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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00232

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 22/00232


14/06/2023





ARRÊT N°318/2023



N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSAM

NA/IA



Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN 20/00314

S.TRONCHE























[F] [T]





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Organisme MDPH LOT ET GARONNE














































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003242 du 21/02/2022 a...

14/06/2023

ARRÊT N°318/2023

N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSAM

NA/IA

Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN 20/00314

S.TRONCHE

[F] [T]

C/

Organisme MDPH LOT ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003242 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Ayant pour avocat Me Yann DELBREL de la SARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau de Toulouse

partie dispensée, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMÉ

Organisme MDPH LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 2 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de Mme [F] [T] du 1er juillet 2020, tendant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 13 août 2020 le recours préalable obligatoire de Mme [T], et maintenu son refus.

Par requête du 27 août 2020, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 13 août 2020.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a, après exécution d'une expertise médicale confiée au docteur [W], rejeté le recours de Mme [T].

Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2022.

Mme [T], dispensée de comparaître à l'audience, demande l'infirmation du jugement, et l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Elle produit un rapport d'expertise daté du 13 mai 2022, établi par le docteur [B] et un certificat médical de son médecin traitant.

La MDPH du Lot-et-Garonne n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel ni demandé de dispense de comparution.

MOTIFS

Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.

L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que :

- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ;

- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Selon ce guide-barême, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

En l'espèce, le tribunal a rappelé avec précision les conclusions du médecin expert qu'il avait mandaté, selon lequel le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] est évalué, selon le guide-barême, à 40%, pour une gêne à la marche et à la station debout prolongée, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie sociale de l'intéressée : Mme [T] conserve une autonomie totale pour les actes essentiels de la vie quotidienne, sans aide extérieure, et conduit son véhicule.

Les pièces médicales produites par Mme [T] ne permettent pas de remettre en cause ces conclusions, corroborant celles de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : le rapport d'expertise du docteur [B] qu'elle verse aux débats, daté du 22 mai 2022, évalue au contraire son taux d'incapacité à 5% selon le barême de droit commun et 8% selon le barême d'accident du travail, et précise que son état est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle sans marche prolongée ni station debout prolongée. Le certificat de son médecin traitant du 15 janvier 2021 précise seulement que son état ne lui permet pas d'exercer pleinement son activité professionnelle.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande, Mme [T] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [T].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021,

Y ajoutant,

Dit que Mme [T] doit supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/00232
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00232 ?
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