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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00013

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 22/00013


14/06/2023





ARRÊT N°315/2023



N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORNA

NA/IA



Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Pole social du TJ de FOIX 21/053

B.BONZOM























[V] [I]





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Organisme CIPAV


















































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IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne





INTIMÉ



URSSAF ILE DE FRANCE

Venant aux droits de l...

14/06/2023

ARRÊT N°315/2023

N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORNA

NA/IA

Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Pole social du TJ de FOIX 21/053

B.BONZOM

[V] [I]

C/

Organisme CIPAV

IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉ

URSSAF ILE DE FRANCE

Venant aux droits de la CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[V] [I] exerçait une activité libérale de conseil en gestion au travers de la société [5], dont il était le gérant, et a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2012 au 31 mars 2020, date de sa radiation.

La CIPAV a mis en demeure M.[I], le 21 octobre 2020, de payer une somme totale de 4.826,27 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2018 et 2019.

Elle lui a ensuite fait délivrer une contrainte en date du 22 février 2021, signifiée le 17 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 4.826,27 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2018 et 2019 (cotisations : 4.270 euros, majorations de retard : 556,27 euros).

M.[I] a formé opposition à cette contrainte le 25 mars 2021, en invoquant la liquidation judiciaire de la société [5], dont il était le gérant, clôturée le 7 septembre 2020.

Par jugement du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a validé la contrainte du 22 février 2021 pour son entier montant et a condamné M.[I] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,96 euros et tous autres dépens .

M.[I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2021.

M.[I] demande l'annulation de la contrainte et le rejet des demandes de la CIPAV. Il soutient que son appel est recevable, en faisant valoir qu'il est condamné au paiement d'une somme totale de 5.199,23 euros. Sur le fond, il soutient que les cotisations réclamées sont incluses dans les plans de surendettement dont il a bénéficié les 20 décembre 2018, 22 octobre 2020 et 10 mars 2023.

L'URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, au regard du montant de la demande. A titre subsidiaire, elle demande confirmation du jugement et validation de la contrainte. Elle demande paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir notament que ni la procédure de surendettement, ni la liquidation judiciaire de la société dont M.[I] était le gérant n'emportent extinction de la dette, et rappelle les modalités de calcul des cotisations réclamées.

MOTIFS

L'URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel.

L'intérêt du litige est en l'espèce inférieur au seuil de la compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire fixé par l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

La demande de la CIPAV présentée devant le pôle social du tribunal judiciaire tendait en effet à la validation de la contrainte pour son entier montant, soit 4.826,27 euros.

Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur peut être prise en considération pour la détermination du taux du ressort. Les demandes de la CIPAV tendant au paiement d'une indemnité de 400 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, en ce compris le coût de la signification, sont donc sans incidence sur l'évaluation du taux du ressort.

La qualification inexacte du jugement, improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort, est sans effet sur le droit d'exercer un recours, par application de l'article 536 du code de procédure civile.

L'appel formé par M.[I] est donc irrecevable.

Il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[I].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par M.[I] à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que M.[I] doit supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/00013
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00013 ?
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