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13/06/2023 | FRANCE | N°21/01395

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2023, 21/01395


13/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01395

N° Portalis DBVI-V-B7F-OB7T

JCG/ND



Décision déférée du 18 Novembre 2020

Tribunal de Grande Instance de FOIX - 19/00592

M. ANIERE

















[L] [I] épouse [G]

[Y] [G]

[A] [R]

[W] [R]

[E] [G]





C/



[J] [U]





































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Madame [L] [I] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 1] ITALIE

Représentée par Me Anne PONTACQ de...

13/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01395

N° Portalis DBVI-V-B7F-OB7T

JCG/ND

Décision déférée du 18 Novembre 2020

Tribunal de Grande Instance de FOIX - 19/00592

M. ANIERE

[L] [I] épouse [G]

[Y] [G]

[A] [R]

[W] [R]

[E] [G]

C/

[J] [U]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [L] [I] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 1] ITALIE

Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1] ITALIE

Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

Monsieur [A] [R]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

Madame [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

Monsieur [E] [G]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMEE

Madame [J] [U]

[Adresse 14]

[Localité 15]

Représentée par Me François LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

M. [Y] [G], Mme [L] [I] épouse [G], ainsi que M. [A] [R], Mme [W] [R] et M. [E] [G] sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires d'une maison d'habitation et terrains sur la commune de [Localité 15] notamment les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10], voisines des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 3] sur lesquelles est édifiée une maison à usage d'habitation propriété de [J] [U].

Soutenant que Mme [U] avait érigé une terrasse sur pilotis a quelques dizaines de centimètres de leur bien, offrant par sa position dominante, une vue plongeante sur leur propre terrasse et fenêtres, les consorts [G] l'ont assignée par acte d'huissier en date du 16 juin 2019, devant le tribunal de grande instance de Foix afin d'obtenir le démontage de cette terrasse.

Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :

- rejeté toutes conclusions contraires des parties ;

- débouté les consorts [G] de leur demande de démolition de la terrasse construite par [J] [U] ;

- débouté [J] [U] de sa demande de démolition de la terrasse construite par les consorts [G] ;

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles la démolition d'un ouvrage peut être ordonnée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, le tribunal a constaté que les maisons en cause ne constituaient que des résidences secondaires dont l'occupation n'était pas permanente, que la restriction partielle de la vue sur l'environnement résultant de la construction de la terrasse litigieuse par Mme [U] ne constituait pas pour les consorts [G] un préjudice indemnisable dans un milieu de montagne où plusieurs maisons étaient accolées les unes aux autres et où chacun devait s'attendre à être privé d'un avantage en fonction de l'évolution du bâti permettant au voisin de jouir d'un avantage identique, et qu'il n'était pas établi que les nuisances sonores alléguées porteraient atteinte de manière grave et répétée à la tranquillité des consorts [G].

Il a constaté par ailleurs que le procès-verbal de constat d'huissier en date du 16 mai 2019 ne démontrait pas que la terrasse sur pilotis mise en oeuvre par Mme [U] créait une vue irrégulière sur la propriété des consorts [G] compte tenu de la configuration antérieure et de la distance entre l'ouvrage et la propriété voisine.

La demande reconventionnelle en démolition de la terrasse de la maison des consorts [G] a été rejetée pour des motifs identiques.

Par déclaration en date du 25 mars 2022, M. [Y] [G], Mme [L] [I] épouse [G], M. [E] [G], M. [A] [R] et Mme [W] [R], ont relevé appel de ce jugement ce qu'il a :

- débouté les consorts [G] de leur demande de démolition de la terrasse construite par [J] [U],

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2021, M. [Y] [G] et Mme [L] [I] épouse [G], M. [E] [G], M. [A] [R] et Mme [W] [R], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, de :

- Vu le plan de prévention des risques naturels de la commune de [Localité 15] ;

- Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage ;

A titre principal,

- condamner Mme [U] à procéder au démontage de sa terrasse dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- la condamner en outre à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du constat dressé par Me [P] ;

A titre subsidiaire,

- ordonner la modification de l'ouvrage en déplaçant la terrasse à l'opposé de la maison des consorts [G], le pilier central devenant son extrémité ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,

- ordonner la visite des lieux en application des dispositions de l'article 179 du code de procédure civile.

Les consorts [G] exposent que l'ouvrage édifié par Mme [U], outre son caractère particulièrement inesthétique du fait de son mode de support surprenant, ôte toute intimité à leur propriété en raison de la vue plongeante sur la terrasse et même à l'intérieur des pièces de l'habitation, mais aussi par le fait que des personnes stationnant pour y converser donnent l'impression qu'elles se situent dans la même enceinte.

Ils soutiennent que le fait que leur maison soit une résidence secondaire est sans incidence sur le litige, que le tribunal n'a pas pris en compte la configuration préexistante des lieux, la maison ayant une vue sur la vallée de l'Ariège, que la problématique essentielle n'est pas la restriction partielle de la vue sur l'environnement mais l'impact intrusif de la terrasse sur leur habitation, étant précisé que Mme [U] avait la possibilité de décaler sa terrasse sans l'accoler à leur propriété, que la décision du tribunal est également critiquable en ce qui concerne les nuisances sonores.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, Mme [U], intimée, demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 70, 146, 179, 562, 564, 700, 901 et 909 du code de procédure civile, des articles les articles L.424-2, L.424-8, R.424-1, R.424-13, R.424-16, R.424-17, R.424-21 et R.423-53 du code de l'urbanisme, de :

- confirmer le jugement dont appel ;

- condamner les consorts [G], [I], et [R] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les troubles anormaux de voisinage, Mme [U] soutient que même si la terrasse des consorts [G] avait été édifiée dans des conditions régulières, sa terrasse n'a absolument rien d'intrusif compte tenu de la configuration des lieux, que les nuisances sonores alléguées ne sont pas établies et que la décision du premier juge doit être confirmée.

MOTIFS

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

La mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage nécessite la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué, dont la charge incombe à celui qui s'en plaint.

Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.

En l'espèce, la cour est pleinement informée par les plans, photographies et procès-verbaux de

constat d'huissier versés aux débats par les parties et il peut être statué sur le litige sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un transport sur les lieux en application des dispositions de l'article 179 du code de procédure civile.

Le premier juge a à tort pris en compte le fait que les maisons en cause ne constituaient que des résidences secondaires des parties et que leur occupation n'était pas permanente, l'existence de troubles pouvant en effet présenter un caractère d'anormalité même dans le cas de propriétés affectées à usage de résidence secondaire.

En revanche, le tribunal a justement rappelé que nul ne disposait d'un droit exclusif à la vue sur l'environnement et pris en compte la situation particulière des lieux, à savoir un milieu de montagne où plusieurs maisons étaient accolées les unes aux autres et où chacun devait s'attendre à être privé d'un avantage en fonction de l'évolution du bâti permettant au voisin de jouir d'un avantage identique.

Il ressort des nombreuses photographies versées aux débats, prises depuis diverses positions et sous divers angles, que le préjudice visuel occasionné par la terrasse sur pilotis mise en oeuvre par Mme [U] est particulièrement limité au regard de la vue dont l'immeuble des consorts [G] continue de bénéficier sur le paysage environnant.

En cause d'appel, les consorts [G] insistent sur 'l'impact intrusif' de la terrasse nouvellement créée sur leur habitation, d'un point de vue tant sonore ( nuisances sonores provenant de la terrasse et impossibilité de converser librement sur leur propre terrasse sans être entendus par les voisins ) que visuel (vue plongeante des voisins sur leur terrasse et l'intérieur des pièces d'habitation ).

Sur ce point, la cour ne peut que constater, comme le tribunal, qu'il n'est pas démontré que le nouvel ouvrage crée une vue irrégulière sur la propriété [G] compte tenu de la configuration antérieure et de la distance entre l'ouvrage et la propriété voisine, que les vues sur l'intérieur de la maison [G] sont également très limitées, et qu'il n'est pas plus établi que les nuisances sonores alléguées porteraient atteinte de manière grave et répétée à la tranquillité des appelants.

En définitive, si la situation actuelle résultant de la construction de la terrasse de l'immeuble de Mme [U] est à l'origine de quelques troubles pour les consorts [G], il n'est absolument pas démontré que ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Il convient en conséquence de débouter les consorts [G] de leur demande de démontage de la terrasse ainsi que de leur demande de déplacement de cet ouvrage à l'opposé de leur maison.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [G], parties perdantes en cause d'appel, doivent supporter les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt.

Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 18 novembre 2020.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ordonner un transport sur les lieux.

Déboute les consorts [G] de leur demande de déplacement de la terrasse de l'immeuble de Mme [U] à l'opposé de leur maison.

Condamne Mme [L] [I] épouse [G], M. [Y] [G], M. [A] [R], Mme [W] [R] et M. [E] [G] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [L] [I] épouse [G], M. [Y] [G], M. [A] [R], Mme [W] [R] et M. [E] [G] à payer à Mme [U] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Déboute les consorts [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01395
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.01395 ?
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