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14/06/2023 | FRANCE | N°22/03379

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 22/03379


14/06/2023





ARRÊT N°322/2023



N° RG 22/03379 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PADK

NA/IA



Décision déférée du 31 Août 2020 - Pole social du TJ d'AGEN 17/00110

B.QUINT























Organisme CPAM DE LOT ET GARONNE





C/



[T] [Z]































































INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DE LOT ET GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIM...

14/06/2023

ARRÊT N°322/2023

N° RG 22/03379 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PADK

NA/IA

Décision déférée du 31 Août 2020 - Pole social du TJ d'AGEN 17/00110

B.QUINT

Organisme CPAM DE LOT ET GARONNE

C/

[T] [Z]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DE LOT ET GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [T] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [Z], alors employée en qualité d'hôtesse de caisse, a déclaré à la CPAM de Lot-et-Garonne, le 2 juin 2016, deux maladies professionnelles, désignées comme 'compression cubital droit et canal carpien droit', en joignant un certificat médical initial en date du 1er juin 2016.

La caisse a notifié à Mme [Z], le 21 novembre 2016, une décision provisoire de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, et qu'elle avait transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].

Cette décision a été portée par Mme [Z] devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé le refus, rappelant qu'elle était provisoire dans l'attente de l'avis du CRRMP.

Le CRRMP de [Localité 5] a émis le 19 janvier 2017 un avis favorable pour le canal carpien droit et défavorable pour le coude droit.

Au vu de cet avis, la CPAM de Lot-et-Garonne a notifié à Mme [Z], le 1er février 2017, son refus de prendre en charge l'affection affectant le coude droit au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 9 mars 2017, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne d'une contestation du refus de prise en charge opposé par la caisse.

Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal a déclaré la demande de Mme [Z] recevable et désigné un deuxième CRRMP pour nouvel avis.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a rendu son avis le 12 août 2019, confirmant celui du comité régional de [Localité 5].

Par jugement en date du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, a :

- dit que la compression du nerf cubital du coude droit, comme la compression du canal carpien droit, déclarées le 1er juillet 2016 par Mme [Z] sont des maladies d'origine professionnelle,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne à prendre en charge des deux pathologies,

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 septembre 2020.

L'affaire a été retirée du rôle par arrêt du 17 juin 2022, et réinscrite à la demande de la CPAM de Lot-et-Garonne le 12 septembre 2022.

La CPAM de Lot-et-Garonne demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement du 31 août 2020 et de juger que la pathologie déclarée par Mme [Z] affectant son coude droit ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle se prévaut essentiellement des deux avis concordants déjà rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Mme [Z] demande confirmation du jugement. Elle fait valoir essentiellement que la CPAM de Lot-et-Garonne a accepté la prise en charge d'une maladie identique concernant son coude gauche, en 2012, et a également reconnu le caractère professionnel de sa maladie affectant son canal carpien droit.

MOTIFS

L'article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L'alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la maladie déclarée par Mme [Z], affectant son coude droit, est inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles, qui vise le syndrome canalaire du nerf ulnaire, mais que la condition relative à l'exposition au risque, par l'exécution des travaux limitativement énumérés par le tableau, n'est pas remplie. Le tribunal a donc ordonné, conformément à l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R 142-17-2, la saisine d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour déterminer si la maladie pouvait être reconnue d'origine professionnelle sur le fondement de l'article 461-1 al 3 du même code.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] - Midi-Pyrénées, comme celui de [Localité 5] - Aquitaine préalablement consulté, conclut dans son avis du 12 août 2019 qu' 'il n'existe pas de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée'.

Pour parvenir à cette conclusion, le comité a pris connaissance notamment de la demande motivée de la victime, de l'enquête réalisée par la caisse et de l'avis de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CRAM. Il a pris en compte l'ensemble des tâches réalisées par Mme [Z] dans le cadre de son activité d'hôtesse de caisse, en rappelant qu'elle était particulièrement affectée aux caisses scan ces derniers temps, et considère que 'les éléments mis à notre disposition ne permettent pas de retenir une activité professionnelle avec des mouvements forcés de flexion de l'avant-bras sur le bras ni pronosupination répétée lors des mouvements de flexion-extension, ni de mouvements en appui sur la face postérieure du coude'. De même, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] - Aquitaine, qui avait également recueilli l'avis motivé du médecin du travail et l'avis de l'ingénieur conseil, avait retenu que 'les gestes et postures décrits ne mettent pas en évidence d'hyper sollicitation du coude (pas de répétitivité, pas de cadence soutenue, pas de préhension en force associée à des flexions-extensions et pronosupinations, pas de port de charges) ni d'appui prolongé sur sa face postérieure pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée'. Ce comité considérait donc de même que 'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.

Mme [Z] ne produit pas d'éléments nouveaux propres à infirmer ces conclusions concordantes ni à justifier une troisième saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le seul fait qu'une pathologie du coude gauche, ayant fait l'objet d'une première constatation le 1er février 2012, ait prélablement été reconnue d'origine professionnelle, ne suffit pas à démontrer que la maladie affectant le coude droit, ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 1er juin 2016, ait été directement causée par l'activité professionnelle : il résulte en effet des pièces versées aux débats que Mme [Z] est depuis mai 2015 affectée exclusivement aux caisses 'scan libre-service', réduisant sensiblement les sollicitations du coude. Compte tenu du délai de prise en charge de 90 jours prévu par le tableau 57B, la preuve d'un lien direct entre la maladie et les mouvements de sollicitation du coude droit effectués par Mme [Z] avant sa nouvelle affectation, en mai 2015, n'est pas retenue par les comités compétents. La reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie affectant le poignet droit, également déclarée par Mme [Z] le 2 juin 2016, ne démontre pas davantage d'hyper-sollicitation du coude.

Faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un lien direct entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée du coude droit, la demande de Mme [Z] tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ne peut pas aboutir.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] le 2 juin 2016, affectant son coude droit.

Mme [Z] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 31 août 2020 en ce qu'il a a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] le 2 juin 2016, affectant son coude droit ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de Mme [Z] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant son coude droit ;

Dit que Mme [Z] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03379
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.03379 ?
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