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06/06/2023 | FRANCE | N°22/02234

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 juin 2023, 22/02234


06/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/02234

N° Portalis DBVI-V-B7G-O2X7

SL/OC





Décision déférée du 02 Juin 2022

Président du TJ de TOULOUSE - 21/03155

MME [J]

















[O] [R]

[A] [Y] épouse [R]





C/



[S] [M]

[I] [W] épouse [M]

Société SMABTP





































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [O] [R]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE E...

06/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/02234

N° Portalis DBVI-V-B7G-O2X7

SL/OC

Décision déférée du 02 Juin 2022

Président du TJ de TOULOUSE - 21/03155

MME [J]

[O] [R]

[A] [Y] épouse [R]

C/

[S] [M]

[I] [W] épouse [M]

Société SMABTP

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [O] [R]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [A] [Y] épouse [R]

Lieu dit Sivazan

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [S] [M]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [W] épouse [M]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en sa qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile profesionnelle de la société TR BATI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE :

Par acte authentique reçu par Maître [E], notaire à [Localité 6] le 29 octobre 2018, M. et Mme [M] ont vendu à M. et Mme [R] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 8], moyennant le prix de 298.000 €.

Les époux [M] avaient acquis à l'origine le terrain d'assiette dudit immeuble le 7 janvier 2009 pour y faire édifier leur maison d'habitation.

Les époux [M] ont notamment déclaré dans l'acte que :

- ils n'avaient pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage,

- les entreprises ayant participé à la construction sont la S.A.R.L. TR BATI la société Mmc Services, la S.A.R.L. Fluid Chapes, la société Confort géothermie Sud Ouest, la S.A.R.L. Taverniti, la société @venir TTP,

- la déclaration d'achèvement de travaux a été déposée le 11 septembre 2010 par les époux [M], l'acte annexé à l'acte de vente mentionnant que le chantier était achevé au 1er juillet 2010.

Se plaignant de désordres, M. et Mme [R] ont mandaté la société Adovex (M. [T]) afin de réaliser à compter du 4 septembre 2019 une expertise non judiciaire de leur immeuble, et recouru à Me [Z], huissier de justice, afin d'en dresser un procès-verbal de constat le 16 décembre 2019.

Par actes du 16 janvier 2020, M. [O] [R] et Mme [A] [Y], son épouse, ont fait assigner M. [S] [M] et Mme [I] [W], son épouse, la société Maaf Assurances, la société Elite Insurance Company Limited, la Smabtp assureur de la société TR BATI et la société @venir Ttp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 juillet 2020.

M. [H], expert commis, a clôturé son rapport le 24 mars 2021.

Par actes des 31 mai 2021 et 16 juin 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner M. et Mme [M] et la Sa Smabtp, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société TR BATI, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L. 112-3 du code des assurances :

- condamner M. et Mme [M]

* in solidum avec la Smabtp, cette dernière tenue à hauteur de 34 766,11 euros TTC au paiement de la somme de : 62 513,63 euros TTC au titre des travaux de reprise,

* in solidum avec la Smabtp au paiement de la somme de 6 251,66 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec mission OPC,

* in solidum avec la Smabtp au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux [R] sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir,

* in solidum avec la Smabtp au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner sous la même solidarité M. et Mme [M] et la Smabtp à prendre en charge, les entiers dépens de la présente instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire de M. [H] taxés à hauteur de 5 661,06 euros,

- ne pas écarter l'exécution provision de la décision à intervenir.

Le 21 mars 2022, M. et Mme [M] ont déposé des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité décennale, pour prescription.

Le 11 avril 2022, la Smabtp a déposé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, soulevant la prescription de l'action.

Par une ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, a notamment :

- déclaré irrecevable l'action de M. [O] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R] à l'encontre de M. [S] [M] et Mme [I] [W] épouse [M] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl TR BATI au titre des travaux réalisés par la Sarl TR BATI,

- mis hors de cause la Smabtp,

- condamné in solidum M. [O] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R] à verser à la Smabtp la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes sur ce fondement,

- condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens de l'incident.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a rappelé que le délai de prescription de l'action fondée sur les articles 1792 à 1792-2 du code civil est de 10 ans à compter de la réception des travaux.

Il a considéré qu'en l'absence de réception expresse, il pouvait être retenu le principe d'une réception lot par lot ; que les lots de la société TR BATI étaient réalisés au 2 décembre 2009, date d'émission de la dernière facture, et que le dernier paiement de cette société par les époux [M] était intervenu le 4 décembre 2009 ; que parmi les pièces annexées à l'acte de vente figuraient deux factures de la société MMC Services pour des travaux de plomberie et d'électricité, en date du 18 décembre 2009, lesquels n'ont pu être réalisés qu'après prise de possession par les époux [M] des lots réalisés par la société TR BATI ; qu'ainsi, la réception tacite par les maîtres de l'ouvrage des lots réalisés par ce constructeur était intervenue le 4 décembre 2009 ; qu'en conséquence, leur action au titre des travaux réalisés par cette société (désordres 1, 2 et 3 du rapport d'expertise judiciaire) était irrecevable et que la Smabtp en tant qu'assureur de la Sarl TR BATI devait être mise hors de cause.

Par déclaration du 14 juin 2022, M. [R] et Mme [Y] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable leur action à l'encontre de M. [S] [M] et Mme [I] [W] épouse [M] et de la Sa Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl TR BATI au titre des travaux réalisés par la Sarl TR BATI,

- mis hors de cause la Sa Smabtp,

- condamné in solidum M. [O] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R] à verser à la Sa Smabtp la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens de l'incident.

PR''TENTION DES PARTIES :

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, M. [O] [R] et Mme [A] [Y] épouse [R], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civile et 789 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable leur action à l'encontre de M. et Mme [M] et de la Sa Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl TR BATI au titre des travaux réalisés par la Sarl TR BATI,

* mis hors de cause de la Sa Smabtp,

* condamné in solidum M. Mme [R] à verser à la Sa Smabtp la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens de l'incident,

Statuant de nouveau,

- déclarer recevable l'action présentée par les époux [R],

- débouter les époux [M] et la Smabtp de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,

- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'une réception tacite par lot est certes possible à la double condition d'une prise de possession et du paiement intégral des travaux, mais que la prise de possession doit être totale et que tel n'est pas le cas lorsque l'ouvrage est en cours d'exécution. Ils soutiennent que la réception partielle par lot survient toujours dans un contexte d'abandon de chantier ou de survenance de désordres en cours de chantier, et qu'elle n'est envisagée que pour permettre la poursuite du chantier par une nouvelle entreprise sur le lot considéré, et l'indemnisation de désordres déclarés au moment de l'abandon de chantier.

Ils font valoir que l'acte authentique de vente ne précise pas une date de réception distincte de la date d'achèvement de l'ouvrage, et que le courriel de Mme [M] du 26 novembre 2016 adressé à l'expert des époux [R] ne peut suffire à apporter la preuve d'une réception partielle.

Ils estiment que leur action intentée moins de 10 ans après la réception est recevable.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [I] [W] épouse [M] et M. [S] [M], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1792-6 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 juin 2022 ;

- condamner solidairement M. [O] et Mme [A] [R] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

Ils soutiennent la réception peut être tacite ; que la dernière facture de solde de la société TR BATI a été payée par eux le 4 décembre 2009 ; que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception ; que la prise de possession du lot peut résulter de la demande d'intervention adressée à une entreprise dans la prestation est nécessairement postérieure à ce lot.

Ils font valoir que les devis de la société TR BATI font référence à l'exigibilité du solde du chantier à la fin des travaux et réception ; que le 27 avril 2010 un procès-verbal de réception visant uniquement le lot chauffage géothermie a été réalisé ; que le 18 décembre 2009 au plus tard, la société MMC services chargée des lots électricité/plomberie est intervenue sur les lots confiés à la société TR BATI, dont les époux [M] avaient nécessairement pris possession.

Ils font valoir que l'acte de vente précise que le délai de garantie décennale court à compter de la réception, et comporte en annexe l'intégralité des factures et des règlements adressés aux différentes entreprises ; que par courriel du 26 novembre 2019 ils ont rappelé l'existence de la réception tacite lot par lot et que les époux [R] étaient en copie de ce courriel.

Ils estiment que l'action est donc irrecevable comme prescrite.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, la Smabtp, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, et des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, de :

- confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance prononcée le 2 juin 2022 ;

- condamner les époux [R] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros à la Smabtp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que les époux [M] qui ont eu recours à plusieurs intervenants ont manifesté leur volonté de réceptionner tacitement lot par lot ; que l'achèvement de l'ouvrage est distinct de la réception de l'ouvrage ; que par courriel du 26 novembre 2019, les époux [M] ont fait expressément référence à une réception tacite de l'ouvrage lot par lot. Elle soutient que l'assignation étant intervenue le 16 janvier 2020, l'action est irrecevable.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA D''CISION :

L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.

La réception tacite suppose une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. Il existe une présomption de réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux et s'est acquitté de la quasi-totalité du marché.

L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite. Un ouvrage non achevé peut être reçu tacitement. Dans ce cas, il faut la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les parties de l'ouvrage exécutées.

Il y a un principe d'unicité de la réception. Cependant, les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de réception.

Enfin, la réception partielle par lots peut être tacite.

En l'espèce, dans le projet de construction, le maître d'ouvrage n'a pas eu recours à un seul constructeur ou entreprise générale, mais à différents intervenants, en fonction des différents lots (entendus comme un ensemble de travaux relevant d'un corps d'état).

Ainsi, la société TR BATI a réalisé les lots maçonnerie, charpente et couverture de la maison.

M. et Mme [M] ont emménagé dans les lieux en juillet 2010.

Les lots de la société TR BATI étaient réalisés le 2 décembre 2009 date d'émission de la dernière facture n°311 de la Sarl TR BATI. Le paiement du solde des travaux est intervenu par les époux [M] le 4 décembre 2009.

La prise de possession peut s'entendre d'un ou plusieurs lots. Il faut que les éléments réceptionnés forment une tranche indépendante ou un ensemble cohérent. Les époux [M] ont fait réaliser dans la maison des travaux de plomberie et électricité par la société MMC services, suivant facture d'acompte du 11 octobre 2009 et factures des 18 décembre 2009. Le fait pour les maîtres d'ouvrage d'avoir fait intervenir un entrepreneur chargé des travaux de plomberie et d'électricité dont les travaux sont nécessairement postérieurs à l'exécution des lots gros-oeuvre, charpente et couverture caractérise la prise de possession par les époux [M] des lots réalisés par la société TR BATI qui concernaient un ensemble cohérent.

En conséquence, il y une présomption de réception tacite le 4 décembre 2009 des lots confiés à la société TR BATI car ses travaux ont été intégralement payés et que les maîtres d'ouvrage ont pris possession de ses lots.

Certes, la déclaration d'achèvement des travaux annexée à l'acte de vente mentionne que ceux-ci sont achevés le 1er juillet 2010. Ceci concerne l'achèvement de la maison dans son ensemble. Cependant, la réception et l'achèvement de l'ouvrage sont deux notions distinctes, l'achèvement de l'ouvrage n'étant pas une condition de la réception.

L'acte de vente précise que le délai de garantie décennale court à compter de la réception, et comporte en annexe l'intégralité des factures et des règlements adressés aux différentes entreprises. Est également annexé à l'acte de vente un procès-verbal de réception qui a été régularisé le 27 avril 2010 pour le lot chauffage confié à la société Confort géothermie. Ceci va dans le sens de la volonté des maîtres d'ouvrage de réceptionner les lots terminés avant l'achèvement de la maison.

Par un courriel du 26 novembre 2019, avec copie aux époux [R], Mme [M] a indiqué à M. [T], expert amiable, que la réception avait eu lieu le 2 décembre 2009 concernant la société TR BATI.

Ainsi, la présomption de réception tacite le 4 décembre 2009 des lots confiés à la société TR BATI n'est pas renversée, et au contraire il apparaît une volonté des époux [M] de déroger au principe d'unicité de réception.

En conséquence, la réception étant du 4 décembre 2009 et l'assignation par M. et Mme [R] de M. et Mme [M] et la Smabtp étant intervenue le 16 janvier 2020, elle a été délivrée après l'expiration du délai de forclusion décennale. Cette action est donc irrecevable.

L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable leur action à l'encontre de M. [S] [M] et Mme [I] [W] épouse [M] et de la Sa Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl TR BATI au titre des travaux réalisés par la Sarl TR BATI,

- mis hors de cause la Sa Smabtp.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [R], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance.

Ils seront condamnés à payer à la Smabtp la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Compte tenu de l'équité, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance du 2 juin 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [R] et Mme [A] [Y], son épouse, aux dépens d'appel ;

Les condamne à payer à la Smabtp la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [S] [M] et Mme [I] [W] épouse [M] de leur demande sur le même fondement ;

Déboute les époux [R] de leur demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02234
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.02234 ?
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