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14/06/2023 | FRANCE | N°23/00276

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 23/00276


14/06/2023





ARRÊT N°323/2023



N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG36

NA/IA



Décision rectifiant l'arrêt du 30 Septembre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE 20/00760



Décision déférée du 29 Janvier 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

(18/10935)

Carole MAUDUIT





















[P] [G]





C/



Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

S.A.S. [7]











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RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



DEMA...

14/06/2023

ARRÊT N°323/2023

N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG36

NA/IA

Décision rectifiant l'arrêt du 30 Septembre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE 20/00760

Décision déférée du 29 Janvier 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

(18/10935)

Carole MAUDUIT

[P] [G]

C/

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

S.A.S. [7]

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [J] [S] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [L] [R] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.S. [7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse, qui:

'* Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé le montant des sommes dues à Mme [P] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 897,50 euros

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devra verser directement le montant des indemnités à Mme [G], déduction faite de la provision à hauteur de la somme de 5 000 euros déjà versée et qu'elle en récupérera la totalité auprès de la Sas [7], outre les frais d'expertise avancés à hauteur de 840 euros,

- condamné la Sas [7] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas [7] aux entiers dépens.

* L'infirme pour le surplus.

Et, statuant de nouveau et y ajoutant :

* Fixe comme suit le montant des autres préjudices indemnisables de Mme [G] :

- 666 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 812 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

- 1 200 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

* Fixe à la somme totale de 20 763,50 euros la réparation des préjudices subis par Mme [G].

* Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

* Condamne la société [7] aux dépens de l'appel.

* Condamne la société [7] à payer à Mme [P] [G], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* La déboute de sa demande formée à ce même titre'.

Vu la requête présentée par Mme [G] le 16 décembre 2022, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse, en ce qu'il :

- mentionne dans son dispositif une indemnité de 1.812 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, alors que la réparation de ce préjudice a été évaluée à 5.897,50 euros, de sorte que la mention de l'attribution de la somme de 1.812 euros doit être supprimée ;

- mentionne dans ses motifs 45 heures d'assistance par tierce personne au lieu de 37 heures ;

Vu les conclusions de la société [7] qui ne s'oppose pas aux demandes de Mme [G], et conclut reconventionnellement à la rectification de l'arrêt, en ce que son dispositif ne rappelle pas que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] portant sur un préjudice esthétique temporaire ;

Vu les conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne, qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la rectification des trois erreurs matérielles dénoncées ;

Vu les pièces de la procédure ;

MOTIFS

La réalité des erreurs purement matérielles invoquées affectant les

motifs et le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

Il doit donc être fait droit aux demandes tendant à leur rectification.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

1) Dit que le paragraphe suivant du dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2022 :

'* Fixe comme suit le montant des autres préjudices indemnisables de Mme [G] :

- 666 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 812 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

- 1 200 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;'

Doit être remplacé par le paragraphe suivant :

'* Fixe comme suit le montant des autres préjudices indemnisables de Mme [G] :

- 666 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

- 1 200 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;'

2) Dit que le paragraphe suivant du dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2022 :

'* Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé le montant des sommes dues à Mme [P] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 897,50 euros ;'

Doit être remplacé par le paragraphe suivant :

'* Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé le montant des sommes dues à Mme [P] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 897,50 euros, et rejeté sa demande au titre d'un préjudice esthétique temporaire ;'

3) Dit que le paragraphe suivant des motifs de l'arrêt du 30 septembre 2022 :

'compte tenu toutefois de la période au cours de laquelle Mme [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire et du taux de celui ci, elle a du obligatoirement être assistée dans les actes de la vie courante, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, sur la base de 18 euros de l'heure sur une durée de 45 heures, et de lui allouer à ce titre la somme de 666 euros qu'elle réclame.'

Doit être remplacé par le paragraphe suivant :

'compte tenu toutefois de la période au cours de laquelle Mme [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire et du taux de celui ci, elle a du obligatoirement être assistée dans les actes de la vie courante, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, sur la base de 18 euros de l'heure sur une durée de 37 heures, et de lui allouer à ce titre la somme de 666 euros qu'elle réclame.'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 23/00276
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00276 ?
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