La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°21/03665

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 juin 2023, 21/03665


14/06/2023





ARRÊT N°308/2023



N° RG 21/03665 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMSG

NA/IA



Décision déférée du 07 Juillet 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/15091

C.COMMEAU























[Z] [P]





C/



Organisme CPAM HAUTE GARONNE













































>
















CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne





INTIME



Organisme CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE [...

14/06/2023

ARRÊT N°308/2023

N° RG 21/03665 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMSG

NA/IA

Décision déférée du 07 Juillet 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/15091

C.COMMEAU

[Z] [P]

C/

Organisme CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIME

Organisme CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [G] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[Z] [P], salarié de la société [5] depuis le 24 novembre 2008, a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2016. Le certificat médical initial du 25 novembre 2016 mentionne une 'parésie sensitivomotrice de la main gauche'.

L'état de M.[P] a été considéré comme consolidé le 15 janvier 2018, et le taux d'incapacité permanente partielle de M.[P] a été fixé à 4%, par décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 7 mai 2018.

Par requête du 4 juillet 2018, M.[P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.

Par jugement du 7 juillet 2021, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [S], le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a fixé à 9% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[P], dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.

M.[P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2021.

M.[P] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande la fixation d'un taux d'incapacité de 15 à 20 %. Il évoque une perte substantielle de revenus, en produisant à l'appui de ses dires ses avis d'imposition sur les revenus des années 2016 et 2018. Il mentionne également des douleurs quotidiennes.

La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement. Elle soutient que le taux d'incapacité de M.[P] a été justement évalué, au regard des séquelles consistant en une raideur du poignet gauche chez un droitier, et en l'absence de justification d'une inaptitude à son poste ni d'un reclassement interne.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[P], en relation avec son accident du travail, affectent son poignet gauche, non dominant.

Le barème indicatif prévoit, pour un blocage du poignet non dominant, en rectitude ou extension, sans atteinte à la prono-supination, un taux d'incapacité de 10%.

M.[P] ne présente pas de blocage du poignet, mais seulement, selon le rapport du médecin conseil de la caisse, une raideur du poignet gauche chez un droitier. Ce médecin notait dans son rapport d'évaluation du 15 janvier 2018 'un déficit en fin d'extension et en fin de flexion du poignet gauche lié à la douleur ainsi qu'une perte modérée de serrage de la main gauche', avec une prono-supination complète et indolore, justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 4%.

Le docteur [S], médecin expert mandaté par le tribunal, confirme ce taux de 4%, au regard des algies présentées par M.[P], sans séquelles fonctionnelles objectivées.

M.[P] ne produit pas de documents médicaux à l'appui de son recours, permettant de modifier les conclusions concordantes du médecin de la caisse et du médecin expert désigné par le tribunal concernant le taux médical d'incapacité.

Concernant l'incidence professionnelle de cette incapacité, le tribunal a retenu une majoration de 5%, du fait de la reprise du travail sur un autre poste induisant une perte financière. M.[P] produit devant la cour ses avis d'imposition sur les revenus des années 2016 et 2018, et invoque une situation financière difficile du fait d'une diminution de moitié de ses revenus. Les seules pièces versées aux débats ne permettent cependant pas de majorer le taux professionnel retenu par le tribunal : il n'est produit aucune pièce sur la nécessité d'un reclassement professionnel en lien avec l'accident, ni sur son incidence financière, et la seule objectivation d'une perte de revenus ne suffit pas à en établir les causes.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M.[P] doit supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I.ANGER N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03665
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.03665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award