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14/06/2023 | FRANCE | N°22/03274

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 22/03274


14/06/2023





ARRÊT N°321/2023



N° RG 22/03274 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7PU

NA/IA



Décision déférée du 09 Janvier 2020 - Pole social du TJ d'AUCH 18/00084

[L]























[Y] [T]





C/



Organisme URSSAF MIDI PYRENEES































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [Y] [T]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avo...

14/06/2023

ARRÊT N°321/2023

N° RG 22/03274 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7PU

NA/IA

Décision déférée du 09 Janvier 2020 - Pole social du TJ d'AUCH 18/00084

[L]

[Y] [T]

C/

Organisme URSSAF MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[Y] [T] a été affilié au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants, du 5 octobre 2012 au 30 septembre 2018 en qualité de gérant de la SARL [8], et du 3 mars 2015 au 8 septembre 2017 en qualité de gérant de la SARL [6].

L'URSSAF Midi-Pyrénées lui a signifié par acte d'huissier du 9 mai 2018 une contrainte datée du 11 avril 2018, pour un montant de 14.939 euros, au titre de cotisations et majorations de retard pour la période de juin à décembre 2016 et de février 2017 à septembre 2017.

Elle lui a ensuite signifié par acte d'huissier du 11 juillet 2018 une contrainte datée du 28 juin 2018, pour un montant de 1.660 euros, au titre de cotisations et majorations de retard des mois d'octobre et novembre 2017.

M. [T] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers à l'encontre de ces deux contraintes, par requêtes des 24 mai et 24 juillet 2018.

Par jugement en date du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- validé chacune des contraintes,

- condamné M. [T] au paiement de ces contraintes,

- condamné M. [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification.

M.[T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2020.

L'affaire a été radiée du rôle le 17 juin 2022, et réinscrite à la demande de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 1er septembre 2022.

M.[T] demande l'infirmation du jugement, l'annulation des deux contraintes, le rejet des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées et sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soulève la nullité des mises en demeure, en indiquant qu'elles ne lui ont pas été adressées à son domicile personnel mais au siège de la société, qu'il n'a pu connaître l'étendue des obligations auxquelles il était tenu à titre personnel par l'envoi de ces mises en demeure, et qu'enfin les mises en demeure ne sont pas signées ni datées. Il soulève également la nullité des contraintes, en ce qu'elles ont été signifiées au siège de la société et non à son domicile personnel, et n'ont pas été précédées d'une mise en demeure envoyée à M.[T] à titre personnel et non en sa qualité de gérant des sociétés [8] et [6]. Sur le fond, il conteste être redevable des cotisations réclamées, en indiquant qu'il n'était pas gérant majoritaire de la société [8].

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que les mises en demeure comme les contraintes ont été adressées à M.[T] à l'adresse déclarée auprès du centre de formalité des entreprises comme adresse de correspondance, et qu'il ne pouvait ignorer que ces courriers concernaient ses cotisations personnelles. Elle soutient que les actes de signification ne sont atteints d'aucun vice de forme, et qu'en tout état de cause M.[T] ne justifie d'aucun grief. Sur le fond, elle expose que l'affiliation obligatoire de M.[T], en sa qualité de gérant de SARL, résulte des articles L 311-3 et D 632-1 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

* Sur la validité des mises en demeure

M.[T] soulève la nullité des mises en demeure, en indiquant qu'elles ne lui ont pas été adressées à son domicile personnel mais au siège de la société, qu'il n'a pu connaître l'étendue des obligations auxquelles il était tenu à titre personnel par l'envoi de ces mises en demeure, et qu'enfin les mises en demeure ne sont pas signées ni datées.

La contrainte émise le 11 avril 2018 a été précédée des mises en demeure suivantes, mentionnant le montant des sommes réclamées en le ventilant suivant la nature des sommes dues (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite, allocations familiales, CSG/CRDS, majorations de retard), et en précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou de régularisation :

- mise en demeure du 11 août 2016 afférente aux cotisations des mois de juin et juillet 2016,

- mise en demeure du 10 octobre 2016 afférente aux cotisations des mois d'août et septembre 2016,

- mise en demeure du 20 juin 2017 afférente aux cotisations des mois d'octobre, novembre et décembre 2016, et février 2017,

- mise en demeure du 20 juin 2017 afférente aux cotisations des mois de mars, avril et mai 2017,

- mise en demeure du 12 août 2017 afférente aux cotisations des mois de juin et juillet 2017,

- mise en demeure du 11 octobre 2017 afférente aux cotisations des mois d'août et septembre 2017.

La contrainte émise le 28 juin 2018 a de même été précédée d'une mise en demeure datée du 7 décembre 2017, afférente aux cotisations et contributions des mois d'octobre et novembre 2017, ventilées de la même façon.

Ces mises en demeure ont toutes été adressées, par courriers recommandés, à 'M.[T] [Y], grt SARL [8]', qui en a accusé réception.

Elles ont été envoyées au lieu dit [Adresse 4], à [Localité 9], siège de la SARL [8], qui ne correspond pas à l'adresse du domicile personnel de M.[T].

Les mises en demeure doivent être adressées aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.

En l'espèce, M.[T] ne démontre pas que son compte cotisant ait jamais été établi à une adresse distincte du lieu dit Aux [Localité 5], à [Localité 9] : si les documents adressés au centre de formalité des entreprises mentionnent l'adresse personnelle de M.[T], ils indiquent également le lieu dit Aux [Localité 5], à [Localité 9], comme adresse de correspondance ; l'ensemble des mises en demeure a ainsi été adressé à M.[T] au lieu dit [Adresse 4], à [Localité 9], et M.[T] a accusé réception de chacune d'entre elles ; les courriers produits adressés à M.[T] en 2012, 2017 et 2018 (notification du bénéfice de l'Accre en décembre 2012, déclaration de revenus et de cotisations sociale, appels de cotisations...) le sont tous également à cette adresse ; enfin, M.[T] lui-même, dans un courrier envoyé le 3 avril 2015 au centre de paiement RSI, pour demander une remise des majorations de retard des cotisations 2014 et un étalement des paiements, se domicilie dans l'entête de son courrier au lieu dit Aux [Localité 5], à [Localité 9].

Par ailleurs, M.[T] a été personnellement destinataire des mises en demeure, qui ne sont pas adressées à la SARL [8]. La précision selon laquelle les mises en demeure lui sont envoyées en sa qualité de gérant de la SARL [8] lui permet de connaître l'activité au titre de laquelle les cotisations lui sont réclamées, M.[T] étant gérant tant de la société [8] que de la société [6]. La nature même des cotisations appelées, détaillées par les mises en demeure (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite, allocations familiales...) confirme qu'il s'agit de cotisations personnelles, de sorte que M.[T] ne peut utilement soutenir avoir été induit en erreur sur la cause de son obligation, ou s'être mépris sur l'étendue de ses obligations.

Enfin, les mises en demeure, dûment datées, sont pour les unes délivrées par la caisse 'RSI Midi-Pyrénées' et établies par 'le directeur ou son délégataire', et sont délivrées pour les autres par 'la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS', et désignent ainsi leur auteur : 'Par délégation, le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants'. Nonobstant les dispositions de la loi du 12 avril 2000, il résulte notamment de l'avis rendu par la cour de cassation le 22 mars 2004 et de l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2004 (pourvoi 03-30.136) que l'absence de signature de la mise en demeure n'affecte pas sa validité, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise.

L'exception de nullité des mises en demeure est donc rejetée.

* Sur la validité des contraintes

Les deux contraintes ont été signifiées au domicile déclaré par M.[T], que celui-ci a ultérieurement confirmé dans une déclaration du 30 septembre 2018. L'huissier indique avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire, 'déjà connu de l'étude' (signification du 9 mai 2018), ou 'confirmé par le voisinage' (signification du 11 juillet 2018), et précise que personne n'a répondu à ses appels.

M.[T], qui a fait opposition aux deux contraintes dans le délai de 15 jours rappelé par les significations, ne soulève pas en toute hypothèse la nullité des significations, mais seulement la nullité des contraintes, en ce qu'elles sont émises à son nom personnel, mais lui ont été signifiées au siège de la société, et font suite à des mises en demeure qui lui ont été délivrées en sa qualité de gérant de la société [8], de sorte que 'les contraintes sont nulles, faute de mise en demeure préalable envoyée à M.[T] à titre personnel'.

Comme indiqué plus haut, les mises en demeure ont cependant bien été adressées à M.[T], personne physique, et non à la société [8]. La précision selon laquelle les mises en demeure lui sont envoyées en sa qualité de gérant de la SARL [8] lui permet de connaître l'activité au titre de laquelle les cotisations lui sont réclamées, M.[T] étant gérant tant de la société [8] que de la société [6]. Ces mises en demeures régulières, auxquelles les deux contraintes font expressément référence, permettent à M.[T] de connaître la cause et l'étendue de ses obligations.

La validité des contraintes n'est donc pas contestable.

* Sur le fond

M.[T] conteste être redevable des cotisations réclamées, en indiquant qu'il n'était pas gérant majoritaire de la SARL [8], puisque les 7.600 parts de cette société étaient détenues pour moitié par son associé, [G] [D], co-gérant de la société.

L'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :

' Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, (...)

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale '.

En application de l'article L.'311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, doivent être assujettis au régime général :

'11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier'.

En cas de co-gérance, le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance est donc apprécié en tenant compte de l'ensemble des parts des différents gérants, comme la cour de cassation l'a confirmé dans des arrêts rendus notamment les 11'octobre 2006 (05-11.839) et 31 mai 2018 (17-17.518).

En l'espèce, il n'est pas contesté que pendant la période considérée, les deux co-gérants, M.[T] et M.[D], détenaient ensemble la totalité des parts de la société.

M.[T] ne peut donc utilement contester son affiliation au régime social des travailleurs indépendants.

Le montant des cotisations réclamées n'est pas contesté.

Les contraintes sont donc validées.

Le jugement est confirmé.

En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[T] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que [N] doit supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03274
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.03274 ?
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