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14/06/2023 | FRANCE | N°21/05075

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 21/05075


14/06/2023





ARRÊT N°314/2023



N° RG 21/05075 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORAA

M-P.B/IA



Décision déférée du 12 Février 2021 - Pole social du TJ d'AUCH 17/00139

[S]























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Organisme CIPAV IEILLESSE
















































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide...

14/06/2023

ARRÊT N°314/2023

N° RG 21/05075 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORAA

M-P.B/IA

Décision déférée du 12 Février 2021 - Pole social du TJ d'AUCH 17/00139

[S]

[C] [J]

C/

Organisme CIPAV IEILLESSE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.010374 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

URSSAF ILE DE FRANCE

Venant aux droits de la CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [J], exerçant une activité libérale de formateur, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vie (CIPAV).

Le 17 mai 2016, la CIPAV lui a délivré une mise en demeure, présentée mais non réclamée, pour le recouvrement d'une somme totale de 31 090,71 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015.

En l'absence de règlement, la CIPAV lui a délivré une contrainte le 31 octobre 2016, signifiée le 11 août 2017, pour un total de 31 090,71 euros (dont 28 275 euros de cotisations et 2 815,71 euros de majorations de retard).

M. [J] a formé opposition le 21 août 2017.

Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a déclaré l'opposition recevable, validé la contrainte litigieuse pour un montant révisé de 25 222,71 euros au titre des cotisations de l'année 2015, majorations de retard comprises, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement et a condamné en tant que de besoin M. [J] à payer cette somme.

M. [C] [J] a relevé appel le 23 décembre 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 6 janvier 2023 maintenues à l'audience, M. [C] [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :

- in limine litis de dire que son appel est recevable, et que les conclusions de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV sont irrecevables ;

- à titre principal de déclarer recevable son opposition à contrainte formée le 21 août 2017, de dire que la contrainte du 31 octobre 2016 ne permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et en conséquence de l'annuler en toutes ses dispositions ;

- subsidiairement de dire son opposition à contrainte bien fondée ;

- en tout état de cause, de condamner la CIPAV à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il considère qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile les conclusions de l'intimée sont irrecevables comme tardives.

Se fondant sur les articles L244-2, L244-9, R244-1 et R133-3 du code de la sécurité sociale, il conteste la validité de la contrainte en soutenant qu'elle ne précise pas la nature exacte de la cotisation réclamée et qu'il y a une discordance entre la mise en demeure qui vise des cotisations et majorations pour l'année 2015 et la contrainte qui vise des provisions et des régularisations.

Se fondant sur l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, il conteste subsidiairement le montant des cotisations appelées.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 10 mars 2023, maintenues à l'audience, l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, sollicite la confirmation du jugement et la validation de la contrainte à hauteur de 22 407 euros au titre des cotisations et de 2 815,71 euros au titre des majorations de retard, et demande la condamnation de M. [J] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut à la recevabilité de ses écritures, en application des articles R142-11 et du code de la sécurité sociale, et 939 et 446-2 du code de procédure civile.

Elle invoque la validité de la contrainte, dès lors qu'elle résulte d'une procédure régulière de recouvrement et que M. [C] [J] est bien redevable des sommes visées.

À l'audience du 20 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée

Les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile invoquées par l'appelant ne sont pas applicables à la présente espèce, s'agissant d'une procédure relevant de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale.

Dans cette procédure, relevant des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, l'ordonnance du 22 décembre 2022 ayant fixé la date d'audience et les délais pour conclure a donné à l'intimée jusqu'au 4 avril 2023 pour déposer ses conclusions.

Force est de constater que ce calendrier a été respecté et l'appelant, qui n'invoque aucune atteinte aux droits de la défense, n'a pas demandé dans cette procédure orale le renvoi de l'affaire, et a pu s'expliquer lors de l'audience sur l'ensemble des moyens qui avaient été soulevés par son contradicteur.

La demande de rejet des dernières conclusions de l'intimée présentée par l'appelant ne saurait dès lors prospérer.

Sur la contrainte

1) Sur la forme :

La contrainte du 31 octobre 2016 fait suite à la délivrance infructueuse d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mai 2016, précisant la nature et le détail des sommes réclamées, à savoir des cotisations provisionnelles, tranche 1 et 2 du régime de base afférentes à l'année 2015, leur régularisation pour 2013 exigible en 2015 ainsi que les majorations y afférentes, de même que les cotisations et majorations pour la retraite complémentaire et l'invalidité-décès exigibles en 2015, représentant un total de 31 090,71 euros.

Les cotisations et majorations de retard mentionnées dans la contrainte correspondent au total des sommes détaillées dans la mise en demeure, dont la date est rappelée.

Aucune discordance ou irrégularité n'étant justifiée par M. [J] dans ce contexte, sa demande d'annulation de la contrainte litigieuse ne saurait prospérer dès lors qu'il a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

2) Sur le fond :

Selon l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, 'les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1".

En l'espèce, la contrainte en litige a été délivrée le 31 octobre 2016 au titre d'une activité libérale de formateur exercée par M. [J] depuis 2008, l'obligeant à cotiser au titre des trois régimes obligatoires en application de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2015, dès lors qu'il ne justifie pas de sa radiation pour cet exercice.

La somme totale de 25 222,71 euros réclamée par la CIPAV sur le fondement de la contrainte en litige pour l'exercice 2015 validée pour ce montant par le tribunal correspond au détail suivant, au vu de son décompte récapitulé en page 14 de ses écritures :

- Régime de l'assurance vieillesse de base : 820 euros

- Régularisation 2013 appelée en 2015 : 5 583 euros

- Régime de retraite complémentaire classe H : 15 776 euros

- Régime invalidité-décès, classe B : 228 euros

- Majorations de retard : 2 815,71 euros

1) Sur la cotisation du régime de l'assurance vieillesse de base (820 €) :

La CIPAV justifiant avoir exactement calculé la cotisation du régime de l'assurance vieillesse de base au vu des revenus professionnels déclarés par M. [J] pour 2015, celui-ci est donc redevable de la somme de 820 euros, en l'absence de règlement à ce titre.

2) Sur les régularisations 2013 appelées en 2015 :

* au titre du régime de base (5 583 €) :

Les calculs détaillés par la CIPAV reposent sur le postulat selon lequel les revenus professionnels de M. [J] auraient été 'inconnus' en ce qui concerne l'année 2013.

Or, l'appelant produit le justificatif de son avis d'impôt 2014 démontrant les revenus professionnels qu'il invoque pour l'année 2013.

La CIPAV ne peut donc valablement soutenir qu'une taxation d'office serait applicable pour la régularisation de l'année 2013.

La CIPAV devant être renvoyée à régulariser ses calculs sur ce point, la contrainte ne saurait être validée pour ce montant.

* au titre du régime de retraite complémentaire (15 776 €) :

La CIPAV soutient que les provisions devraient être appelées en classe H pour 2015, au motif que M. [J] n'aurait toujours pas déclaré ses revenus pour 2013.

La demande de condamnation présentée par la CIPAV sur le fondement de calculs non régularisés au vu des revenus justifiés par M. [J] pour l'année 2013 ne saurait dès lors davantage prospérer en ce qui concerne les cotisations de la retraite complémentaire.

3) Sur les cotisations au titre du régime de l'invalidité-décès (228 €) :

En ce qui concerne la demande en paiement de 228 euros présentée par la CIPAV au titre des cotisations du régime invalidité-décès de l'année 2015, force est de constater qu'un précédent jugement du 12 décembre 2016, produit par M. [J], ayant annulé une contrainte qui avait été délivrée par la CIPAV le 28 janvier 2015, mentionne un acompte de 228 euros dont l'imputation ne ressort pas du détail des comptes produits.

Par voie de conséquence, la contrainte en litige sera validée à hauteur de 820 euros.

La CIPAV sera renvoyée à régulariser ses calculs pour le surplus, à savoir pour les régularisations 2013 appelées en 2015 au titre du régime de base et au titre du régime complémentaire au vu des revenus justifiés par M. [J] pour 2013, et pour les cotisations au titre du régime de l'invalidité-décès au vu de l'imputation de l'acompte mentionné dans le jugement du 12 décembre 2016 ; de même que pour le calcul des majorations de retard.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront supportés par M. [J].

Les considérations d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare recevables les conclusions de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV  ;

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse pour un montant révisé de 25 222,71 euros au titre des cotisations de l'année 2015, majorations de retard comprises, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,

Valide la contrainte en litige à hauteur de 820 euros au titre de la cotisation du régime de l'assurance vieillesse de base pour l'année 2015 ;

Renvoie l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, à régulariser ses calculs pour le surplus ;

- Condamne M. [J] aux entiers dépens ;

- Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/05075
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.05075 ?
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