pose des boîte à eaux et les descentes, précisément visées, et à l'édition de la facture le 26 octobre 2015, l'achèvement des prestations au 26 octobre 2015.

De sorte qu'il y a lieu de considérer qu'à cette date les couvertines étaient posées.

Ce faisant, lors des intempéries survenues les 27 et 28 octobre, les couvertines, en place n'ont pas rempli leur fonction puisqu'en décembre 2015, la Sci Linevince relevait des fissures de l'enduit aux angles du bâtiment.

Compte tenu des constatations opérées par la cour à partir des pièces produites aux débats, il est établi que les fissures relevées aux angles du bâtiment sont imputables aux travaux d'étanchéité réalisés par la Sarl [V] & fils étanchéité et que ses travaux sont affectés de malfaçons dès lors que la pente du toit est insuffisante et qu'elle n'a pas respecté les règles de base applicable à l'étanchéité d'une toiture terrasse. Peu important, en outre, que les désordres ne se soient pas reproduits ou aggravés et que l'infiltration d'eau constatée par l'expert judiciaire se soit produit avant la réunion d'expertise.

1.6. Enfin, la Sarl [V] & fils étanchéité impute à la Sarl Cap mas études un défaut de contrôle et de coordination du chantier.

La Sarl [V] & fils étanchéité a édité le devis du 31 mars 2015 intitulé 'étanchéité terrasse inaccessible autoprotégée' au profit de Cap mas études et sur le compte rendu de chantier n°6 du 20 novembre 2016, il est indiqué 'la Sci Linevince' en qualité de maître d'ouvrage sur un document comportant le logo de la société Cap mas études.

Ces éléments permettent d'établir que la Sarl Cap mas études exerçait donc, et ce quelle que soit sa spécialisation technique, une mission de maîtrise d'oeuvre comportant a minima l'assistance du maître de l'ouvrage dans le choix des prestataires et prestations et lors des réunions de chantier.

Cependant, l'étendue réelle de sa mission ni une faute de sa part ayant contribué à la survenance des désordres constatés ne sont démontrées.

Les désordres sont donc imputables à la seule Sarl [V] & fils étanchéité qui engage à ce titre sa responsabilité contractuelle.

2. La Sci Linevince et la Sarl Cap mas études prétendent subir plusieurs préjudices.

La Sci Linevince sollicite la réparation des désordres, la réparation d'un préjudice de jouissance ainsi que d'un préjudice moral.

2.1. La Sci Linevince sollicite la réparation des désordres sur la base d'un devis prévoyant une réfection générale pour un coût de 31 089,31 euros toutes taxes comprises.

La Sarl [V] & fils étanchéité demande de retenir des dommages et intérêts chiffrés à 9 500 euros compte tenu du fait que l'expert judiciaire n'a retenu aucun caractère de gravité en ce qui concerne la solidité et l'impropriété à destination de l'ouvrage, et compte tenu de l'absence d'infiltration d'eau à l'intérieur du bâtiment.

Dans son rapport, l'expert judiciaire a conclu que le désordre de fissurations n'affecte pas la solidité du bâtiment et qu'aucune entrée d'eau dans l'immeuble n'est constatée.

Il a retenu deux solutions possibles : une reprise partielle estimée selon les devis à 9500 euros toutes taxes comprises qui correspond à des travaux d'adaptation avec une finition légèrement différente des travaux d'origine, ou une reprise totale estimée à 31 000 euros toutes taxes comprises, correspondant à des travaux de réfection à l'identique.

Il a considéré que les deux solutions de reprise étaient justes et satisfaisantes sur le plan technique pour permettre la réparation pérenne du sinistre.

La responsabilité civile a pour objectif de réparer le préjudice subi, dans son entièreté et de replacer, autant que faire se peut, la victime dans l'état qui était le sien avant la survenance du dommage ou qui aurait dû être le sien sans la survenance du dommage.

La solution de réparation est indépendante de la gravité de la faute et doit être appréciée seulement selon l'étendue des dommages et l'objectif de réparation avec retour au statu quo ante ou à la réalisation de la prestation promise.

Il doit donc être fait droit, indépendamment de l'incidence des désordres sur la solidité ou la destination de l'immeuble, à la demande de la Sci Linevince qui sollicite en l'espèce la réalisation de travaux conformes aux engagements contractuels, par une reprise totale par le biais de travaux de réfection à l'identique.

Le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl [V] & fils étanchéité à verser à la Sci Linevince la somme de 31.089,31 euros à titre de dommages et intérêts.

2.2. La Sci Linevince sollicite également la réparation d'un préjudice de jouissance évalué à 50 euros par mois à compter de décembre 2015.

Cependant, l'expert judiciaire a constaté que les désordres n'avaient pas affecté l'exploitation normale du bâtiment, qu'il n'y avait pas d'infiltration d'eau dans les bâtiments et que les désordres étaient sans réelle incidence sur l'esthétique de l'immeuble.

Le préjudice de jouissance allégué par la Sci Linevince n'étant pas établi, il y a lieu de rejeter sa demande et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albi sur ce point.

2.3. La Sci Linevince demande enfin réparation d'un préjudice moral constitué par le fait de ne pas avoir un immeuble exempt de vices, d'avoir dû initier des procédures d'expertise et judiciaire et subi un stress lié à l'incertitude. Les désagréments rencontrés par la Sci Linevince dans l'opération de construction et la réalisation de travaux d'étanchéité, mal exécutés par la Sarl [V] & fils étanchéité, excèdent les désagréments normaux inhérents à toute opération de construction.

La Sarl [V] & fils étanchéité sera en conséquence condamnée à payer à la Sci Linevince la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

Le jugement du tribunal judiciaire d'Albi sera infirmé de ce chef.

2.4. La Sarl Cap mas études sollicite également l'indemnisation de préjudices qu'elle prétend avoir subi du fait des désordres affectant le bâtiment dont elle est locataire.

Elle demande paiement de la somme de 300 euros par mois à compter de décembre 2015 au titre du préjudice de jouissance subi et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance qui sera subi pendant la période de travaux.

Toutefois, ainsi que cela a été jugé à l'encontre de la Sci Linevince, il n'est nullement fait la preuve d'un préjudice de jouissance passé.

En outre, l'expert judiciaire a retenu que les travaux de réfection ne nécessiteraient pas l'arrêt des activités de l'exploitant et occasionneront des nuisances classiques de chantier (bruit, poussières) sans qu'il soit établi qu'elles sont de nature à affecter l'activité exercée sur le site. Il n'y a donc pas lieu d'indemniser un préjudice de jouissance futur.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi sera confirmé de ce chef.

2.5. La Sci Linevince et la Sarl Cap mas études demandent à la cour de condamner la Sarl [V] & fils étanchéité à payer les intérêts légaux sur les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée depuis la mise en demeure de payer adressée le 05 avril 2016 et au plus tard depuis le 19 juin 2017 et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2016 et au plus tard depuis le 19 juin 2017.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Il n'ya pas lieu de reporter le point de départ de la production d'intérêts par les sommes dues par la Sarl [V] & fils étanchéité à la Sci Linevince. Le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi sera confirmé de ce chef.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur les dommages et intérêts à compter du jugement du 31 juillet 2020.

- Sur la demande de garantie formée par la Sarl [V] & fils étanchéité :

3. La Sarl [V] & fils étanchéité, demande à la cour, en cas de condamnation, à ce que la société Sotrafac, la société Cap Mas et la société Baron Charpente, soient condamnée in solidum, à la relever et garantir indemne. Cependant, aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de ces sociétés, il y a lieu de rejeter la demande de garantie ainsi formée.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

4. La Sarl [V] & fils étanchéité, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser la somme de 2 000 euros à la Sci Linevince et la Sarl Cap mas études, prises ensemble au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et la somme de 2 000 euros chacune à la Sarl Baron Charpente et la Sarl Sotrafac au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles formées par la Sarl Baron Charpente et la Sarl Sotrafac.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la Sci Linevince au titre de son préjudice moral,

- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la Sarl Baron charpente et la Sarl Sotrafac.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Sarl [V] & fils étanchéité à payer à la Sci Linevince la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur les sommes au paiement desquelles la Sarl [V] & fils étanchéité à été condamnée à titre de dommages et intérêts à compter du 31 juillet 2020.

Rejette les autres demandes présentées par la Sci Linevince.

Rejette les demandes indemnitaires formées par la Sarl Cap mas études.

Condamne la Sarl [V] & fils étanchéité aux dépens d'appel.

Condamne la Sarl [V] & fils étanchéité à payer la somme de 2 000 euros à la Sci Linevince et la Sarl Cap mas études, prises ensemble, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne la Sarl [V] & fils étanchéité à payer la somme de 2 000 euros chacune à la Sarl Baron charpente et la Sarl Sotrafac au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02429
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;20.02429 ?
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