14/06/2023
ARRÊT N°320/2023
N° RG 22/02705 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5LO
NA/IA
Décision déférée du 30 Mai 2022 - Pole social du TJ d'[Localité 4] 21/088
G.VIVIEN
[6]
C/
[D] [T]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL & LAPALUS-DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [T] a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 13 juillet 2010, mentionnant un adénocarcinome broncho-pulmonaire.
Le 22 octobre 2010, la [5] a accepté la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de [E] [T] a été considéré comme consolidé le 12 juillet 2011, et la [5] a retenu un taux d'incapacité de 100%.
[E] [T] est décédé le 1er décembre 2019 et [D] [T], son épouse, a adressé à la [5] le certificat médical de décès.
Sur avis de son médecin conseil, la [5] a refusé le 4 février 2020 la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels, en indiquant qu'il 'n'existe pas de relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 13 juillet 2010 et le décès'.
[D] [T] ayant contesté ce refus de prise en charge, la [5] a fait procéder à une expertise médicale technique en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert désigné a conclu que 'les éléments du dossier médical mis à notre disposition ne permettent pas de dire que le décès survenu le 1er décembre 2019 est en lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 13 juillet 2010".
La commission de recours amiable a rejeté par décision du 23 février 2021 le recours de [D] [T] à l'encontre de la décision de la caisse du 7 janvier 2021, maintenant son refus de prise en charge du décès au regard des conclusions de l'expert.
Par requête du 10 mars 2021, [D] [T] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen pour que soit reconnue l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a dit que la [5] devait prendre en charge le décès de [E] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, et payer à [D] [T] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2022.
La [5] a indiqué le 18 avril 2023 se désister de son appel.
[D] [T], qui avait déposé des conclusions écrites le 3 avril 2023, maintient sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, limitée à 800 euros.
MOTIFS
Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En considération des circonstances de la cause, il est fait droit à la demande de [D] [T] tendant au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La [5] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance ;
Dit que la [5] doit payer à [D] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que la [5] doit supporter les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
I.ANGER N.ASSELAIN