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13/06/2023 | FRANCE | N°22/02288

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2023, 22/02288


13/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/02288

N° Portalis DBVI-V-B7G-O25M

SL/ND



Décision déférée du 14 Avril 2022 - Tribunal de proximité de CASTELSARASSIN - 11-22-0000

MME AGRY-VERDUN

















[S] [T], ayant pour nom d'usage [X]-[T]





C/



S.A.S.U. [8] [Localité 9]

S.A.R.L. SE [Adresse 6]


































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [S] [T], ayant pour nom d'usage [X]-[T]

[Adresse 1]...

13/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/02288

N° Portalis DBVI-V-B7G-O25M

SL/ND

Décision déférée du 14 Avril 2022 - Tribunal de proximité de CASTELSARASSIN - 11-22-0000

MME AGRY-VERDUN

[S] [T], ayant pour nom d'usage [X]-[T]

C/

S.A.S.U. [8] [Localité 9]

S.A.R.L. SE [Adresse 6]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [S] [T], ayant pour nom d'usage [X]-[T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Joseph Magloire MATSITSILA de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.012196 du 18/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

S.A.S.U.[8] [Localité 9] RCS PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 2] FRANCE

Représentée par Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. SE [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier de chambre.

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [S] [T], ayant pour nom d'usage [X]-[T], a conclu avec son établissement scolaire, la Sasu [8] [Localité 9] ([7] [Localité 9]), et une entreprise d'accueil, la Sarl Se [Adresse 6] une convention de stage en date du 8 janvier 2018 pour la période du 9 janvier au 23 août 2018, correspondant à 132 jours de présence effective dans l'organisme d'accueil.

La Sarl Se [Adresse 6] exploite le domaine de [Adresse 6] dans le cadre d'une activité d'hôtellerie et d'organisation d'événements privés et professionnels.

Mme [S] [T] s'est plainte que la Sarl Se [Adresse 6] avait résilié unilatéralement la convention de stage du 8 janvier 2018. Elle a contesté avoir signé l'avenant de rupture et dit que la rupture anticipée était irrégulière et abusive.

Elle a fait assigner la Sarl Se Château [Adresse 6] devant le conseil de Prud'hommes de Montauban. Suivant jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montauban a notamment jugé que la convention de stage n'est pas un contrat de travail et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Castelsarrasin.

Le tribunal d'instance de Castelsarrasin a été saisi suite à cette déclaration d'incompétence. Mme [T] et la Sarl Se Château [Adresse 6] ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2019.

Par assignation en date du 22 février 2021, Mme [S] [T] a appelé en cause la Sasu [8] [Localité 9] par devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin du tribunal judiciaire de Montauban à l'audience du 11 mars 2021 aux fins de la voir condamner, in solidum, avec la Sarl Se [Adresse 6].

Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a ordonné la radiation d'office du rôle de l'affaire en application des articles 381 et 470 du code de procédure civile, pour défaut de diligences de Mme [T].

Le 21 janvier 2022, [S] [T] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal en vue de la reprise et de la poursuite de l'instance, joignant des conclusions de reprise d'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022.

A l'audience du 17 mars 2022, la Sarl Se [Adresse 6] et la Sasu [8] [Localité 9] ont soulevé avant toute défense au fond la péremption de l'instance.

Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a :

- constaté la péremption de l'instance ;

- déclaré l'instance éteinte ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné [S] [T]-[X] aux entiers dépens de l'instance.

Pour constater la péremption de l'instance, le tribunal a considéré qu'aucune diligence autre que celle consistant en la demande de fixation de l'affaire n'avait été accomplie entre le 24 septembre 2019 et la demande de fixation de l'affaire en date du 17 mars 2022, suite à la radiation déclarée par le tribunal en date du 16 septembre 2021.

Par déclaration en date du 16 juin 2022, Mme [S] [T] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, Mme [S] [T], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, et des articles 287 à 298 et 386 et suivants du Code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Avant dire droit,

- ordonner la vérification de ses signatures en confrontant la signature apposée sur l'avenant de rupture anticipée litigieuse du 22 janvier 2018, à celles de ses documents officiels versés aux débats (passeport, permis de conduire, grille d'évaluation, diplôme de chargée de communication) ;

Au fond,

- 'dire et juger' que la rupture anticipée décidée par la Sarl Se Château [Adresse 6] le 20 Janvier 2018, avec effet immédiat à la même date, a été édictée unilatéralement en violation des dispositions de la convention de stage relatives à la rupture anticipée (article 11) ;

- 'dire et juger' que cette rupture anticipée est irrégulière et abusive ;

- condamner la Sarl Se Château [Adresse 6], in solidum avec la société [8] [Localité 9], à lui payer la somme de 4 410 euros de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive de la convention de stage du 08 Janvier 2018 ;

- condamner la Sarl Se Château [Adresse 6], in solidum avec la société [8] [Localité 9], à lui payer les frais de scolarité pour la période postérieure au stage, c'est-à-dire de la période du 21 janvier au 23 août 2018, date de la fin du stage, pour la somme de 6 800 euros ;

- condamner la Sarl Se Chateau [Adresse 6] et la société [8] [Localité 9] à payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Elle soutient que la péremption de l'instance n'est pas acquise, compte tenu des diligences qu'elle a effectuées.

Elle dit n'avoir pas de souvenir d'avoir signé la convention de rupture du 22 janvier 2018. Elle dit que la signature qui lui est attribuée n'est pas la sienne, qu'elle n'est pas précédée de la mention 'lu et approuvé', et demande à ce titre une vérification de signature, et à l'issue, d'écarter des débats l'avenant de rupture.

Elle soutient que la rupture est irrégulière pour n'avoir pas respecté la procédure prévue au contrat, et abusive en ce que les motifs invoqués ne sauraient valablement constituer une faute. Elle ajoute que la société Se [Adresse 6] n'a pas saisi la juridiction compétente afin de faire reconnaître la faute.

Elle indique qu'elle a retrouvé un organisme d'accueil où elle a effectué un stage, et qu'elle a pu obtenir, à la fin de l'année scolaire 2017-2018 le diplôme de chargée de communication délivré par [7].

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 août 2022, la Sarl Se [Adresse 6], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 124-1 et suivants du code de l'éducation, et des articles 1101 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la Sas [8] [Localité 9] à la relever et garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [S] [T] à lui verser la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ;

- condamner Mme [S] [T] aux entiers dépens.

Elle soutient qu'aucune diligence interruptive de péremption n'ayant été accomplie dans le délai de deux ans, la péremption de l'instance ne peut qu'être constatée et en conséquence son extinction.

Sur le fond, elle soutient que les parties ont convenu de la résiliation de la convention de stage par avenant du 22 janvier 2018, ce qui suffit à écarter toute irrégularité ou abus dans la résiliation unilatérale de la convention, puisque la résiliation est en fait intervenue d'un commun accord.

Elle dit que Mme [T] a bien signé cet avenant ; que la mention 'lu et approuvé' constitue une formalité dépourvue de toute portée ; qu'il n'y a pas lieu à vérification de signature, dans la mesure où Mme [T] ne soutient pas que l'avenant constituerait un faux ; qu'elle ne produit pas de pièces de comparaison suffisantes.

A supposer que la rupture de la convention de stage ait été unilatérale et fautive, elle soutient que Mme [T] n'a subi aucun préjudice car elle a retrouvé un stage d'une durée de 6 mois et a obtenu son diplôme.

A titre subsidiaire; elle fait valoir que si Mme [T] n'est pas signataire de l'avenant de rupture, alors la société [8] [Localité 9] qui a délivré un faux causant préjudice à la société Se [Adresse 6], devra la relever et garantir de toute condamnation.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 août 2022, la Sasu [8] [Localité 9], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civile, et des articles 9, 288 et 295 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

In limine litis,

- juger que Mme [S] [T] n'a pas réalisé de diligences de nature à faire progresser l'instance et à interrompre le délai de péremption ;

En conséquence,

- juger que l'instance initiée par Mme [S] [T] devant le tribunal de Castelsarrasin s'est éteinte par effet de la péremption ;

Sur le fond,

- juger que Mme [S] [T] a signé bien l'avenant de rupture de la convention ;

- juger que la rupture anticipée de la convention est régulière ;

- juger que Mme [S] [T] succombe à caractériser la fausseté de sa signature ;

- juger que Mme [S] [T] ne justifie ni de l'existence d'un préjudice résultant de la rupture de sa convention de stage ni du montant des dommages et intérêts qu'elle sollicite à ce titre ;

- juger que Mme [S] [T] n'a pas supporté les frais de scolarité dont elle demande le remboursement ;

En conséquence,

- débouter Mme [S] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter la société Se [Adresse 6] de ses demandes reconventionnelles ;

- juger qu'elle n'a pas à garantir les éventuelles condamnations de la Se [Adresse 6] ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [S] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [S] [T] aux entiers dépens.

Elle soutient que la péremption est acquise, le délai de péremption n'ayant pas été interrompu par Mme [T].

Elle soutient que la comparaison des divers documents contemporains portant la signature de Mme [T] permet d'établir que c'est bien elle qui a signé l'avenant de rupture anticipée de sa convention de stage.

Elle fait valoir que la rupture est régulière au vu de l'article 11.1 de la convention.

En tout état de cause, elle estime qu'aucun préjudice n'est démontré.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 20 mars 2023.

Motifs de la décision :

Sur la péremption de l'instance :

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le tribunal d'instance de Castelsarrasin a été saisi suite au jugement d'incompétence prononcé par le conseil de Prud'hommes de Montauban le 20 juin 2019.

Par assignation en date du 22 février 2021, soit moins de 2 ans après le jugement du conseil de Prud'hommes du 20 juin 2019, Mme [S] [T] a appelé en cause la Sasu [8] [Localité 9] devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin.

Cet appel en cause a été joint au dossier principal, puisque l'ordonnance de radiation du 16 septembre 2021 concerne l'affaire entre Mme [T] et la Sarl le château [Adresse 6] et la Sasu [8] [Localité 9]. Dès lors, même si la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire et ne constitue pas une diligence, l'assignation d'appel en cause de la société [8] [Localité 9] constitue une diligence qui fait avancer l'affaire, puisqu'elle vise à donner un autre débiteur à Mme [T].

Suite à l'ordonnance de radiation du 16 septembre 2021, une demande de réinscription au rôle a été formée le 21 janvier 2021 par Mme [T] et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022.

Lors de l'audience du 17 mars 2022, un délai de deux ans n'était pas écoulé depuis l'appel en cause du 22 février 2021. En conséquence, la péremption de l'instance n'était pas acquise.

Le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions.

L'exception de péremption sera rejetée.

Sur l'évocation :

En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer l'affaire, afin de donner au litige une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice.

Sur la demande de vérification de signature :

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de l'article 287 du code de procédure civile; si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En vertu de l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous éléments utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, l'avenant de rupture du 22 janvier 2018 prévoit une rupture du stage à effet du 20 janvier 2018 à l'initiative de l'entreprise.

Mme [T] dénie sa signature, indiquant ne pas se souvenir avoir signé l'avenant, et disant que la signature qui lui est attribuée diffère de la sienne.

Il convient donc d'opérer une vérification de signature en s'appuyant sur l'ensemble des pièces produites par les parties.

Les signatures figurant le permis de conduire et sur le passeport ne sont pas contemporaines comme datant respectivement de 2011 et 2015.

La signature figurant sous la mention 'stagiaire' sur l'avenant de rupture de la convention de stage du 22 janvier 2018 est différente de celles figurant sur le relevé de notes et le diplôme de l'[7] où le graphisme [X] est reconnaissable. Elle diffère également de la signature figurant sur la requête devant le conseil de Prud'hommes du 28 février 2018 qui est plus abrégée. Néanmoins, ces signatures sont postérieures à l'introduction de l'instance et ont donc pu être faites pour les besoins de la cause.

En revanche, la signature figurant sous la mention 'stagiaire' sur l'avenant de rupture de la convention de stage du 22 janvier 2018, très différente de celles figurant sur le diplôme et sur le relevé de notes de même que de la signature figurant sur la requête devant le conseil de Prud'hommes du 28 février 2018, est similaire à celle figurant sur la convention de stage du 8 janvier 2018 (pièce 4 [8]). Dans les deux cas, c'est une signature stylisée, où le nom n'est pas reconnaissable. Les deux présentent de fortes similitudes dans le graphisme.

La vérification de signature permet donc de retenir que Mme [T] a bien signé la convention de rupture.

Par ailleurs, il est constant que l'absence de la mention 'lu et approuvé' est dépourvue de toute portée.

Sur le fond :

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 11 'Résiliation anticipée du stage' prévoit à l'article 11.1 'La résiliation concertée' que dans le cas où une des trois parties souhaiterait résilier la convention avant son terme, quel qu'en soit le motif, elle devra en informer les deux autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception. Ces mêmes parties devront ensuite se concerter pour décider unanimement d'entériner la rupture et ses conséquences, notamment financières. A défaut d'un tel accord à l'issue de la concertation, ce sont les règles édictées à l'article 11.2 qui s'appliqueront.

L'article 11.2 'Le cas particulier de la résiliation pour faute' dispose :

'Dans l'hypothèse où une des parties souhaiterait résilier la présente convention en invoquant une faute d'une des autres parties, elle devra néanmoins se soumettre à la phase de concertation.

A défaut d'accord unanime, le contrat sera néanmoins rompu à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification prévue au 11.1.

La partie à l'initiative de la rupture devra, dans un premier temps, supporter les frais de scolarité pour la période postérieure au stage et il lui appartiendra, dans un second temps, de saisir la juridiction compétente afin de faire reconnaître la faute invoquée et de solliciter le remboursement des frais de scolarité réglés.'

En l'espèce, le 18 janvier 2018, la société Se [Adresse 6] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à une éventuelle résiliation de la convention.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2018, la Sarl Se [Adresse 6] a notifié à Mme [T] la rupture anticipée de la convention de stage, pour faute. En effet, elle a invoqué :

'- le défaut d'intégration et de comportement, non adéquation à l'esprit de l'entreprise ;

- malgré plusieurs rappels, vous n'avez à ce jour toujours pas réalisé le plan de prospection qui vous a été demandé à votre arrivée.'

La société [8] [Localité 9] indique avoir alors reçu Mme [T] en entretien afin de recueillir ses explications.

Un accord unanime a été trouvé pour la rupture de la convention de stage, Mme [T] ayant signé la convention de rupture du 22 janvier 2018, de même que la société [8] [Localité 9] et la société Se [Adresse 6].

Ainsi, il apparaît que la société Se [Adresse 6] a souhaité rompre la convention de stage, quel que soit le motif de la rupture, et en a informé les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception afin de provoquer une concertation pour trouver un accord sur les modalités de la rupture. Cet accord a été trouvé.

Dès lors, le cas de rupture de l'article 11.1 et la procédure de l'article 11.1 ont été respectés.

Aucune indemnisation financière n'a été prévue par l'avenant de rupture.

A titre surabondant, il sera relevé que Mme [T] a trouvé un autre stage auprès de la société VPG événements, qui a eu lieu du 19 février au 17 septembre 2018, correspondant à 132 jours de présence effective dans l'organisme d'accueil. Au total, sa durée de stage n'a donc pas été réduite. Elle n'a donc pas subi de préjudice financier.

Elle a obtenu son diplôme.

Elle sera déboutée de ses demandes formées contre la Sarl Se [Adresse 6] et la Sasu [8] [Localité 9].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera condamnée à payer à la Sarl Se [Adresse 6] la somme de 3.000 euros et à la Sasu [8] [Localité 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Rejette l'exception de péremption ;

Evoquant l'affaire,

Déboute Mme [S] [T] ayant pour nom d'usage [X]-[T] de ses demandes formées contre la Sarl Se [Adresse 6] et la Sasu [8] [Localité 9] ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

La condamne à payer à la Sarl Se [Adresse 6] la somme de 3.000 euros et à la Sasu [8] [Localité 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02288
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.02288 ?
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