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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00184

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 22/00184


14/06/2023





ARRÊT N°317/2023



N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR3L

M-P.B/IA



Décision déférée du 13 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN 20/00438

S.TRONCHE























Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 2]





C/



S.A.S. [4]




































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

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14/06/2023

ARRÊT N°317/2023

N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR3L

M-P.B/IA

Décision déférée du 13 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN 20/00438

S.TRONCHE

Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 2]

C/

S.A.S. [4]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [D], née le 11 novembre 1968, salariée de la société Maître [N] depuis le 12 octobre 2004 en qualité d'emballeur, a déclaré le 3 avril 2019 une maladie professionnelle, suite à une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite médicalement constatée le 7 mars 2019.

Selon courrier en date du 13 juin 2019, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de [Localité 2] lui a notifié un accord de prise en charge au titre de cette maladie, inscrite au tableau des maladies professionnelle 39.

Le même jour, cet accord était également notifé à son employeur, la société Maître [N], qui n'a émis aucune contestation dans les délais qui lui étaient impartis.

Par courrier du 22 octobre 2019, la MSA informait Mme [O] [D] de la consolidation de son état de santé au 31 octobre 2019 avec séquelles, de sorte qu'il lui était précisé que son dossier serait instruit en vue d'une indemnisation éventuelle.

Par courrier du 4 mars 2020, la commission des rentes de la MSA a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12%, lui donnant droit au versement d'une rente, payée trimestriellement.

Par courrier du même jour, la société Maître [N] était informée du taux d'IPP fixé et de l'ouverture du droit au versement d'une rente annuelle, en faveur de sa salariée, d'un montant de 1.268,73 euros.

La société Maître [N] a contesté cette décision, par courrier du 27 avril 2020, devant la commission médicale de recours amiable qui, rejetant le recours, a confirmé le 1er décembre 2020 la décision prise par la MSA le 4 mars 2020.

La société Maître [N] a saisi le tribunal aux fins de contester le taux d'incapacité fixé et solliciter une mesure d'expertise.

Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et désigné pour ce faire le docteur [E], qui a déposé son rapport le 12 août 2021.

Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a infirmé la décision de la caisse MSA du 4 mars 2020 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [D] relatif à sa maladie professionnelle à hauteur de 10%.

La MSA a interjeté appel de cette décision le 10 Janvier 2022.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 28 octobre 2022, maintenues à l'audience, la MSA de [Localité 2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % et de condamner la société Maître [N] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% ne tient pas compte de l'ensemble des séquelles de Mme [O] [D] et des conséquences socio-professionnelles de l'accident.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 18 janvier 2023, maintenues à l'audience, la société Maître [N] demande l'infirmation du jugement et sollicite, dans ses rapports avec la MSA, la fixation à 8 % du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D]. Elle sollicite en outre la condamnation de la MSA à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se référant au rapport du docteur [V], mandaté par ses soins, elle invoque le caractère excessif du taux médical fixé par le tribunal et conteste l'attribution d'un taux professionnel sollicitée par la MSA.

À l'audience du 20 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accident du travail et d'autre part, en matière de maladie professionnelle sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

Selon l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, lorsque le barème applicable en matière de maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Ces barèmes ne peuvent avoir qu'un caractère indicatif.

Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation et, selon les dispositions contenues au chapitre préliminaire du barème annexé à l'article R434-32, si un état pathologique antérieur est révélé et aggravé à l'occasion de l'accident du travail, il convient d'indemniser l'aggravation résultant du traumatisme.

En l'espèce, Mme [D] a été reconue en maladie professionnelle relevant du tableau n° 39 A du régime agricole le 7 mars 2019 pour une pathologie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Il ressort de l'expertise du docteur [E] qu'à la date de la consolidation du 31 octobre 2019, Mme [D], alors âgée de 51 ans, présentait des séquelles de douleurs permanentes de son épaule dominante droite avec limitation fonctionnelle partielle portant sur l'abduction et l'antépulsion.

Le docteur [E], pour proposer un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, retient dans son rapport une tendinopathie réactionnelle chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule dominante droite développée sur une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire avec enthésopathie calcifiante.

Le docteur [V], mandaté par la société Maître [N], précise que les douleurs de l'épaule droite décrites par la salariée nécessitent la prise d'antalgiques et d'anti inflammatoires avec des difficultés pour lever son bras au dessus de l'horizontale, et une impossibilité de port de charges de plus de 5 kgs.

Le barème indicatif d'invalidité concernant les maladies professionnelles prévoit, en ce qui concerne les affections rhumatismales, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15% pour un retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient (8.2).

Le barème indicatif annexé à l'article R434-2 du code de la sécurité sociale concernant les accidents du travail prévoit, quant à lui, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux de 10 à 15%, et pour une limitation moyenne de tous les mouvements un taux de 20%. Ce barème précise qu'en cas de périarthrite douloureuse on peut ajouter 5% aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements (1.1.2).

En l'espèce, certes, l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante de Mme [D] n'était pas limité à la date de sa consolidation ; il n'en reste pas moins que la nature des mouvements concernés par les limitations mentionnées, leurs conséquences sur l'impossibilité de port de charges lourdes, l'importance des douleurs engendrées et l'existence d'une tendinopathie ayant pour siège la coiffe des rotateurs, sont autant de facteurs justifiant le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu par le tribunal.

La demande de la société Maître [N], tendant à voir réduire le taux à 8%, ne saurait dès lors prospérer et c'est par une exacte appréciation que le tribunal l'a rejetée, par motifs que la cour adopte.

Quant à la demande de majoration du taux à 12% formée par l'appelante pour incidence professionnelle, le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il l'a rejetée, dès lors que la MSA ne produit pas davantage en appel d'élément propre à en justifier.

Par voie de conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de la MSA, qui succombe en son appel et qui ne saurait dès lors voir accueillir la demande qu'elle présente au titre des frais irrépétibles.

Les considérations d'équité conduiront à rejeter la demande formée par la société Maître [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la MSA supportera les dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/00184
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00184 ?
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