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14/06/2023 | FRANCE | N°21/05073

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 21/05073


14/06/2023





ARRÊT N°313/2023



N° RG 21/05073 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ74

M-P.B/IA



Décision déférée du 12 Février 2021 - Pole social du TJ d'AUCH 19/00231

L.FRIOURET























[J] [M]





C/



Organisme CIPAV































































IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

partie dispensée, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 d...

14/06/2023

ARRÊT N°313/2023

N° RG 21/05073 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ74

M-P.B/IA

Décision déférée du 12 Février 2021 - Pole social du TJ d'AUCH 19/00231

L.FRIOURET

[J] [M]

C/

Organisme CIPAV

IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

partie dispensée, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMÉ

Organisme CIPAV - URSSAF ILE DE FRANCE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [M], exerçant une activité libérale de formateur, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vie (CIPAV).

Le 8 juin 2019, la CIPAV lui a délivré une mise en demeure, présentée le 20 juin 2019 mais non réclamée, pour le recouvrement d'une somme totale de 14 980,61 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016, 2017 et 2018.

En l'absence de règlement, la CIPAV lui a délivré une contrainte le 23 septembre 2019, signifiée le 17 octobre 2019, pour un total de 14 980,61 euros (dont 12 937 euros de cotisations et 2 043,61 euros de majorations de retard).

M. [M] a formé oppostion le 25 octobre 2019.

Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a déclaré l'opposition recevable, donné acte de ce que M. [M] a déclaré à l'audience vouloir régler la dette réclamée par la CIPAV, validé la contrainte litigieuse pour un montant révisé de 10 930 euros au titre des cotisations et 2 043,61 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement et a condamné en tant que de besoin M. [M] à payer cette somme.

M. [J] [M] a relevé appel le 23 décembre 2021.

Par conclusions visées au greffe le 3 avril 2023, M. [J] [M], dispensé de comparaître à l'audience, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter La CIPAV de ses demandes.

Il invoque la recevabilité de son appel, en faisant valoir qu'il a effectué une demande d'aide juridictionnelle dans les délais, qui a été acceptée le 18 novembre 2021.

Il conteste la validité de la contrainte dès lors que la mise en demeure a été envoyée à son ancienne adresse, alors qu'il en a changé le 14 mars 2016.

Il conteste en outre le montant des cotisations appelées et sollicite l'annulation des majorations de retard, en l'absence de réception de document de pré-appel, d'appel ni de courrier de relance.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 12 avril 2023, maintenues à l'audience, la CIPAV-URSSAF Ile de France demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevable l'appel de M. [M], et subsidiairement sollicite la confirmation du jugement et la validation de la contrainte à hauteur de 10 930 euros au titre des cotisations et de 2 043,61 euros au titre des majorations de retard, ainsi qu'au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale et les dépens.

Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif car interjeté le 23 décembre 2021, alors que le délai a expiré le 23 avril 2021, faisant valoir que l'aide juridictionnelle invoquée par M. [M] pour prétendre à la prolongation du délai ne concerne pas ce dossier.

Par courriel adressé au greffe le 6 avril 2023, M. [M] a sollicité sa dispense de comparution, qui lui a été accordée en en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

À l'audience du 20 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Par application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, d'un mois en matière contentieuse, court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé.

Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, pour celui à qui la notification est destinée, le délai d'appel court à compter de la date de la réception de la lettre.

La date de la déclaration d'appel par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition.

En l'espèce, le jugement du 12 février 2021 portant le numéro RG 19/00231 a été notifié le 23 mars 2021 à M. [M], comme en atteste la date portée sur l'accusé de réception signé par ses soins.

L'appelant avait donc jusqu'au 24 avril 2021 pour effectuer sa déclaration d'appel, or il ne l'a effectuée que le 23 décembre 2021.

M. [M] invoque les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle pour prétendre à la prolongation du délai d'appel par application de ces dispositions dans cette affaire.

Toutefois, force est de constater que le bénéfice de l'aide juridictionnelle dont il se prévaut concerne un autre dossier, enrôlé devant la cour sous le numéro RG 21/05075, et non la présente procédure.

Sa déclaration d'appel du 23 décembre 2021 est donc hors délai dans la présente affaire.

Par voie de conséquence, M. [M] doit être déclaré irrecevable en son appel.

Les dépens afférents à la procédure d'appel irrecevable seront à la charge de M. [M].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [M] dans cette procédure concernant le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch sous le numéro RG 19/00231 ;

Dit que M. [J] [M] doit supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/05073
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.05073 ?
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