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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00183

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 22/00183


14/06/2023





ARRÊT N°316/2023



N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR3J

M-P.B/IA



Décision déférée du 13 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN 20/00415

S.TRONCHE























Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE





C/



S.A.S. [5]

































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE

[Adr...

14/06/2023

ARRÊT N°316/2023

N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR3J

M-P.B/IA

Décision déférée du 13 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN 20/00415

S.TRONCHE

Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE

C/

S.A.S. [5]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. [5]

Au domicile de Me Guy DE FORESTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [M], né en janvier 1959, manutentionnaire salarié de la société [5] depuis le 1er décembre 2001, a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2018, déclaré le jour même par son employeur dans les termes suivants : 'en conduisant son chariot élévateur, l'opérateur est passé dans un dénivelé de la chaussée. Il a ressenti une douleur intense dans le dos qui lui empêche tout mouvement'.

Le certificat médical d'arrêt de travail initial, établi le 17 septembre 2018, a diagnostiqué un lumbago avec tassements lombaires.

Par courrier du 6 novembre 2018, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Dordogne-Lot-et-Garonne lui a notifié un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le même jour, cet accord était également notifé à son employeur, la société [5], qui n'a émis aucune contestation dans les délais qui lui étaient impartis.

L'état de santé de M. [D] [M], consécutif à cet accident, a été déclaré consolidé le 31 janvier 2020, avec séquelles.

Par courrier du 10 mars 2020, la commission des rentes de la MSA a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 15%, lui donnant droit au versement d'une rente, payée trimestriellement.

Par courrier du même jour, la société [5] était informée du taux d'IPP fixé et de l'ouverture du droit au versement d'une rente annuelle en faveur de son salarié d'un montant de 1.635,17 euros.

La société [5] a contesté cette décision, par courrier du 12 mai 2020, devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le 4 février 2021 la décision prise par la MSA le 10 mars 2020 et a rejeté le recours.

La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen aux fins de contester le taux d'incapacité fixé et solliciter une mesure d'expertise.

Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour ce faire le docteur [O], qui a déposé son rapport le 6 août 2021.

Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a infirmé la décision de la MSA du 10 mars 2020 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [M], résultant de son accident du travail, à hauteur de 8%.

La MSA a interjeté appel de cette décision le 10 Janvier 2022.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 28 octobre 2022, maintenues à l'audience, la MSA de Dordogne-Lot et Garonne sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % et de condamner la société [5] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, elle reproche au tribunal de n'avoir pas pris en compte l'ensemble des séquelles et leur incidence professionnelle.

Par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2023, maintenues à l'audience, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement du 13 décembre 2021 dans toutes ses dispositions et de condamner la MSA au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fonde ses prétentions sur les articles 538 du code de procédure civile et L434-42 du code de la sécurité sociale et soutient que le taux de 8% est justement évalué.

À l'audience du 20 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être en outre alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

Le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, il résulte du rapport du docteur [S] [O], désigné par le tribunal, que M. [M] présentait à la date de sa consolidation des séquelles de l'accident du travail du 17 septembre 2018 constituées d'un syndrome douloureux lombaire survenu sur un état antérieur avéré représenté par une pathologie dégénérative du rachis.

Cet expert, pour proposer un taux d'incapacité permanente partielle de 8% par référence au barème indicatif, évoque des lombalgies permanentes avec limitation des mouvements du rachis lombaire sur un état antérieur confirmé par les examens radiologiques.

Le docteur [F] [X], mandaté par la société [5], précise que l'état antérieur de M. [M] est caractérisé par des discopathies, sans tassement, avec une arthrose inter paophysaire postérieure sans listhésis.

Le barème indicatif annexé à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne les séquelles touchant le rachis dorso lombaire, des taux de 5 à 15% en cas de séquelles discrètes et de 15 à 25% en cas de séquelles importantes.

Pour considérer que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 15%, la MSA produit son courrier du 4 février 2021 relatant un avis de la commission de recours amiable, faisant référence à des 'douleurs et limitation des mouvements du rachis lombaire' sans aucune précision sur leur importance qui pourrait justifier l'application du taux de 15%.

Elle ne produit pas davantage d'élément propre à démontrer l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident en litige qu'elle invoque pour M. [M].

Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation, adoptée par la cour, que le tribunal a pu retenir que les conclusions claires, précises et circonstanciées de l'expert ne sont combattues par aucun élément probant objectif propre à retenir un taux supérieur à 8%.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

En cause d'appel, la MSA de Dordogne-Lot-et-Garonne supportera les dépens et ne saurait dans ces conditions voir prospérer sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Les considérations d'équité conduiront à rejeter la demande formée par la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 ;

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que la MSA de Dordogne-Lot-et-Garonne supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/00183
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00183 ?
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