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20/06/2023 | FRANCE | N°20/02096

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2023, 20/02096


20/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/02096

N° Portalis DBVI-V-B7E-NVDW

MD / RC



Décision déférée du 15 Mai 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (19/00534)

MME [J]

















[F] [E]

[I] [C] épouse [E]

[G] [E] épouse [F]

[Z] [E] épouse [D]





C/



S.D.C. [Adresse 1]




























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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [F] [E]

Es qualités d'héritiers de son père [S] [E]...

20/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02096

N° Portalis DBVI-V-B7E-NVDW

MD / RC

Décision déférée du 15 Mai 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (19/00534)

MME [J]

[F] [E]

[I] [C] épouse [E]

[G] [E] épouse [F]

[Z] [E] épouse [D]

C/

S.D.C. [Adresse 1]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [F] [E]

Es qualités d'héritiers de son père [S] [E]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [C] veuve [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [E] épouse [F]

Es qualités d'héritiers de son père [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Z] [E] épouse [D]

Es qualités d'héritiers de son père [S] [E]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.D.C. [Adresse 1]

Prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3] dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte notarié du 13 octobre 1989, [S] [E], aujourd'hui décédé, et son épouse Mme [I] [E], ont acquis divers lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis à [Adresse 1], dont le lot n°42 constitué d'«un emplacement auto pour deux véhicules situé contre le mur séparatif sud, dans le prolongement du lot 41 » et des 3/1000èmes généraux. L'emprise au sol des places de stationnement était déterminée sur un plan annexé audit acte.

Le 15 février 1990, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé, à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, un modificatif au règlement de copropriété qui prévoyait notamment :

« (1) D'attacher en jouissance réelle et perpétuelle au profit du lot n°31, une bande de terrain à usage de parcage de 5,50 m sur 2,20 m, située dans l'angle sud-ouest, formée par la cour et le bâtiment C et délimitée au sud par le mur séparatif,

(2) la suppression des lots n° 41 et 42 et création aux lieux et places d'un seul emplacement auto pour deux voitures, auquel sera attribué le n° 49 ».

Le lot n° 49 issu de la réunion des lots n°41 et 42 était ainsi défini : « Un emplacement de parcage pour deux véhicules automobiles, d'une emprise au sol de 9 mètres sur 2 mètres de large, situé contre le mur séparatif sud, entre la bande de terrain attachée en jouissance au lot n° 31 et à 2 mètres de l'angle extérieur côté cour du passage cocher ».

Par exploit d'huissier du 12 février 2019, Mme [I] [E] et ses enfants, Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès-qualités d'héritiers de leur père [S] [E], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 3], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 15 février 1990 ou, à titre subsidiaire, de la 3ème résolution de cette assemblée (approbation du modificatif du règlement de copropriété) et, en tout état de cause, de voir ordonner le rétablissement de l'emprise au sol des lots 41 et 42 conformément au plan annexé à l'acte d'achat du 13/10/1989.

Par un jugement contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté le désistement d'instance de Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E] ;

- dit que ce désistement est imparfait en l'absence d'acceptation du défendeur ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme [I] [E] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action introduite par Mme [I] [E] ;

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les actions en annulation de l'assemblée générale du 15 février 1990 et de la résolution n°3 de cette assemblée ;

- condamné Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès qualités d'héritiers de leur père [S] [E], et Mme [I] [E] aux dépens de l'instance ;

- condamné Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès qualités d'héritiers de leur père [S] [E], et Mme [I] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 3], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le désistement d'instance des enfants [E] était imparfait n'ayant pas été accepté par le défendeur qui avait formulé des demandes à leur encontre.

S'agissant de la recevabilité de l'action en nullité de Mme [E], le premier juge a retenu que :

« - aucun élément de la procédure ne permet d'établir l'existence d'un mandat, exprès ou tacite, donné à [S] [E] par son épouse, mariés sous le régime de la séparation et en indivision sur ce bien, pour la représenter lors des assemblées générales

- Mme [E] devait être personnellement convoquée à l'assemblée générale et la convocation de son époux à sa place équivaut à une absence de convocation

- le procès-verbal d'assemblée générale du 15 février 1990 ne permet pas d'établir si Mme [E] était présente ou valablement représentée dans la mesure où l'acronyme MMS, utilisé pour indiquer les copropriétaires présents, ne permet pas de distinguer les époux. »

de sorte que Mme [E] doit être considérée comme défaillante à l'assemblée générale.

Concernant la forclusion de son action, le premier juge a considéré que ce délai ne courrait pas compte tenu de l'absence de preuve de la notification régulière de la décision.

Pour dire l'action de Mme [E] prescrite, le tribunal a retenu que les demandes qui lui étaient soumises tendaient à l'annulation d'une assemblée générale et non à la revendication d'une propriété ou à la cessation d'un empiétement de sorte qu'elles étaient encadrées par la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction alors applicable et qu'il n'y avait pas de report du point de départ du délai de prescription compte tenu du fait que la décision litigieuse s'était matérialisée par la pose de plots métalliques servant à délimiter les emplacements de stationnement, ce que ne pouvait ignorer Mme [E]. Cette action aurait dû être intentée dans les dix ans, soit avant le 15 février 2000.

***

Par une déclaration du 30 juillet 2020, Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès-qualités d'héritiers de leur père [S] [E], et Mme [I] [E] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

- a refusé de prononcer l'annulation de l'assemblée du 15 février 1990,

- n'a pas admis l'annulation de la 3ème résolution de l'assemblée générale du 15 février 1990 en considérant que l'action était irrecevable comme prescrite,

- a condamné les consorts [E] à 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,

- le tribunal n'a pas pris en considération qu'il ne pouvait être imposé à Madame [E] par l'assemblée générale querellée de voir modifier la destination de ses parties privatives ou les modalités de leur jouissance,

- le tribunal n'a pas fait droit à la revendication d'un droit de propriété sur une fraction de l'emplacement de stationnement, car le droit de jouissance privative créé par décision de l'AG empiète sur l'emprise au sol des lots 41 et 42 (telle qu'elle figure sur le plan annexé à son acte d'acquisition du 13/10/1989 et sur le plan originel de la copropriété)

- l'action en suppression de l'empiétement sur le lot 42 est une action réelle soumise à la prescription trentenaire, non prescrite à la date de l'assignation du 12/02/2019.

L'affaire a été fixée au à l'audience du 11 octobre 2022. Par arrêt du 13 décembre 2022, en raison de l'indisponibilité du magistrat rapporteur pour une durée supérieure à celle de sa délégation à la chambre, il a été ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 31 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès qualités d'héritiers de leur père [S] [E], et Mme [I] [E], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 545, 2227 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret du 17 mars 1967, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme [E], cette dernière étant bien défaillante à l'assemblée générale du 15 février 1990,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action introduite par Mme [E], cette dernière n'ayant pas reçu notification de l'assemblée générale de 15 février 1990,

En conséquence et par réformation,

Sur la demande en nullité de l'assemblée générale du 15 février 1990 en son entier,

- 'dire et juger' que le point de départ de la prescription est le 14 octobre 2015, au jour où la cause de l'emprise irrégulière est révélée à Mme [I] [E],

En conséquence,

- déclarer l'action engagée par l'acte du 12 février 2019 non prescrite,

- prononcer l'annulation en son entier de l'AG du 15 février 1990 pour les causes sus énoncées avec toutes conséquences de droit,

Subsidiairement, sur la demande en nullité de la 3ème résolution de ladite AG,

- constater que l'AG s'est prononcée par un seul vote bloqué pour 14 résolutions indépendantes, en prononcer la nullité,

- constater que la défaillance d'un accord de Mme [I] [E] sur la modification aux modalités de jouissance de ses parties privatives constituées par les anciens lots n°41 et 42, aujourd'hui regroupés sous le n°49,

- prononcer l'annulation de ladite résolution avec toutes conséquences de droit,

Sur la demande en rétablissement de l'emprise au sol des lots 41 et 42 par suppression de la partie commune l'empiétant,

- 'constater, dire et juger' que l'action en suppression de la partie commune empiétant sur le lot n° 42, propriété de Mme [I] [E], est une action réelle soumise à la prescription trentenaire,

- déclarer non prescrite la présente action engagée suivants acte du 12 février 2019,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a :

* supprimer l'espace de partie commune empiétant, depuis l'AG du 15 février 1990 sur le lot 42, propriété privative de Mme [I] [E] suivant acte du 13 octobre 1

* rétablir l'emprise au sol et les limites des lots 41 et 42, conformément au plan annexé à l'acte d'achat [E] du 13 octobre 1989,

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires, qui sera débouté de toutes ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront compris les frais et honoraires du constat d'huissier de Maître [H] en date du 18 janvier 2019,

- dispenser Mme [I] [E] de toute participation à la dépense commune aux frais et dépens de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

À l'appui de ses prétentions, Mme [E] soutient avoir été défaillante à l'assemblée générale litigieuse, faute d'avoir été convoquée par le syndic. Elle explique ne pas avoir reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale. Sur le point de départ du délai décennal de prescription, elle soutient qu'il doit être au jour où l'emprise irrégulière lui a été révélée soit au 14 octobre 2015, date d'acquisition du lot 31 par un nouveau copropriétaire.

Elle expose que l'action tendant au rétablissement de l'emprise au sol des lots 41 et 42 par suppression de la partie commune l'empiétant n'est pas nouvelle, car formulée dans l'assignation et reprise dans les mentions du jugement dont appel. De plus cette action est recevable car soumise à la prescription trentenaire. Au fond, elle soutient que l'empiètement peut être observé par la comparaison des plans établis avant et après l'assemblée générale litigieuse.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 3], intimé, demande à la cour, au visa des articles 565, 2224 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret du 17 mars 1967, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel et ce faisant ;

- déclarer irrecevables comme étant prescrites les actions en annulation de l'assemblée générale du 15 février 1990 et de la résolution n°3 de cette assemblée ;

- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées par les consorts [E] et tendant à la suppression de « l'empiètement » allégué, et au rétablissement de l'emprise au sol revendiqué ;

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir et de la forclusion et statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable l'action et les demandes des consorts [E], en raison du défaut de qualité pour agir et de la forclusion de leur action ;

À titre infiniment subsidiaire,

- débouter les consorts [E] de leurs demandes ;

En toute hypothèse,

- condamner les consorts [E] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne du syndic en exercice la société Foncia [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, confirmant le jugement sur ce point, et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que l'action des consorts [E] est prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause et que la prétention tendant à la suppression de l'empiètement allégué et au rétablissement de l'emprise au sol est irrecevable en appel car nouvelle.

Subsidiairement, il conteste la qualité de copropriétaire défaillant à Mme [E] et expose qu'elle est déchue de son action pour ne pas l'avoir intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en a été faite à son époux qui la représentait en vertu d'un mandat tacite.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience de renvoi du 31 janvier 2023.

MOTIVATION :

- Sur la recevabilité des demandes des consorts [E] tendant à la nullité de l'assemblée générale du 15 février 1990 et subsidiairement de sa 3ème résolution :

Aux termes de l'article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause « Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. ».

En application de ce texte, cette assemblée peut donc être contestée dans le délai de dix ans à compter de sa date.

En l'espèce, l'assemblée générale dont les consorts [E] sollicitent l'annulation en son ensemble ou, subsidiairement de sa seule troisième résolution, s'est tenue le 15 février 1990. En ce temps, le délai de prescription de l'action en nullité d'une telle assemblée générale se prescrivait par dix ans en application du texte précité. Le point de départ de ce délai courrait alors à compter de l'assemblée générale litigieuse et non à compter d'un point de départ déterminable en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction actuelle, inapplicable à la cause.

Il s'ensuit que la présente action se trouve prescrite depuis le 15 février 2000, de sorte que c'est à bon droit que le jugement entrepris a déclaré irrecevables comme étant prescrites les actions en annulation de l'assemblée générale du 15 février 1990 et de la résolution n°3 de cette assemblée. Il sera confirmé de ce chef.

- Sur la recevabilité de la demande des consorts [E] tendant au rétablissement de l'emprise au sol des lots 41 et 42 par suppression de la partie commune l'empiétant :

4. Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Selon l'article 564 du même code, « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En application de ces textes, la demande réputée abandonnée en première instance parce qu'elle n'a pas été reprise dans les dernières écritures se heurte à la prohibition des demandes nouvelles si elle est à nouveau présentée en appel (Cass. Civ., 2ème 8 décembre 2005, n° 04.11-668).

5. En l'espèce, il ressort que, dès l'assignation, les consorts [E] ont sollicité après la présentation de leurs demandes principale et subsidiaire, « en tout état de cause : ordonner le rétablissement de l'emprise au sol des lots 41 et 42 conformément au plan annexé à l'acte d'achat du 13/10/1989 ».

6. Les consorts [E] exposent que cette demande est reprise dans le jugement querellé en ces termes : « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les demandeurs exposent que l'action introduite est une action en suppression de l'empiètement sur le lot n°42, propriété de [I] [E], et qu'il s'agit donc d'une action réelle soumise à la prescription trentenaire. ». S'il est exact que le jugement contient cette mention, ce n'est qu'au titre du rappel des moyens des demandeurs comme l'indique clairement la formule « au soutien de leurs prétentions et en réponse aux conclusions de la partie adverse sur l'irrecevabilité de leur action ».

7. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant le premier juge, cette demande n'est pas reprise par les consorts [E], ainsi que cela ressort des mentions du jugement dont appel qui relate être saisi des seules demandes suivantes par les consorts [E] :

« - Donner acte à Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E] de leur désistement d'instance ;

- Déclarer Mme [I] [E] recevable en son action,

- Déclarer la présente action non prescrite,

Au principal :

- Prononcer l'annulation en son entier de l'assemblée générale du 15/02/1990 avec toutes conséquences de droit,

Subsidiairement :

- Prononcer l'annulation de la 3ème résolution de l'AG du 15/02/1990, avec toutes conséquences de droit,

- Condamner le SDC au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais et honoraires du constat d'huissier de Maître [H] en date du 18/01/2019,

- Dispenser Mme [I] [E] de toute participation à la dépense commune aux frais et dépens de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- Ordonner l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du Code de procédure civile. »

8. Il s'ensuit que cette demande doit être considérée comme abandonnée, n'ayant pas été reprise dans les dernières écritures soumises au premier juge. Présentée à nouveau en cause d'appel, elle se heurte à la prohibition des demandes nouvelles ci-dessus rappelée.

Par ajout au jugement entrepris, la cour juge irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, la demande des consorts [E] tendant au rétablissement de l'emprise au sol des lots 41 et 42 par suppression de la partie commune l'empiétement.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

9. Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès qualités d'héritiers de leur père [S] [E], et Mme [I] [E] parties perdantes, seront condamnée au paiement des dépens d'appel.

10. Le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès qualités d'héritiers de leur père [S] [E] et Mme [I] [E] aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

11. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès qualités d'héritiers de leur père [S] [E] et Mme [I] [E] seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès qualités d'héritiers de leur père [S] [E], et Mme [I] [E], parties perdantes, ne peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Juge irrecevable la demande des consorts [E] tendant au rétablissement de l'emprise au sol des lots 41 et 42 par suppression de la partie commune l'empiétement.

Condamne Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès qualités d'héritiers de leur père [S] [E] et Mme [I] [E] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès qualités d'héritiers de leur père [S] [E] et Mme [I] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute Mme [Z] [E], Mme [G] [E] et M. [F] [E], ès qualités d'héritiers de leur père [S] [E] et Mme [I] [E] de leur propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02096
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;20.02096 ?
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