La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°21/01193

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2023, 21/01193


13/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01193

N° Portalis DBVI-V-B7F-OBEW

JCG / RC



Décision déférée du 13 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de SAINT GAUDENS

18/00631

MME VANNIER

















[U] [X]

[Z] [R] épouse [X]





C/



[M] [T]

[V] [E]

[H] [D] épouse [E]

[G] [E]

[F] [O]

[L] [Y]

[J] [Y]

[N] [D]










r>







































AVANT DIRE DROIT



ET



EXPERTISES







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section [Cadastre 1]

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS
...

13/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01193

N° Portalis DBVI-V-B7F-OBEW

JCG / RC

Décision déférée du 13 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de SAINT GAUDENS

18/00631

MME VANNIER

[U] [X]

[Z] [R] épouse [X]

C/

[M] [T]

[V] [E]

[H] [D] épouse [E]

[G] [E]

[F] [O]

[L] [Y]

[J] [Y]

[N] [D]

AVANT DIRE DROIT

ET

EXPERTISES

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section [Cadastre 1]

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [U] [X]

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Z] [R] épouse [X]

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [M] [T]

[Adresse 26]

[Localité 24]

Représenté par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

Monsieur [V] [E]

[Adresse 26]

[Localité 24]

Représenté par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

Madame [H] [D] épouse [E]

[Adresse 26]

[Localité 24]

Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

Mademoiselle [G] [E]

[Adresse 26]

[Localité 24]

Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

Monsieur [F] [O]

[Adresse 26]

[Localité 24]

Sans avocat constitué

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 27]

[Localité 12]

Sans avocat constitué

Madame [J] [Y]

[Adresse 27]

[Localité 12]

Sans avocat constitué

Monsieur [N] [D]

[Adresse 26]

[Localité 24]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

******

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS

Selon acte reçu le 27 janvier 1989 par Maître [K], notaire à [Localité 21], M. [F] [O] est devenu propriétaire à la suite d'un partage successoral, de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 24], section A[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 22], n°[Cadastre 16] pour une superficie de 749 m².

Selon acte dressé le 27 mars 1993 par ce même notaire et pour permettre aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 16] d'avoir un accès suffisant sur la route départementale n°618, M.[F] [O] a concédé à Monsieur [L] [Y], propriétaire de la parcelle A[Cadastre 7], et Monsieur [S] [C], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 6], à titre de servitude réelle et perpétuelle, une aggravation de la servitude de passage permettant I'accès à la route, cette aggravation se matérialisant sur une bande de terrain prise dans la partie Nord-Est de la parcelle n°[Cadastre 16] lui appartenant, en bordure de la route départementale, sur une largeur de 5 mètres en décrivant une courbe de rayon de 4,20 mètres vers la route.

Dans ce même acte, Messieurs [O], [Y] et [C] ont confirmé en tant que de besoin l'existence d'une servitude agricole d'une largeur de 3 mètres dont l'assiette se trouve de part et d'autre de la limite commune des parcelles A/[Cadastre 16] et A/[Cadastre 7], des parcelles A/[Cadastre 16] et A/[Cadastre 6] et des parcelles A/[Cadastre 9] et A/[Cadastre 6].

Cet acte a été publié au bureau des hypothèques de Saint-Gaudens le 3 juin 1993 sous le numéro 414/812, volume 1993, n° 2196 et a fait l'objet d'une attestation rectificative du 9 juillet 1993.

Le 19 avril 1993, à la demande de M. [F] [O], un procès-verbal de bornage a été dressé par M. [HA] établissant les limites des propriétés contiguës appartenant respectivement à Messieurs [O], [Y] (parcelles n°[Cadastre 16] et [Cadastre 7]), [C] (parcelle n° [Cadastre 6]) et [P] [D] (parcelle n° [Cadastre 9]), étant précisé que ce dernier n'a pas régularisé cet acte.

Suivant acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 21], le 3 décembre 2004, M et Mme [X] sont devenus propriétaires de la maison située sur les parcelles cadastrées section A[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 22] n° [Cadastre 18] et n° [Cadastre 20] (ancienne parcelle [Cadastre 6] pour partie) pour une superficie de 545 m².

Selon acte dressé le 15 octobre 2010 par Maître [K], M. [M] [T] et Mme [G] [E] sont devenus propriétaires de la parcelle située sur la commune de [Localité 24] lieudit '[Localité 22]', section A n°[Cadastre 5], qui appartenait à Monsieur [P] [D]. Ces derniers ont obtenu un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation le 3 décembre 2010 sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : 'la création de l'accès à la voie publique devra faire l'objet d'une permission de voirie à solliciter auprès de l'autorité compétente'.

Le projet de construction des consorts [T]-[E] étant compromis par le défaut d'accès, Mme [H] [D] épouse [E], M. [M] [T] et Mme [G] [E] ont fait assigner, par actes des 22 juillet et 2 septembre 2015, M. et Mme [F] [O], M. et Mme [U] [X], M. et Mme [L] [Y], et M. [N] [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.

M. et Mme [F] [O] et M. et Mme [U] [X] ont constitué avocat. M. et Mme [L] [Y] et M. [N] [D] sont demeurés défaillants.

L'affaire a été radiée du rôle faute de diligence des parties le 2 mars 2017. Elle y a été réinscrite à la demande de M. [V] [E] et Mme [H] [D] épouse [E], M. [M] [T] et Mme [G] [E], le 8 juin 2018 contre les époux [F] [O], les époux [X], les époux [Y] et M. [N] [D].

Par jugement en date du 29 janvier 2020, le Tribunl judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une réouverture des débats et a invité les demandeurs à rapporter la preuve qu'ils avaient bien assigné les propriétaires des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9].

Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

- constaté la mise hors de cause de Mme [A] [GU] épouse [O] ;

- dit que la parcelle A [Cadastre 3] qui jouxte la parcelle A [Cadastre 5] suit le même sort que cette dernière ;

- dit que les consorts [T] [E] bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 16] et [Cadastre 20] pour accéder à la RD 168 ;

- dit qu'il existe, au profit de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 5] appartenant à M. [M] [T] et Mme [G] [E], une servitude conventionnelle de passage en véhicule terrestre à moteur y compris automobiles d'une largeur de trois mètres dont l'assiette se trouve de part et d'autre de la limite commune de [Localité 24] lieudit '[Localité 23]' des parcelles aujourd'hui cadastrées Section A, n°[Cadastre 16], [Cadastre 7] et [Cadastre 20] et des parcelles aujourd'hui cadastrées Section A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 20], s'exerçant sur la totalité de la largeur et de la longueur ;

- dit que M. et Mme [U] [X] pour la parcelle [Cadastre 20], M. [N] [D] pour la parcelle [Cadastre 9], M. [F] [O] pour la parcelle [Cadastre 16] et M. [L] [Y] pour la parcelle [Cadastre 7] ne peuvent faire obstacle au passage de véhicules sur ces parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 7] et [Cadastre 20] et Section A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 20] pour accéder à la parcelle [Cadastre 5] ;

- fixé à la charge des propriétaires des parcelles M. et Mme [U] [X] pour la parcelle [Cadastre 20], M. [N] [D], pour la parcelle [Cadastre 9], M. [F] [O] pour la parcelle [Cadastre 16] et M.[L] [Y] pour la parcelle [Cadastre 7], une astreinte provisoire de 100 euros pour chaque infraction d'obstacle à la servitude de passage constatée pendant un délai de six mois, étant précisé que ces infractions devront être matérialisées par voie de constat d'huissier dont le coût sera également mis à la charge des défendeurs ;

- débouté les consorts [T] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;

- débouté M. et Mme [U] [X], M. [N] [D], M. [F] [O] et M. [L] [Y] de leur demande reconventionnelle d'enlèvement du portail sous astreinte ;

- condamné in solidum M. et Mme [U] [X], M. [N] [D], M. [F] [O] et M. [L] [Y], aux entiers dépens ;

- condamné in solidum M. et Mme [U] [X], M. [N] [D], M. [F] [O] et M. [L] [Y] à payer à M. [M] [T], M. [V] [E], Mme [H] [D] épouse [E] et Mme [G] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la nature de la servitude, après avoir rappelé que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne pouvaient s'établir que par titres, le tribunal a constaté :

- qu'il résultait de l'acte notarié du 27 mars 1993 qu'une servitude conventionnelle avait été créée grevant la parcelle appartenant à M. [O] au bénéfice des parcelles A [Cadastre 7] appartenant à M.[C] et A [Cadastre 6] (devenue après division [Cadastre 19] et [Cadastre 20]) appartenant à M. [Y] ;

- que le 28 décembre 1993, M. [C] avait vendu à M et Mme [YO] les parcelles cadastrées A [Cadastre 18] et A [Cadastre 20], lesquels avaient fait édifier une maison d'habitation ;

- qu'en page 5 de l'acte de vente du 3 décembre 2004 aux termes duquel M et Mme [X] étaient devenus propriétaires de la maison situées sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 20], figurait la servitude de passage bénéficiant à la parcelle [Cadastre 20] et grevant le fonds servant cadastré A [Cadastre 7] et A [Cadastre 16] ;

- que l'acte de vente du 15 octobre 2010 par lequel M. [T] et Mme [E] sont devenus propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] prévoyait en page 6 que 'le vendeur déclare que l'accès au terrain présentement vendu est assuré, depuis la route départementale n° 618, par une servitude agricole créée antérieurement au 1er janvier 1956, d'une largeur de trois mètres dont l'assiette se trouve de part et d'autre de la limite commune des parcelles aujourd'hui cadastrées section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 7] et [Cadastre 20] et des parcelles aujourd'hui cadastrées section A n° [Cadastre 9] et [Cadastre 20] ' ;

- que l'acte à l'origine de la création de la servitude agricole antérieurement à 1956 n'était pas produit mais qu'il était évident qu'à cette époque il s'agissait de desservir dans un but exclusivement agricole toutes les parcelles qui n'étaient alors pas construites ;

- qu'au regard des plans de bornage et des photos versés au débat, l'assiette de cette servitude est située dans le prolongement de celle décrite dans l'acte d'achat des consorts [T] [E] ;

- que même si les propriétaires de l'époque de la parcelle n° [Cadastre 5] n'avaient pas participé à l'acte notarié de 1993 instituant une aggravation de la servitude de passage agricole pour permettre un accès plus direct à la route départementale 618, il n'en demeurait pas moins que tous ces actes concernaient manifestement la même servitude agricole d'une largeur de trois mètres ;

- que le titre de propriété des consorts [T] [E] ne faisait aucune référence à un état d'enclave de leur fonds, parce qu'il était mentionné que l'accès à leur parcelle se faisait en empruntant la servitude de passage agricole, mais qu'il ressortait de la configuration des lieux que certaines parcelles voisines y compris la leur seraient enclavées sans l'accès à cette servitude de passage agricole.

Le tribunal en a conclu que même si le fonds [T] [E] n° [Cadastre 5] n'était pas visé dans les actes, le fait que la servitude conventionnelle soit mentionnée suffisait à démontrer l'existence de cette servitude au profit de la parcelle [Cadastre 5] pour y accéder.

Sur le mode de servitude de passage, les défendeurs estimant qu'elle serait exclusivement à usage agricole et que les consorts [T] [E] ne pourraient l'utiliser pour faire passer des engins aux fins de construction de leur maison d'habitation et pour accéder à leur future maison, le tribunal a estimé que la construction de plusieurs maisons d'habitation sur les parcelles voisines avait modifié l'usage de la servitude existante, le mode de servitude devant s'adapter compte tenu de l'époque et de la destination du fonds dominant. Il a constaté en conséquence l'existence au profit de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 5] appartenant à M. [M] [T] et Mme [G] [E], d' une servitude conventionnelle de passage en véhicule terrestre à moteur y compris automobiles d'une largeur de trois mètres.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 15 mars 2021, M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement à l'égard de l'ensemble des parties en ce qu'il a :

- dit que la parcelle A [Cadastre 3] qui jouxte la parcelle A [Cadastre 5] suit le même sort que cette dernière,

- dit que les consorts [T] [E] bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 16] et [Cadastre 20] pour accéder à la RD 168,

- dit qu'il existe, au profit de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 5] appartenant à M. [M] [T] et Mme [G] [E], une servitude conventionnelle de passage en véhicule terrestre à moteur y compris automobiles d'une largeur de trois mètres dont l'assiette se trouve de part et d'autre de la limite commune de [Localité 24] lieudit '[Localité 23]' des parcelles aujourd'hui cadastrées Section A, n°[Cadastre 16], [Cadastre 7] et [Cadastre 20] et des parcelles aujourd'hui cadastrées Section A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 20], s'exerçant sur la totalité de la largeur et de la longueur,

- dit que M. et Mme [U] [X] pour la parcelle [Cadastre 20], M. [N] [D] pour la parcelle [Cadastre 9], M. [F] [O] pour la parcelle [Cadastre 16] et M. [L] [Y] pour la parcelle [Cadastre 7] ne peuvent faire obstacle au passage de véhicules sur ces parcelles cadastrées section A. n°[Cadastre 16], [Cadastre 7] et [Cadastre 20] et Section A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 20] pour accéder à la parcelle [Cadastre 5],

- fixé à la charge des propriétaires des parcelles M. et Mme [U] [X] pour la parcelle [Cadastre 20], M. [N] [D], pour la parcelle [Cadastre 9], M. [F] [O] pour la parcelle [Cadastre 16] et M. [L] [Y] pour la parcelle [Cadastre 7] une astreinte provisoire de 100 euros pour chaque infraction d'obstacle à la servitude de passage constatée pendant un délai de six mois, étant précisé que ces infractions devront être matérialisées par voie de constat d'huissier dont le coût sera également mis à la charge des défendeurs,

- débouté M. et Mme [U] [X] de leur demande reconventionnelle d'enlèvement du portail sous astreinte,

- condamné in solidum M. et Mme [U] [X], M. [N] [D], M. [F] [O] et M. [L] [Y], aux entiers dépens,

- condamné in solidum M. et Mme [U] [X], M. [N] [D], M. [F] [O] et M. [L] [Y] à payer à M. [M] [T], M. [V] [E], Mme [H] [D] épouse [E] et Mme [G] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, M.[U] [X] et Mme [Z] [R] épouse [X], appelants, demandent à la cour, au visa des articles, 682 et 702 du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et en conséquence, débouter M. [T], les époux [E] et Mme [G] [E] des fins de leur assignation introductive d'instance en date du 22 juillet 2015,

Très subsidiairement et prenant droit des conditions d'application de l'article 682 du code civil,

- désigner tel expert géomètre qu'il plaira à la Cour avec le mandat, après s'être rendu sur les lieux et vérifié leur configuration, de donner tous éléments utiles permettant de chiffrer le montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre au titre de l'indemnisation du dommage qu'ils supportent en raison de l'aggravation de l'usage de la servitude ;

- condamner principalement M. [T], les époux [E] et Mme [G] [E] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.

M et Mme [X] font observer que l'acte authentique de création de servitude de passage en date du 27 mars 1993 a pour objet l'aggravation de la servitude de passage concédée par M. [O] à Messieurs [Y] et [C] à titre de servitude réelle et perpétuelle pour leur permettre un accès suffisant depuis leurs parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] jusqu'à la route départementale, que cette aggravation est définie comme intéressant une largeur de 5 mètres en décrivant une courbe d'un rayon de 4,20 mètres vers la route, qu'il s'agit donc d'une servitude conventionnelle dont il est strictement impossible aux consorts [T] [E] de se prévaloir des effets en leur qualité de propriétaires d'un fonds dominant dès lors qu'ils ne sont pas parties à l'acte du 27 mars 1993, qu'ils ne seraient donc susceptibles d'être concernés que par la seconde servitude distincte de la précédente qui n'intéresse que les conditions de desserte des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 16] qui, elle, est une servitude à caractère agricole dont l'existence et la création avant 1956 sont rappelées au même acte du 27 mars 1993, mais que cette servitude est strictement à usage agricole et destinée au passage des engins répondant à cette destination.

Ils exposent que, pas davantage que M. [O], ils ne se sont opposés à l'usage de cette servitude strictement limitée, qui correspond à un chemin de terre en milieu herbeux qui n'a fait l'objet d'aucun aménagement et n'est praticable que par des engins tous terrains et notamment des tracteurs.

Ils estiment que la motivation du jugement dont appel selon laquelle il doit être envisagé l'utilisation de la servitude de passage à d'autres fins qu'agricole sans qu'elle ne soit aggravée 'pour les besoins des autres propriétaires qui ont construit des habitations' est inopérante puisqu'il n'existe au droit de l'assiette de cette servitude agricole strictement aucune habitation à l'exception de celle dont ils ont fait l'acquisition en 2004, la difficulté ne survenant qu'à partir du jour où les consorts [T]-[E] ont entendu réaliser leur projet immobilier à la suite de l'acquisition de leur terrain nu le 15 octobre 2010. Ils font valoir que les consorts [T]-[E] connaissaient parfaitement la situation d'enclave de leur parcelle et que leur attention avait été expressément attirée sur l'impossibilité d'utiliser la servitude privée à usage strictement agricole dont les conditions d'exercice allaient être aggravées du fait de la circulation de plusieurs véhicules terrestres à moteur par jour.

M et Mme [X] soutiennent, au visa de l'article 702 du code civil, que l'affectation initiale de cette servitude antérieure à 1956 et à usage strictement agricole se trouve modifiée par voie d'aggravation si elle est désormais destinée au passage de véhicules privés, situation qui va nécessiter son aménagement pour la rendre carrossable puis son élargissement pour permettre à deux véhicules de se croiser, que cette situation n'est pas admissible et reviendrait à transformer un chemin privé en chemin public, tout en laissant au seul propriétaire la charge de l'entretien, alors que jusqu'à aujourd'hui toutes les parcelles desservies par cette servitude limitée à un usage précis sont constituées de terrains cultivés.

Ils répliquent aux conclusions des consorts [T]-[E] :

- que l'acte de vente en date du 27 septembre 1993 mentionne expressément que l'aggravation de la servitude de passage n'intéresse que les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 16], celle portant le n° [Cadastre 9] n'étant pas concernée puisque constituant l'assiette de la servitude agricole préexistante;

- qu'un plan de bornage n'a jamais pour objet de retracer quelque servitude que ce soit dont l'existence est légale ou conventionnelle ;

- qu'ils ne se sont jamais situés dans une perspective de conflit et d'opposition ;

- qu'ils n'ont jamais soutenu que la parcelle [Cadastre 5] n'était pas concernée par l'exercice de la servitude agricole ;

- qu'ils réitèrent qu'une servitude agricole ne peut être étendue à une autre fin et que s'agissant des conditions dans lesquelles a été créée en 1993 l'aggravation de la servitude, seules les parties à l'acte du 27 septembre sont concernées en raison de l'effet relatif des conventions qui ne peuvent être étendues à des tiers ;

- qu'en l'état actuel de la configuration des lieux, il est impossible de soutenir que la servitude agricole aurait désormais vocation à desservir plusieurs habitations alors qu'il n'en existe qu'une seule, la leur ;

- que les consorts [T]-[E] connaissaient dès l'origine l'existence de la seule servitude agricole ainsi que la non opposabilité à leur personne de la convention du 27 septembre 1993 et ne peuvent ainsi se prévaloir d'une quelconque bonne foi ;

- que l'acte du 27 septembre 1993 n'intéresse aucunement les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] puisque l'objet de sa rédaction est d'authentifier l'aggravation de la servitude de passage pouvant permettre à la parcelle [Cadastre 20] (ancienne parcelle [Cadastre 6]) de bénéficier d'un accès suffisant dans l'hypothèse de la construction d'un immeuble, ce qui a bien été le cas ;

- que le chemin à partir de la parcelle [Cadastre 9] présente donc un caractère strictement agricole et qu'aucun véhicule autre que les engins des agriculteurs ne l'emprunte et ne l'a jamais emprunté; - que la parcelle [Cadastre 5] n'est pas enclavée puisque, présentant un caractère agricole, elle bénéficie d'une servitude strictement limitée à cet objet ;

- que le permis de construire obtenu par les consorts [T]-[E], sous réserve du droit des tiers et indépendamment des problèmes d'accès de la parcelle, ne peut leur conférer le droit de modifier pour leurs besoins personnels cette servitude et de l'étendre à une fin qui n'était pas la sienne.

Dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait l'opportunité de modifier l'usage de cette servitude agricole pour permettre son emprunt par les véhicules terrestres à moteur des propriétaires des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], ils s'estiment en droit de solliciter le paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 682 du code civil, et ils demandent en conséquence à titre subsidiaire la désignation d'un expert afin que soit évalué le montant de l'indemnité susceptible de leur revenir.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, M.[M] [T], M. [V] [E], Mme [H] [D] épouse [E] et Mme [G] [E], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 691 et suivants du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

En conséquence et à titre principal,

- juger qu'ils bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles section A [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 16] et [Cadastre 20],

- juger que cette servitude de passage s'entend pour tout véhicule terrestre à moteur et pas seulement des engins agricoles,

A titre subsidiaire,

- juger que l'aggravation de la servitude est minime,

- apprécier l'indemnisation y étant consécutive,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'ils bénéficient d'une servitude légale de passage, au titre de leur enclavement,

En tout état de cause,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, en ce compris ceux de première instance.

Les consorts [T]-[E] rappellent que les consorts [Y], [O] et [C] (auteur de M. [YO] lui-même auteur de M. [X]) ont souhaité procéder à l'aggravation d'une servitude de passage aux termes d'un acte notarié en date du 27mars 1993, qu'aux termes du même acte ils ont confirmé l'existence d'une servitude agricole d'une largeur de trois mètres dont l'assiette se trouvait de part et d'autre de limite commune des parcelles A/[Cadastre 16] et A/[Cadastre 7], des parcelles A/[Cadastre 16] et A/[Cadastre 6] et des parcelles A/[Cadastre 9] et A/[Cadastre 6], et que par suite M. [O], M. [C], M. [D], propriétaire de la parcelle A/[Cadastre 9] permettant l'accès à la parcelle A/[Cadastre 5] et M. [Y], ont signé un procès-verbal de bornage le 19 avril 1993, le plan joint à ce bornage faisant état de la présence d'une servitude longeant toutes les parcelles et allant jusqu'aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 5], cette dernière étant aujourd'hui la propriété de M. [T] et Mme [E].

Ils exposent que M. [X] et M. [O] se sont pourtant toujours opposés à ce qu'ils utilisent cette servitude, que de ce fait les travaux de construction de leur maison n'ont pu commencer et qu'ils ont été contraints de saisir le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens afin de se voir accorder une servitude de passage.

Sur l'usage de la servitude conventionnelle, ils considèrent que les appelants font une lecture trop restrictive des intentions contractuelles en soutenant que les consorts [T]-[E] sont exclus de la servitude agricole qui ne peut avoir d'autre usage que sa destination initiale, à savoir le passage de véhicules et d'engins destinés à l'exploitation des parcelles agricoles, le juge devant faire preuve de déduction et d'interprétation afin de déterminer la réalité des intentions contractuelles. Ils soutiennent qu'ils bénéficient de la servitude de passage conventionnelle dès lors que M. [D], ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] et toujours propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] est cité dans l'acte de 1993 comme cédant [Cadastre 1] mètre 50 pour justement laisser le passage jusqu'aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 10], ce qui consistait donc en une aggravation de la servitude de passage agricole, que leur titre de propriété ne présente pas leur terrain comme enclavé mais comme empruntant une servitude de passage agricole, ce qui démontre que dans l'esprit des anciens propriétaires l'usage de la servitude agricole leur était acquis, et qu'en tant que servitude discontinue et apparente, la servitude de passage conventionnelle peut s'acquérir par la possession de trente ans. Ils soutiennent également qu'il s'agissait d'une servitude conventionnelle d'usage, par défaut agricole, mais qui selon l'évolution de l'usage pouvait devenir de passage, ce qu'a retenu le jugement dont appel.

A titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il y a eu aggravation de la servitude, ils soutiennent qu'il s'agit d'une aggravation très minime supposant une faible indemnité.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement entrepris, ils font valoir qu'ils ont malgré tout droit à une servitude légale de passage pour cause d'enclave dont les modalités doivent correspondre aux nécessités actuelles de l'exploitation.

M. [F] [O], M. [L] [Y], Mme [J] [Y], assignés à domicile par acte d'huissier du 25 mai 2021, n'ont pas constitué avocat.

M. [N] [D], assigné par acte d'huissier du 25 mai 2021 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

L'article 686 du code civil dispose : 'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.

L'article 688 du code civil dispose :

' Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables'.

Aux termes de l'article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans, tandis qu'aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. En l'espèce, par acte notarié en date du 27 mars 1993, M. [L] [Y], propriétaire d'une parcelle en nature de pré sise sur la commune de [Localité 24], cadastrée section A n° [Cadastre 7], M. [F] [O], propriétaire d'une parcelle de terre en nature de pré, cadastrée section A n° [Cadastre 16] (ex [Cadastre 8]) et M. [S] [C], propriétaire d'une parcelle en nature de pré cadastrée section A n° [Cadastre 6], ont créé une servitude de passage dans les termes suivants :

'IV - Les parcelles ci-dessus désignées sont desservies par une servitude agricole et n'ont qu'un accès insuffisant sur la Route Départementale n° 618, les parties ont décidé d'aggraver la servitude de passage desservant leurs parcelles et d'en fixer, d'un commun accord, l'assiette et les modalités d'exercice.

AGGRAVATION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE

Pour permettre aux parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 16] d'avoir un accès suffisant sur la Route Départementale n° 618, M. [O] concède à M. [Y] et M. [C], ce qu'ils acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle une aggravation de la servitude de passage permettant l'accès à la route.

Cette aggravation de servitude s'exercera sur une bande de terrain prise dans la partie Nord Est de la parcelle A/[Cadastre 16], en bordure de la route départementale, sur une largeur de cinq mètres en décrivant une courbe d'un rayon de quatre mètres vingt centimètres vers la route.

Telle que cette aggravation est portée sous la teinte rouge en un plan, certifié véritable par les parties et qui est demeuré ci-joint après avoir été revêtu de la mention d'annexe par le notaire soussigné. En outre, Messieurs [Y], [O] et [C], confirment en tant que de besoin l'existence d'une servitude agricole d'une largeur de trois mètres dont l'assiette se trouve de part et d'autre de la limite commune des parcelles A/[Cadastre 16] et A/[Cadastre 7], des parcelles A/[Cadastre 16] et A/[Cadastre 6] et des parcelles A/[Cadastre 9] et A/[Cadastre 6].

Cette servitude agricole dont la création est antérieure à 1956 est portée sous la teinte bleue en un plan, certifié véritable par les parties et qui est demeuré ci-joint après avoir été revêtu de la mention d'annexe par le notaire associé soussigné.

Précision faite que M. [F] [O] tout en acceptant le principe de la servitude, conteste les bornes déterminant la limite séparative de sa propriété (A/715) et celle de M. [S] [C] (A/[Cadastre 6]) qu'à cet effet un nouveau bornage sera établi par un géomètre expert de son choix et les frais supportés par tiers par chacun des soussignés'. 

Suivant attestation rectificative établie le 9 juillet 1993 pour permettre la publication de l'acte du 27 mars 1993, il a été indiqué que la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 6] appartenant à M. [C] avait fait l'objet d'une division et avait été remplacée par les deux parcelles suivantes :

- section A n° [Cadastre 19] pour 2a 53 ca

- section A n° [Cadastre 20] pour 3a 32 ca.

Le procès-verbal de bornage amiable évoqué dans l'acte susvisé a été dressé le 19 avril 1993 par M. [HA], géomètre-expert, au contradictoire de M. [F] [O], de M. [L] [Y] et de M. [S] [C]. M. [P] [D], propriétaire de la parcelle A/[Cadastre 9] et mentionné en qualité de 'confrontant' sur ce procès-verbal, ne l'a pas signé.

L'acte du 15 octobre 2010 aux termes duquel M. [P] [D] a vendu à M. [M] [T] et Mme [G] [E] la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5], indique en page 6 :

'Ainsi, le vendeur déclare que l'accès au terrain présentement vendu est assuré, depuis la route départementale n° 618, par une servitude agricole créée antérieurement au 1erjanvier 1956, d'une largeur de trois mètres, dont l'assiette se trouve de part et d'autre de la limite commune des parcelles aujourd'hui cadastrées Section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 7] et [Cadastre 20], et des parcelles aujourd'hui cadastrées Section A n° [Cadastre 9] et [Cadastre 20]".

L'acte authentique de création de servitude de passage en date du 27 mars 1993 met clairement en évidence qu'il existe sur les lieux deux types de servitude qui n'ont pas le même régime.

L'acte du 27 mars 1993 a pour objet l'aggravation de la servitude de passage permettant l'accès à la route départementale : pour permettre aux parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 16] d'avoir un accès suffisant sur la Route Départementale n° 618, M. [O] a concédé à M. [Y] et M. [C] à titre de servitude réelle et perpétuelle une aggravation de la servitude de passage permettant l'accès à la route, cette aggravation de servitude devant s'exercer sur une bande de terrain prise dans la partie Nord Est de la parcelle A/[Cadastre 16], en bordure de la route départementale, sur une largeur de cinq mètres en décrivant une courbe d'un rayon de quatre mètres vingt centimètres vers la route.

Il s'agit là d'une servitude conventionnelle dont il est impossible aux consorts [T]-[E] de se prévaloir en qualité de propriétaires d'un fonds dominant dès lors qu'ils ne sont pas parties à cet acte. Leur acte de vente en date du 15 octobre 2010 ne fait logiquement pas référence à cette aggravation de la servitude de passage et se limite à indiquer que selon le vendeur l'accès au terrain vendu est assuré depuis la route départementale par une servitude agricole d'une largeur de trois mètres.

Le problème de l'accès à la parcelle acquise par les consorts [T]-[E] a également été mis en évidence :

- d'une part dans le certificat d'urbanisme délivré à M. [T] ; dans le courrier de la Direction Départementale des territoires du 10 mai 2010 joint à ce certificat d'urbanisme, il est précisé : '(...) Toutefois, au regard des préoccupations susvisées, en matière de sécurité routière et d'accès, l'examen de la présente demande révèle que les modalités d'accès ne sont pas totalement satisfaisantes. L'accès est existant et est utilisé par les agriculteurs et les propriétaires des parcelles voisines, la visibilité dans le sens [Localité 28] / [Localité 25] est médiocre. En conséquence, j'émets un avis favorable assorti des prescriptions suivantes : problème prévisible de stationnement sur la chaussée lors des manoeuvres d'entrée / sortie, préconisation d'élargissement de l'accès au droit de la route départementale avec empierrement du chemin pour éviter tout transfert de boue sur la RD 618"

- d'autre part dans l'arrêté du maire de [Localité 24] accordant un permis de construire en date du 3 décembre 2010, il est précisé que la création de l'accès à la voie publique devra faire l'objet d'une permission de voirie à solliciter auprès de l'autorité compétente. Les consorts [T]-[E] ne sont donc susceptibles de bénéficier que de la seconde servitude évoquée dans l'acte du 27 mars 1993 et dans leur titre de propriété, à savoir une servitude agricole d'une largeur de trois mètres dont l'assiette se trouve de part et d'autre de la limite commune des parcelles A/[Cadastre 16] et A/[Cadastre 7], des parcelles A/[Cadastre 16] et A/[Cadastre 6] et des parcelles A/[Cadastre 9] et A/[Cadastre 6]

Or, le bénéfice de cette servitude tel que consacré par le tribunal est susceptible de constituer une aggravation de son usage au sens de l'article 702 du code civil mais surtout de s'avérer insuffisant pour assurer la desserte complète du fonds pour la réalisation de l'opération de construction d'un immeuble à usage d'habitation telle qu'envisagée par les consorts [T]-[E], avec notamment l'obligation d'aménager la voie pour la rendre carrossable et d'élargir celle-ci pour des motifs de sécurité et pour permettre à deux véhicules de se croiser, leur propriété étant dès lors susceptible d'être en état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil .

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, avant-dire droit sur l'ensemble des demandes des parties, de désigner un expert dont la mission sera précisée dans le dispositif du présent arrêt, et ce aux frais avancés des consorts [T]-[E] qui ont seul intérêt à la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction.

Les dépens seront réservés, de même que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Avant-dire droit sur l'ensemble des demandes des parties,

Désigne pour y procéder :

M. [YV] [I]

Selarl Valoris géomètre expert

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 13]

et à défaut,

M. [YV] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 11]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux situés à [Localité 24] (31), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés, et se faire remettre tous documents utiles, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;

- consulter les titres des parties s'il en existe ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;

- rechercher si les fonds dont sont propriétaires les consorts [T]-[E] bénéficient d'une issue sur la voie publique suffisante pour la réalisation d'une opération de construction et s'ils sont en état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil ;

- dans l'affirmative, donner à la cour tous éléments permettant de fixer un passage suffisant pour assurer la desserte de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] ;

- donner à la cour tous éléments permettant de fixer l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil ;

- le cas échéant, donner à la cour tous éléments utiles permettant de chiffrer le montant de l'indemnité à laquelle M et Mme [X] et tous autres propriétaires des fonds servants peuvent prétendre au titre de l'indemnisation du dommage qu'ils vont supporter en raison de l'aggravation d'une servitude existante ;

- plus généralement, donner à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.

Dit que les consorts [T]-[E] verseront par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 2500 (deux mille cinq cents) euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la présente décision et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (n° RG) au service expertises de la cour d'appel de Toulouse.

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile.

Dit que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de cinq mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile.

Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.

Désigne M. Garrigues, conseiller de la mise en état, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise.

Réserve le surplus des demandes des parties.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01193
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.01193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award