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13/06/2023 | FRANCE | N°23/01499

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2023, 23/01499


13/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 23/01499

N° Portalis DBVI-V-B7H-PM3Q

CR / RC



Décision déférée du 25 Mai 2020

Cour d'Appel de TOULOUSE (17/4623)

























[I] [R]

[Y] [H] [B] épouse [R]





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[D] [K] épouse [V]

[X] [V]









































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RECTIFICATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***





DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE



Monsieur [I] [R]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représenté par Me Anne TUXAGUES de la SELA...

13/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 23/01499

N° Portalis DBVI-V-B7H-PM3Q

CR / RC

Décision déférée du 25 Mai 2020

Cour d'Appel de TOULOUSE (17/4623)

[I] [R]

[Y] [H] [B] épouse [R]

C/

[D] [K] épouse [V]

[X] [V]

RECTIFICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [I] [R]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représenté par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Betty FAGOT, avocat au barreau D'AGEN

Madame [Y] [H] [B] épouse [R]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Betty FAGOT, avocat au barreau D'AGEN

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [D] [K] épouse [V]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [X] [V]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

La cour statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, et composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C GARRIGUES, conseiller

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Dans l'instance enrôlée sous le n° RG 17-4623, par arrêt du 25 mai 2020 n° 225, la présente cour a, rejetant les fins de non recevoir soulevées par les époux [I] [R] et [Y] [B] :

- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 17 août 2017 frappé d'appel sauf en ses dispositions par lesquelles le premier juge a débouté Mme [W] [K] épouse [V] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 18] section A n°s [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'en celles relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- dit qu'en vertu de leur titre d'acquisition du 18 février 1995 publié le 16 mars 1995 volume 1995 P n° 1934, les fonds cadastrés commune de [Localité 18] (Ariège) [Adresse 17] section A sous les n°s [Cadastre 2] pour 1 a 33 ca, [Cadastre 7] pour 88 ca et [Cadastre 9] pour 7 a 28 ca, acquis par les époux [I] [R] et [Y] [B] de M. [E] [L], disposent d'une servitude de passage conventionnelle, à pied et en véhicule, depuis le chemin communal, sur les parcelles cadastrées même commune,même hameau, même section, sous les n°s [Cadastre 11] et [Cadastre 10], de trois mètres de large sur toute la longueur, longeant les parcelles cadastrées même section sous les n°s [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] jusqu'à la parcelle A [Cadastre 9], telle que figurée en jaune hachuré sur le plan annexé au procès-verbal de transport sur les lieux M. [M] [P], juge au tribunal de grande instance de Foix (Ariège) le 12 décembre 2016

- ordonné la publication de la décision au fichier immobilier à la diligence et aux frais des époux [I] [R] et [Y] [B]

- enjoint à Mme [W] [K] épouse [V] :

1°/ de laisser libre l'accès ci-dessus déterminé sous peine d'astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt

2°/ d'enlever dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt tout obstacle à l'exercice de la servitude dont l'assiette a été ci-dessus définie ayant pour effet de la réduire à moins de trois mètres de large, et ce sous peine d'astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois

- condamné Mme [W] [K] épouse [V] à payer à M. [I] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R], pris ensemble, la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 17 août 2015 au 12 décembre 2016 outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

- constaté que M. [X] [V] n'a plus qualité pour solliciter le bénéfice d'une servitude de passage au profit des fonds cadastrés commune de [Localité 18] (Ariège) [Adresse 17] section A n°s [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 5] et [Cadastre 10]

- condamné in solidum Mme [W] [K] épouse [V] et M.[X] [V] à payer à M. [I] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R], pris ensemble, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

- rejeté le surplus des demandes

- condamné in solidum Mme [W] [K] épouse [V] et M.[X] [V] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Echalier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête enregistrée au greffe de la première chambre civile, première section de la présente cour le 13 avril 2023, Maître Anne Tuxagues, membre de la Selarl Alpha Conseils, avocat au Barreau de Toulouse, postulant de Maître Betty Fagot, membre de la Selarl Bruneau-Fagot, avocat au Barreau d'Agen, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle affectant ledit arrêt en ce que Madame [K] épouse [V], appelante, a été identifiée dans les motifs et le dispositif de ladite décision comme étant prénommée [W] au lieu de [D], et en ce que Mme [B] épouse [R] , intimée a été incomplètement identifiée comme se prénommant [Y] alors que son prénom est [Y] [H].

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile les parties ont été invitées par message Rpva du 25 avril 2023 à faire valoir leurs observations sur le mérite des rectifications sollicitées pour le 30 mai 2023 au plus tard, une audience ne s'avérant pas nécessaire.

Aucune observation n'a été adressée à la cour dans le délai imparti.

SUR CE,

L'arrêt objet de la requête est effectivement affecté d'erreurs matérielles s'agissant du prénom de Mme [K] épouse [V], tel qu'indiqué au dispositif, qui n'est pas [W] mais [D], ainsi qu'en ce qui concerne le prénom de Mme [B] épouse [R] qui n'est pas uniquement [Y] mais en réalité [Y] [H], la rectification de ces mentions d'identité s'imposant pour l'identification complète et exacte des parties à la procédure. Il convient en conséquence de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit y avoir lieu à rectification de l'arrêt de la présente cour n° 225 du 25 mai 2020 dans l'instance enrôlée sous le n° RG 17-4623

Dit que dans les motifs et le dispositif dudit arrêt, au lieu de « Mme [W] [K] épouse [V] » il convient de lire Mme [D] [K] épouse [V]

Dit que dans l'intégralité de l'arrêt, au lieu de « Mme [Y] [B] épouse [R] » il convient de lire Mme [Y] [H] [B] épouse [R]

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt rectifié

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/01499
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.01499 ?
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