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13/06/2023 | FRANCE | N°21/01065

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2023, 21/01065


13/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01065

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAS6

JCG / RC



Décision déférée du 20 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX 14/01103

M. ANIERE

















[Y] [O]





C/



[X] [U]

[K] [D] épouse [U]














































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [Y] [O]

[Adresse 33]

[Localité 34]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, ...

13/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01065

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAS6

JCG / RC

Décision déférée du 20 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX 14/01103

M. ANIERE

[Y] [O]

C/

[X] [U]

[K] [D] épouse [U]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [Y] [O]

[Adresse 33]

[Localité 34]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.003339 du 22/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Monsieur [X] [U]

[Adresse 33]

[Localité 34]

Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [K] [D] épouse [U]

[Adresse 33]

[Localité 34]

Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS

M. [X] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] sont propriétaires indivis sur la commune de [Localité 34] de diverses parcelles de terre à usage agricole et Mme [U] l'est également personnellement d'autres parcelles.

M. [U] et Mme [D] estiment que ces parcelles, ainsi que d'autres mises à leur disposition par M. [M] [Z] et M. [F], forment une unité apparente confrontant la voie publique, mais que la topographie des lieux ne leur permet pas d'accéder à une partie de leur propriété, à savoir leur parcelle [Cadastre 15], sans emprunter la parcelle [Cadastre 14] appartenant à Mme [Y] [O] qui leur en refuse l'accès.

Par acte d'huissier en date du 28 août 2014, M. [X] [U] a fait assigner Mme [Y] [O] devant le tribunal de grande instance de Foix, lequel a désigné en qualité d'expert M. [T], géomètre-expert, par ordonnance du juge de la mise en état.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juin 2017.

Mme [K] [D] épouse [U] est volontairement intervenue à l'instance.

Dans leurs conclusions en date du 30 septembre 2019, M. [U] et Mme [D] ont revendiqué à titre principal l'état d'enclave de leur parcelle B [Cadastre 1], son désenclavement par fixation d'une servitude de passage de 3 mètres de large à l'angle sud de la parcelle appartenant à Mme [O], la prescription de l'indemnité due par trente ans d'usage, et 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Mme [O] a conclu à l'absence d'état d'enclave en soulignant qu'il était possible d'atteindre la parcelle [Cadastre 15] en passant sur les parcelles appartenant aux demandeurs ainsi que deux procès-verbaux de constat d'huissier le démontraient.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :

- rejeté toutes conclusions contraires des parties ;

- constaté l'état d'enclave de la parcelle B [Cadastre 15] ;

- fixé l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave depuis le [Adresse 32], puis par la parcelle B [Cadastre 26], sur une largeur de 3 mètres à l'angle sud de la parcelle B [Cadastre 14] (fonds servant) pour rejoindre la parcelle B [Cadastre 15] (fonds dominant) ;

- dit que l'indemnité due par le propriétaire du fonds 'servant' est prescrite ;

- condamné Mme [Y] [O] à payer à M. [X] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Mme [Y] [O] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté, au vu du rapport d'expertise et du plan cadastral :

- que la propriété des demandeurs était formée de deux unités foncières, l'une communiquant au Sud avec la voie publique menant au [Adresse 35] et notamment à la parcelle B [Cadastre 26], l'autre située plus au Nord, en premier lieu avec la parcelle B [Cadastre 15], et que les deux unités foncières étaient séparées par la parcelle B [Cadastre 14] appartenant à Mme [O] ;

- que si la parcelle B [Cadastre 15] communiquait au Nord avec des parcelles propres à Mme [D], celles-ci permettaient un accès au chemin dit '[Adresse 31], décrit par l'expert comme étroit (1,50 m de large), enherbé, parsemé de roches affleurantes, et selon lui inaccessible pour des véhicules automobiles ou des engins agricoles ;

- que rien ne venait démontrer que les consorts [U]-[D] pourraient accéder à la parcelle [Cadastre 15] en passant par leurs parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5] ou [Cadastre 27] dont l'état n'était pas certain, pour accéder à la voie publique sur le [Adresse 31], ce qu'il aurait été possible à Mme [O] de faire constater par l'expert ;

- que l'état d'enclave de la parcelle B [Cadastre 15] était donc établi ;

- qu'il fallait souligner, eu égard aux témoignages produits, au plan cadastral et aux photographies, que l'assiette du passage était prescrite par plus de trente années d'usage continu, de même que l'indemnité due.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 8 mars 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté toutes conclusions contraires des parties,

- constaté l'état d'enclave de la parcelle B [Cadastre 15],

- fixé l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave depuis le [Adresse 32], puis par la parcelle B [Cadastre 26], sur une largeur de 3 mètres à l'angle sud de la parcelle B [Cadastre 14] (fonds servant) pour rejoindre la parcelle B [Cadastre 15] (fonds dominant),

- dit que l'indemnité due par le propriétaire du fonds servant est prescrite,

- condamné Mme [Y] [O] à payer à M. [X] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [O] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise.

-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2021, Mme [Y] [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles 462, 696, 696, 699 et 700 2° du code de procédure civile et 682 du code civil, de :

- rectifier le jugement dont appel en ce qu'il a omis de mentionner Mme [K] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 33] en qualité de demandeur ;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau,

- constater l'absence d'état d'enclave de la parcelle située sur la commune de [Localité 34] section B, n°[Cadastre 15] ;

- débouter M. [X] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner M. [X] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] à payer à l'avocat soussigné la somme de 2 000 euros ;

- condamner M. [X] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] à lui payer la somme de 429,39 euros ;

- condamner M. [X] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] aux entiers dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire ainsi qu'à ceux de l'instance d'appel.

Mme [O] rappelle qu'un fonds est enclavé au sens de l'article 682 du code civil lorsque son propriétaire ne dispose, depuis la voie publique, d'aucune issue ou s'il n'a qu'une issue insuffisante.

Elle soutient qu'en l'espèce l'examen du plan cadastral montre qu'il est possible pour les propriétaires de la parcelle [Cadastre 15] d'y accéder en passant sur d'autres parcelles leur appartenant, à savoir les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 27], cette dernière donnant sur le [Adresse 31]. Elle indique qu'elle a fait établir plusieurs constats d'huissier dont il ressort que les parcelles de M. [U] et Mme [D] sont exploitées, ce qui implique qu'elle sont accessibles, et que le [Adresse 31] permet effectivement l'accès à la parcelle [Cadastre 27] depuis la voie publique.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2021, M. [X] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :

- débouter Mme [O] de son appel et rejeter l'ensemble de ses prétentions ;

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

Vu les dispositions des articles 682 et 683 du code civil,

- « dire et juger » que la parcelle cadastrée section B [Cadastre 15] lieu-dit [Localité 30] sur la commune de [Localité 34] est en état d'enclave ;

- ordonner au titre de son désenclavement la fixation d'une servitude de passage de 3 m de large à l'angle sud de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 14] appartenant à Mme [O] ;

- « dire et juger » que le droit à indemnité a été prescrit par 30 ans d'usage continu ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [O] à payer 5 000 euros titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise.

M. [U] et Mme [D] exposent que non seulement l'accès aux terrains enclavés, dont notamment la parcelle [Cadastre 15], par la parcelle [Cadastre 14], est condamné ainsi qu'il résulte des constatations faites par huissier, mais qu'en outre l'itinéraire qui avait voulu être imposé par Mme [O] à travers les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 23] a été totalement supprimé depuis 2014.

Ils font valoir que les conclusions de l'expert sont sans appel, qu'il indique en effet en parfaite conformité avec les critères de l'article 683 du code civil le passage le plus court et le moins dommageable destiné à desservir la parcelle B [Cadastre 15] dont l'état d'enclave n'est pas contesté et à prendre à l'angle sud-est de la parcelle B [Cadastre 14] sur environ 25 m², et qu'il considère que l'assiette de cette servitude est prescrite par plus de trente années d'usage, ce qui implique pour Mme [O] l'impossibilité de revendiquer une quelconque indemnité.

Ils font observer que dans le cadre de l'expertise Mme [O] ne contestait pas véritablement l'état d'enclave mais proposait un autre trajet en empruntant d'autres parcelles riveraines appartenant à des propriétaires qui n'étaient pas dans la cause, mais qu'aujourd'hui elle soutient qu'ils peuvent accéder à l'ensemble de leurs parcelles depuis la voie publique alors que l'expert a démontré que ce chemin ne pouvait être utilisé par des engins automobiles ou des engins agricoles.

MOTIFS

Sur la rectification de l'omission matérielle affectant le jugement dont appel

Il apparaît qu'en première page du jugement dont appel M. [X] [U] est indiqué comme seul demandeur, alors que Mme [K] [D] épouse [U] est intervenue volontairement à l'instance.

Il convient d'ordonner la rectification de cette omission matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Sur le fond

L'article 682 du code civil dispose que 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.

Il ressort du rapport d'expertise de M. [T] et du plan cadastral que la propriété de M. et Mme [U] est formée de deux unités foncières, l'une communiquant au Sud avec la voie publique menant au [Adresse 35] grâce notamment à la parcelle B [Cadastre 26], l'autre plus au Nord, dont la parcelle B [Cadastre 15], comprenant des parcelles appartenant à M et Mme [U] et des parcelles appartenant en propre à Mme [D], bordées par le chemin dit '[Adresse 31]' (parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 27]).

L'expert indique qu'il s'est rendu sur le [Adresse 31], au Nord des parcelles concernées, qu'il a constaté que ce chemin était étroit (1,5 mètres de large), enherbé et parsemé de roches affleurantes, et qu'à l'évidence ce chemin n'est pas accessible pour des véhicules automobiles ou engins agricoles.

Pour retenir que l'état d'enclave de la parcelle B [Cadastre 15] était établi, le premier juge a considéré 'que rien ne venait démontrer que les consorts [U]-[D] pourraient accéder à la parcelle [Cadastre 15] en passant par leurs parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5] ou [Cadastre 27] dont l'état n'était pas certain, pour accéder à la voie publique sur le [Adresse 31], ce qu'il était possible à la défenderesse (Mme [O]) de faire constater par l'expert lors de sa venue sur les lieux'.

Or, Mme [O] produit deux procès-verbaux de constat dressés à sa requête par Maître [L], huissier de justice, les 27 juillet 2020 et 23 février 2021 (pièces n° 3 et 4) , lequel a notamment constaté les points suivants :

- '(...) Après avoir parcouru environ quarante mètres vers le sud-ouest, un croisement apparaît avec un nouveau chemin dénommé [Adresse 31], chemin en terre et herbe allant vers le nord-ouest au sud-ouest de la parcelle n° [Cadastre 2] et nord-est de la parcelle n° [Cadastre 21] puis après un virage se dirige vers le nord à l'ouest de la parcelle n° [Cadastre 2] et à l'est des parcelles n° [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 19] et [Cadastre 27]. Ledit chemin présente une largeur d'environ 2,50 à 3 mètres selon les endroits (photographies n° 13 à 23).

A environ deux cents mètres du croisement, une entrée est située à l'angle sud-est de la parcelle n° [Cadastre 27] et permet l'accès à ladite parcelle qui est à ce jour tondue. Des traces de passage sont d'ailleurs visibles au sol à l'entrée de la parcelle (photographies n° 23 à 26.

Sur toute la longueur des chemins, un tracteur a pu circuler sans difficulté dans les deux sens, les chemins étant carrossables' ;

- 'Nous trouvant sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 14] en bordure de la parcelle n° B [Cadastre 15], une clôture électrique constituée de trois fils fixés sur des piquets plastiques et piquets en bois entoure la parcelle n° B [Cadastre 17] avec une ouverture avec passage en terre et herbe à l'angle est permettant l'accès à la parcelle n° B [Cadastre 11] puis à la parcelle n° B [Cadastre 8].

A l'angle ouest de la parcelle n° B [Cadastre 17], la clôture en trois fils électriques fixés à deux poteaux en bois est pouvue de poignées avec crochets amovibles permettant l'accès sur les parcelles n° B [Cadastre 16] et B n° [Cadastre 15] dont M. [U] a l'usage, les parcelles sont entretenues et sans entrave à un quelconque passage.

Les parcelles sont nettoyées et aucune entrave au passage n'est apparente sur la parcelle n° B [Cadastre 17] puis la parcelle n° B [Cadastre 11] et sur la parcelle n° B [Cadastre 8].

Nous trouvant au nord-ouest de la parcelle n° B [Cadastre 6], la parcelle n° B [Cadastre 5] ainsi que la parcelle n° B [Cadastre 27] sont accessibles de la parcelle n° B [Cadastre 8] via la parcelle n° B [Cadastre 7], clôturées par un fil électrique fixé à des piquets en fer, les parcelles sont entretenues et dépourvues d'entrave à tout passage jusqu'au chemin dénommé [Adresse 31] situé à l'angle sud-est de la parcelle n° B [Cadastre 27].

Toutes les parcelles sont entretenues et sans obstacles pour accéder de l'une à l'autre'.

Il en résulte que toutes les parcelles appartenant à M. [U] et Mme [D] situées au nord de la parcelle n° B [Cadastre 14] appartenant à Mme [O] , et notamment la parcelle n° B [Cadastre 15] communiquent entre elles et bénéficient d'un accès à la voie publique par la parcelle n° B [Cadastre 27] et le [Adresse 31], chemin accessible et utilisable par des engins agricoles, étant précisé qu'aucun autre usage autre qu'agricole n'est revendiqué par M. [U] et Mme [D].

Dans ces conditions, l'état d'enclave de la parcelle n° B [Cadastre 15] revendiqué par M. [U] et Mme [D] à l'appui de leurs prétentions n'est pas établi.

Il sera en outre précisé :

- que selon l'expert, le trajet proposé par Mme [O] (proposition formulée en cours d'expertise mais non reprise dans le cadre de la présente instance), consistant à appliquer les dispositions énoncées dans son titre de propriété, savoir traverser ses parcelles B [Cadastre 25]-[Cadastre 24]-[Cadastre 23]-[Cadastre 22] pour rejoindre les parcelles de tiers B [Cadastre 29]-[Cadastre 28]-[Cadastre 18]-[Cadastre 18], et enfin aboutir à la parcelle B [Cadastre 15] de M. [U], ne comporte pas d'obtacle interdisant l'accès à la parcelle B [Cadastre 15]

- que l'expert indique que si la parcelle de M. [U], en nature de paririe de fauche, peut être desservie par le passage déclaré dans l'acte de Mme [O] , il apparaît que ce moyen d'accès n'est pas mis à profit par M. [U] qui propose une desserte qu'il juge plus courte, moins dommageable et justifiée par un usage immémorial ;

- que toutes les références faites par M. [U] et Mme [D] et par l'expert judiciaire aux dispositions de l'article 683 du code civil selon lesquelles le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, sont sans incidence sur le litige dès lors que leur fonds n'est pas enclavé.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel et de débouter M. [U] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, en ce comprise la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [U] et Mme [D], parties principalement perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Mme [O] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et son conseil, Maître Salva indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat. Il sollicite à cet effet la condamnation de M. [U] et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et repris à l'article 700 al 1er 2° du code de procédure civile. M. [U] et Mme [D], parties perdantes et non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle seront tenus de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme réclamée de 2000 euros.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [U] et Mme [D] à payer à Maître Salva, avocat du béné'ciaire de l'aide qui en fait la demande, la somme de 2000 euros. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Salva dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Ils seront également condamnés à payer à Mme [O], en application de l'article 700 al1er 1° du code de procédure civile, la somme de 429,39 € au titre des frais exposés pour l'établissement des procès-verbaux d'huissier de justice des 20 octobre 2017, 27 juillet 2020 et 23 février 2021.

M. [U] et Mme [D] doivent quant à eux être déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Ordonne la rectification de l'omission matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 20 janvier 2021.

Dit qu'il sera mentionné en première page de ce jugement , en qualité de demandeur :

Madame [K] [D] épouse [U], née le 17 août 1981 à [Localité 36] (31) demeurant [Adresse 33].

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'absence d'état d'enclave de la parcelle située sur la commune de [Localité 34] (09) cadastrée section B n° [Cadastre 15].

Déboute M. [U] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne M. [U] et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel, en, ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Condamne M. [U] et Mme [D] à payer à Maître Salva, avocat, la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.

Condamne M. [U] et Mme [D] à payer à Mme [O] la somme de 429,39 € en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 1°du code de procédure civile.

Déboute M. [U] et Mme [D] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01065
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.01065 ?
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