La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°21/04138

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 21/04138


14/06/2023





ARRÊT N°312/2023



N° RG 21/04138 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONAN

NA/IA



Décision déférée du 14 Septembre 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 20/00134

I.GUILLARD























[Z] [H]





C/



[2]































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LE...

14/06/2023

ARRÊT N°312/2023

N° RG 21/04138 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONAN

NA/IA

Décision déférée du 14 Septembre 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 20/00134

I.GUILLARD

[Z] [H]

C/

[2]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

[2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[Z] [H] est affilié à la [2] depuis le 1er janvier 1981, en qualité de chef d'exploitation, pour une activité d'arboriculture.

La [2] lui a notifié une contrainte datée du 21 février 2020, pour un montant de 5.580,43 euros, au titre de cotisations personnelles des années 2014 à 2015 (majorations) et 2016 à 2018 (principal et majorations).

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban, saisi de l'opposition à contrainte formée par M.[H], a rejeté les contestations de M.[H] et validé la contrainte pour son entier montant, sans préjudice des majorations de retard restant à courir.

M.[H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2021.

M.[H] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour d'appel d'annuler la contrainte, de rejeter les demandes de la [2] et de la condamner à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles.

Il conteste la validité des mises en demeure qui lui ont été adressées les 6 octobre 2017, 9 février 2018 et 29 mars 2019 au regard de l'article R 725-6 du code rural, en ce qu'elles ne précisent pas le taux des majorations et pénalités, ni l'assiette et le taux des cotisations, et soutient qu'elles portent notamment sur des cotisations et majorations des années 2014 et 2015 qui sont prescrites. Il conteste également la validité de la contrainte, en ce qu'elle n'est pas motivée et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La [2] conclut à la confirmation du jugement, au rejet des contestations de M.[H] et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que les mises en demeure des 3 novembre 2017 et 28 juin 2019 ont été adressées avant toute prescription, dans le délai prévu par l'article L 725-7 du code rural. Elle indique que les mises en demeure, qui font notamment référence aux articles du code rural qui détaillent les modalités de calcul des majorations de retard, sont régulières. Elle soutient que la contrainte, conforme au modèle fixé par l'article R 725-11 du code rural, et qui porte mention des trois mises en demeure adressées à M.[H], permet à celui-ci d'avoir connaissance de la cause, de la nature et des montants des sommes réclamées.

MOTIFS

M.[H] soulève la nullité, pour des raisons de forme, des mises en demeure et de la contrainte qui lui ont été adressées. Il soutient également qu'elles visent pour partie des cotisations dont le recouvrement est prescrit.

Sur ce dernier point, c'est à juste titre que le tribunal, pour les motifs auxquels la cour se réfère, a retenu que le recouvrement des cotisations des années 2014 et 2015 a été engagé dans le délai prévu par l'article L 725-7 du code rural, soit trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, par mises en demeure en date des 6 octobre 2017 et 9 février 2018.

L'existence d'un délai de prescription différent, prévu par l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en répétition de l'indu, n'entraîne pas de 'rupture d'égalité devant la loi' au détriment du cotisant, les deux textes de loi régissant des situations distinctes. Les interrogations de M.[H] quant à la conformité de l'article L 243-6 à la constitution et à la déclaration des droits de l'homme sont sans incidence sur le présent litige, auquel cet article ne s'applique pas.

M.[H] conteste d'autre part la validité des mises en demeure au regard des dispositions de l'article R 725-6 du code rural, faute de précision sur le mode de calcul des majorations de retard, ni sur l'assiette et le taux des cotisations.

Le jugement rappelle de façon exhaustive les mentions de chacune des mises en demeure adressées à M.[H] les 6 octobre 2017, 9 février 2018 et 29 mars 2019, et en conclut à raison qu'elles permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des cotisations impayées, et les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues, ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, par la reproduction in extenso ou par extrait des textes applicables aux pénalités et majorations de retard. Le jugement rappelle également à juste titre que les textes n'imposent pas la mention des assiettes et taux des cotisations.

L'arrêt du 14 mars 1996 invoqué par M.[H], statuant au visa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, concerne la procédure de redressement de cotisations dans le cadre d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, et n'est aucunement transposable en l'espèce. De même ne sont pas applicables en l'espèce les dispositions relatives aux modalités de calcul des cotisations provisionnelles et définitives dues par les travailleurs indépendants, les cotisations en cause dans le cadre du présent litige étant les cotisations personnelles dues par M.[H] en sa qualité de chef d'exploitation agricole.

La validité des mises en demeure ne peut donc être utilement mise en cause.

M.[H] conteste enfin la validité de la contrainte, en ce qu'elle serait insuffisamment motivée, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le tribunal rappelle toutefois les mentions de la contrainte du 21 février 2020, qui vise notamment les périodes auxquelles elle se rapporte, le montant total des cotisations et le montant des majorations de retard, ainsi que les trois mises en demeure adressées à M.[H] les les 6 octobre 2017, 9 février 2018 et 29 mars 2019, détaillant la nature et le montant des sommes réclamées.

Cette contrainte, qui vise également les articles L.725-3 et R.725-8 et suivants du code rural, qui fait suite à des mises en demeure régulières, et qui n'a pas à détailler les calculs des sommes réclamées, est suffisamment motivée et permet à M.[H] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la contrainte.

Sur le fond, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

M.[H] ne soulève en l'espèce aucun moyen de contestation du principe de la créance de la [2], au titre des cotisations personnelles dues par le chef d'exploitation agricole, ni du montant des sommes qui lui sont réclamées.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M.[H] doit payer à la [2] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M.[H] doit payer à la [2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que M.[H] doit supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/04138
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.04138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award