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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00491

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 22/00491


14/06/2023





ARRÊT N°319/2023



N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS73

NA/IA



Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/6

R.BONHOMME























Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE





C/



Société [5]































































INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

SERVICE RELATIONS JURIDIQUES

[Adresse 4]

[Localité...

14/06/2023

ARRÊT N°319/2023

N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS73

NA/IA

Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/6

R.BONHOMME

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE

C/

Société [5]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

SERVICE RELATIONS JURIDIQUES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [P] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de [T][M], greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[D] [L] a été engagé le 5 décembre 1988 par la société [5], en qualité de maçon. Il a adressé à la CPAM de Meurthe-et-Moselle une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 décembre 2016, mentionnant une 'rupture face profonde supra et infra épineux de l'épaule droite', en joignant un certificat médical du 8 décembre 2016.

Par lettres du 19 juin 2017, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé M.[L] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de M.[L] a été considéré comme consolidé le 17 mai 2020, et la CPAM de Meurthe-et-Moselle a retenu par décision du 24 août 2020 un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.

La société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu par décision du 5 novembre 2020 le taux initialement retenu.

Le 29 décembre 2020, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée au professeur [C], a fait droit au recours de la société [5], et retenu à son égard un taux d'incapacité de 7%, dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2022.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle demande l'infirmation du jugement et l'application du taux de 12% initialement retenu. Elle soutient que le taux médical de 10% est conforme au barème, en se prévalant notamment de l'avis de son médecin conseil, et fait valoir que le licenciement de M.[L] pour inaptitude justifie la majoration de 2% au titre de l'incidence professionnelle.

La société [5] demande confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle indique ne pas être opposée à une nouvelle expertise. Elle soutient que le taux de 7% indemnise correctement les séquelles de M.[L], et se prévaut des conclusions du médecin consultant mandaté par le tribunal, corroborant l'avis de son propre médecin conseil, le docteur [W].

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.

En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[L], maçon, en relation avec sa maladie professionnelle, affectent son épaule droite, correspondant à son côté dominant.

Le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité de 10 à 15%.

Le médecin conseil de la caisse a en l'espèce retenu un taux médical de 10%, correspondant à une 'limitation légère de la plupart des amplitudes articulaires de l'épaule droite avec diminution de la force de préemption chez un droitier'.

Le professeur [C], médecin expert consulté à l'audience par le tribunal, a pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse, du rapport du docteur [W], médecin conseil de l'employeur, suggérant un taux médical de 6%, et du certificat médical final établi par le médecin traitant. Après avoir rappelé les mentions du barème et son caractère indicatif, il note, par comparaison avec l'épaule gauche, une atteinte uniquement de l'abduction et une discrète limitation du mouvement main dos, et propose de retenir, au vu de l'âge de M.[L], né en 1960, et de l'état antérieur des deux épaules, un taux séquellaire de 5% imputable aux seules conséquences de la maladie professionnelle 57 en cause.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle soutient que le taux médical de 10% qu'elle a retenu est conforme au barème, et se prévaut notamment de l'avis de son médecin conseil, qui souligne que la maladie professionnelle laisse des séquelles fonctionnelles et non pas seulement des séquelles douloureuses, ainsi que de l'avis concordant des deux médecins ayant siégé à la commission médicale de recours amiable.

Pour justifier la minoration du taux retenu par rapport au barème, le professeur [C], comme le docteur [W], relèvent ainsi que seuls certains mouvements de l'épaule sont limités. Le médecin mandaté par le tribunal prend également en considération l'âge de M.[L] et l'état antérieur de ses deux épaules.

C'est bien la majorité des mouvements de l'épaule droite qui font l'objet de limitation par rapport aux amplitudes normales indiquées par le barème, la comparaison par rapport à la seule épaule gauche n'étant pas pertinente dès lors que cette épaule a également fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 26 mai 2018:

- élévation latérale (abduction): 65° (passif 90°) au lieu de 170°,

- élévation antérieure (antépulsion): 90° (passif 120°) au lieu de 180°

- rétropulsion: 35° au lieu de 40°

- rotation exerne: 20° au lieu de 60°

- limitation du mouvement main dos.

Si l'adduction n'a pas été mesurée, et si la rotation interne n'est pas affectée, de sorte que tous les mouvements ne sont effectivement pas limités, cet élément a été pris en compte par le médecin conseil de la caisse, qui ne retient que l'estimation basse du barème, alors pourtant que l'incidence de l'incapacité, chez un maçon droitier, est particulièrement importante, et alors que M.[L] souffre également d'une maladie professionnelle affectant son épaule gauche.

D'autre part, l'existence d'un état antérieur à la maladie professionnelle en cause, déclarée le 8 décembre 2016, n'est pas établie par les pièces produites, l'IRM de l'épaule droite du 3 décembre 2016, le compte-rendu opératoire du 11 septembre 2017, le compte-rendu du 9 novembre 2018, et l'arthroscopie de l'épaule droite du 13 décembre 2018 se rapportant tous à la maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2016, consolidée le 17 mai 2020.

L'incidence professionnelle de l'incapacité, limitée à un coefficient de 2%, ne fait pas l'objet de discussion, étant rappelé que M.[L] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 6 juillet 2020, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 18 mai 2020.

Aucun élément ne justifie donc une diminution du taux d'incapacité de 12% retenu par la caisse, conforme au barème, au regard de l'état général, de l'âge, et des facultés physiques de M.[L], et de l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Le jugement est donc infirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale .

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [5]. Les frais de consultation médicale demeurent toutefois à la charge de la CNAM.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les séquelles de la maladie professionnelle du 8 décembre 2016 de M.[L] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, opposable à la société [5] ;

Dit que la société [5] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la CNAM.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/00491
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00491 ?
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