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14/06/2023 | FRANCE | N°21/03836

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 21/03836


14/06/2023





ARRÊT N°310/2023



N° RG 21/03836 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLRK

NA/IA



Décision déférée du 16 Juillet 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/15516

F.PRIVAT























S.A.S.U. [4]





C/



Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE











































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES ...

14/06/2023

ARRÊT N°310/2023

N° RG 21/03836 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLRK

NA/IA

Décision déférée du 16 Juillet 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/15516

F.PRIVAT

S.A.S.U. [4]

C/

Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

CPAM DE SEINE ET MARNE

SIS SERVICE JURIDIQUE

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [G] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[B] [L], engagé le 2 mai 2002 par la société [4] en qualité de cariste, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2016. Le certificat médical initial du 21 juin 2016 mentionne une 'fracture cotyle gauche + branche ischio-pubienne gauche'.

L'état de M.[L] a été considéré comme consolidé le 16 septembre 2017, et la CPAM de Seine-et-Marne a retenu par décision du 30 janvier 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 11%.

La société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.

Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a fait partiellement droit au recours de la société [4], et retenu à son égard un taux d'incapacité de 10%.

La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2021.

La société [4] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à titre principal à la cour de ramener à 8% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur. A titre subsidiaire, elle demande la production sous astreinte du rapport d'évaluation des séquelles par la caisse, et l'organisation d'une nouvelle consultation ou expertise médicale. Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, daté du 13 mars 2020.

La CPAM de Seine-et-Marne demande confirmation du jugement. Elle soutient que le taux retenu est conforme au barème d'invalidité, et se prévaut des conclusions de l'expert mandaté par le tribunal et de l'avis de son médecin conseil.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[L], en relation avec son accident du travail, affectent sa hanche gauche.

Le barème indicatif prévoit, pour une limitation des mouvements de la hanche, pour des 'mouvements favorables', un taux d'incapacité de 10 à 20%.

Le médecin conseil de la caisse a en l'espèce retenu un taux médical de 11%, correspondant aux 'séquelles indemnisables d'une fracture du bassin et du cotyle gauche consistant en coxalgie et limitation modérée de la hanche gauche et en une amyotrophie quadricipitale. L'ensemble entraînant un retentissement professionnel et au quotidien pour un travailleur manuel sportif'.

Ce rapport d'évaluation des séquelles a été communiqué au médecin conseil de la société [4] par le tribunal judiciaire, par envoi recommandé du 5 mars 2020, de sorte que la demande de production sous astreinte de ce rapport, présentée par la société [4], n'est pas fondée.

Le docteur [V], médecin expert consulté à l'audience par le tribunal, a retenu un taux de 10% pour des douleurs permanentes de la hanche gauche avec une impossibilité de pratiquer la course et le vélo, une légère boiterie, une station unipodale instable à gauche, une limitation comparative de 50% de l'amplitude de trois mouvements sur cinq, et une amyotrophie quadricipitale à gauche.

Aucun élément ne justifie une diminution du taux d'incapacité de 10% retenu par le tribunal, au vu de ces rapports concordants: le taux est conforme au barème, et il n'existe pas d'état antérieur ; le rapport daté du 13 mars 2020 du docteur [U], médecin conseil de l'employeur, antérieur à la consultation du docteur [V], qualifie à tort les limitations de 'particulièrement minimes', et les douleurs comme 'modérées' ; il ne contient pas d'éléments nouveaux propres à remettre en cause les conclusions circonstanciées du médecin expert désigné par le tribunal, ni à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise médicale .

Le jugement est donc confirmé.

La CPAM de Seine-et-Marne ne demande pas paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société [4].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions;,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société [4] ;

Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03836
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.03836 ?
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